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Document 61999TJ0167
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 2 May 2001. # Carla Giulietti and Others v Commission of the European Communities. # Officials - Competition - Action for annulment - Pre-selection procedure - Conduct of the tests - Principle of equal treatment - Obligation to provide reasons - Principle of the protection of legitimate expectations - Principle of sound administration - Consequences for the subsequent conduct of the competition. # Joined cases T-167/99 and T-174/99.
Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 2. mai 2001.
Carla Giulietti ja teised versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Ametnikud - Konkurss - Tühistamishagi.
Liidetud kohtuasjad T-167/99 ja T-174/99.
Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 2. mai 2001.
Carla Giulietti ja teised versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Ametnikud - Konkurss - Tühistamishagi.
Liidetud kohtuasjad T-167/99 ja T-174/99.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:126
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 2 mai 2001. - Carla Giulietti et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Recours en annulation - Procédure de présélection - Déroulement des épreuves - Principe d'égalité de traitement - Obligation de motivation - Principe de confiance légitime - Principe de bonne administration - Conséquences sur le déroulement ultérieur du concours. - Affaires jointes T-167/99 et T-174/99.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2001 page IA-00093
page II-00441
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans les affaires jointes T-167/99 et T-174/99,
Carla Giulietti, Ana Caprile, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Fabrizio Dell'Olio, demeurant à Bari (Italie),
Konrad Fuhrmann, Olivier Radelet, demeurant à Bruxelles,
représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia, J. Currall, et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision prise par le jury du concours COM/A/10/98 d'exclure les requérants des épreuves ultérieures aux tests de présélection et, d'autre part, de l'ensemble des opérations et actes postérieurs dudit concours,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: M. G. Herzig, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 novembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Cadre réglementaire
1 L'article 4 de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») relative à la procédure de concours précise:
«L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux points a), b) et c) de l'article 28 du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.»
2 L'article 5 de l'annexe III du statut énonce:
«Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours [...] Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours [...]»
3 L'article 6 de l'annexe III du statut précise encore que «les travaux du jury sont secrets».
Faits à l'origine du litige et procédure
4 Les requérants dans les deux affaires jointes T-167/99 et T-174/99 se sont portés candidats au concours général COM/A/10/98, dont l'avis a été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 31 mars 1998 (JO C 97 A, p. 23), visant à la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs de carrière A 7/A 6 dans les domaines des relations extérieures et de la gestion de l'aide aux pays tiers (ci-après le «concours litigieux»). Mme Caprile et M. Dell'Olio ont opté pour le domaine de la gestion de l'aide aux pays tiers, alors que Mme Giulietti, M. Fuhrmann et M. Radelet ont opté pour le domaine des relations extérieures.
5 Dans le même Journal officiel ont été publiés quatre autres avis de concours généraux visant à la constitution de réserves de recrutement pour des administrateurs et administrateurs adjoints dans les domaines de l'économie, de la statistique, du droit et de l'administration publique européenne, ainsi qu'un guide à l'attention de l'ensemble des candidats à ces différents concours.
6 En vertu du point IV 1 de l'avis du concours litigieux, la liste des candidats qui ont introduit leur dossier dans les formes et délais requis, et qui répondent aux conditions générales spécifiées aux points III A et III B, est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), puis transmise avec les dossiers au jury.
7 Selon le point IV 5 de l'avis précité, sur la base des résultats des tests de présélection, le jury arrête la liste des candidats admis aux épreuves écrites, c'est-à-dire ceux qui, à la fois, remplissent l'ensemble des conditions d'admission fixées au point III et qui ont obtenu aux tests de présélection les 200 meilleures notes.
8 En vertu du point IV 6 de l'avis du concours litigieux, l'admission des candidats se fait sur la base d'une vérification de la correspondance entre les conditions fixées par le texte de l'avis de concours et les qualifications de chaque candidat. Une première vérification se fonde sur les indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature. Une nouvelle vérification en détail est effectuée au vu des pièces justificatives accompagnant l'acte de candidature après les tests de présélection. Si, à ce stade, comme à tout stade ultérieur, le jury constate que le candidat ne remplit pas une ou plusieurs des conditions générales ou particulières donnant accès au concours, ou bien que les indications fournies dans l'acte de candidature ne sont pas confirmées par les documents requis à l'appui de ce dernier, l'admission du candidat est déclarée nulle.
9 Les tests de présélection prévus au point IV 5 de l'avis du concours litigieux sont au nombre de quatre, chacun d'entre eux étant constitué d'une série de questions à choix multiple visant à évaluer, premièrement, les connaissances des candidats dans le domaine choisi [ci-après le «test a)» ou l'«épreuve a)»], deuxièmement, les aptitudes et les compétences générales de ceux-ci [ci-après le «test b)» ou l'«épreuve b)»], troisièmement, leurs connaissances sur les principaux développements de l'unification européenne et des différentes politiques communautaires [ci-après le «test c)» ou l'«épreuve c)»] et, quatrièmement, leur niveau de compréhension d'une deuxième langue communautaire [ci-après le «test d)» ou l'«épreuve d)»]. Les tests a), b) et d) comportent 40 questions, le test c) ne comprenant que 30 questions.
10 Le point VIII de l'avis du concours litigieux, intitulé «Admission aux étapes successives du concours», précise ce qui suit:
«1. Seront admis aux épreuves écrites e) et f) du concours COM/A/10/98 les 200 candidats qui répondent aux conditions d'admission telles que précisées au [point] III et qui ont obtenu les meilleurs résultats pour les tests de présélection à condition qu'ils aient obtenu les minimums requis.
2. Seront admis à l'épreuve orale g) du concours COM/A/10/98 les candidats ayant obtenu les 100 meilleures notes, pour les épreuves e) et f), à condition qu'ils aient obtenu les minimums requis.»
