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Document 62006FO0105

Avaliku Teenistuse Kohtu määrus (esimene koda), 27. september 2011.
Johannes Lübking ja teised versus Euroopa Komisjon.
Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine.
Kohtuasi F-105/06.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:152

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

27 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Nouvelle structure des carrières – Allongement de la carrière par l’introduction de nouveaux grades n’ayant pas d’équivalents dans l’ancien statut – Application de l’article 45 du statut, de l’ annexe XIII du statut ainsi que des DGE applicables à partir de 2005 – Principe d’égalité de traitement – Effet rétroactif des décisions de promotion à une date antérieure au 1er mai 2004 – Mesures transitoires – Recours manifestement voué au rejet »

Dans l’affaire F-105/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johannes Lübking, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les quatre autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mme M. Simm et M. B. Driessen, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 septembre suivant), M. Lübking et quatre autres fonctionnaires de la Commission européenne demandent, à titre principal, l’annulation de la décision par laquelle ils ont été promus au grade A*9, au lieu du grade A*10, au titre de l’exercice de promotion 2005.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »).

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        Aux termes du considérant 37 du règlement no 723/2004 :

« Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime [applicable] avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes. »

5        En ce qui concerne les promotions, l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. […] »

6        Les mesures transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 figurent à l’annexe XIII du statut. Ainsi, l’article premier de cette annexe prévoit, pour une période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (ci-après la « période transitoire »), des nouvelles catégories de fonctionnaires, désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C* et D*. L’article 2, paragraphe 1, de la même annexe dispose que, au 1er mai 2004, les anciens grades sont renommés selon un tableau d’équivalence entre les anciens grades et les nouveaux grades intermédiaires de la période transitoire. Ainsi, l’ancien grade A 7/LA 7 est renommé A*8 et l’ancien grade A 6/LA 6 devient le grade A*10. En vertu du tableau figurant au paragraphe 2 de ce même article 2, un nouveau grade intermédiaire, le grade A*9, ne correspondant à aucun grade de l’ancienne structure des carrières, a été inséré entre les nouveaux grades intermédiaires A*8 et A*10.

7        L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d’effet de ladite promotion s’appliquent. »

8        Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades introduits en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe, c’est-à-dire les nouveaux grades intermédiaires pour la durée de la période transitoire, ont été à leur tour renommés avec effet au 1er mai 2006. Ainsi les grades intermédiaires A*8, A*9 et A*10 sont-ils devenus désormais, respectivement, les grades AD 8, AD 9 et AD 10.

9        Pour l’exercice de promotion 2004, la Commission a fait application des dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut qui avaient été adoptées par décision du 24 mars 2004 (ci-après les « DGE 2004 »). Aux termes de l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 :

« Pour les fonctionnaires promouvables à l’intérieur d’une carrière, les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé. Pour ceux promouvables de carrière à carrière, les promotions prennent effet, si possible, le 1er avril. Si, à la date respective, le fonctionnaire ne possède pas encore l’ancienneté dans le grade requise, la promotion prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette ancienneté est acquise. »

10      Selon l’article 13, paragraphe 3, des DGE 2004 :

« Dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, les fonctionnaires promouvables au sens de l’article premier, paragraphe 2, sont ceux qui, à la date du 30 avril 2004 ont le minimum d’ancienneté dans leur grade mentionné à l’article 45 du statut [en vigueur à la date d’adoption des présentes DGE]. Par ailleurs, pour ce même exercice de promotion, par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 5, si le fonctionnaire possède l’ancienneté requise dans le grade à une date comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2004, la promotion prend effet le 30 avril 2004. »

11      Par décision du 23 décembre 2004, la Commission, au vu notamment de la nécessité d’adapter les DGE 2004 pour tenir compte des modifications statutaires issues du règlement no 723/2004, a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut, lequel, dans la première partie de son paragraphe 1, ne présente pas de différence essentielle aux fins de la présente ordonnance avec l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut (ci-après les « DGE applicables à partir de 2005 »). Les DGE applicables à partir de 2005 remplacent les DGE 2004 et s’appliquent à partir de l’exercice de promotion 2005. L’article 10, paragraphe 5, des DGE applicables à partir de 2005 dispose :

« Les promotions prennent effet le 1er mars de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé, à l’exception des promotions concernant les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4 qui prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé […]. Si, à cette date, le fonctionnaire ne possède pas encore l’ancienneté dans le grade requise, la promotion prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette ancienneté est acquise. »

12      Les listes des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004 par décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ont été publiées aux Informations administratives no 130-2004, du 30 novembre 2004. Ces listes étaient accompagnées d’explications et d’instructions de la direction générale du personnel et de l’administration de la Commission relatives notamment à la mise en œuvre des décisions de promotion (ci-après les « IA no 130-2004 »). Il était ainsi précisé :

« Les décisions de promotion prendront effet au 1er janvier 2004 […] ou au 1er avril 2004 […] La promotion des fonctionnaires qui, à une de ces deux dates, ne disposeraient pas de l’ancienneté minimale requise, prendra effet le [premier] jour du mois suivant [celui au cours duquel] l’ancienneté minimale est acquise et au plus tard le 30 avril 2004. »

 Faits à l’origine du litige

13      Les requérants sont fonctionnaires de la Commission. Au 30 avril 2004, ils étaient tous classés au grade A 7 et, ayant acquis l’ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, ils étaient tous promouvables au grade A 6.

14      Le 1er mai 2004, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le grade A 7 des requérants a été renommé A*8.

15      Au titre de l’exercice de promotion 2004, les requérants n’ont pas été promus. En revanche, plusieurs fonctionnaires qui, comme eux, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et, ayant acquis l’ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, étaient promouvables au grade A 6, ont été promus au grade A*10 avec effet à une date antérieure au 1er mai 2004.

16      Par décision de l’AIPN, publiée aux Informations administratives no 85-2005 du 23 novembre 2005, les requérants ont été promus au grade A*9, échelon 1, avec effet au 1er mars 2005 (ci-après la « décision de promotion »).

17      Le 23 février 2006, M. Lübking agissant seul, les quatre autres requérants agissant conjointement, ont introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de promotion en ce que celle-ci les avait promus au grade A*9, et demandé l’annulation de cette décision ainsi qu’à être classés au grade A*10, soit le nouveau grade intermédiaire correspondant à l’ancien grade A 6, avec effet au 1er mars 2005.

18      L’AIPN a enregistré ces réclamations sous le même numéro que d’autres réclamations introduites par d’autres fonctionnaires contre les décisions de promotion prises à leur égard au titre de l’exercice de promotion 2005.

19      Par décision du 23 mai 2006, notifiée le lendemain aux requérants, l’AIPN a rejeté leurs réclamations (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

20      Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 19 octobre 2006, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

21      La Commission et les requérants n’ont émis aucune objection à la demande d’intervention du Conseil et le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 janvier 2007, tout en relevant dans son ordonnance que les requérants faisaient valoir dans leurs observations que le Conseil se méprenait sur la portée réelle de leurs moyens et arguments.

22      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 1er décembre 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de plusieurs moyens, au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes (dénommé Tribunal de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009), applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal.

23      Dans leurs observations les requérants ont souligné que la plupart des moyens formulés par la Commission étaient sans rapport avec les griefs avancés dans leur requête et se référaient en réalité à des griefs soulevés par d’autres fonctionnaires dans le cadre d’autres litiges portés devant le Tribunal. Le Conseil, quant à lui, s’est joint à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

24      Par ordonnance du Tribunal du 15 février 2007, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.

25      Par lettre enregistrée le 4 octobre 2006, la Commission a suggéré au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T-47/05.

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient en effet introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours avait été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T-47/05.

27      En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice des Communautés européennes (dénommée Cour de justice de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009), lu en combinaison avec l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal et le Tribunal de première instance sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance.

28      Les requérants et le Conseil ont été invités par le Tribunal à présenter leurs observations sur la suspension envisagée. Le Conseil a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation à faire sur une éventuelle suspension de la procédure. En revanche, les requérants se sont opposés à la demande de suspension formulée par la Commission au motif, en substance, que la question juridique posée par leur affaire était celle de l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires qui, à la date du 30 avril 2004 étaient classés A 7 et étaient promouvables au grade A 6, alors que celle que pose l’affaire T-47/05 est celle de la validité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut.

29      Considérant que le présent recours et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T-47/05 soulevaient à tout le moins la même question d’interprétation de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, notamment quant aux effets de son application sur l’évolution de la carrière des fonctionnaires, ainsi que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 23 avril 2007, suspendu la procédure, alors parvenue au stade de la présentation de la réplique, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T-47/05.

