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Document 62015CO0034
Order of the Court (Ninth Chamber) of 15 October 2015.#Cantina Broglie 1 Srl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Community trade mark — Word mark ZENATO RIPASSA — Opposition from the proprietor of the national word mark RIPASSO — Likelihood of confusion — Regulation (EC) No 40/94 — Article 8(1)(b).#Case C-34/15 P.
Euroopa Kohtu määrus (üheksas koda), 15.10.2015.
Cantina Broglie 1 Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).
Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Ühenduse kaubamärk – Sõnamärk ZENATO RIPASSA – Siseriikliku sõnamärgi RIPASSO omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 8 lõike 1 punkt b.
Kohtuasi C-34/15 P.
Euroopa Kohtu määrus (üheksas koda), 15.10.2015.
Cantina Broglie 1 Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).
Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Ühenduse kaubamärk – Sõnamärk ZENATO RIPASSA – Siseriikliku sõnamärgi RIPASSO omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 8 lõike 1 punkt b.
Kohtuasi C-34/15 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:704
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
15 octobre 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘ripassa zenato’ – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale RIPASSO – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b)»
Dans l’affaire C‑34/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2015,
Cantina Broglie 1 Srl, établie à Peschiera del Garda (Italie), représentée par Me A. Rizzoli, avvocato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, établie à Vérone (Italie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur), et Mme K. Jürimäe juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Cantina Broglie 1 Srl (ci-après «Cantina Broglie 1») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Cantina Broglie 1/OHMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (T‑154/11, EU:T:2014:997, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 16 décembre 2010 (affaire R 700/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Vérone, ci-après la «chambre de commerce») et Zenato Azienda Vitivinicola Srl (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont le libellé a été repris sans modification par le règlement n° 207/2009, disposait:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige, tels qu’exposés par le Tribunal, peuvent être résumés comme suit.
5 Par décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 3 août 2004 (affaire R 75/2001-2), la demande d’enregistrement de la marque verbale RIPASSO, faisant l’objet d’un enregistrement en Italie, en tant que marque communautaire a été rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, au motif qu’elle était composée exclusivement du mot «ripasso» qui était descriptif d’une technique de double fermentation du vin Valpolicella (ci-après la «décision de 2004»).
6 Le 7 mai 2007, Zenato Azienda Vitivinicola Srl a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94.
7 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
8 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)».
9 Le 21 décembre 2007, la chambre de commerce a formé opposition à l’enregistrement de la marque concernée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.
10 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure RIPASSO faisant l’objet d’un enregistrement en Italie, demandé le 15 mai 1996, accordé le 27 juin 1996 et renouvelé le 21 avril 2006, pour les «vins, spiritueux et liqueurs» relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
11 Par décision du 26 février 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Le 26 avril 2010, la chambre de commerce a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.
12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a fait droit à l’opposition.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011, Zenato Azienda Vitivinicola Srl a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 À l’appui de son recours, Zenato Azienda Vitivinicola Srl a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
15 Par ce moyen, elle a contesté les appréciations de la chambre de recours concernant le public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel et l’existence d’un risque de confusion.
16 À la suite du transfert de la demande d’enregistrement de la marque Ripassa ZENATO, Cantina Broglie 1 a été admise à se substituer à Zenato Azienda Vitivinicola Srl dans le cadre de la procédure devant le Tribunal [ordonnance Cantina Broglie 1/OHMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (T‑154/11, EU:T:2014:495)].
17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours en annulation de la décision litigieuse.
Les conclusions de la requérante
18 Par son pourvoi, Cantina Broglie 1 demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
21 À l’appui de son pourvoi, Cantina Broglie 1 invoque un moyen unique formellement présenté comme étant tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, anciennement article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Toutefois, il ressort des arguments exposés au soutien de ce moyen que celui-ci doit être regardé comme étant tiré d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 à l’occasion de l’identification du public pertinent ainsi que d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve.
Sur le moyen unique
Argumentation de Cantina Broglie 1
22 Cantina Broglie 1 allègue que le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 39, 55, 56 et 70 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la similitude des marques en conflit, et plus particulièrement la constatation selon laquelle la majorité des consommateurs italiens ignore la signification du terme «ripasso», n’est pas motivé à suffisance de droit.
23 Par ailleurs, selon Cantina Broglie 1, une telle conclusion ne saurait être tirée du seul fait que la technique d’élaboration du vin de type «ripasso» est utilisée pour la production, dans la région de Vénétie (Italie), du vin portant l’appellation «Valpolicella». Au contraire, il existerait d’autres éléments démontrant que la plupart des consommateurs italiens, et non pas seulement ceux qui habitent dans cette région, comprennent la signification du terme «ripasso».
24 Le Tribunal aurait omis de tenir compte, dans son appréciation, des faits exposés dans la décision de 2004, qui avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque antérieure, au motif qu’elle était composée exclusivement du mot «ripasso» qui était descriptif d’une technique de double fermentation du Valpolicella.