11 Ayant participé aux tests de présélection du 14 septembre 1998, les requérants ont été informés, par courrier du président du jury de concours du 1er octobre 1998, que la Commission avait décidé d'annuler ces tests de présélection, en raison de soupçons d'irrégularités dans le déroulement de ces épreuves.
12 De nouveaux tests de présélection se sont tenus le 6 février 1999. Les candidats se sont vu remettre des instructions, les questionnaires à choix multiple et les formulaires de réponse. Les candidats ont d'abord répondu à un questionnaire unique, comportant les épreuves a) et c), sur un formulaire de réponse unique. À l'issue du temps imparti pour ces deux épreuves (une heure), les candidats devaient remettre leur formulaire de réponse et ont bénéficié d'une pause de 30 minutes.
13 Les quinze premières questions posées dans le cadre de l'épreuve a) du concours litigieux étaient identiques pour tous les candidats, quel que soit le domaine choisi. Les 25 dernières questions de cette épreuve, en revanche, étaient distinctes en fonction du domaine choisi par les candidats.
14 Ensuite, les questionnaires et les formulaires de réponse relatifs à l'épreuve b) ont été remis aux candidats, qui, après les avoir complété, ont reçu ceux relatifs à l'épreuve d). Les candidats ont, par ailleurs, pu conserver les questionnaires de chacune des différentes épreuves tout au long de la session de présélection.
15 Pour l'épreuve a) se déroulant avant la pause, les candidats d'expression suédoise ont reçu un questionnaire erroné. Ainsi qu'il ressort de la note du 21 décembre 1999 relative au déroulement des tests de présélection, fournie par la Commission à la suite d'une demande écrite du Tribunal, cette institution a, dans ces circonstances, décidé de proposer aux candidats concernés de répondre aux questions nos 16 à 40 du test a), spécifiques au domaine choisi, sur un nouveau formulaire et après le test d). Cette décision a été suivie d'effet dans tous les centres d'examen à l'exception de ceux de Bruxelles (palais 3 au Heysel) et Stockholm 2, où les candidats concernés ont dû répondre à ces questions pendant la pause.
16 La version italienne de la question n_ 37 de l'épreuve b) du concours litigieux était formulée comme suit: «Per il Paese A, nel 1987, quanto del consumo complessivo di energia ad uso domestico à stato soddisfatto grazie al carbone». La version française de cette même question se lit comme suit: «Dans le pays A, en 1987, combien de la consommation totale d'énergie a été fournie par le charbon?»
17 Par courrier du 30 avril 1999, le président du jury de concours écrivait à M. Radelet en ces termes:
«Le jury du concours [...] vient de terminer la correction des tests de présélection auxquels vous avez participé. J'ai le plaisir de vous informer que les notes que vous avez obtenues pour ces tests, conformément aux points IV.5 et VIII.1 de l'avis de concours, vous placent parmi les candidats pour lesquels le jury va procéder à l'examen des dossiers de candidature [...]»
18 Par courriers du 30 avril 1999, le président du jury de concours indiquait aux autres requérants:
«Le jury de concours [...] vient de terminer la correction des tests de présélection auxquels vous avez participé. J'ai le plaisir de vous informer que, conformément à l'alinéa IV.6 de l'avis de concours, le jury va procéder à l'examen des candidatures. Plus tard et en application de ce qui est prévu à l'alinéa VIII.1 dudit avis, le jury arrêtera la liste des candidats ayant obtenu les 200 meilleurs résultats et satisfaisant les conditions d'admission énoncées par l'avis de concours [...]»
19 Le 30 avril 1999, Mme Giulietti a adressé au président du jury de concours la lettre suivante:
«Sur base de la décision de la Commission du 8 février 1994 sur l'accès du public aux documents (décision 94/90) et d'un évident principe de transparence réaffirmé, en outre, récemment, dans le rapport du Comité d'experts indépendants [...] je souhaite connaître les bonnes réponses aux 150 questions de présélection à choix multiple posées aux candidats du concours COM/A/10/98 le 6 février 1999. Je souhaite en outre connaître les mesures que le jury envisage de prendre pour garantir l'égalité des candidats face aux erreurs qui rendaient certaines questions incompréhensibles; à titre d'exemple je vous mentionne la question 37 de l'épreuve b), laquelle, dans la version italienne, était dénuée de sens. [...]»
20 À la suite de plaintes de plusieurs candidats concernant l'ambiguïté de certaines questions, le jury de concours a réexaminé l'ensemble des questionnaires du concours litigieux et a annulé certaines questions, dont il estimait que la formulation pouvait avoir induit en erreur les candidats. En ce qui concerne le concours litigieux, la Commission a signalé dans ses dupliques que cette annulation a porté sur les questions nos 25, 26 et 35 du test b), ainsi que sur la question n_ 66 du test c).
21 Par lettres du 16 juin 1999, le président du jury de concours a informé chacun des requérants de la décision de non-admission aux épreuves écrites prise par le jury à leur endroit et ce en ces termes:
«Le jury du concours [...] vient de terminer l'examen des dossiers de candidature des candidats ayant réussi les tests de présélection et a établi la liste des 200 meilleurs candidats. J'ai le regret de vous informer que les notes que vous avez obtenues pour ces tests, bien que supérieures ou égales au minimum requis, sont insuffisantes pour permettre au jury d'inclure votre nom dans la liste des candidats admis aux épreuves écrites [...]»
22 Pour figurer parmi les 200 candidats les mieux placés, les requérants auraient dû obtenir chacun 80,10 points, soit respectivement 0,089 point supplémentaire pour Mme Caprile, 10,552 points supplémentaires pour M. Dell'Olio, 1,498 point supplémentaire pour M. Fuhrmann, 0,206 point supplémentaire pour M. Radelet et 3,82 points supplémentaires pour Mme Giulietti.