30      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été rendu le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T-47/05, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano »), la procédure a été reprise.

31      Toutefois, l’arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C-496/08 P), les parties ont été à nouveau invitées à déposer leurs observations sur une éventuelle nouvelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour. Alors que le Conseil et la Commission n’ont soulevé aucune objection à cet égard, les requérants ont fait part de leur désaccord avec cette nouvelle suspension.

32      Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’ordonnance de suspension du 23 avril 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a adopté, le 17 février 2009, une nouvelle ordonnance de suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour.

33      Après le prononcé, le 4 mars 2010, de l’arrêt de la Cour sur le pourvoi C-496/08 P (ci-après l’« arrêt de la Cour Angé Serrano »), rejetant ledit pourvoi, et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées, par lettre du greffe du 17 mars 2010, à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles de cet arrêt sur la suite de la procédure. Le Conseil a déféré à cette demande le 17 mai 2010, les requérants et la Commission le 18 mai 2010.

34      Dans ses observations, la Commission a fait valoir que la présente affaire soulève des questions juridiques qui ont été abordées par le Tribunal de première instance et par la Cour dans leurs arrêts Angé Serrano respectifs, ainsi que dans les arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »), et de la Cour, statuant sur pourvoi, du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »). Les requérants, au contraire, ont à nouveau souligné dans leurs observations que la présente affaire soulève une question de droit différente de celles posées par l’affaire ayant donné lieu aux arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Angé Serrano, mais que néanmoins lesdits arrêts présentent un certain intérêt pour leur affaire, car ils confirment le bien-fondé de leurs arguments. Le Conseil, quant à lui, s’en est remis à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la suite de la procédure.

35      À la suite d’une modification dans la composition des chambres du Tribunal, la présente affaire, qui, dans un premier temps, avait été attribuée à la deuxième chambre, a, par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2009, été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

36      Le mémoire en intervention a été introduit par le Conseil le 12 mai 2010. Les requérants et la Commission ont, dans les délais qui leur avaient été fixés pour leur réponse écrite, présenté la réplique et la duplique, respectivement les 21 juillet et 14 septembre 2010.

37      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de promotion en ce qu’elle les a promus au grade A*9, échelon 1 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

39      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

40      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

41      L’hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à réduire la durée du procès, notamment lorsque celle-ci a été inhabituellement longue, comme en l’espèce où elle a été suspendue à deux reprises, mais épargne également aux parties les frais qu’entraîne nécessairement la tenue d’une audience.

42      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

 Sur l’objet du recours

43      Outre l’annulation de la décision de promotion, les requérants sollicitent l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

44      Il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission, F-102/07, point 31, et la jurisprudence citée).

45      Il convient donc de considérer que le recours est dirigé contre la décision de promotion.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

46      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission est tirée de l’absence d’intérêt à agir, de la violation de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de l’absence de lien direct entre la décision de promotion attaquée et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, du non-respect de la procédure précontentieuse, de l’objet du recours en tant qu’il vise à ce que le Tribunal prononce des injonctions à l’encontre de l’administration et du défaut de production de la copie de la réclamation introduite par M. Lübking. Dans son mémoire en défense, la Commission a renoncé à se prévaloir du défaut de production de la copie de la réclamation introduite par M. Lübking.

47      Selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêts du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F-134/06, point 56, et du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F-113/05, point 31, et la jurisprudence citée).

48      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du recours, mais au contraire d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par les requérants, dès lors que ceux-ci sont, en tout état de cause, et pour les motifs qui suivent, dépourvus de fondement.

 Sur le bien-fondé du recours en annulation

49      À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent trois moyens. Le premier est tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière. Le deuxième est fondé sur la violation du principe de protection de la confiance légitime. Le troisième est pris du défaut de motivation. En plus, les requérants invoquent, à titre subsidiaire « dans la mesure où la décision de promotion résulte de l’application à leur situation spécifique des règles du statut », une exception d’illégalité dirigée contre l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci, ainsi que contre les DGE applicables à partir de 2005.

50      Le Tribunal examinera d’abord l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci puis l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des DGE applicables à partir de 2005, ces dispositions constituant la base juridique de la décision de promotion attaquée. Le Tribunal examinera seulement ensuite la légalité intrinsèque de la décision de promotion attaquée.

 Sur l’exception d’illégalité de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci

–       Arguments des parties

51      Les requérants soutiennent que, dans la mesure où la décision de promotion résulte de l’application à leur situation spécifique des règles du statut, plus particulièrement de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, ces règles sont entachées d’illégalité en ce qu’elles ne comportent pas de mesures transitoires de nature à permettre que tous les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et étaient promouvables au grade supérieur A 6, tels qu’eux-mêmes et leurs collègues promus en 2004, soient traités de la même manière au moment de leur première promotion postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau statut, et soient donc tous promus au grade A*10. Les requérants estiment en effet que tous les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 (devenu A*8 le 1er mai 2004) et étaient promouvables au grade supérieur A 6 (devenu A*10 le 1er mai 2004) devaient être soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière et donc être promus au grade A*10 (devenu AD10 le 1er mai 2006) lors de leur première promotion postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau statut. Or, par application de mesures transitoires, certains de ces fonctionnaires ont été promus au titre de l’exercice de promotion 2004, par décision prise en novembre 2004, directement au grade A*10, tandis qu’eux-mêmes, également promouvables au 30 avril 2004 et dont le grade avait aussi été renommé A*8 au 1er mai 2004, n’ont été promus au titre de l’exercice de promotion 2005, par décision adoptée en novembre 2005, qu’au grade A*9, alors qu’ils auraient dû être classés au grade qui correspond au « grade supérieur » selon la structure des carrières applicable au 30 avril 2004. Leur classement au grade A*9 ne serait pas la conséquence de ce que leur ancien grade A 7 a été renommé A*8 au 1er mai 2004 ni celle de la nouvelle structure des carrières établie dans le nouveau statut, nouvelle structure que les requérants ne contestent d’ailleurs pas, mais serait dû au fait qu’ils n’ont pas bénéficié des mêmes mesures que leurs collègues de l’ancien grade A 7 promus en 2004. Dès lors, les requérants demandent que la décision de promotion attaquée soit réformée sur ce point et qu’elle prévoie leur promotion au grade A*10 avec effet au 1er mars 2005.

52      Les requérants soutiennent que, s’ils n’ont pas bénéficié des mêmes mesures que leurs collègues de l’ancien grade A 7 promus en 2004, cela est dû à une illégalité commise par le législateur. Ils estiment que l’adoption de pareilles mesures s’imposait au législateur afin de respecter les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime.

53      Cette lacune serait d’autant plus frappante qu’ainsi que cela ressort du considérant 37 du règlement no 723/2004, le législateur aurait reconnu la nécessité d’adopter des mesures de transition visant à assurer une mise en œuvre progressive du nouveau statut. Ainsi, par exemple, le législateur aurait adopté à l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut une mesure transitoire destinée à garantir l’égalité de traitement des fonctionnaires classés au grade A 3 avant le 1er mai 2004 lorsqu’ils sont nommés directeurs après cette date. Toutefois, aucune mesure transitoire n’aurait été adoptée pour assurer l’égalité entre les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et étaient promouvables au grade A 6 et pour éviter qu’ils soient traités différemment, selon la date de prise d’effet de la promotion au grade supérieur.

54      Dans son mémoire en intervention, le Conseil fait valoir que les requérants, contrairement à ce qu’ils prétendent dans leurs écrits, entendent contester en réalité la nouvelle structure des carrières ainsi que le fait que leur ancien grade A 7 soit devenu le grade intermédiaire A*8. Dès lors, le Conseil examine-t-il la légitimité de l’introduction de la réforme statutaire, ce qui l’amène à conclure que l’exception d’illégalité formulée par les requérants à l’encontre de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, en particulier, selon lui, à l’encontre des articles 2 et 8 de cette annexe, n’est pas fondée.

55      Dans son mémoire en défense, la Commission conclut au caractère non fondé de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci. Dans ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil, déposées postérieurement à son mémoire en défense, la Commission déclare faire sienne l’argumentation développée par le Conseil.