25 Or, dans cette décision, la deuxième chambre de recours de l’OHMI aurait estimé que le terme «ripasso» est associé à une technique de vinification par un large public de consommateurs, tant italiens qu’issus d’autres États membres.
26 S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour à cet égard, notamment les points 73 à 75 de l’arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), Cantina Broglie 1 fait valoir que, bien que les décisions antérieures de l’OHMI ne soient pas contraignantes, elles doivent néanmoins être prises en compte dans les décisions postérieures.
27 En outre, le Tribunal aurait ignoré les documents qui attestent de la diffusion et de l’utilisation, par une multitude d’entreprises, du terme «ripasso» compris comme une technique de vinification.
28 Ce serait dès lors à tort que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se limiterait à prendre en considération la signification des termes «ripasso» et «ripassa» au regard de leur définition contenue dans le dictionnaire de la langue italienne Garzanti.
29 En effet, plusieurs autres sources, notamment un autre dictionnaire de la langue italienne ainsi que des informations disponibles sur Internet, attesteraient de la diffusion et de la connaissance du terme «ripasso» par un plus large public de consommateurs.
30 Le fait que le terme «ripasso» figure actuellement sur les étiquettes de vins élaborés par différentes entreprises militerait également en faveur du constat qu’il est connu par la majeure partie des consommateurs.
31 Cantina Broglie 1 souligne, à cet égard, que bien que l’appréciation des facteurs pertinents au regard du risque de confusion des signes en conflit constitue une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, il résulte de la jurisprudence de celle-ci que l’absence de prise en compte de tous ces facteurs constitue une erreur de droit.
32 Elle ajoute que le signe «RIPASSO» possédant un caractère distinctif extrêmement réduit, la comparaison entre les deux signes en conflit aurait dû tenir compte de la prévalence, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, du terme «zenato» excluant le risque de confusion entre ces signes.
33 S’agissant de la dénaturation alléguée des faits et des éléments de preuve, Cantina Broglie 1 fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a entériné les conclusions contradictoires de la deuxième chambre de recours de l’OHMI qui, d’une part, a reconnu, dans sa décision de 2004, que le public pertinent était le consommateur particulièrement informé et, d’autre part, dans la décision litigieuse, qu’il s’agissait plutôt du consommateur moyen.
34 L’appréciation effectuée dans la décision litigieuse par la deuxième chambre de recours de l’OHMI constituerait une dénaturation des faits et des éléments de preuve dans la mesure où elle considère que la majeure partie du public italien, située en dehors de la région de Vénétie et composée de consommateurs moyens non spécialisés, ignore la signification du terme «ripasso» en tant que technique particulière de vinification.
Appréciation de la Cour
35 En ce qui concerne le grief formulé par Cantina Broglie 1 selon lequel l’arrêt attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 21 et jurisprudence citée).
36 À cet égard, il importe de relever que le Tribunal a tout d’abord constaté, aux points 21 à 24 de l’arrêt attaqué, que, en ce qui concerne les produits concernés et notamment les vins, le public pertinent était le consommateur moyen dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé.
37 Ensuite, dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal a rappelé, aux points 28 à 37 de l’arrêt attaqué, que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il devait être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale, en l’occurrence la marque verbale antérieure RIPASSO ayant fait l’objet d’un enregistrement en Italie, invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.
38 Le Tribunal a ajouté, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de contradiction entre, d’une part, la conclusion de la deuxième chambre de recours de l’OHMI contenue dans la décision litigieuse selon laquelle la majeure partie du public italien ignore la signification du mot «ripasso», envisagée dans le contexte vinicole, et, d’autre part, la conclusion, figurant dans la décision de 2004, selon laquelle le signe «RIPASSO» était descriptif pour du vin au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
39 En effet, le Tribunal a estimé à bon droit, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, que pour conclure, dans la décision de 2004, que la marque antérieure était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffisait à l’OHMI de constater que les milieux intéressés, par exemple les professionnels du vin et les amateurs ayant des connaissances en œnologie ou les consommateurs originaires de la région de Vénétie, comprenaient que le mot «ripasso» désigne une technique de «re-fermentation» du vin. Or, un tel constat ne serait pas en contradiction avec la considération de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, figurant dans la décision litigieuse adoptée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, selon laquelle la majeure partie du public italien, située en dehors de la région de Vénétie et composée de consommateurs moyens non spécialisés, ignore la signification du mot «ripasso», envisagée dans le contexte vinicole.
40 Le Tribunal a considéré, aux points 42 à 44 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas, par ailleurs, démontré que le consommateur moyen italien de vin comprendrait la signification que revêt le terme «ripasso» dans le secteur vinicole.
41 Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dès lors conclu que la requérante n’avait pas démontré que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait commis une erreur en considérant que la marque antérieure présentait un degré moyen de caractère distinctif.
42 S’agissant de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a estimé, après avoir apprécié les éléments que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait pris en compte à cet égard, au point 62 de l’arrêt attaqué, que cette chambre avait à juste titre conclu qu’une telle similitude existait, même si celle-ci n’était pas d’un degré particulièrement élevé.