23 Les requérants ont réagi à cette décision par différents courriers.
24 Le 28 juin 1999, Mme Giulietti a répondu à cette décision par deux courriers différents. Le premier courrier, adressé au président du jury de concours, précise: «Par la présente je vous demande de vouloir réexaminer les points qui me sont attribués dans les tests de présélection, car je pense qu'une erreur pourrait avoir été commise: je ne comprends pas, en effet, comment, selon ce qui était indiqué sur le fascicule d'examen (1 point pour chaque réponse correcte et -1/3 pour chaque réponse erronée), je totaliserais dans le test a) 21.04 points, tel qu'il ressort de la lettre de non-admission aux épreuves successives reçue le 17 dernier. Pour dissiper tout doute concernant des erreurs éventuelles dans le calcul total des points, je vous prie de bien vouloir m'indiquer le nombre de réponses correctes et de réponses erronées que j'ai totalisé dans chacune des 4 épreuves [...]» Le second, adressé au secrétaire général de la Commission, se lit comme suit: «Par la présente je m'adresse à vous au titre de la décision 94/90 de la Commission [...] concernant l'accès du public aux documents, car je n'ai eu aucune réponse aux 2 lettres [...] que j'ai envoyées à la DG IX en mars et avril derniers [...]»
25 Mme Caprile, quant à elle, a adressé un premier courrier au président du jury de concours, le 2 juillet 1999, dans lequel elle précise:
«[...] En tenant compte de la marge étroite qui me sépare de la barrière des 200 et en application de l'article V [de l'avis du concours litigieux], je considère de mon droit de [...] transmettre les points suivants: [...] 4. En particulier, dans l'épreuve de langue étrangère [...] j'ai obtenu une note de 14,015 sur un maximum de 20 points. Cette note est mathématiquement impossible si nous partons de 40 questions avec une valeur totale de 20 points pondérés sur base de 1 point par question [...]»
26 M. Fuhrmann, quant à lui, a réagi à la décision du jury de concours par un courrier du 28 juin 1999. Dans celui-ci, il demandait notamment des explications sur la méthode de notation et plus particulièrement sur l'annulation de certaines questions posées dans le cadre de la procédure de présélection.
27 Quant à M. Radelet, il s'est adressé au président du jury de concours par courrier du 18 juin 1999 en ces termes:
«Vous trouverez ci-joint copie des deux lettres contradictoires que j'ai reçues de la DG IX:
- une première lettre datée du 30/04/99 m'indiquant que les notes que j'ai obtenues aux tests de présélection me placent parmi les candidats pour lesquels le jury vérifiera si mon dossier de candidature me permet d'être admis aux épreuves écrites qui se tiendront le 16 juillet prochain;
- une seconde lettre datée du 16/06/99 m'indiquant au contraire que mes notes ne me permettent plus d'être sélectionné pour les écrits. J'attire votre attention sur le fait que mes résultats seraient de 79,894 sur 110 et que le seuil d'admissibilité serait passé entre temps à 80,10, soit un différentiel présumé de 0,206 point.
Je m'interroge, à moins d'un mois des épreuves écrites du 16/07/99 que je prépare, sur les circonstances qui ont motivé ce deuxième écrit. Ce changement de position m'étonne considérablement et m'incite à demander à ce que le calcul de mes notes par ordinateur soit vérifié [...]»
28 En réponse au premier courrier de Mme Giulietti, le président du jury de concours a, par lettre du 7 juillet 1999, formulé les observations suivantes:
«Après vérification ultérieure, [l]e jury ne peut que confirmer que les points qui vous ont été communiqués par notre courrier du 16/06/1999 correspondent bien aux points que vous avez obtenus dans ces tests. Après les épreuves, ayant constaté que certaines questions des tests de présélection étaient ambiguës, le jury a décidé de les supprimer pour tous les candidats afin de garantir le principe d'égalité de traitement. Cette suppression a eu pour effet de modifier la valeur de toutes les autres questions, ceci explique les points qui vous ont été communiqués. Il est cependant précisé que pour le test a) aucune suppression n'a été faite et que la pénalité de -1/3 a été correctement appliquée. Le résultat final correspond donc aux points que vous avez réalisés avec les réponses correctes diminués de la valeur des pénalités dues aux réponses erronées. En outre, le principe de la confidentialité des travaux du jury, défini par l'article 6 de l'annexe III du statut et mentionné aussi au point B.1 du guide pour les candidats, ne nous permet pas de vous transmettre les informations que vous avez demandées. [...]»
29 En réponse au premier courrier de Mme Caprile, le président du jury de concours a fait parvenir à celle-ci une lettre datée du 15 juillet 1999, reprenant, en substance, une argumentation identique à celle contenue dans la lettre du 7 juillet 1999 envoyée à Mme Giulietti.
30 Le 15 juillet 1999, le président du jury de concours a répondu aux lettres des 7 et 8 juillet 1999 de Mme Caprile dans les termes suivants:
«Le jury vous confirme que les conditions de déroulement des tests dans les différents centres d'examen n'ont donné lieu ni à discrimination ni à traitement inégal des candidats [...]»
31 En réponse au courrier de M. Fuhrmann du 28 juin 1999, le président du jury de concours a fait valoir, par courrier du 9 juillet 1999, en substance, les mêmes arguments que ceux mentionnés dans les courriers adressés à Mmes Caprile et Giulietti.
32 En réponse au courrier de M. Radelet du 18 juin 1999, le président du jury de concours a fait valoir par lettre du 5 juillet 1999:
«Le courrier daté du 30 avril 1999 constituait une erreur administrative dans la seule version française. Nous nous sommes très rapidement aperçu de ce problème et vous avons adressé un autre courrier cinq jours plus tard, en date du 5 mai 1999, qui portait dans un encart la précision `cette lettre annule et remplace celle envoyée le 30.04.1999' [...]»