56      Dans leurs observations en réponse au mémoire en intervention du Conseil, les requérants regrettent que le Conseil démontre une incompréhension fondamentale des arguments qu’ils ont soulevés. Ils réfutent contester l’article 2 de l’annexe XIII du statut qui contient la nouvelle structure des carrières ainsi que l’article 8 de cette même annexe et indiquent qu’ils ne prétendent pas non plus à la même progression dans la carrière que sous l’empire de l’ancien statut. Ils contesteraient le traitement différencié de deux situations comparables qui trouvent bien leur origine sous l’empire de l’ancien statut, mais qui se sont produites, l’une aussi bien que l’autre, sous l’empire du nouveau statut.

–       Appréciation du Tribunal

57      Le Tribunal examine ci-après la violation des principes de protection de la confiance légitime et du maintien des droits acquis, d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, invoquée par les requérants au soutien de l’exception d’illégalité des dispositions statutaires.

58      Premièrement, s’agissant de la violation par les dispositions statutaires du principe de protection de la confiance légitime et de celui du maintien des droits acquis, le Tribunal observe que les requérants n’identifient pas dans leurs écrits les règles en vertu desquelles ils pouvaient nourrir des attentes légitimes à ce que le nouveau statut contienne les mesures transitoires souhaitées.

59      Dans la mesure où les requérants contestent le bien-fondé de l’application à leur promotion en grade, intervenue au titre de l’exercice de promotion 2005, des règles de classement en grade prévues au nouveau statut non accompagnées de mesures transitoires, se pose la question de savoir si, lors de l’adoption du nouveau statut, le législateur avait l’obligation de prévoir des règles transitoires, et dans l’affirmative, de quelle portée.

60      Il est vrai que, lorsqu’une modification législative intervient dans le domaine statutaire, compte tenu de ce que le personnel en place est susceptible de pouvoir revendiquer des attentes légitimes et des droits acquis au titre des règles statutaires en vigueur avant leur modification, il peut être nécessaire pour le législateur d’adopter des mesures transitoires. À cet égard, le considérant 37 du règlement no 723/2004 dispose qu’un régime transitoire se révèle nécessaire pour permettre la mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions statutaires, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre de l’ancien statut et en prenant en compte ses attentes légitimes.

61      En l’espèce, le législateur de l’Union s’est bien conformé à ces exigences par l’adoption de l’annexe XIII du statut, laquelle contient les mesures de transition applicables aux fonctionnaires, parmi lesquelles celle de l’article 6, deuxième alinéa, de ladite annexe qui prévoit l’application aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004 des règles statutaires en vigueur à la date de prise d’effet en cause.

62      Il ressort du libellé de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut que cette disposition vise à déterminer, non pas la version du statut, à savoir l’ancien ou le nouveau statut, applicable à l’exercice de promotion 2004, mais celle régissant les effets des décisions de promotion prises à l’issue de cet exercice. Le Tribunal a eu l’occasion, dans quatre arrêts rendus le même jour, de préciser que « [l]’objet de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est de garantir aux fonctionnaires, pour lesquels la décision de promotion interviendrait à la fin de l’année 2004, mais dont la promotion prendrait effet à une date antérieure au 1er mai 2004, que le bénéfice de carrière, notamment en termes d’avancement de grade, retiré de leur promotion soit identique à celui qui aurait résulté d’une décision de promotion adoptée avant l’entrée en vigueur du nouveau statut » (arrêts du Tribunal du 31 janvier 2008, Buendía Sierra /Commission, F-97/05, point 53 ; Di Bucci/Commission, F-98/05, point 52 ; Wilms /Commission, F-99/05, point 47, et Valero Jordana /Commission, F-104/05, point 66).

63      Pour déterminer la structure des carrières dans laquelle doivent s’inscrire les effets d’une décision de promotion au titre de l’exercice de promotion 2004, l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut établit une distinction entre la date de l’adoption de cette décision et sa date de prise d’effet, et retient la date de prise d’effet. Selon cette disposition, pour les promotions prenant effet avant le 1er mai 2004, le « grade supérieur » visé à l’article 45 du nouveau statut est déterminé, non pas en vertu de la structure des carrières résultant du nouveau statut, mais en vertu de celle fixée par l’ancien statut. L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est donc une disposition transitoire qui permet de garantir aux fonctionnaires concernés que l’ancienne structure de carrières s’applique aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004.

64      En ce qui concerne le champ d’application de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal estime que cette disposition peut seulement s’appliquer aux décisions de promotion prises au titre de l’exercice de promotion 2004 prenant effet avant le 1er mai 2004, et qu’elle n’est donc pas applicable aux fonctionnaires, au rang desquels les requérants, qui, le 30 avril 2004, de grade A 7 et promouvables au grade supérieur, n’ont pas bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice 2004 ou en tout cas n’ont pas bénéficié d’une promotion prenant effet avant le 1er mai 2004.

65      En effet, il ressort tout d’abord du libellé même de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, qui se réfère aux promotions prenant effet « avant le 1er mai 2004 », que sont nécessairement visées par cette disposition les décisions de promotion adoptées au titre de l’exercice de promotion 2004.

66      De plus, interpréter l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut en ce sens que cette disposition s’appliquerait à tous les fonctionnaires de grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur le 30 avril 2004, indépendamment de l’exercice au cours duquel cette promotion interviendrait, aurait pour effet de différer de plusieurs années l’entrée en vigueur du nouveau système de carrières décidé par le législateur. En effet, cela voudrait dire que la première promotion intervenue après le 1er mai 2004 de tous ces fonctionnaires de grade A 7 qui, au 30 avril 2004, étaient promouvables au grade supérieur, continuerait toujours à s’opérer, quelle que soit sa date, selon la structure des carrières existante sous l’ancien statut.

67      Sur cette question de l’application dans le temps des règles nouvelles, le Tribunal rappelle que les nouvelles dispositions législatives, répondant par hypothèse à un besoin concret, ont vocation à produire leurs effets le plus rapidement possible. Les mesures transitoires souhaitées par les requérants, qui, selon eux, auraient dû leur permettre d’être nommés au grade A*10 au titre de l’exercice 2005, auraient eu pour conséquence inévitable de priver une partie de la réforme de la structure des carrières de portée pratique pendant toute la période pendant laquelle il y aurait eu dans les institutions des fonctionnaires de l’ancien grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur à la date du 30 avril 2004, quand il n’existe pas pour les fonctionnaires de droit au maintien de la réglementation en vigueur au moment de leur recrutement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Torijano Montero/Conseil, F-76/05, point 84). C’est pourquoi le législateur a pu légitimement considérer que les inconvénients résultant du maintien des anciens grades pour tous les fonctionnaires de grade A 7 promouvables au grade supérieur à la date du 30 avril 2004, indépendamment de l’année pendant laquelle prendrait effet leur promotion, seraient trop importants, en ce que ce maintien des anciens grades retarderait exagérément l’application des nouvelles règles statutaires concernant la structure des grades (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F-20/06, point 87, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-563/10 P).

68      Enfin, interpréter l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut en ce sens que l’application de cette disposition s’étendrait aux exercices de promotion postérieurs à celui de 2004 méconnaîtrait le caractère annuel des exercices de promotion.

69      En effet, étant donné que les exercices de promotion sont organisés annuellement et que les décisions de promotion produisent toujours des effets rétroactifs, la date à laquelle rétroagit une décision de promotion intervenue au titre d’un exercice annuel de promotion est forcément comprise dans l’exercice de promotion dont il s’agit, sous peine de violer le principe d’égalité de traitement. Une décision de promotion adoptée au titre d’un exercice annuel déterminé et qui rétroagirait à une date couverte par un exercice de promotion annuel antérieur mettrait sur un pied d’égalité des fonctionnaires ayant mérité une promotion lors de cet exercice de promotion annuel antérieur avec les fonctionnaires n’ayant pas mérité une promotion lors de cet exercice mais seulement au titre d’un exercice suivant. Par conséquent, sauf à violer le principe d’égalité de traitement, les décisions de promotion adoptées au titre de l’exercice de promotion 2005 ne pouvaient pas être régies par les dispositions transitoires applicables seulement à l’exercice 2004, comme cela vient d’être démontré.

70      L’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut préconisée par les requérants impliquerait donc que l’adoption des décisions de promotion au titre des exercices de promotion postérieurs à celui de 2004 entraîne l’application aux intéressés de dispositions statutaires dont l’application dans le temps était limitée à l’exercice de promotion 2004.

