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Document 62012CO0608

Euroopa Kohtu määrus (kuues koda), 8. mai 2014.
Greinwald GmbH versus Nicolas Wessang.
Apellatsioonkaebus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 - Kodukorra artikli 169 lõige 2 - Apellatsioonkaebuse vajalik sisu.
Kohtuasi C-608/12 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:394

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

8 mai 2014 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 169, paragraphe 2, du même règlement – Contenu nécessaire de la requête en pourvoi»

Dans l’affaire C‑608/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2012,

Greinwald GmbH, établie à Kempten (Allemagne), représentée par MC. Onken, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Nicolas Wessang, demeurant à Zimmerbach (France), représenté par Me A. Grolée, avocate,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Greinwald GmbH (ci-après «Greinwald») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Wessang/OHMI – Greinwald (Star Foods) (T‑333/11, EU:T:2012:536, ci-après l’«arrêt attaqué»),  par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2011 (affaire R 1837/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Wessang et cette société (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le droit de l’Union

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est libellé comme suit: 

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        Le 7 décembre 2004, Greinwald a, sur le fondement du règlement n40/94, demandé l’enregistrement de la marque verbale et figurative suivante

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en tant que marque communautaire (ci-après la «marque en cause»).

5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»):

–        Classe 29: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, conserves, aliments surgelés; gelées, confitures, coulis de fruits, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles»;

–        Classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, potages; pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces, assaisonnements, épices; glace à rafraîchir»;

–        Classe 32: «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons, jus et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons».

6        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2005, du 27 juin 2005.

7        Le 26 septembre 2005, M. Wessang a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque en cause, en se fondant sur des enregistrements de marques communautaires antérieures.

8        En premier lieu, ladite opposition était fondée sur la marque verbale et figurative communautaire n° 629 550 ci-dessous représentée,

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qui a été déposée le 3 septembre 1997 (ci-après la «marque communautaire figurative antérieure»), et qui est protégée pour les produits suivants des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice:

–        Classe 29: «Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, arachides préparées, cacahuètes préparées, noix de cajou préparées, amandes préparées, noix préparées, pommes chips»;

–        Classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits apéritifs, céréales séchées»;

–        Classe 31: «Arachides, cacahuètes, noix de cajou, pistaches».

9        En second lieu, l’opposition susmentionnée était également fondée sur la marque communautaire verbale STAR SNACKS, déposée le 31 janvier 2003 et enregistrée sous le n° 3031796, pour les produits relevant des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        Classe 29: «Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, amandes préparées, anchois, beurre d’arachides, arachides préparées, beurre de cacao, cacahuètes préparées, boissons lactées où le lait prédomine, noix de cajou préparées, noix de pécan préparées, charcuterie, noix de coco séchées, fruits confits, graines préparées et conservées à usage alimentaire, fruits cristallisés, croquettes alimentaires, dattes, écorces (zestes) de fruits, fèves conservées, mélanges apéritifs à base de graines, fruits ou noix préparés, noix préparées, noisettes préparées, olives conservées, pickles, pommes chips, raisins secs, salaisons, saucissons, œufs de poisson conservés et/ou préparés»;

–        Classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sauces (condiments), confiserie à base d’amandes, confiserie à base d’arachides, biscuiterie, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, bonbons, brioches, céréales séchées, flocons de céréales séchées, chocolat, crackers, crèmes glacées, crêpes (alimentation), pain d’épice, gâteaux, gaufres, gommes à mâcher non à usage médical, infusions non médicinales, maïs grillé et éclaté (popcorn), massepain, muesli, pâtes de fruits (confiserie), petits fours (pâtisserie), pizzas, poudings, pralines, sandwiches, sorbets (glaces alimentaires), sucreries, tartes, yaourt glacé (glaces alimentaires), mets à base de céréales, barres de céréales, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits pour l’apéritif»;

–        Classe 31: «Graines, amandes, arachides, baies (fruits), graines de céréales non transformées, noix de cajou, noisettes, noix, pistaches, excepté les aliments pour animaux».

10      Ladite opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11      Par décision du 3 juillet 2007, la division d’opposition de l’OHMI a fait entièrement droit à l’opposition formée par M. Wessang et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause au motif qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de ladite disposition.