33 Les 6 et 7 juillet 1999, Mme Giulietti a encore adressé des courriers à M. Steffen Smidt, directeur général de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, dans lesquels elle faisait état de certaines illégalités dans le déroulement des épreuves du concours litigieux et s'interrogeait à propos de la façon dont certaines questions ambiguës avaient été supprimées par le jury de concours.
34 C'est dans ces conditions que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 13 et 30 juillet 1999, les requérants ont introduit les présents recours.
35 Le 13 juillet 1999, Mme Giulietti a également déposé, par acte séparé, une demande en référé, en vertu de l'article 104 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d'obtenir la suspension de la décision l'excluant des épreuves subséquentes aux tests de présélection du concours litigieux, ainsi que de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure dudit concours. Par ordonnance du 15 juillet 1999, Giulietti/Commission (T-167/99 R, RecFP p. I-A-139 et II-751), le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé.
36 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. En outre, il a posé à la Commission des questions écrites et a demandé à celle-ci de produire un certain nombre de documents relatifs au déroulement des épreuves de présélection. La Commission a fait suite à ces demandes dans le délai imparti par le Tribunal.
37 Par ordonnance du 14 novembre 2000, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de joindre les affaires T-167/99 et T-174/99 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
38 L'audience publique, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal, s'est déroulée le 29 novembre 2000.
Conclusions des parties
39 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision prise par le jury de concours de les exclure des épreuves postérieures aux tests de présélection;
- annuler l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure de concours en cause;
- condamner la Commission aux dépens.
40 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter les recours;
- statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
41 À l'appui de leurs conclusions, les requérants invoquent six moyens. Le premier est tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement, le deuxième est pris d'une violation de la procédure de présélection, le troisième est tiré d'une irrégularité de l'avis de concours, le quatrième est pris d'une violation de l'obligation de motivation, le cinquième est tiré d'une violation du principe de confiance légitime et le sixième est pris d'une violation du principe de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement
Arguments des parties
42 Selon les requérants, le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu tant à l'occasion du déroulement des tests de présélection que lors de la correction de ces tests.
43 En ce qui concerne, premièrement, le déroulement des épreuves de présélection, les requérants affirment que les candidats d'expression suédoise ont pu avoir connaissance, à tout le moins au moment de la pause, des questions relatives à une épreuve qui aurait dû normalement se dérouler avant cette pause et qui a finalement eu lieu après le dernier test de présélection initialement prévu. En ce qui concerne l'effet de cette irrégularité sur la validité du concours litigieux, les requérants font valoir que, si le nombre de candidats d'expression suédoise inscrits sur la liste des 200 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats est égal ou supérieur au nombre de places qui les séparent de ces 200 meilleurs candidats, cette irrégularité les affecte. Ils relèvent, toutefois, que la violation du principe d'égalité de traitement va au-delà de cette logique mathématique. Rien ne permettrait, en effet, d'écarter l'hypothèse selon laquelle, s'ils avaient bénéficié des mêmes conditions que les candidats d'expression suédoise, ils auraient pu obtenir de meilleurs résultats que ceux qu'ils ont obtenus.
44 En ce qui concerne, deuxièmement, la correction des épreuves de présélection, les requérants font valoir que certaines questions ont été annulées par le jury parce que celles-ci étaient incompréhensibles dans certaines versions linguistiques, voire même dans leur formulation générale. Dans ces circonstances, il appartiendrait à la Commission de démontrer que les mesures prises par le jury n'ont pas faussé le résultat des tests de présélection (arrêt du Tribunal du 12 juillet 1990, Albani e.a./Commission, T-35/89, Rec. p. II-395). Il serait, en effet, impossible de rétablir l'égalité entre les différents candidats, puisque les candidats ayant passé les épreuves dans une langue, dans laquelle les questions comportaient des ambiguïtés, ont dû consacrer davantage de temps pour essayer de comprendre ces questions que les candidats ayant choisi une autre langue.
45 Troisièmement, Mme Giulietti rappelle à ce propos avoir souligné, dès avant l'adoption de la décision de refus d'admission, que la question n_ 37 de l'épreuve b) était ambiguë en langue italienne. En effet, aucun des éléments d'information relatifs à cette question ne permettait de déterminer la consommation totale d'énergie par les ménages (uso domestico). Elle ne saurait pas si cette question a effectivement été annulée par le jury de concours.
46 Les requérants demandent dès lors à la Commission de produire les procès-verbaux des travaux du jury de concours.
47 La Commission fait valoir que le simple fait qu'il a été nécessaire de surseoir au déroulement des épreuves a) et c) pour les candidats d'expression suédoise n'est nullement de nature à affecter la régularité des épreuves.
48 Elle relève, en effet, premièrement, qu'il a été constaté pendant le déroulement de l'épreuve a) qu'il y avait eu inversion dans les épreuves des deux domaines en cause et ce pour le seul groupe des candidats d'expression suédoise. Il aurait, dès lors, été décidé d'accorder à ces candidats un temps supplémentaire pour l'exécution de l'épreuve. Ces circonstances ne sauraient toutefois constituer une violation caractérisée du principe d'égalité de traitement. En effet, abstraction faite des candidats d'expression suédoise, qui devaient compléter leur épreuve pendant la pause des autres candidats et mis à part le contrôle exercé dans la salle par le groupe de surveillants, même au cours de la pause, et la réserve évidente des candidats par rapport à d'autres concurrents dans la phase de présélection du concours, aucun élément probant ne serait avancé par les requérants, qui se borneraient à esquisser de simples hypothèses.
49 Elle rappelle, deuxièmement, en ce qui concerne la correction des épreuves, que la décision du jury a été inspirée par la volonté de supprimer, au moyen de l'annulation des questions considérées comme ambiguës, tout défaut susceptible d'affecter l'égalité de traitement des candidats au concours.