71      Le Tribunal rappelle également que ni l’ancien ni le nouveau statut ne confèrent de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, point 67, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T-284/02, point 19). Les fonctionnaires y ont uniquement vocation, conformément à l’article 45 du statut. La seule vocation à la promotion, dont les requérants pouvaient se prévaloir à la date du 1er mai 2004, puisqu’ils étaient promouvables au grade supérieur à cette même date, ne pouvait, a fortiori, leur conférer un quelconque droit à ce que le législateur adopte une mesure transitoire spécifique qui aurait permis leur promotion, au titre de l’exercice de promotion 2005, conformément aux règles de classement en grade applicables au titre de l’exercice de promotion 2004.

72      En effet, même si les requérants avaient atteint au 30 avril 2004 les deux ans d’ancienneté dans le grade A 7, ceci ne leur conférait aucun droit subjectif à être promus au titre d’un exercice de promotion annuel déterminé ni à être promus à un grade déterminé. Dans la mesure où leur promotion demeurait purement hypothétique au titre de l’exercice de promotion 2004, les requérants n’étaient pas en situation de réclamer l’application à leur égard des critères de promotion en vigueur pour l’exercice de promotion 2004 dont bénéficièrent leurs collègues promus en 2004. Aucun droit acquis à être classés, lors de leur prochaine promotion, au grade correspondant au grade supérieur de la carrière selon la structure des carrières applicable au 30 avril 2004 n’étant né dans le chef des requérants, ainsi qu’il a été démontré au point précédent, le législateur a pu, lors de la réforme statutaire, dans le cadre de sa large marge d’appréciation, disposer que, s’agissant de la promotion des fonctionnaires, l’application de mesures transitoires serait limitée au seul exercice de promotion 2004.

73      Au terme des considérations qui précèdent, le Tribunal constate que le législateur, en adoptant la disposition transitoire de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, a dûment respecté les droits acquis et les attentes légitimes en matière de promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004.

74      Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à reprocher au législateur d’avoir violé leurs attentes légitimes ni leurs prétendus droits acquis à être classés au grade A*10 lors de leur première promotion intervenue après le 1er mai 2004.

75      Deuxièmement, s’agissant du principe d’égalité de traitement, une jurisprudence constante admet qu’il y a violation de ce principe lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique ou lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T-368/03, point 69).

76      Afin de déterminer si les requérants peuvent se prévaloir utilement du principe d’égalité de traitement, il convient de déterminer s’ils se trouvent dans une situation factuelle et juridique ne présentant pas de différences essentielles avec celle des fonctionnaires qui, comme eux, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et étaient promouvables au grade supérieur mais ont été effectivement promus au titre de l’exercice de promotion 2004 en vertu d’une décision adoptée après le 1er mai 2004.

77      Pour commencer, l’affirmation des requérants figurant dans leur réclamation, selon laquelle « le fait d’être promu en 2004 plutôt qu’en 2005 tient purement à un élément budgétaire », est contraire aux règles juridiques qui régissent l’avancement des fonctionnaires. En effet, les requérants méconnaissent ainsi l’appréciation des mérites dans la durée que l’AIPN est tenue d’effectuer pour chaque exercice annuel de promotion et passent sous silence le fait qu’à l’issue de cette appréciation, seuls les fonctionnaires promouvables les plus méritants sont promus.

78      En l’espèce, s’il est vrai qu’au 30 avril 2004 les requérants, comme d’autres de leurs collègues, étaient classés au grade A 7 et promouvables au grade supérieur A 6, il demeure que l’AIPN ne les a pas fait figurer sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004, car elle a considéré qu’ils avaient démontré moins de mérites dans la durée et n’étaient donc pas aussi méritants que ceux de leurs collègues qu’elle a promus au titre de l’exercice de promotion 2004. Le Tribunal constate, à ce propos, que les requérants n’ont pas contesté la décision aux termes de laquelle ils n’ont pas été promus au titre de l’exercice de promotion 2004. Il est clair que la situation, factuelle et juridique, des requérants et celle de leurs collègues, classés comme eux au grade A 7, promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 et effectivement promus au titre de l’exercice de promotion 2004, présentent des différences essentielles. Les requérants ne relèvent donc pas du même groupe de personnes que les collègues susmentionnés avec lesquels ils revendiquent l’égalité de traitement.

79      Pour finir, le Tribunal rappelle que le législateur peut à tout moment apporter, pour l’avenir, aux dispositions statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si celles-ci s’avèrent, comme en l’espèce, moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 86 et 113, confirmé par arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 99).

80      Il résulte de ce qui précède que l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci, en ce que ces dispositions ne contiennent pas de mesures transitoires qui auraient permis aux requérants d’être promus au titre de l’exercice de promotion 2005 au grade A*10, c’est-à-dire au même grade que leurs collègues promus au titre de l’exercice de promotion 2004, ne violent pas le principe d’égalité de traitement.

81      Troisièmement, en ce qui concerne la violation du principe de vocation à la carrière, il y a lieu de rappeler que le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F-33/07, point 87).

82      En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (arrêt Toronjo Benitez/Commission, précité, point 88, et la jurisprudence citée). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière ou à l’unité de celle-ci, les requérants aient entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires, cette argumentation se rattacherait au grief tiré de la violation de ce principe examiné aux points 75 à 80 de la présente ordonnance et qui s’est avéré non fondé.

83      À titre surabondant, il convient de mentionner que, selon une jurisprudence constante, le principe de vocation à la carrière, en tant qu’expression du principe d’égalité de traitement, implique l’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, ainsi qu’il est prévu à l’article 45 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, point 138, et du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T-424/04, point 52, et la jurisprudence citée).

84      Or, il n’est pas contesté par les requérants que, lors de l’exercice de promotion 2004, l’AIPN a procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et que les fonctionnaires de l’ancien grade A 7 qui ont été promus étaient les plus méritants.

85      Il s’ensuit que l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci, en ce que ces dispositions ne contiennent pas les mesures transitoires souhaitées par les requérants, ne violent pas le principe de vocation à la carrière.

86      Il résulte des développements qui précèdent que le législateur a pu, sans méconnaître les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière, du maintien des droits acquis et de protection de la confiance légitime, ne pas prévoir de règles transitoires qui auraient permis aux requérants d’être promus, lors de leur promotion au titre de l’exercice de promotion 2005, selon les dispositions applicables à l’exercice de promotion 2004 et que l’exception d’illégalité de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci doit être rejetée comme manifestement non fondée.

 Sur l’exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005

–       Arguments des parties

87      Les requérants soulèvent également l’exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005. Ils font valoir que, pour l’exercice de promotion 2004, la Commission a mis en place, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, des mesures transitoires destinées à assurer que les fonctionnaires de l’ancien grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 soient promus au grade A*10. Ainsi, au titre de l’exercice 2004, la Commission aurait accordé à ces fonctionnaires, au grade renommé A*8 le 1er mai 2004, une promotion avec effet rétroactif à une date antérieure au 1er mai 2004 afin de leur assurer un classement au grade A*10 (devenu AD 10). Les requérants estiment que la Commission aurait dû combler les lacunes de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, décrites au point 51 de la présente ordonnance, en prévoyant dans les DGE applicables à partir de 2005 des mesures transitoires semblables afin de leur assurer à eux aussi un classement au grade A*10 au titre de l’exercice de promotion 2005. Or, les DGE applicables à partir de 2005 ne comporteraient pas de telles mesures et violeraient donc, elles aussi, les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime.

88      Dans la réplique, les requérants précisent que la possibilité d’adopter de telles mesures transitoires non seulement serait reconnue par plusieurs principes du droit de l’Union mais serait également mentionnée à l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut. Les arrêts Buendía Sierra/Commission, Di Bucci/Commission, Wilms/Commission, et Valero Jordana/Commission, précités, ne permettraient pas d’arriver à une conclusion différente.

89      Les requérants soutiennent en particulier que l’intérêt protégé par la mesure transitoire de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, à savoir la limitation des effets négatifs découlant de l’insertion de nouveaux grades intermédiaires, est aussi bien celui des fonctionnaires de l’ancien grade A 7 promus au titre de l’exercice de promotion 2004 que le leur. Cette disposition constituerait l’expression des principes de proportionnalité, de bonne foi, de loyauté dans les relations entre employeur et employés, de sollicitude, de vocation à la carrière, de protection des attentes légitimes et des droits acquis, tous principes qui autorisent l’application des mesures transitoires demandées. L’absence de disposition législative expresse limitant l’applicabilité de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut à l’exercice de promotion 2004 aurait permis aux institutions de garantir un traitement analogue à tous les autres fonctionnaires, dont eux-mêmes, qui se trouvaient, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau statut, dans la même situation de fait et de droit que les fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 et dont la première promotion après le 1er mai 2004 ne coïncidait pas nécessairement avec l’exercice de promotion 2004. Les requérants soutiennent que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, dont la Commission a fait application pour l’exercice de promotion 2004, ne peut pas être réservé aux seuls fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004, mais qu’il est applicable, à tout le moins par analogie, à des situations relevant d’exercices de promotion ultérieurs.

