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Document 52007XC1024(03)

Riigiabi — Prantsusmaa — Riigiabi C 38/07 (ex NN 45/07) — Äriühingule Arbel Fauvet Rail antav abi — Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt (EMPs kohaldatav tekst)

ELT C 249, 24.10.2007, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 249/17


RIIGIABI — PRANTSUSMAA

Riigiabi C 38/07 (ex NN 45/07) — Äriühingule Arbel Fauvet Rail antav abi

Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 249/11)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 12. septembri 2007. aasta kirjas teatas komisjon Prantsusmaale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud meetmega.

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetme kohta, mille suhtes komisjon menetlust alustab, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Prantsusmaale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTTE TEKST

Menetlus on seotud teatamata jäetud riigiabiga, mida Prantsusmaa andis raudteeveeremeid tootvale äriühingule Arbel Fauvet Rail (edaspidi „AFR”), mis asub Prantsusmaal Douais. AFR on juba aastaid rahalistes raskustes.

4. juulil 2005 andsid Nord-Pas-de-Calais' piirkond ja Douaisis' linnastu AFR-ile ühiselt 2 miljoni EUR suuruse tagastatava laenu, mille aastaseks intressimääraks on 4,08 % ja mis tuleb tagasi maksta poolaastaste maksetena kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2006. Laenu tagasimaksmise kindlustamiseks ei antud ühtegi tagatist.

Komisjon leiab, et AFR oli laenu andmise ajal raskustes olev äriühing, nagu see on määratletud raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlevates ühenduse suunistes. Komisjon on samuti arvamusel, et AFR ei oleks suutnud eraturul nii soodsatel tingimustel laenu saada ja seetõttu kujutab eespool nimetatud tagastatav laen endast riigiabi.

Komisjon kahtleb kõnealuse abi kokkusobivuses ühisturuga, eriti kui lähtuda raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlevatest suunistest. Eelkõige märgib komisjon, et Prantsusmaa ei ole esitanud ümberkorralduskava ja et AFR ei näi olevat võtnud ühtegi tasakaalustavat meedet abi mõju vähendamiseks. Kuna antud laenu pikkus ületab kuus kuud, ei vasta see enam päästmisabi tingimustele.

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14 võib saajalt nõuda igasuguse ebaseadusliku abi tagastamist.

KIRJA TEKST

„(1)

Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(2)

Comme suite à une plainte, la Commission a sollicité des informations sur la mesure citée en objet par des courriers en date des 3 mars 2006, 8 juin 2006, 27 novembre 2006 et 4 mai 2007. Les autorités françaises y ont répondu par communications en date respectivement des 28 janvier 2006, 25 octobre 2006, 30 janvier 2007 et 6 juin 2007.

2.   LE BÉNÉFICIAIRE

(3)

La société Arbel Fauvet Rail (“AFR”) est un constructeur ferroviaire spécialisé dans les wagons de marchandises et les conteneurs-citernes. AFR est un des producteurs les plus importants sur le marché européen du matériel roulant ferroviaire. La société est implantée à Douai (Nord) et emploie actuellement environ 265 personnes.

(4)

En 2005, AFR était détenue à 100 % par la société Arbel SA (1). AFR employait alors environ 330 personnes.

(5)

L'exploitation de AFR a été déficitaire pendant plusieurs années. Les difficultés économiques de la société se sont accentuées à partir de 2001. Cette tendance n'a fait que se renforcer entre 2002 et 2005. Le tableau suivant reprend quelques indicateurs-clef de la performance d'AFR dans la période qui précédait l'octroi de l'aide en objet:

 

Au 31.12.2004

Au 31.12.2003

Au 31.12.2002

Au 31.12.2001

Chiffre d'affaires, en EUR

22 700 000

42 700 000

42 000 000

70 000 000

Résultat net, en EUR

– 11 589 620

– 14 270 634

– 2 083 746

– 10 500 000

Capitaux propres, en EUR

– 21 090 000

– 23 000 000

– 8 700 000

– 6 600 000

3.   LA MESURE DE SOUTIEN À AFR

(6)

Le 4 juillet 2005, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Communauté d'agglomération du Douaisis ont accordé à AFR une avance remboursable conjointe de 1 million EUR chacune, soit au total 2 million EUR.

(7)

Selon les informations fournies par les autorités françaises, les termes des avances étaient les suivants:

l'avance remboursable de la Région a été accordée au taux d'intérêt annuel de 4,08 % (correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi) sous réserve du “bouclage” d'un plan de financement en élaboration auprès de AFR. L'avance était remboursable par versements semestriels sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006,

l'avance de la Communauté d'agglomération du Douaisis a été accordée au taux d'intérêt annuel de 4,08 % (correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi) sous condition du versement de l'avance remboursable aux mêmes termes par la Région ainsi que de la preuve apportée de la fusion irrévocable entre AFR et Lormafer, autre société contrôlée par Arbel SA. Cette avance était également remboursable par versements semestriels sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006.