50 En ce qui concerne, troisièmement, l'argumentation de Mme Giulietti relative à la question n_ 37 de l'épreuve b), la Commission confirme que celle-ci ne figure pas parmi les questions que le jury a estimé devoir annuler. En tout état de cause, son classement à l'issue des tests de présélection serait de nature à exclure qu'elle puisse se prévaloir de l'irrégularité de cette question, une bonne réponse à cette dernière ne la faisant pas remonter en position utile dans le classement.
51 En ce qui concerne, enfin, la demande de production des procès-verbaux des travaux du jury, elle fait valoir que ces pièces sont couvertes par le secret, conformément à l'article 6 de l'annexe III du statut.
Appréciation du Tribunal
52 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tenant à l'irrégularité du déroulement des épreuves de présélection, il y a lieu de relever , tout d'abord, que l'affirmation des requérants selon laquelle des candidats d'expression suédoise ont été amenés, à la suite de la distribution d'un questionnaire erroné pour l'épreuve a), s'agissant plus particulièrement des questions nos 16 à 40, à répondre aux questions correctes, à l'issue du déroulement de l'ensemble des épreuves pour les autres candidats, est confirmée par les rapports récapitulatifs établis dans les différents centres de tests, ainsi que par la note du 21 décembre 1999 rédigée par la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, fournis par cette institution sur la demande du Tribunal. Il ressort, en effet, de ces documents que dans un nombre non négligeable de centres d'examen, les candidats d'expression suédoise ont, conformément aux instructions du secrétariat de coordination de Bruxelles, répondu auxdites questions correctes après que les candidats d'autres expressions eurent terminé l'ensemble des épreuves qui leur était soumis.
53 Ensuite, il y a lieu de noter, premièrement, que la Commission n'a pas contesté que des candidats, à tout le moins ceux ayant présenté lesdites épreuves dans une autre langue que le suédois, ont pu garder le questionnaire relatif aux épreuves a) et c) pendant la pause de 30 minutes entre ces épreuves et les épreuves b) et d), et, deuxièmement, que la Commission n'a pas établi que les candidats d'expression suédoise ont été séparés des autres candidats pendant cette pause. Il n'est, dès lors, pas exclu que pendant cette pause, des candidats d'expression suédoise aient pu consulter les questions correctes nos 16 à 40 de l'épreuve a) et en discuter entre eux ou avec d'autres candidats avant de répondre eux-mêmes auxdites questions à l'issue de l'ensemble des épreuves de présélection. La Commission n'ayant, par ailleurs, pas démontré que les autres candidats avaient été informés de la situation des candidats d'expression suédoise, les premiers n'avaient aucune raison d'adopter une attitude de réserve à l'égard des seconds. Dans ces circonstances, il convient de constater que la façon dont la Commission a tenté de remédier à l'erreur qu'elle avait commise dans la distribution des questions nos 16 à 40 de l'épreuve a) ne permettait pas de garantir que le principe d'égalité de traitement entre les candidats soit respecté.
54 Il convient, dès lors, d'examiner dans quelle mesure ces circonstances ont pu affecter la situation des requérants. Il ressort des documents fournis par la Commission en annexe à ses dupliques, d'une part, que figurent parmi les 200 candidats retenus à l'issue des épreuves de présélection en cause sept candidats d'expression suédoise et, d'autre part, qu'un candidat d'expression suédoise se situe en 202e position. Dans ces circonstances, il convient de constater que seuls Mme Caprile et M. Radelet, figurant respectivement en 203e et 208e position à la suite des tests de présélection, ont pu être affectés par l'éventuelle inégalité de traitement favorisant les candidats d'expression suédoise. En effet, les résultats obtenus par les autres requérants ne leur auraient pas permis, même en l'absence des candidats d'expression suédoise éventuellement avantagés, de figurer parmi les 200 meilleurs candidats retenus.
55 L'argument des requérants selon lequel ils auraient obtenus de meilleurs résultats s'ils avaient pu profiter des mêmes avantages que les candidats d'expression suédoise doit être rejeté dans la mesure où cet argument équivaut à revendiquer un avantage illégitime par rapport à l'ensemble des candidats ayant participé au concours litigieux. Or, nul n'est en droit de revendiquer à son profit une quelconque illégalité dont aurait profité un tiers.
56 Dans ces conditions, il convient, d'une part, d'annuler la décision du jury en ce qu'elle exclut Mme Caprile et M. Radelet des épreuves ultérieures aux tests de présélection et, d'autre part, de rejeter cette première branche du premier moyen en ce qui concerne les autres requérants. Il n'y a, en outre, plus lieu d'examiner les autres branches et moyens venant à l'appui de la demande d'annulation de la décision d'exclusion formulée par Mme Caprile et M. Radelet.
57 Il convient, à cet égard, de rappeler la jurisprudence constante en vertu de laquelle, lorsqu'une épreuve d'un concours général organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement est annulée, les droits d'un requérant ayant échoué à cette épreuve sont adéquatement protégés si le jury et l'AIPN reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci. Il s'agit, en effet, dans une telle situation, de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise dans le cadre du concours et ceux des autres candidats. À cet égard, la jurisprudence précise que le juge est tenu de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir dans leurs droits les candidats lésés, mais également la confiance légitime des lauréats du concours (voir, notamment, arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, points 13 à 14 et 16 à 17). Dans les circonstances de l'espèce, il y a, par conséquent, lieu de rejeter les conclusions de Mme Caprile et de M. Radelet visant à annuler l'ensemble des opérations et des actes postérieurs à la décision d'exclusion, dès lors que le jury de concours et l'AIPN devront reconsidérer la situation spécifique des requérants précités et trouver une solution équitable les concernant.