90      La Commission conclut au rejet de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des DGE applicables à partir de 2005.

–       Appréciation du Tribunal

91      En premier lieu, il convient d’examiner si la Commission était autorisée, en vertu de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, à adopter, dans le cadre des DGE applicables à partir de 2005, les mesures transitoires demandées.

92      Il a été indiqué aux points 63 à 70 de la présente ordonnance que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est une disposition transitoire en vertu de laquelle la nouvelle structure des carrières ne s’applique pas aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004 et que l’application de cette disposition se limite aux décisions de promotion adoptées au titre de l’exercice de promotion 2004 et prenant effet avant ladite date.

93      Dans la mesure où les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’application à leur égard de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que la Commission aurait dû prévoir dans les DGE applicables à partir de 2005, sur la base de cette disposition, les mesures transitoires souhaitées.

94      En second lieu, il convient d’examiner si les DGE applicables à partir de 2005 devaient en tout état de cause, sous peine de violer les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime, prévoir des mesures transitoires dérogeant à l’application de la nouvelle structure des carrières, permettant ainsi que les requérants soient promus au grade A*10, avec effet au 1er mars 2005, au titre de l’exercice de promotion 2005.

95      Le Tribunal rappelle que le statut fixe les règles de base du régime juridique applicable aux fonctionnaires et que, conformément à son article 110, paragraphe 1, il revient à chaque institution d’adopter les dispositions générales d’exécution du statut qui peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou à préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté (arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T-308/04, point 38). Ainsi, en application de l’article 110, paragraphe 1, du statut, la Commission a-t-elle adopté les DGE 2004 et les DGE applicables à partir de 2005 afin d’assurer la mise en œuvre de la procédure de promotion relative, respectivement, à l’exercice de promotion 2004 et aux exercices de promotion ultérieurs.

96      Il a été jugé aux points 57 à 85 de la présente ordonnance que le législateur a pu, sans méconnaître les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière, du maintien des droits acquis et de protection de la confiance légitime, ne pas prévoir les mesures transitoires demandées et que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, en tant que ces dispositions ne prévoyaient pas ces mesures transitoires, devait être rejetée. Compte tenu de ce que les DGE occupent dans la hiérarchie des normes un rang inférieur au statut, le même raisonnement doit a fortiori être tenu à l’égard de la Commission et des DGE applicables à partir de 2005.

97      À titre surabondant, il y a lieu d’ajouter qu’en tout état de cause la Commission ne peut pas, en l’absence de délégation explicite du législateur, adopter des mesures transitoires en matière statutaire. Or, le Tribunal constate que le statut ne contient pas de délégation en faveur des institutions pour qu’elles adoptent des mesures transitoires en général et, en particulier, des mesures transitoires dérogeant, lors de l’exercice de promotion 2005, à l’application immédiate de la nouvelle structure des carrières.

98      Il s’ensuit que l’omission par la Commission d’adopter dans les DGE applicables à partir de 2005 les mesures transitoires souhaitées par les requérants ne viole ni les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière ni le principe de protection de la confiance légitime.

99      S’agissant de l’argument des requérants selon lequel l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut doit s’appliquer par analogie aux décisions de promotion adoptées au titre d’exercices de promotion postérieurs à l’exercice de promotion 2004, il convient de rappeler que l’une des conditions pour qu’une disposition s’applique par analogie est que le régime juridique dont relèvent les intéressés comporte une lacune qui soit incompatible avec un principe général du droit de l’Union et qui pourrait être comblée par l’application par analogie envisagée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Marcuccio/Commission, F-81/09, point 55, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-238/11 P).

100    En l’espèce, il doit être tenu compte de ce que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire, et non contractuelle, et que les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent, moyennant le respect des exigences découlant du droit de l’Union, être modifiés à tout moment par le législateur (arrêt de la Cour Angé Serrrano, point 82). Ainsi, aux points 74, 80, 85 et 98 de la présente ordonnance, il a été conclu que le défaut d’adoption par le législateur de l’Union et par la Commission, respectivement à l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci et dans les DGE applicables à partir de 2005, de mesures transitoires qui auraient permis aux requérants d’être promus au grade A*10 au titre de l’exercice de promotion 2005 ne portait pas atteinte aux attentes légitimes de ces derniers et ne violait pas davantage les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière et du maintien des droits acquis.

101    Ainsi, dans la mesure où les requérants n’ont pas établi que l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci ni non plus les DGE applicables à partir de 2005 ne comportaient de lacune incompatible avec un principe général du droit de l’Union, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce l’application par analogie de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut doit être exclue.

102    Pour faire reste de droit, il sera rappelé que l’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut défendue par les requérants, selon laquelle cette disposition est applicable par analogie aux décisions de promotion adoptées postérieurement à celles adoptées au titre de l’exercice de promotion 2004, méconnaît le principe selon lequel une disposition transitoire, en ce qu’elle introduit une exception à la règle nouvelle ou en atténue la portée, est d’interprétation stricte (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement, F-13/09, point 50).

103    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des DGE applicables à partir de 2005 comme manifestement non fondée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière

–       Arguments des parties

104    Les requérants font valoir que la décision de promotion attaquée viole le principe d’égalité de traitement dont l’article 5, paragraphe 5, du statut serait l’expression. Ils estiment que tous les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient de grade A 7 et étaient promouvables au grade supérieur, c’est-à-dire au grade A 6 renommé A*10 le 1er mai 2004, et qui ont été promus pour la première fois après l’entrée en vigueur du nouveau statut par une décision prise après le 1er mai 2004, se trouvent dans une situation factuelle et juridique à tous égards comparable et doivent être soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière, notamment en ce qui concerne leur classement en cas de promotion : ce classement doit être le même pour tous et se faire au grade A*10. Or, en l’espèce, l’AIPN aurait soumis ces fonctionnaires de situation comparable à des traitements différents, appliquant des mesures transitoires à certains d’entre eux et pas aux autres, selon qu’ils ont été promus au titre de l’exercice de promotion 2004 ou 2005.

105    Les requérants soutiennent aussi que la décision de promotion attaquée enfreint le principe de vocation à la carrière dans la mesure où elle a altéré leurs chances d’évolution de carrière. En effet, pour accéder au même grade que leurs collègues promus au titre de l’exercice 2004, ils seraient contraints d’obtenir une nouvelle promotion.

106    Les requérants ajoutent qu’il incombe à la Commission d’apporter la preuve que cette différence de grade après promotion, qui constitue une inégalité incontestable sur le plan juridique, pourrait ne pas se traduire en une inégalité dans les faits. Or, cette preuve serait impossible, car la différence entre les grades A*9 et A*10 impliquerait toujours nécessairement une différence de traitement, tant actuellement qu’en perspective de la carrière future des intéressés, sans quoi l’insertion d’un grade intermédiaire entre les anciens grades A 7 (devenu A*8) et A 6 (devenu A*10) n’aurait au demeurant aucun sens. Ce ne serait donc que par souci d’exhaustivité et sans préjudice de la charge de la preuve qui incombe à la Commission que les requérants présentent leur argumentation. Ainsi, ils font valoir que les arguments développés par l’AIPN dans sa décision de rejet de la réclamation ne seraient pas pertinents. L’AIPN se serait méprise sur les arguments qu’ils avaient développés dans leurs réclamations et se serait fondée sur la prémisse erronée selon laquelle ils prétendraient se trouver dans une situation comparable à celle des fonctionnaires de grade A 7 promus au grade supérieur avant le 1er mai 2004. Or, l’inégalité de traitement qu’ils dénoncent concerne les fonctionnaires de grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 et qui ont été promus non pas avant mais après le 1er mai 2004, respectivement par des décisions de promotion de novembre 2004 et de novembre 2005.

107    Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’aurait pas non plus répondu à la question portant sur la différence de traitement subie, dans le cadre de la nouvelle structure des carrières, par les fonctionnaires de grade A 7, renommé A*8, et promus au grade A*10 et ceux, dont ils font partie, également de grade A 7, renommé A*8, promus seulement au grade A*9. L’AIPN aurait essayé de démontrer que la poursuite théorique de la carrière d’un fonctionnaire de grade A 7, devenu A*8, dans le cadre de cette nouvelle structure des carrières serait à tous égards comparable à la poursuite de la carrière d’un fonctionnaire de grade A 7 sous l’empire de l’ancien statut et qu’il existerait donc une équivalence entre la situation d’un fonctionnaire de grade A 7 et celle d’un fonctionnaire de grade A*8. Or, dans la présente affaire, il s’agirait de savoir s’il y a équivalence entre la situation des fonctionnaires classés au grade A*9 et celle des fonctionnaires classés au grade A*10 à la suite de leur première promotion après le reclassement au grade A*8.