4.   APPRÉCIATION DE LA MESURE DE SOUTIEN AU REGARD DE L'ARTICLE 87 DU TRAITÉ CE

4.1.   Existence d'aide d'État

(8)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations prévues par le même traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(9)

En ce qui concerne les avances remboursables en cause, la Commission relève ce qui suit:

(10)

L'article 87 du traité CE ne vise pas uniquement les aides apportées par les gouvernements nationaux des États membres mais aussi les aides émanant de collectivités territoriales, telles que la Région Nord-Pas-de-Calais ou les communes de la Communauté d'agglomération du Douaisis. Les fonds de ces collectivités constituent des ressources d'État et leurs décisions d'accorder les avances en cause à AFR sont imputables à l'État.

(11)

Les avances ont été octroyées alors que AFR se trouvait dans une situation financière précaire. La Commission relève que les avances ont été accordées sans aucune sûreté garantissant leur remboursement, alors que les taux d'intérêt appliqués sont réputés correspondre au taux applicable à des emprunts “assortis de sûretés normales” (2). Il apparaît exclu que AFR aurait été en mesure d'obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit, compte tenu de sa situation financière. Les avances en cause lui ont donc apporté un avantage certain.

(12)

Les avances favorisent AFR par rapport à d'autres entreprises en situation comparable dans la mesure où elles lui sont spécialement et exclusivement destinées.

(13)

Le secteur de la construction de matériel ferroviaire roulant est caractérisé par la présence de plusieurs opérateurs européens et d'échanges intra-communautaires. L'avantage accordé à AFR est donc susceptible de fausser la concurrence et les échanges.

(14)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les avances remboursables accordées à AFR constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(15)

La Commission estime que dans le cas d'aides octroyées sous la forme de crédits à des entreprises en difficultés, l'élément d'aide est constitué par la différence entre l'intérêt effectivement appliqué et l'intérêt auquel l'entreprise bénéficiaire aurait pu obtenir le même crédit sur le marché privé, cet élément pouvant représenter jusqu'à 100 % du montant du crédit (3).

4.2.   Compatibilité de l'aide avec le marché commun

(16)

Au vu de la situation économique de AFR au moment de l'octroi de l'aide telle qu'elle ressort du point 5 ci-dessus (exploitation déficitaire sur une série d'années, capital propre négatif, chiffre d'affaire en baisse), la Commission estime à ce stade que, au moment de l'octroi des avances remboursables, AFR était une entreprise en difficulté au sens de lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (“les lignes directrices”) (4).

(17)

Il est vrai que AFR, en 2005, faisait partie d'un groupe contrôlé par le holding Arbel SA. Outre son pôle ferroviaire (composé d'AFR et de Lormafer), le groupe comprenait un pôle “bâtiment” regroupant des entreprises spécialisées dans la construction de fenêtres pour l'industrie du bâtiment. Il est apparaît néanmoins des informations fournies par les autorités françaises que les difficultés rencontrées par AFR lui étaient spécifiques au sein du groupe, son activité n'ayant aucun lien avec le pôle “bâtiment”. De plus, la Commission relève que les difficultés d'AFR semblent avoir été trop importantes pour être résolues par le groupe, vu les résultats médiocres de ce dernier. A ce stade, il semble donc à la Commission que les dispositions du point 13 des lignes directrices ne fassent pas obstacle à ce qu'AFR soit considérée comme éligible aux aides au sauvetage ou à la restructuration, malgré son appartenance à un groupe. La compatibilité des avances doit donc être appréciée par rapport aux dispositions des lignes directrices.

(18)

A ce stade, la Commission doute que les conditions de compatibilité d'une aide à la restructuration prévues par les lignes directrices soient remplies. Ainsi, la Commission relève les points suivants:

les autorités françaises ne lui ont pas présenté un plan de restructuration conforme aux points 34 à 37 des lignes directrices,

la Commission n'est pas informée de mesures compensatoires destinées à prévenir toute distorsion excessive de la concurrence qui serait induite par l'aide (points 38-42 des lignes directrices).

(19)

L'aide ne semble pas davantage remplir les conditions de compatibilité au titre d'aide au sauvetage au sens des lignes directrices étant donné que les avances remboursables ont été accordées pour une période dépassant six mois (voir point 25 des lignes directrices).

(20)

Pour les raisons qui précédent, la Commission doute que l'aide en cause soit compatible avec le marché commun.

5.   CONCLUSION

(21)

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

(22)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(23)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également l'autorité de surveillance de l'AELE en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  Le 29 juin 2007, AFR a été reprise par la société IGF Industries et a changé sa raison sociale en “IGF Industries — Arbel Fauvet Rail”.

(2)  Voir la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).

(3)  Voir la décision de la Commission 2 mars 2005 dans le cas “Chemische Werke Piesteritz” (JO L 296 du 12.11.2005, p. 19, aux points 107-108) et la décision de la Commission du 24 janvier 2007 dans le cas C 38/2005 “Biria ” (JO L 183 du 13.7.2007, pts 27; 83 et suivants).

(4)  JO C 242 du 1.10.2004, p. 2.


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