12      Le 30 août 2007, Greinwald a introduit, contre ladite décision de rejet, un recours devant la quatrième chambre de recours de l’OHMI auquel cette dernière a fait entièrement droit, par une décision du 17 septembre 2008 (ci-après la «première décision de la chambre de recours»), en annulant la décision de la division d’opposition et en rejetant entièrement l’opposition formée contre la demande d’enregistrement de la marque en cause.

13      Par sa requête du 2 décembre 2008, M. Wessang a introduit un recours devant le Tribunal contre la première décision de la chambre de recours. À l’appui de son recours, il soulevait un seul moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. 

14      Par l’arrêt Wessang/OHMI – Greinwald (star foods) (T‑492/08, EU:T:2010:186, ci-après l’«arrêt Star Foods I»), le Tribunal a fait droit au recours et a annulé la première décision de la chambre de recours. Le Tribunal a considéré que, contrairement à l’appréciation de cette dernière, les signes en cause étaient fortement similaires sur le plan conceptuel et que, en conséquence, les marques en conflit avaient globalement entre elles un certain degré de similitude. Il en a donc conclu que c’est à tort que la quatrième chambre de recours avait déduit de l’absence de similitude entre les signes l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

15      L’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours qui a de nouveau rejeté l’opposition de M. Wessang par la décision litigieuse.  Dans cette décision, la quatrième chambre de recours a constaté que les produits relevant des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice étaient identiques ou similaires et que les produits relevant de la classe 32 de celui-ci étaient similaires, à l’exception des «bières» visées par la marque en cause. Elle a comparé celle-ci avec la marque figurative communautaire antérieure et a rappelé que, dans l’arrêt Star Foods I, le Tribunal avait estimé que ces marques présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’elles étaient fortement similaires sur le plan conceptuel. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que, s’agissant de la comparaison conceptuelle, une coïncidence, quelle qu’elle soit, dans les significations des éléments «food» et «snack» ne pouvait entraîner un renforcement du risque de confusion, étant donné qu’il n’était possible de déduire aucun lien avec une origine commerciale commune de ces termes totalement génériques. Elle en a conclu que, en l’absence de tout usage de ladite marque antérieure, susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude des marques en conflit ne suffisait pas pour créer un risque de confusion pour des produits identiques, à plus forte raison pour les produits de la classe 32, qui n’étaient que similaires.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2011, M. Wessang a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

17      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en ce qui concerne les produits relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice, à l’exception des «bières» relevant de cette classe 32. Il a jugé que c’est à tort que la chambre de recours avait conclu à l’absence de risque de confusion en se fondant sur un faible degré de similitude entre les marques en conflit. Le Tribunal ayant jugé, dans l’arrêt Star Foods I, que les marques en conflit étaient globalement similaires, la chambre de recours ne pouvait pas remettre en cause l’appréciation de ce dernier relative à la similitude entre les marques en conflit et estimer qu’elles présentaient uniquement un faible degré de similitude en ne tenant pas compte de leur similitude conceptuelle.

 Les conclusions des parties au pourvoi 

18      Par son pourvoi, Greinwald demande à la Cour:

–        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué;

–        à titre subsidiaire, de réformer l’arrêt attaqué aux fins de rejeter le recours en totalité, et

–        de condamner M. Wessang aux dépens.

19      Par son mémoire en réponse et son pourvoi incident, M. Wessang demande à la Cour:

–        de confirmer l’arrêt attaqué, tout en annulant celui-ci en ce qui concerne la constatation du Tribunal selon laquelle il n’existerait aucune similitude entre les bières visées par la demande d’enregistrement et les produits couverts par la marque communautaire verbale antérieure, et 

–        de condamner Greinwald et l’OHMI aux dépens.

20      L’OHMI demande à la Cour:

–        d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de rejeter le recours devant le Tribunal ainsi que le pourvoi incident de M. Wessang, et

–        de condamner ce dernier aux dépens.

 Sur le pourvoi principal

21      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

22      À l’appui de son pourvoi, Greinwald invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. 