108    Selon les requérants, la réponse à la question de l’équivalence de situation est négative : il n’existe pas d’équivalence, que ce soit sous l’angle de la fonction exercée ou sous celui de la rémunération, entre la situation des fonctionnaires classés A 7 promouvables au 30 avril 2004 qui ont été promus au grade A*10 en 2004 et celle des fonctionnaires classés A 7 promouvables au 30 avril 2004 qui ont été promus au grade A*9 en 2005.

109    Sous l’angle de la fonction exercée, les requérants font valoir que l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut exclut du bénéfice de l’avancement d’échelon les fonctionnaires de grade A*9 nommés chefs d’unité après le 1er mai 2004, et cela contrairement à leurs homologues de grade A*10. Quant à la possibilité concrète d’avoir accès à un poste d’encadrement intermédiaire, ils estiment avoir en pratique moins de chances d’être nommés à un tel poste que leurs collègues de grade A*10, car l’administration aurait tendance à ouvrir l’accès à ces postes à des grades bien supérieurs au grade A*9. En tout état de cause, même si leurs chances étaient les mêmes que celles de leurs collègues A*10 pour ces postes d’encadrement intermédiaire, ils auraient beaucoup moins de chances que les fonctionnaires A*8 promus A*10 en 2004 de décrocher dans le futur un poste d’encadrement publié aux grades A*13 (devenu AD 13) et A*14 (devenu AD 14), ne serait-ce qu’à cause de l’avantage acquis par ces derniers en termes de temps pour accéder à ces grades supérieurs.

110    En ce qui concerne une prétendue équivalence au niveau de la rémunération, les requérants soutiennent que la progression salariale des fonctionnaires de grade A 7, devenu A*8, promus au grade A*10 au titre de l’exercice de promotion 2004 sera structurellement supérieure à la leur.

111    Dans leurs observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt de la Cour Angé Serrano sur la suite de la procédure, arrêt qui, comme il a été signalé au point 34 supra, conforterait leur thèse, les requérants font référence au point 85 dudit arrêt, dans lequel la Cour a souligné que, avec le passage de grade, les fonctionnaires ont acquis un droit à se voir appliquer « le même traitement statutaire, en ce qui concerne notamment l’avancement dans la carrière, que celui visant tous les fonctionnaires du nouveau grade auquel ils ont ainsi accédé ».

112    Selon les requérants, cette affirmation ne serait qu’une application du principe d’égalité de traitement, qui impliquerait aussi que les fonctionnaires d’un même grade qui, à un certain moment de leur carrière sont promouvables au grade supérieur, doivent tous être traités de la même manière, pour ce qui est de leur vocation à la carrière. C’est ce qu’aurait d’ailleurs jugé le Tribunal de première instance dans son arrêt du 3 mai 2006, Klaas/Parlement (T-393/04).

113    Les requérants font valoir qu’il découle de l’arrêt de la Cour Angé Serrano et de l’arrêt Klaas/Parlement, précité, qu’il existe la nécessité de maintenir des chances de carrière comparables entre les fonctionnaires qui étaient classés dans le même grade après l’entrée en vigueur du nouveau statut, et qui ont tous été promus sous l’empire du nouveau statut.

114    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

115    Ainsi qu’il a été indiqué aux points 75 à 78 de la présente ordonnance, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique respectives ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent. Toutefois, le Tribunal a conclu que les requérants ne relevaient pas du même groupe de personnes que les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7, étaient promouvables au grade supérieur et ont été promus au titre de l’exercice de promotion 2004.

116    En outre, le Tribunal observe que, dans leur raisonnement, les requérants insistent à tort sur ce que, les décisions de promotion au titre des exercices 2004 et 2005 ayant toutes été prises après le 1er mai 2004, et donc toutes sous l’empire du nouveau statut, elles auraient toutes dû produire les mêmes effets et qu’ainsi eux aussi auraient dû être promus au grade A*10 comme leurs collègues promus au titre de l’exercice 2004.

117    Le Tribunal rappelle à cet égard qu’un exercice de promotion est un exercice annuel qui produit toujours des effets rétroactifs mais que ces effets, comme indiqué au point 69 de la présente ordonnance, sont limités à l’exercice de promotion concerné. Ainsi les promotions au titre de l’exercice 2004 et les promotions au titre de l’exercice 2005 ont-elles été adoptées pour produire leurs effets au cours de périodes de temps successives régies par des réglementations différentes. Les DGE 2004 et les IA no 130-2004 prévoyaient de manière très claire que les décisions de promotion au titre de l’exercice 2004 prendraient effet le 1er janvier 2004 ou le 1er avril 2004 et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2004. En agissant de la sorte la Commission n’a pas instauré un régime particulier visant à faire échapper les fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 à la réforme statutaire. Comme chaque année la Commission a fixé les dates d’effet des décisions de promotion. Ces dates étant antérieures aux décisions de promotion, ces décisions se sont vues ainsi conférer un effet rétroactif. Certes, la Commision a prévu que certaines décisions de promotion prendraient effet à une date antérieure au 1er mai 2004, mais ce choix ne saurait être entaché d’illégalité dans la mesure où il trouve sa base légale dans l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut.

118    Il est constant que, avant le 1er mai 2004, seules les dispositions de l’ancien statut étaient applicables. Par conséquent, les fonctionnaires dont la promotion avait pris effet avant cette date devaient être classés en grade sur le fondement des critères de l’ancien statut en vigueur à la date de prise d’effet de la décision de promotion, comme le confirme d’ailleurs l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut. Il est donc tout à fait justifié que les fonctionnaires de grade A 7, promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004, et promus au titre de l’exercice 2004 avec effet rétroactif à une date antérieure au 1er mai 2004, l’aient été au grade A*10, à savoir l’équivalent de l’ancien grade A 6, grade immédiatement supérieur au grade A 7 jusqu’au 30 avril 2004.

119    Les requérants, en revanche, qui n’ont pas bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice 2004, ont vu, le 1er mai 2004, leur grade A 7 renommé A*8, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, dont la légalité, d’ailleurs non contestée par les requérants, a été confirmée dans l’arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano. Par la suite, les requérants ont été promus au titre de l’exercice 2005 au nouveau grade intermédiaire immédiatement supérieur alors en vigueur, à savoir le grade A*9, conformément à l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci ainsi qu’aux DGE applicables à partir de 2005, dont ils n’ont pas démontré l’illégalité, ainsi que cela ressort du point 103 de la présente ordonnance.

120    Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation du principe d’égalité de traitement.

121    S’agissant du principe de vocation à la carrière, le Tribunal a rappelé au point 82 de la présente ordonnance que ce principe n’est que l’expression spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires. Or, la prétendue violation du principe d’égalité de traitement par la décision de promotion attaquée a été examinée et considérée non fondée au point 120 de la présente ordonnance.

122    En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel il ressortirait des considérations exprimées au point 85 de l’arrêt de la Cour Angé Serrano qu’il serait nécessaire de maintenir des chances de progression dans la carrière comparables entre les fonctionnaires qui étaient classés dans le même grade après l’entrée en vigueur du nouveau statut et qui ont tous été promus sous l’empire du nouveau statut, le Tribunal constate que cette interprétation découle d’une lecture erronée desdites considérations.

123    En effet, au point 85 de son arrêt Angé Serrano la Cour s’est bornée à préciser que, dans cette affaire, les requérants avaient acquis, après avoir réussi un concours interne, le droit au respect de la progression dans leur carrière, ce droit impliquant uniquement qu’il leur soit appliqué le même traitement statutaire, notamment en terme d’avancement, que celui s’appliquant à tous les fonctionnaires du nouveau grade auquel ils avaient accédé. Ce faisant, la Cour a confirmé ce que le Tribunal de première instance avait jugé au point 110 de son arrêt Angé Serrano, à savoir que les perspectives de carrière acquises par les requérants de cette affaire sous l’empire de l’ancien statut, perspectives de carrière plus favorables que celles des fonctionnaires n’ayant pas réussi de concours interne de passage de catégorie, constituaient des droits acquis qui devaient être protégés par le nouveau statut.