58 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, relative à la violation du principe d'égalité de traitement en raison de l'annulation de certaines questions, il y a lieu de relever d'abord que, en vertu d'une jurisprudence constante, le jury d'un concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre du concours. Le juge communautaire ne saurait dès lors censurer les modalités des épreuves que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci (notamment, arrêt du Tribunal du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663, point 37). Ce large pouvoir d'appréciation doit, dans les mêmes limites, être reconnu au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d'un concours général à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours.
59 Il y a lieu, ensuite, de souligner que l'argumentation des requérants, selon laquelle l'annulation de certaines questions constituerait une violation du principe d'égalité de traitement dans la mesure où le temps consacré aux questions finalement écartées serait différent en fonction des candidats, est fondée sur une conception erronée de ce principe. En effet, cette argumentation ne se rapporte ni à une irrégularité des conditions du concours imposées aux candidats, ni à une inégalité dans l'appréciation réalisée par le jury de concours des différents candidats, mais bien au comportement individuel de ces derniers, le temps consacré à répondre aux questions posées résultant du seul choix de chaque candidat. En d'autres termes, cette argumentation loin de démontrer qu'une quelconque discrimination a été commise, ne fait que souligner l'existence de différences entre les candidats participant à un concours. D'ailleurs, l'annulation de certaines questions avait, en l'espèce, précisément pour objectif de permettre une appréciation objective des qualités individuelles des candidats dans le cadre du concours, excluant toute inégalité de traitement due à une évaluation de ces candidats sur la base de critères non identiques ou comparables.
60 Il y a lieu, dès lors, de conclure que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le jury de concours n'a, en l'espèce, commis aucune violation du principe d'égalité de traitement en décidant d'annuler certaines questions des tests de présélection, tout en répartissant les points prévus pour celles-ci sur l'ensemble des questions restantes.
61 En ce qui concerne, plus particulièrement, l'argumentation de Mme Giulietti relative à la question n_ 37 de l'épreuve b), il convient de rappeler qu'en vertu des principes énoncés au point 58 le jury de concours dispose également d'un large pouvoir d'appréciation quant à la question de savoir s'il est confronté à des irrégularités ou des erreurs intervenues lors du déroulement d'un concours général à participation nombreuse, notamment en ce qui concerne la formulation des questions à choix multiple. Par conséquent, le juge communautaire doit aussi se limiter à un contrôle restreint en ce qui concerne l'intelligibilité de ces questions. Or, en l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'examiner si Mme Giulietti a réussi à démontrer que la question litigieuse était manifestement incompréhensible en langue italienne, il suffit de relever que l'annulation de ladite question n'aurait, en tout état de cause, pas permis à la requérante de figurer parmi les 200 meilleurs candidats, dans la mesure où, d'une part, elle était classée en 350e position et, d'autre part, elle n'avait pas répondu à cette question litigieuse, ce qui implique qu'elle n'a pas été pénalisée par un retrait de point.
62 Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
63 Dans ces circonstances, et en raison, plus particulièrement, des informations fournies par la Commission dans le cadre de ses dupliques et de ses réponses aux questions écrites du Tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production des procès-verbaux formulée par les requérants dans le cadre du premier moyen.
64 Par conséquent, le premier moyen, en ce qu'il vient au soutien des demandes d'annulation de Mme Giuletti et de MM. Dell'Ollio et Fuhrmann, est rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, pris d'une violation de la procédure de présélection
Arguments des parties
65 Les requérants estiment, en substance, que le jury de concours n'a pas veillé à prendre toutes les mesures utiles afin, d'une part, d'assurer un traitement anonyme des épreuves et, d'autre part, d'empêcher des manipulations des formulaires de réponse après le déroulement des épreuves. Ainsi, il serait impossible d'écarter l'hypothèse qu'un surveillant soit intervenu, à la demande d'un candidat, pour corriger certaines réponses incorrectes, ou pour manipuler les formulaires d'autres candidats à leur détriment.
66 La Commission signale que l'anonymat des candidats ne figure pas parmi les modalités de la procédure de concours prescrites par l'annexe III du statut (arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407). La seule éventualité qu'un membre du jury ait pu être en mesure d'identifier les candidats ne serait pas suffisante pour amener le Tribunal à déclarer que la procédure de concours en cause n'était pas de nature à garantir une appréciation objective des qualités professionnelles des candidats au concours.
Appréciation du Tribunal
67 Les requérants n'ayant pas avancé le moindre élément factuel tendant à étayer leur thèse selon laquelle un manque d'anonymat aurait concrètement permis à des surveillants des épreuves du concours de falsifier des formulaires de réponse fournis par les candidats après le déroulement des épreuves, il y a lieu de rejeter ce moyen tiré de la violation de la procédure de présélection, comme reposant sur de pures hypothèses.
Sur le troisième moyen, tiré d'une irrégularité de l'avis de concours
Arguments des parties
68 Les requérants affirment, en substance, que l'avis de concours en cause est irrégulier parce qu'il méconnaît, premièrement, le principe d'égalité de traitement et, deuxièmement, l'annexe III du statut.
69 En ce qui concerne la première branche du moyen, les requérants relèvent d'abord que le concours litigieux visait à la création d'une liste unique de lauréats, confondant les domaines spécifiques que sont les relations extérieures et la gestion de l'aide aux pays tiers. Par conséquent, l'avis de concours méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement, en vertu duquel l'ensemble des candidats aux cinq concours organisés simultanément devaient se trouver dans une situation comparable.
70 Les requérants soulignent ensuite que l'avis de concours en cause prévoyait l'établissement d'une liste unique des 200 meilleurs résultats, alors que l'épreuve a) comportait, outre quinze questions identiques pour tous les candidats, 25 questions spécifiques suivant le domaine choisi par ceux-ci. Or, pour assurer une égalité de traitement de tous les candidats participant au concours litigieux, ces questions spécifiques auraient dû présenter un niveau de difficulté identique. Les requérants s'interrogent sur la possibilité de garantir une telle identité, alors que les domaines concernés sont différents.