43 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 70 de l’arrêt attaqué que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, compte tenu de ce que, premièrement, les produits en cause étaient identiques, deuxièmement, la marque antérieure présentait un degré moyen de caractère distinctif, troisièmement, le consommateur gardait en mémoire une image imparfaite des marques en conflit et, quatrièmement, il existait une similitude, d’un degré pas particulièrement élevé, entre les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour une partie importante du public pertinent composée des consommateurs italiens qui ignoraient le sens du mot «ripasso» dans le secteur du vin.
44 Le Tribunal a ajouté, aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que la marque antérieure ait présenté un caractère distinctif faible, l’identité des produits en cause et la similitude entre les signes en conflit seraient suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
45 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa décision en ce qui concerne la similitude des marques en conflit.
46 En outre, dans la mesure où Cantina Broglie 1 soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant omis de tenir compte de tous les éléments pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion des signes en conflit, il convient de relever que ce grief manque en fait.
47 En effet, ainsi qu’il ressort des points 42 à 44 de la présente ordonnance, le Tribunal a effectué une appréciation globale de ce risque de confusion au regard de tous les éléments pertinents en l’espèce.
48 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Cantina Broglie 1, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit consistant en une méconnaissance de la jurisprudence de la Cour relative à l’incidence des décisions antérieures de l’OHMI sur l’appréciation, par cet office, d’une demande postérieure d’enregistrement d’une marque communautaire.
49 L’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une telle demande, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, ainsi que ordonnance Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, point 42].
50 Dans ce contexte, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 de la présente ordonnance qu’il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (voir arrêt Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47).
51 Dans la mesure où Cantina Broglie 1 conteste, dans son pourvoi, différentes appréciations effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance Walcher Meßtechnik/OHMI, C‑374/14 P, EU:C:2015:101, point 26 et jurisprudence citée).
52 La Cour a déjà jugé, à cet égard, que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir ordonnance Walcher Meßtechnik/OHMI, C‑374/14 P, EU:C:2015:101, point 23 et jurisprudence citée).
53 Dans la présente affaire, l’appréciation de la perception du consommateur moyen relève de la constatation en fait et ne peut, à ce titre, valablement faire l’objet d’un grief au stade du pourvoi qu’en cas de la dénaturation de ces faits. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir ordonnance medi/OHMI, C‑410/12 P, EU:C:2013:702, point 25 et jurisprudence citée).
54 En l’espèce, les arguments invoqués par Cantina Broglie 1 visent à démontrer que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen, a une perception du terme «ripasso» qui diffère de celle retenue par la décision litigieuse et confirmée par l’arrêt attaqué. Dès lors qu’ils tendent à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal, ces arguments sont manifestement irrecevables.
55 En soulevant l’argument tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, Cantina Broglie 1 fait valoir que le Tribunal a confirmé l’appréciation contradictoire effectuée par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans ses décisions visées au point 33 de la présente ordonnance. Cette dénaturation se manifesterait, en outre, dans le fait que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a considéré que la majeure partie du public italien, située en dehors de la région de Vénétie et composée de consommateurs moyens non spécialisés, ignore la signification du terme «ripasso» en tant que se rattachant à la technique particulière de vinification.
56 À cet égard, il convient d’observer que la requérante ne démontre pas que, dans le cadre de son appréciation, le Tribunal a dénaturé les faits ou les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Bien que formellement tiré d’une telle dénaturation, le présent grief de la requérante tend, en réalité, à contester l’appréciation même, par le Tribunal, de ces faits et de ces preuves, ce qui échappe, conformément à la jurisprudence visée au point 51 de la présente ordonnance, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
57 En outre, Cantina Broglie 1 soutient que la comparaison entre les deux signes en conflit aurait dû tenir compte de la prévalence, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, du terme «zenato» excluant le risque de confusion entre ces signes.
58 À considérer même que Cantina Broglie 1 ait entendu se prévaloir de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ayant omis de tenir compte de cette prévalence, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, du terme «zenato», il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 56, ainsi que ordonnance Jyoti Ceramic Industries/OHMI, C‑420/14 P, EU:C:2015:70, points 26 et 27).
59 À cet égard, il importe d’observer que le Tribunal a constaté, aux points 47 et 66 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il a, en outre, jugé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que c’est précisément parce que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait pris en compte, dans la décision litigieuse l’élément «zenato» de la marque dont l’enregistrement est demandé qu’elle avait conclu que les marques en conflit présentaient seulement un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors même que l’élément «ripassa» de la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure présentaient un degré très élevé de similitude.
60 Dans la mesure où le Tribunal n’a pas considéré que l’élément «ripassa» de la marque dont l’enregistrement est demandé revêtait un caractère négligeable, mais a constaté que cet élément occupe une position dominante dans cette marque, il était fondé à tenir compte, aux points 52 à 61 de l’arrêt attaqué, de l’élément «ripassa» dans son appréciation de la similitude entre les signes en conflit.
61 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
62 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
63 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Cantina Broglie 1 Srl supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.