124    Pour finir, le Tribunal observe que l’arrêt Klaas/Parlement, précité, dont les requérants se prévalent au soutien de leur thèse selon laquelle ils auraient dû être promus, au titre de l’exercice de promotion 2005, au même grade A*10 que leurs collègues promus l’année précédente, se limite à indiquer que le fait de réinitialiser à zéro après une promotion le solde de points de promotion obtenus par des fonctionnaires, qui se trouvaient vis-à-vis du seuil de référence dans une situation identique au départ, n’est pas discriminatoire.

125    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

126    Les requérants font valoir que la décision attaquée méconnaît leurs attentes légitimes à être promus au grade supérieur de la carrière qui était la leur selon l’ancienne structure des carrières, à savoir le grade A 6, devenu A*10.

127    À cet égard, les requérants rappellent que, selon la jurisprudence constante, le principe de la protection de la confiance légitime est un principe général de droit de l’Union et font référence au point 144 des conclusions présentées par l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer le 28 avril 2005 sous l’arrêt de la Cour du 23 février 2006, Atzeni e.a. (C-346/03 et C-529/03), selon lesquelles il ressortirait de cette jurisprudence que quatre conditions doivent être réunies pour qu’un particulier puisse se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime face aux autorités de l’Union. Ainsi, selon ladite jurisprudence, il faut d’abord « un acte des autorités [de l’Union] justifiant les attentes licites des intéressés » (première condition). Ensuite, ces attentes doivent avoir « une base et une dimension objectives », pouvant ainsi être qualifiées d’« espérances fondées », selon une appréciation objective (deuxième condition). Enfin, il faut que ces espérances fondées ne soient pas contraires à l’ordre juridique de l’Union (troisième condition), leur respect devant refléter la primauté de l’intérêt de la personne concernée sur l’intérêt public en présence (quatrième condition).

128    Les requérants sont d’avis que ces quatre conditions sont réunies en l’espèce.

129    En ce qui concerne la première condition tenant à l’existence d’un acte des autorités de l’Union justifiant les attentes licites des intéressés, les requérants font valoir que le respect des attentes légitimes des fonctionnaires de grade A 7, devenu A*8, promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004, a été assuré en ce qui concerne l’exercice de promotion 2004 par les DGE 2004, et spécialement par l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004, mesure transitoire qui leur garantit des conditions de déroulement de carrière comparables à celles qu’ils auraient eues dans le cadre de la structure de carrières applicable jusqu’à cette date, en prévoyant par le biais d’une fiction juridique, à savoir leur promotion rétroactive, leur promotion du grade A*8 directement au grade A*10 et qui, en outre, étend ses effets à ceux qui ne disposaient pas, au 1er janvier ou 1er avril 2004, de l’ancienneté dans le grade requise. Ainsi, les IA no 130-2004 auraient même garanti la promotion au grade A*10 aux fonctionnaires de grade A 7 qui avaient acquis l’ancienneté minimale dans le grade durant la période allant du 1er mai 2004 au mois de novembre 2004.

130    Les requérants admettent que la mesure transitoire visée à l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 ne s’appliquait qu’aux décisions de promotion devant être prises au titre de l’exercice de promotion 2004, c’est-à-dire au premier exercice de promotion après l’entrée en vigueur du nouveau statut, mais ils estiment que cette mesure transitoire était de nature à engendrer chez les fonctionnaires de grade A 7, devenu A*8, promouvables eux aussi au 30 avril 2004 mais non promus en 2004, la confiance légitime qu’une mesure transitoire ayant le même effet serait adoptée en leur faveur pour les exercices de promotion ultérieurs.

131    S’agissant de la deuxième condition tenant à la base et à la dimension objectives des attentes des intéressés, les requérants l’estime remplie de par l’existence de la mesure transitoire de l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 objectivement justifiée par la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires classés au grade A 7 au 30 avril 2004 et promouvables au grade A 6 à cette même date.

132    S’agissant de la troisième condition, les requérants sont d’avis que leur attente de mesures transitoires ne contredit pas l’ordre juridique de l’Union, aucun principe du droit de l’Union ne s’opposant à l’adoption de mesures transitoires visant à assurer l’égalité de traitement et le maintien des droits acquis lors de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation. Il s’ensuit, selon les requérants, que la troisième condition est également remplie.

133    La quatrième condition serait elle aussi remplie en ce que le respect de l’attente engendrée par l’administration reflèterait la primauté des intérêts des personnes concernées sur l’intérêt public en présence. En effet, le respect de cette attente permettrait de garantir l’effectivité des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, alors que l’intérêt public en présence, à savoir, l’intérêt à l’adoption et à l’entrée en vigueur du nouveau statut, ne se verrait pas affecté par l’adoption d’une mesure transitoire permettant la promotion au grade A*10 de tous les fonctionnaires de grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004.

134    En conclusion, les requérants estiment que la décision de promotion attaquée a méconnu leurs attentes légitimes d’être promus au grade supérieur de la carrière qui était la leur selon l’ancienne structure des carrières, c’est-à-dire au grade A*10.

135    La Commission estime que ce moyen doit être rejeté comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

136    Le Tribunal observe qu’en effet, ainsi que les requérants l’ont fait valoir au soutien du moyen, l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer a rappelé dans ses conclusions sous l’arrêt Atzeni e.a., précité, qu’au vu de l’évolution jurisprudentielle, l’application concrète du principe de protection de la confiance légitime requiert la réunion de quatre conditions. La Cour, quant à elle, ne fait pas référence dans son arrêt aux conditions énumérées par l’avocat général, reprises par les requérants dans leur requête, probablement, car ils estimaient que la réunion de ces quatre conditions leur serait plus favorable que la jurisprudence existante.

137    Le Tribunal estime que les conclusions précitées ne font que reformuler cette jurisprudence existante et, s’il est vrai que dans l’arrêt Atzeni e.a., précité, la Cour a suivi les conclusions de l’avocat général quant à la solution proposée, elle l’a fait en appliquant sa jurisprudence sur le principe de protection de la confiance légitime. De même, le Tribunal observe que lesdites conclusions ont été présentées dans le cadre spécifique d’une affaire portant sur des aides d’État. Or, il existe une jurisprudence constante développée par le juge de l’Union sur le principe de protection de la confiance légitime en matière de fonction publique européenne.

138    Selon cette jurisprudence constante en matière de fonction publique européenne, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions : premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration ; deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent, et troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général ou, à tout le moins, leur éventuelle irrégularité doit pouvoir échapper à un fonctionnaire raisonnable et diligent et ce au regard des éléments à sa disposition et de sa capacité à procéder aux vérifications nécessaires (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T-145/04, point 130 ; arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission , F-83/05, point 99).

139    Les requérants estiment que la mesure transitoire de l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004, même si elle se réfère explicitement à l’exercice de promotion 2004, pouvait engendrer chez eux la confiance légitime qu’une mesure transitoire ayant le même effet serait adoptée pour les exercices de promotion ultérieurs.

140    Or, force est de constater que le libellé de l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 ne contient aucun élément de nature à faire naître chez les requérants une quelconque confiance légitime qu’une mesure analogue serait adoptée pour les exercices de promotion ultérieurs permettant d’assurer leur classement, lors de leur première promotion après le 1er mai 2004, au grade A*10.

141    En effet, l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 précise que, pour les fonctionnaires promouvables à l’intérieur d’une carrière, les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé, et pour ceux promouvables de carrière à carrière, si possible, le 1er avril. Ainsi, comme la Commission le fait observer à juste titre, les requérants savaient forcément que cette mesure, si elle était maintenue pour les exercices de promotions postérieurs à celui de 2004, ne pourrait pas produire d’effets à une date antérieure au 1er mai 2004 puisque, si les dates pouvaient rester inchangées quant au mois et au jour, elles changeraient forcément quant à l’année, l’exercice de promotion étant un exercice annuel.

142    Ne peut davantage être retenu l’argument des requérants selon lequel, même après l’adoption des décisions de promotion prises en novembre 2004, leur confiance légitime n’aurait pas disparu du fait que l’administration avait alors étendu les effets de la mesure contenue à l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 à ceux qui ne disposaient pas, à la date du 30 avril 2004, de l’ancienneté dans le grade requise. En effet, si en vertu des IA no 130-2004 l’administration a permis la promotion d’un certain nombre de fonctionnaires qui n’avaient pas acquis, au 1er janvier ou au 1er avril 2004, l’ancienneté dans le grade requise, il demeure que ces fonctionnaires devaient l’avoir acquise lors de l’exercice de promotion 2004 et notamment, conformément à l’article 13, paragraphe 3, des DGE 2004, en tout cas au 30 avril 2004. Rien ne permettait donc aux requérants de penser que les fonctionnaires de grade A 7 promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 et non promus en 2004, comme ils l’étaient eux-mêmes, seraient traités, lors des exercices de promotion ultérieurs, comme leurs collègues l’avaient été en 2004 et qu’en cas de promotion ils seraient classés comme ceux-ci, directement au grade A*10 (devenu AD 10).

143    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, pris du défaut de motivation

–       Arguments des parties

144    Les requérants soulignent que si la décision de promotion ne doit pas comporter en elle-même une motivation spécifique des choix de l’AIPN, cette dernière aurait cependant dû motiver ses choix dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation. Or, dans cette décision, l’AIPN n’aurait répondu que très marginalement à leurs griefs et n’aurait pas abordé la question fondamentale soulevée dans leurs réclamations de la violation du principe d’égalité de traitement. L’AIPN n’aurait pas non plus répondu aux griefs concernant la violation du principe de vocation à la carrière et se serait bornée à traiter la question de savoir si le fait que l’ancien grade A 7 ait été renommé A*8 au 1er mai 2004 avait ou non entraîné un retard dans l’évolution de leur carrière. Les requérants soutiennent n’avoir jamais soulevé cette question, sans pertinence au demeurant, mais s’être plaints d’avoir subi un ralentissement de leur carrière en raison de leur promotion à un grade inférieur à celui de leurs collègues promus en 2004. Enfin, l’AIPN n’aurait pas non plus fourni une quelconque motivation concernant la méconnaissance de leurs attentes légitimes, puisqu’elle aurait abordé cette question sous des angles qu’ils n’avaient jamais évoqués.

145    La Commission estime que ce moyen n’est pas fondé.

–       Appréciation du Tribunal

146    Comme les requérants l’indiquent à juste titre, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, mais elle est tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu (arrêt du Tribunal de première instance du 2 juin 2005, Strohm/Commission, T-177/03, point 53).

147    À cet égard, le Tribunal rappelle que l’administration satisfait aux exigences de la jurisprudence relative à la motivation des décisions administratives lorsque le fonctionnaire peut apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et que ce dernier est mis à même d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F-124/07, point 58, et la jurisprudence citée).

148    En l’espèce, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN s’est référée à la violation du principe d’égalité de traitement. Il est exact que l’AIPN part de la prémisse selon laquelle les requérants compareraient la situation des fonctionnaires classés avant le 1er mai 2004 au grade A 7 et dont la première promotion a eu lieu avant cette date, avec celle des fonctionnaires également classés avant le 1er mai 2004 au grade A 7 mais dont la promotion a eu lieu après cette date. Toutefois c’est à tort que les requérants font valoir que cette prémisse du raisonnement adopté par l’AIPN démontrerait que celle-ci aurait méconnu « radicalement » leurs arguments. En effet, les requérants mettent en exergue que tant les décisions de promotion au grade A*10 prises au titre de l’exercice 2004 que les décisions de promotion au grade A*9 prises au titre de l’exercice 2005 ont été adoptées après le 1er mai 2004, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du nouveau statut. Mais, ce faisant, ils passent sous silence que les décisions de promotion au titre de l’exercice 2004, bien qu’adoptées effectivement après le 1er mai 2004, puisqu’elles l’ont été en novembre de cette même année, ont eu des effets rétroactifs à une date antérieure au 1er mai 2004 et, donc, que la promotion des fonctionnaires promus en 2004 a bel et bien eu lieu avant cette date. Il s’ensuit que la prémisse du raisonnement adopté par l’AIPN n’a pas « radicalement » méconnu les arguments développés par les requérants dans leurs réclamations.

149    Le Tribunal observe également que, dans leurs réclamations, les requérants se sont plaints de ce que la Commission n’aurait pas adopté de mesures transitoires à leur égard, alors que pendant l’exercice de promotion 2004 elle aurait adopté de telles mesures et aurait même octroyé des points de transition supplémentaires à certains fonctionnaires de grade A*8 afin de faciliter autant que possible des promotions vers le grade A*10. Or, le Tribunal constate que l’AIPN explique dans la décision de rejet de la réclamation que, lors de l’exercice de promotion 2004, l’attribution de points de transition aux fonctionnaires de grade A 7 se situant à 2,5 points au plus en dessous du seuil de promotion, après analyse comparative du mérite dans la durée, a été possible suite à des dotations budgétaires de promotion supplémentaires pour cet exercice, qu’à ce moment-là les requérants ne remplissaient pas les conditions pour profiter de cette attribution de points et qu’ils ne se trouvaient donc pas dans la même situation que les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour en profiter.

150    S’agissant du défaut de réponse par l’AIPN au grief tiré de la violation du principe de vocation à la carrière, il a déjà été indiqué au point 82 de la présente ordonnance que ce principe n’est que l’expression du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires. Or, l’AIPN a répondu à ce dernier grief dans la décision de rejet de la réclamation. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’AIPN n’a pas répondu au grief tiré de la violation du principe de vocation à la carrière.

151    En ce qui concerne le défaut de réponse par l’AIPN sur le terrain de la prétendue violation des attentes légitimes des requérants, le Tribunal a rappelé au point 138 de la présente ordonnance que la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

152    Il est vrai que l’AIPN aborde la question de la violation du principe de protection de la confiance légitime sous un angle qui n’a pas été évoqué par les requérants lorsqu’elle affirme qu’un fonctionnaire ne peut légitimement s’attendre à ce que les règles statutaires demeurent inchangées tout au long de sa carrière. Toutefois, ces derniers n’ont soulevé cette prétendue violation du principe susmentionné que marginalement dans leurs réclamations, sans développer de façon claire une argumentation permettant à l’AIPN de connaître quelles assurances précises la Commission leur aurait fournies. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de rejet de la réclamation ne contient pas de motivation concernant la méconnaissance de leurs attentes légitimes.

153    Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs retenus dans la décision de rejet de la réclamation sont suffisamment précis et que l’administration a satisfait aux exigences de la jurisprudence en matière de motivation des décisions administratives.

154    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’un fonctionnaire n’a aucun intérêt légitime à demander l’annulation pour vice de forme, et notamment pour violation de l’obligation de motivation, d’une décision dans le cas où l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenue d’agir comme elle l’a fait, l’annulation de la décision attaquée ne pouvant que donner lieu à l’intervention d’une décision identique, quant au fond, à la décision annulée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, point 62).

155    Or, en l’espèce, lorsque l’AIPN a classé les requérants au grade A*9 elle n’a fait qu’appliquer l’article 45 du statut et a agi au titre d’une compétence liée. Dès lors, l’argumentation des requérants ne peut prospérer.

156    Il s’ensuit que le troisième moyen est manifestement non fondé.

157    Tous les moyens soulevés ayant été écartés comme manifestement non fondés, il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

158    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

159    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

160    Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants se sont plaints du fait que les moyens avancés par la Commission n’auraient pas de rapport avec les griefs développés dans leur requête ni même avec leur situation mais, en revanche, se réfèreraient à des griefs soulevés par d’autres fonctionnaires dans le cadre d’autres litiges portés devant le Tribunal. Ils se sont également plaints de la demande de suspension de la procédure présentée par la Commission. Selon les requérants, un tel comportement aurait retardé inutilement la procédure et serait contraire à une bonne administration de la justice. Ils le qualifient de dilatoire et demandent au Tribunal d’en tenir compte lorsqu’il statuera sur les dépens.

161    S’agissant de l’exception d’irrecevabilité, il est vrai que la Commission y mentionne des données erronées qui ne correspondent pas à la présente affaire, par exemple, que certains requérants auraient été promus en 2005 et d’autres non. Toutefois, le Tribunal estime que ces erreurs ne permettent pas de conclure que la Commission aurait soulevé l’exception d’irrecevabilité dans le but de retarder la procédure.

162    S’agissant de la demande de suspension de la procédure présentée par la Commission, dans la mesure où le Tribunal y a fait suite, cette demande ne peut être considérée comme étant l’expression d’une attitude dilatoire de la Commission.

163    Les requérants ayant succombé en leur recours et le Tribunal n’ayant pas constaté un comportement dilatoire de la part de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

164    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérants et la Commission européenne supportent respectivement leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

ANNEXE

Stefano Signore, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Luca Visaggio, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Rüdiger Voss, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anthony Whelan, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.

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