71 Dans le cadre de la seconde branche du moyen, les requérants allèguent que la Commission a violé l'annexe III du statut dans la mesure où l'avis de concours en cause prévoit une vérification des candidatures, au regard des conditions d'admission, en deux temps: une première vérification sommaire avant l'organisation de la première série d'épreuves, puis une seconde, plus détaillée, à l'issue des tests de présélection (article IV, point 6). Par conséquent, des candidats ne répondant pas aux conditions d'admission auraient pu participer auxdits tests en méconnaissance des articles 4 et 5 de l'annexe III du statut.
72 La Commission rappelle, en substance, qu'il est constant que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la définition des conditions des concours, chaque concours étant par ailleurs autonome dans sa conception et ses finalités. En réponse à la seconde branche du moyen, elle souligne que la notification des résultats définitifs des épreuves de présélection aux candidats exclus n'a eu lieu qu'après vérification que seuls figuraient sur la liste des 200 meilleurs candidats ceux qui non seulement avaient obtenu les meilleures notes, mais remplissaient également toutes les conditions d'admission au concours.
Appréciation du Tribunal
73 En ce qui concerne la première branche du troisième moyen, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99, RecFP p. I-A-101 et II-433, point 64, et la jurisprudence citée).
74 Or, il ne semble pas exclu a priori que le fait de soumettre aux candidats du concours litigieux des questions à choix multiples partiellement différentes puisse avoir pour conséquence que ceux-ci n'aient pas été traités de façon égale dans l'hypothèse où le jury n'aurait pas réussi à assurer l'équivalence des questions, au regard du niveau de difficulté. En l'espèce, les requérants se sont toutefois limités à affirmer, de façon générale, qu'ils auraient fait l'objet d'une discrimination du seul fait que certaines questions étaient différentes. Ils n'ont pas démontré que le jury avait manifestement consacré trop peu d'attention au caractère comparable des questions nos 16 à 40 de l'épreuve a) de présélection, qui étaient différentes en fonction du domaine choisi par les candidats. Ils n'ont, en outre, pas tenté d'apporter d'éléments susceptibles d'établir que ces questions comportaient, dans l'un ou l'autre domaine, un degré de difficulté substantiellement différent, alors même qu'ils disposaient du texte des questions en cause et qu'ils auraient, par conséquent, pu en comparer la difficulté. Enfin, les requérants n'ont à aucun moment affirmé que figuraient parmi les 200 candidats retenus un nombre disproportionné de candidats ayant choisi l'un des deux domaines concernés, par rapport à l'ensemble des candidats inscrits au concours litigieux. Dans ces circonstances, il convient de conclure que les requérants n'ont pas réussi à démontrer, en fait, que le jury de concours avait manifestement dépassé son pouvoir d'appréciation relatif à la détermination des questions à choix multiple et qu'il avait, de ce fait, violé le principe d'égalité de traitement à leur égard.
75 En ce qui concerne l'argumentation des requérants tirée de la discrimination dont auraient fait l'objet les candidats au concours COM/A/10/98 par rapport à ceux ayant choisi de participer aux autres concours organisés simultanément, il convient de rappeler qu'un candidat à un concours ne peut utilement se prévaloir des conditions d'admission à un autre concours organisé par la même institution, selon des modalités distinctes et poursuivant une finalité différente, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'un jury de concours (arrêt de la Cour du 28 avril 1983, Lipman/Commission, 143/82, Rec. p. 1301, point 10). Il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne, plus généralement, le mode d'organisation de concours visant au recrutement de candidats possédant des compétences dans des domaines distincts, tel que c'est le cas dans la présente affaire. Il en va d'autant plus ainsi, en l'espèce, que les différents concours en cause ont été organisés simultanément et que les requérants disposaient donc de la possibilité de choisir, parmi l'ensemble des concours offerts, celui auquel ils désiraient participer.
76 Il convient dès lors de rejeter la première branche du troisième moyen.
77 En ce qui concerne la seconde branche du moyen, relative à la violation de l'annexe III du statut, il convient de rappeler que l'argumentation des requérants vise, en substance, à faire constater que, en raison du fait que la Commission n'a effectué, avant les épreuves de présélection, qu'un examen sommaire de la recevabilité des candidatures, des candidats ne répondant pas aux conditions d'admission auraient pu participer auxdites épreuves en méconnaissance des articles 4 et 5 de l'annexe III du statut. Or, il convient de constater qu'en réponse à cette argumentation la Commission a fait valoir que la notification des résultats définitifs des épreuves de présélection aux candidats exclus n'a eu lieu qu'après vérification que seuls figuraient sur la liste des 200 meilleurs candidats ceux qui non seulement avaient obtenu les meilleures notes, mais remplissaient également toutes les conditions d'admission au concours. Dès lors que les requérants n'ont, d'une part, plus contesté cette argumentation de la Commission dans leurs répliques, et d'autre part, avancé aucun élément crédible tendant à infirmer cette argumentation, il y a lieu de la retenir. Un tel procédé est d'ailleurs conforme tant aux points IV et VIII de l'avis du concours litigieux qu'aux intérêts de la Commission de disposer uniquement de candidats susceptibles de présenter les autres épreuves du concours et d'être nommés ultérieurement fonctionnaires.
78 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, pris d'une violation de l'obligation de motivation
Arguments des parties
79 Les requérants rappellent, tout d'abord, qu'il est certes de jurisprudence constante que la communication des points obtenus aux épreuves constitue, en principe, une motivation suffisante des décisions prises par le jury de concours (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, Rec. p. I-3423). Cependant, le jury de concours serait, en outre, tenu de fournir des explications individualisées, notamment sur le déroulement de la procédure de présélection, lorsqu'un candidat l'interpelle sur des points particuliers (arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Belhanbel/Commission, T-125/95, RecFP p. I-A-39 et II-115). Directement interpellé par les requérants sur la détermination des questions annulées et les motifs de cette annulation, le jury n'aurait pas pu, dans ces conditions, se contenter, comme en l'espèce, d'une réponse laconique.