 Argumentation des parties

23      Greinwald soutient, à titre principal, que l’argument général invoqué par le Tribunal, à savoir que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion et que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, est en l’espèce beaucoup trop réducteur ou sans rapport avec la question posée par le présent litige.

24      Ladite société fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a en réalité méconnu la nécessité de tenir compte, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, du caractère distinctif des différents éléments des signes constituant la marque dont l’enregistrement est demandé et de pondérer les différents facteurs de la similitude des signes en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon elle, une telle méconnaissance a conduit le Tribunal à admettre l’existence d’un risque de confusion sur la base de la similitude conceptuelle d’éléments purement descriptifs, ou non distinctifs pour d’autres raisons, tels que les termes «foods» et «snacks».

25      Au soutien des arguments invoqués par Greinwald, l’OHMI ajoute que le Tribunal ne pouvait pas reprocher à la chambre de recours d’avoir «révisé» l’appréciation de la similitude des signes effectuée par le Tribunal. L’OHMI indique que le Tribunal a méconnu le fait que la chambre de recours a poursuivi l’examen de la question de la similitude des marques en conflit déjà ébauché par le Tribunal, en procédant à une appréciation d’ensemble du risque de confusion, et qu’elle n’a commis d’erreur de droit ni en ce qui concerne la méthode ni en ce qui concerne l’appréciation des faits. Par conséquent l’annulation de la décision litigieuse par le Tribunal est elle-même, selon l’OHMI, entachée d’une erreur de droit. 

 Appréciation de la Cour

26      Aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien d’un pourvoi identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

27      Or, force est de constater que Greinwald critique le raisonnement du Tribunal en se fondant sur un moyen unique, mais sans indiquer les points des motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés par elle.

28      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:96, point 28 et jurisprudence citée).

29      En outre, la règle prévue à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure permet de préserver l’égalité des justiciables. En effet, la possibilité, pour la Cour, d’identifier aisément les points des motifs contestés d’un arrêt attaqué dépend de nombreux éléments, tels que la longueur de celui-ci, celle du pourvoi, le nombre des moyens, ainsi que la complexité des raisonnements développés tant dans l’arrêt attaqué que dans le pourvoi. Or, la recevabilité d’un pourvoi ne saurait dépendre de tels éléments (ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, EU:C:2014:96, point 29).

30      Par ailleurs, le moyen unique invoqué par Greinwald ne comporte aucune argumentation visant à expliciter la raison pour laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Pour autant que, dans le cadre de ce moyen, le pourvoi comporte des développements allant au-delà d’une simple énonciation du moyen, il se limite à présenter des conclusions sans fournir d’explications relatives à l’articulation de ces conclusions avec ledit moyen.

31      Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 426; Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 43; Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 50, ainsi que Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, EU:C:2013:726, point 42).

32      La Cour a également jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans le pourvoi ne répond pas aux exigences posées aux articles 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure (voir, notamment, arrêts Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, point 113, et Wam Industriale/Commission, EU:C:2013:726, point 43).

33      Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le pourvoi incident

34      Par son pourvoi incident, M. Wessang demande l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que, aux points 25 et 35 de celui-ci, le Tribunal a considéré que les «bières», qui relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice et sont visées par la marque en cause, ne présentent pas de similitude avec les produits désignés par la marque communautaire verbale antérieure. En effet, M. Wessang considère que le Tribunal a effectué une appréciation erronée de la similitude entre les «bières» et les différents produits relevant des classes 29 et 30 au sens de cet arrangement.

35      Force est de relever que, en contestant une appréciation erronée de la similitude des produits concernés, M. Wessang se borne à remettre en cause les appréciations de nature factuelle opérées par le Tribunal à cet égard.

36      Or, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, EU:C:2011:15, point 27 et jurisprudence citée).

37      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée, il s’ensuit que le pourvoi incident doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

39      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 184, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      S’agissant du pourvoi principal, M. Wessang ayant conclu à la condamnation de Greinwald et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

41      En ce qui concerne le pourvoi incident, Greinwald ayant conclu à la condamnation de M. Wessang et ce dernier ayant succombé en son moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)      Greinwald GmbH est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)      M. Nicolas Wessang est condamné aux dépens afférents au pourvoi incident.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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