80 La Commission relève, en substance, que la réponse du jury aux requérants contient une motivation précise quant aux modalités qui ont été adoptées pour la correction des tests de présélection et aux notes qui leur ont été attribuées. Elle rappelle plus particulièrement que le jury a été attentif à la question soulevée par les requérants concernant l'ambiguïté supposée de certaines questions.
Appréciation du Tribunal
81 À l'instar de ce qu'a déjà relevé la Cour dans son arrêt Parlement/Innamorati, précité, points 26 à 28), dans le cadre des épreuves de présélection, les travaux du jury de concours sont avant tout de nature comparative et, de ce fait, couverts par le secret inhérent à ces travaux. À la lumière de cette jurisprudence, ainsi que des considérations énoncées ci-dessus dans le cadre de l'examen du premier moyen, il convient de relever que les critères de correction adoptés par le jury, aussi bien préalablement aux épreuves que dans le cadre de l'appréciation d'éventuelles irrégularités ou erreurs commises à l'occasion du déroulement de celles-ci, font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury. Compte tenu du secret qui doit entourer ce type de travaux du jury, la communication, d'une part, des notes obtenues aux différentes épreuves et, d'autre part, de l'information que certaines questions ont été annulées avec, comme conséquence, la redistribution des points prévus pour celles-ci sur les questions subsistantes constitue une motivation suffisante des décisions du jury, qui ne lèse pas les droits des candidats évincés, tout en permettant au Tribunal d'effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige.
82 Dans ce contexte, il convient de relever la motivation détaillée, incluant les points obtenus par les requérants pour chacune des épreuves de présélection, contenue dans les différentes lettres notifiant aux requérants la décision du jury de ne pas les admettre aux épreuves écrites du concours en raison du fait qu'ils n'avaient pas obtenu les points suffisants pour figurer parmi les 200 meilleurs candidats.
83 Il convient, en outre, de souligner que, à la suite des demandes des requérants, la Commission a fait parvenir à ceux-ci des lettres leur expliquant les circonstances dans lesquelles certaines questions avaient été annulées, ainsi que la méthode mathématique ayant prévalu pour la redistribution des points afférents à ces questions.
84 La décision du jury d'exclure les requérants des épreuves ultérieures aux tests de présélection, telle que motivée dans les différentes lettres adressées par la Commission à chacun d'entre eux dans le contexte précité, doit dès lors être considérée comme répondant aux exigences de l'article 25 du statut et de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
85 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la jurisprudence admet qu'une motivation insuffisante soit complétée en cours d'instance (arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. I-A-383 et II-1131, points 113 à 115), ainsi que la Commission l'a fait, en l'espèce, au stade de la duplique en ce qui concerne l'identification des questions annulées et la méthode mathématique précise en vertu de laquelle les points prévus pour ces dernières ont été redistribués sur l'ensemble des questions subsistantes.
86 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de confiance légitime, et le sixième moyen, pris d'une violation du principe de bonne administration
87 Il y a lieu de rappeler, à ce stade, que, dès lors que l'examen du premier moyen a permis de conclure à l'annulation de la décision d'exclusion concernant M. Radelet, il n'y a plus lieu de statuer sur son argumentation spécifique relative à la violation du principe de confiance légitime.
Arguments des parties
88 Les autres requérants estiment, dans le cadre du cinquième moyen, que leur confiance légitime quant au déroulement régulier des épreuves du concours général a été méconnue. Ils font valoir, en outre, dans le cadre du sixième moyen, qu'il appartenait, en l'espèce, à l'AIPN de prendre toutes les mesures utiles pour assurer un déroulement régulier des épreuves de concours. À défaut, celle-ci se rendrait coupable d'une violation du principe de bonne administration. Dans ces conditions, les requérants demandent l'annulation de la décision d'exclusion. Par conséquent, il appartiendrait également au Tribunal d'annuler l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure de concours dans la mesure où ils affectent leur situation personnelle.
89 La Commission, quant à elle, conteste avoir violé les principes de confiance légitime et de bonne administration.
Appréciation du Tribunal
90 Les deux moyens examinés se fondent, en réalité, sur les mêmes considérations qui sont à la base de la première branche du premier moyen et de la première branche du troisième moyen, qui ont été précédemment rejetées. Dans ces circonstances, il y a lieu, pour les mêmes raisons, de rejeter les cinquième et sixième moyens. Les conclusions visant à annuler l'ensemble des opérations et actes ultérieurs à la décision d'exclusion sont, dès lors, sans objet.
Sur les dépens
91 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement.
92 Dans les circonstances de l'espèce, la Commission supportera donc ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Mme Caprile et M. Radelet. Ces derniers sont estimés à la moitié des dépens exposés par les requérants dans le cadre de l'affaire T-174/99. MM. Dell'Olio et Fuhrmann, en revanche, supporteront leurs propres dépens. En ce qui concerne l'affaire T-167/99, en ce compris la procédure en référé, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du jury de concours COM/A/10/98 en ce qu'elle exclut Mme Caprile et M. Radelet de la suite des épreuves du concours COM/A/10/98 est annulée. Les conclusions de Mme Caprile et de M. Radelet visant à faire annuler l'ensemble des actes postérieurs à cette décision, adoptés dans le cadre du concours COM/A/10/98, sont rejetées.
2) Les recours intentés par Mme Giulietti et MM. Dell'Olio et Fuhrmann sont rejetés.
3) Dans l'affaire T-174/99 la Commission supportera la moitié des dépens des requérants, ainsi que l'ensemble de ses propres dépens.
4) Dans l'affaire T-167/99, chaque partie supportera ses propres dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé.