EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0201(06)

Riigiabi — Prantsusmaa — Riigiabi nr C 74/99 (ex NN 65/99) — Reisilaeva Le Levant ehitamiseks antav abi — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 (EMPs kohaldatav tekst)

ELT C 23, 1.2.2007, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 23/28


RIIGIABI — PRANTSUSMAA

Riigiabi nr C 74/99 (ex NN 65/99) — Reisilaeva Le Levant ehitamiseks antav abi

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 23/08)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 6. detsembri 2006 kirjas teatas komisjon Prantsusmaale oma otsusest algatada seoses eespool nimetatud abimeetmega EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus.

Huvitatud isikud võivad saata oma märkused kõnealuse abimeetme kohta ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

Commission européenne

Direction générale Concurrence

Greffe des aides d'état

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Prantsusmaale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTE

I.   MENETLUS

2. detsembri 1999. aasta otsusega (1) algatas komisjon EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetluse teatavate maksusoodustuste suhtes, mis Prantsusmaale on seoses reisilaeva Le Levant omandamisega antud. 25. juulil 2001 võttis komisjon vastu negatiivse lõppotsuse (2), milles nõutakse abisumma tagasimaksmist. See otsus tühistati esimese astme kohtu 22. veebruari 2006. aasta kohtuotsusega (3). Sellest tulenevalt on ametlik uurimismenetlus endiselt pooleli. Kõnealuse tühistamise tõttu leiab komisjon, et 2. detsembri 1999. aasta otsust menetluse algatamise kohta tuleb täiendada.

II.   MEETME KIRJELDUS

1996. aastal koostasid pank […] (4) (edaspidi “[…]”) ja äriühing Compagnie des Iles du Ponant (edaspidi “CIP”) reisilaeva Le Levant ehitamise rahastamiseks kava, mille lühikirjeldus on järgmine:

[…] ja CIP (oma tütarettevõtja CIL kaudu) moodustasid meresõidualase ühisettevõtte, milles CIL omandas kaks aktsiat. […] omandas ülejäänud 738 aktsiat, eesmärgiga müüa need investoritele. Tehingu läbiviimiseks moodustasid investoritest aktsionärid üheliikmelised äriühingud, mis olid maksustamise seisukohast läbipaistvad, s.t äriühingu kasum maksustati aktsionäri makstava füüsilise isiku tulumaksuga. Ette oli nähtud, et ühisettevõte omandab laeva Le Levant ja hakkab seda käitama reisilaevana teatavatel Prantsuse ülemereterritooriumidel, eelkõige Saint-Pierre-et-Miquelonis. Käitamisperioodi lõpus pidid aktsionärid müüma oma aktsiad eriti soodsa hinnaga CILile. Komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt rakendati Le Levant'i rahastamiskava plaanipäraselt.

23. novembri 1996. aasta otsusega määrasid Prantsuse ametiasutused ühisettevõttele teatavad Pons'i seaduses ettenähtud maksusoodustused.

III.   HINDAMINE

Komisjon on praegu seisukohal, et maksusoodustused on EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 määratletud riigiabi, mida on antud ühisettevõtte moodustanud äriühingute ja CILi aktsionäridele. Komisjon kahtleb, kas abi on võimalik pidada kokkusobivaks direktiivi 90/684/EMÜ (laevaehituseks antava abi kohta) sätete, eelkõige arenguabi käsitlevate sätetega, sest laeva omaniku (ühisettevõtte) asukoht ei olnud arenguabi saamise tingimustele vastaval territooriumil. Samuti kahtleb komisjon, kas seda laadi abi aitaks tõepoolest kaasa abikõlbliku territooriumi arengule.

KIRJA TEKST

“1.   PROCÉDURE

(1)

Par décision du 2 décembre 1999, publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 5 février 2000 (5), la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de certaines aides accordées pour la construction du navire de croisière Le Levant.

(2)

Par décision en date du 25 juillet 2001 (6), la Commission a clôturé la procédure d'examen en concluant à une aide d'état incompatible avec le marché commun et en enjoignant la France de “prendre toutes les mesures nécessaires pour interrompre et récupérer [l'aide] auprès des investisseurs, qui sont les bénéficiaires directs de l'aide et les propriétaires actuels du paquebot”.

(3)

La décision de clôture de la Commission a été annulée par arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes du 22 février 2006 (affaire T-34/02). Le Tribunal a notamment considéré que la décision de la Commission comportait des lacunes de motivation telles qu'il n'était pas en mesure de vérifier que les éléments constitutifs d'une aide d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE étaient réunis.

(4)

Comme suite à l'arrêt du Tribunal, la procédure d'examen initiée par la décision précitée du 2 décembre 1999 demeure ouverte.

(5)

Depuis l'adoption de la décision de clôture du 25 juillet 2001, et notamment dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Première Instance, la Commission a eu connaissance de renseignements qui l'amènent à revoir partiellement la présentation des faits et l'analyse juridique préliminaire exposées dans la décision d'ouverture du 2 décembre 1999.

(6)

Eu égard aux motifs de l'arrêt du Tribunal du 22 février 2006 et aux nouveaux renseignements portés à la connaissance de la Commission, la Commission juge opportun d'inviter de nouveau la République française et les parties intéressées, sur la base de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter leurs observations.

(7)

La présente décision, tout en prévoyant un nouveau délai pour la présentation d'observations, complète la décision précitée du 2 décembre 1999. Les deux décisions doivent être considérées comme formant un ensemble indissociable et donneront lieu à une seule et même procédure formelle d'examen. Dans la mesure où la description des faits et du droit ou l'évaluation préliminaire de la Commission dans la présente décision s'écarteraient de la décision du 2 décembre 1999, il y a lieu de tenir compte uniquement de la présente.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE EN CAUSE

2.1.   La “Loi Pons”

(8)

La loi du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, modifiée, prévoit des allégements fiscaux pour certains investissements dans les territoires et départements français d'outre-mer (“Loi Pons”).

(9)

La France a notifié ces mesures à la Commission pour examen de leur compatibilité avec les dispositions communautaires en matière d'aide d'état. Par lettre en date du 27 janvier 1993 la Commission a informé la France qu'après examen des mesures, elle avait décidé de ne pas élever d'objections au titre des articles 92 et 93 du traité CEE (devenus depuis les articles 87 et 88 du traité CE). La Commission a néanmoins précisé que l'application de ces aides restait soumise aux réglementations et encadrements du droit communautaire relatifs à certains secteurs d'activité.

(10)

Dans la présente décision, les références à la “Loi Pons” visent les dispositions de l'article 238 bis HA I et III quater du Code Général des Impôts (ci-après “CGI”), telles qu'applicables au 23 novembre 1996.

2.1.1.   Article 238 bis HA I du CGI

(11)

En vertu de l'article 238 bis HA I du CGI, les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans certains départements et territoires français d'outre-mer (dont Saint-Pierre-et-Miquelon). Cet article comporte une dérogation au régime général du CGI qui n'admet pas la déduction de tels montants aux fins de l'établissement du résultat imposable de l'entreprise.

(12)

L'article 238 bis HA III ter du CGI précise que les investissements dans certains secteurs, dont la navigation de plaisance, n'ouvre droit à la déduction prévue au I dudit article qu'à condition d'avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Cet agrément “peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers.”.

2.1.2.   Article 238 bis HA III quater du CGI

(13)

Le CGI prévoit que les personnes physiques payent un impôt sur leur revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable, qui est constitué par le total des revenus nets dans un certain nombre de catégories de revenus. En règle générale, le revenu net dans les différentes catégories est constitué par les propriétés, capitaux, traitements etc. dont jouissent les contribuables, ainsi que par les bénéfices des opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction notamment du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus.

(14)

Néanmoins, s'agissant de la catégorie des “bénéfices industriels et commerciaux”, l'article 156 1 bis du CGI prévoit que la déduction n'est pas admise pour les “déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention”.

(15)

Par dérogation à ce principe du CGI, l'article 238 bis HA III quater du CGI prévoit que les dispositions de l'article 156 1 bis ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I dudit article et de leur exploitation réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions précitées de l'article 238 bis HA III ter.

2.2.   L'opération de financement du Levant

(16)

En 1996, la banque […] (7) (ci-après “[…]”) et la Compagnie des Iles du Ponant (ci-après “CIP”) ont mis en place un montage visant à financer la construction d'un navire de croisière dénommé Le Levant. Cet accord a été formalisé par un protocole en date du 9 décembre 1996 entre […], CIP et la Compagnie des Iles du Levant (“CIL”), filiale spécialement constituée par CIP pour les besoins du projet.

(17)

Les différents éléments du montage peuvent être résumés de la manière suivante.

2.2.1.   La copropriété maritime

(18)

[…] et CIL constituent une copropriété maritime (au sens de la loi No 67-5, modifiée), dénommée “copropriété du navire Le Levant” et ayant son siège administratif à Nantes. Selon ses statuts, la copropriété a pour objet le financement, l'acquisition, l'armement et l'exploitation d'un navire de croisières de luxe dénommé “Le Levant”. La copropriété est divisée en 740 parts, ou “quirats”, dont CIL a souscrit deux et […] les 738 restants.

(19)

Il est prévu que la copropriété commande le navire auprès des chantiers navals Leroux & Lotz Naval en France pour un prix de 228 550 000 FF [soit environ 35 millions EUR (8)]. Le navire doit être livré en 1998.

(20)

CIL est nommée gérant de la copropriété et doit à ce titre, contre rémunération, assurer le suivi de la construction du navire et, après sa livraison, l'exploiter pour le compte et aux risques de la copropriété (9).

2.2.2.   Placement des quirats

(21)

[…] placera ses 738 quirats auprès d'investisseurs, passibles de l'impôt sur le revenu et désireux de bénéficier des avantages fiscaux découlant de la Loi Pons. Aux fins de cette opération, chaque investisseur constituera une entreprise (ci-après “société quirataire”) dont il sera l'unique associé, ayant pour objet social l'acquisition des quirats et l'exploitation du navire en copropriété. Cette société aura le statut d'une Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ou “EURL”).

(22)

Il convient de préciser qu'une EURL dont l'associé unique est une personne physique est fiscalement transparente. L'associé intègre donc dans son imposition sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) les bénéfices sociaux dégagés par l'EURL. Il peut aussi, le cas échéant, imputer le déficit de la société sur ses autres revenus, à condition que celles-ci soient de même nature. Néanmoins, en vertu des dispositions précitées de l'article 156 1o bis du CGI, il ne peut en principe imputer des déficits provenant d'activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux que lorsque ces activités comportent la participation personnelle de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

(23)

Chaque société quirataire devra acquérir au moins deux quirats. Le prix sera de 636 216 FF (env. 100 000 EUR) par lot de deux quirats. Les sociétés quirataires financeront l'acquisition des quirats la manière suivante (pour un lot de deux quirats):

Un apport de capital de l'associé de 50 000 FF (env. 7 700 EUR).

Un prêt consenti par […] au taux fixe de 8 % et courant sur 7 ans à compter du 31 décembre 1996. Pour un lot de deux quirats, le montant s'élèvera à 554 683 FF (environ 85 300 EUR).

La quote-part du dépôt de garantie constitué par CIL auprès de chaque société quirataire en garantie de sa bonne gestion de la copropriété. Cette garantie représentera un montant global de 40 000 000 FF (env. 6 150 000 EUR), soit 108 108 FF (env. 16 600 EUR) par lot de deux quirats, et portera intérêt au taux de 8 % l'an, les intérêts étant capitalisés annuellement à compter du 31 décembre 1996. La garantie sera remboursable, en principal et intérêts capitalisés, au 31 décembre 2003.

(24)

Après la cession de tous les quirats détenus par […], la copropriété maritime sera composée des sociétés quirataires et CIL (en sa qualité de détentrice de 2 quirats).

2.2.3.   La phase d'exploitation du navire

(25)

Selon le mécanisme du montage, la copropriété exploitera Le Levant en tant que navire de croisière à partir de sa livraison jusqu'à la fin de 2003. Aux termes des statuts de la copropriété, les quirataires partagent aux profits et aux pertes d'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire.

(26)

Les besoins en trésorerie des sociétés quirataires résulteront:

des résultats d'exploitation de la copropriété, si elle était déficitaire,

des annuités de remboursement et des frais financiers sur l'emprunt bancaire consenti par […] pour l'achat des quirats, et

des charges de gestion des sociétés.

(27)

Ces besoins en trésorerie seront couverts par les associés qui s'engageront formellement à réinvestir, sous la forme d'augmentations de capital de leurs sociétés quirataires respectives, les économies d'impôt réalisées par la déduction d'éventuels déficits de l'opération du navire dans la copropriété. Ces réinvestissements des économies d'impôt constitueront la seule source de financement des sociétés quirataires lors de la phase d'exploitation (10).

2.2.4.   La sortie de l'opération

(28)

Par promesses croisées, les sociétés quirataires s'engagent à vendre à la […] (et la […] à acheter) leurs quirats au prix total de 124 861 905 FF (soit environ 19 millions EUR) au terme de la phase d'exploitation du navire par la copropriété. Ce prix, dit “prix de base”, pourra néanmoins varier selon une formule prédéfinie en fonction des taux d'imposition effectivement appliqués dans la tranche maximale de l'impôt sur le revenu dans les années 1997-2003. Le prix de base sera diminué du passif des sociétés quirataires à la date de la cession (correspondant, pour l'essentiel, au dépôt de garantie constitué par CIL avec intérêts capitalisés). Le prix net est estimé à 56 494 213 FF (environ 8,7 millions EUR), soit 153 101 FF (environ 23 500 EUR) par lot de deux quirats. Cette cession est prévue d'intervenir au plus tard le 29 février 2004.

(29)

De leur côté, […] et CIL sont liées par des promesses croisées selon lesquelles CIL se portera acquéreur de tous les quirats détenus par la […] à un prix correspondant au prix payé par […]. Ce transfert est prévu d'avoir lieu au plus tard le 29 février 2004.

2.3.   L'agrément des autorités françaises

(30)

La […] et CIP ont soumis le dispositif résumé ci-dessus aux autorités françaises en vue d'obtenir l'agrément nécessaire à l'octroi des avantages fiscaux prévus par la “Loi Pons”.

(31)

Par agrément en date du 26 novembre 1996, accordé en application de l'article 238 bis HA III ter et quater du CGI, le ministre du budget a décidé que

les sociétés quirataires pourront déduire de leurs résultats fiscaux dégagés au titre de l'exercice d'acquisition de leurs quirats le montant de leurs investissements (la base de déduction totale a été fixée à 228,5 millions FF augmenté des frais de portage éventuels), et que

les dispositions de l'article 156, 1 bis, du CGI, précitées, ne seront pas applicables aux déficits résultant de l'acquisition du navire et de son exploitation (ce qui, par conséquent, permettra aux associés des sociétés quirataires de déduire ces déficits de leurs revenus).

(32)

Dans le texte de l'agrément, les autorités françaises ont expressément pris acte de certains éléments de l'opération et notamment de ce que CIP et […] “garantiront … aux porteurs des parts des sociétés constituées pour acheter les quirats, le rachat de leurs parts au terme de la 5ème année d'exploitation pour une valeur égale à 56,756 MF”.

(33)

L'agrément était assorti de la condition que les sociétés quirataires conservent leurs parts de copropriété pendant cinq ans à compter de la livraison du navire et affectent celui-ci pendant cinq ans à une exploitation outre-mer. Pendant cette même période, les associés devaient conserver leurs parts dans les sociétés quirataires.

2.4.   Situation actuelle

(34)

Selon les informations dont dispose la Commission, l'opération de financement du Levant a été mise en œuvre conformément à l'accord entre CIP et […] résumé ci-dessus.

(35)

Les diverses promesses de vente et d'achat liant les parties au montage auraient été appliquées comme prévu, en conséquence de quoi CIL serait devenu propriétaire de tous les quirats du Levant en janvier 2004. Le prix global effectivement payé pour les 738 quirats aurait été de 17 731 821 EUR, ce qui aurait entraîné dans le chef des sociétés quirataires une moins-value comptable de 13 452 273 EUR.

(36)

La Commission note qu'en droit français, la réunion de tous les parts d'un navire en une seule main entraîne la dissolution de la copropriété maritime.

(37)

Le Levant serait actuellement exploité comme navire de croisière par CIP, société mère de CIL.

3.   APPRÉCIATION DE LA MESURE AU REGARD DE L'ARTICLE 87 DU TRAITÉ CE

3.1.   Généralités

(38)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations prévues par le même traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les états ou au moyen de ressources d'état qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(39)

Il convient en premier lieu de remarquer que la Commission, par sa lettre précitée du 27 janvier 1993, a conclu que le dispositif de la Loi Pons constitue une aide d'état au sens du droit communautaire.

(40)

Il peut néanmoins être opportun d'apporter les précisions suivantes.

3.2.   L'octroi d'un avantage et les bénéficiaires potentiels

3.2.1.   Observations générales

(41)

La question du bénéficiaire de l'aide étant étroitement liée à celle de l'avantage accordé à “certaines entreprises ou certaines productions”, il convient de les aborder conjointement.

(42)

Ainsi qu'il l'a été démontré plus haut, les dispositions de la Loi Pons appliquées au montage en cause constituent une dérogation à la loi fiscale générale et, dans la mesure où elles offrent des possibilités de déduction plus importantes que la règle générale, apportent un avantage aux contribuables auxquelles elles s'appliquent.

(43)

L'acte octroyant cet avantage est la décision d'agrément du ministre du budget du 23 novembre 1996.

(44)

La Commission relève que lorsqu'elles ont accordé l'agrément, les autorités françaises avaient connaissance de l'ensemble du montage relatif au financement du Levant, y compris le fait que l'opération, afin de produire le résultat escompté, supposait que se réalisent successivement une série d'événements étalés dans le temps. De ce fait, l'agrément du ministre du budget entérine l'ensemble des éléments du montage et notamment la vente des quirats des sociétés quirataires à CIL (via […]) à un prix particulièrement bas.

3.2.2.   Les bénéficiaires potentiels

(45)

Le montage permettant de financer Le Levant en bénéficiant des avantages fiscaux de la Loi Pons concerne quatre acteurs: la copropriété maritime, CIL, […] et le chantier naval.

3.2.2.1.   La copropriété/Les associés des sociétés quirataires

(46)

Aux termes de l'agrément, le bénéfice des articles 238 bis HA III ter et quater du CGI est accordé “à la copropriété maritime du navire Le Levant”.

(47)

Cependant, les résultats de la copropriété sont imposables au niveau des sociétés quirataires qui la composent, et ce sont ces mêmes sociétés qui sont visées par la possibilité de déduire de leurs résultats fiscaux le montant de l'acquisition des quirats (accordé sur la base de l'article 238 bis HA I du CGI).

(48)

La dérogation à l'article 156 1 bis du CGI octroyée sur la base de l'article 238 bis HA III quater du CGI bénéficie aux associés des sociétés quirataires entre les mains desquels les résultats des sociétés quirataires seront imposés (à l'impôt sur le revenu) en vertu de la transparence fiscale des EURL.

(49)

Les avantages accordés par l'agrément produisent donc leurs effets dans le chef des associés des sociétés quirataires. À cet égard, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'avantage reçu par la personne physique associé unique de l'EURL, et l'avantage reçu par la société (11).

(50)

La Commission estime donc à ce stade que les associés des sociétés quirataires peuvent être regardés comme bénéficiaires de l'aide.

3.2.2.2.   CIL

(51)

Le montage prévoit que les parts du Levant détenues pas les sociétés quirataires seront cédés à CIL (via […]) à la fin de l'opération à un prix avantageux. À ce stade, il semble à la Commission que cette cession vise à transférer l'avantage octroyé aux sociétés quirataires, ou au moins une partie de cet avantage, à CIL, de telle manière que l'avantage ne serait pas retenu dans son intégralité par les sociétés quirataires.

(52)

La cession des quirats à CIL, ainsi que leur prix, était fixé dans le montage soumis pour agrément aux autorités françaises. Il semble par conséquent à la Commission que l'avantage octroyé par les autorités françaises visait dès le départ non seulement les sociétés quirataires mais aussi CIL, dans la mesure où il était prévu qu'au moins une partie de l'avantage lui revienne par la cession des quirats à un prix convenu. Le fait que cet avantage, accordé par l'octroi de l'agrément, ne devait se concrétiser qu'à une date future ne modifie pas cette analyse.

(53)

La Commission estime donc, à ce stade, que CIL peut être regardé comme bénéficiaire de l'aide.

(54)

La Commission ajoute que CIL peut aussi être regardé comme bénéficiaire de l'aide en sa qualité de société quirataire.

3.2.2.3.   Le chantier naval

(55)

La Commission relève qu'en l'état des renseignements dont elle dispose, le chantier naval n'aurait pas bénéficié directement des avantages accordés au titre de la Loi Pons. De plus, le prix payé pour la construction du navire serait conforme aux prix applicable dans des conditions normales du marché. À ce stade, le chantier ne semble pas devoir être regardé comme bénéficiaire de l'avantage fiscal.

3.2.2.4.   La […]

(56)

En l'état des renseignements dont dispose la Commission, il ne semble pas que la […] ait participé à l'avantage accordé par les autorités françaises. Il ne semble donc pas, à ce stade, que la […] doive être regardée comme bénéficiaire.

3.3.   Sélectivité

(57)

Par sa décision précitée du 27 janvier 1993, la Commission a déjà conclu au caractère sélectif des avantages fiscaux de la “Loi Pons”, lesquels ne sont accordés qu'au titre d'investissements opérés dans certaines collectivités d'outre-mer de la République française.

(58)

À titre surabondant, il convient de relever que les avantages accordés à la navigation de plaisance (entre autres secteurs) nécessitent l'agrément des autorités. Aux termes de l'article 238 bis HA III ter, deuxième alinéa, du CGI cet agrément “peut être accordé” si le projet remplit certaines conditions relativement vagues: “si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers”. La Commission, qui n'a connaissance d'aucun dispositif juridique plus précis encadrant l'exercice du pouvoir d'agrément, ne peut exclure que le ministre du budget dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de sélectionner les bénéficiaires du régime d'aide selon des critères subjectifs.

3.4.   L'avantage doit être octroyé au moyen de ressources de l'état

(59)

Dans le cas présent, il semble que la France, en octroyant l'avantage qui consiste en la déduction des investissements des sociétés quirataires du Levant ainsi que des déficits résultant de son opération, renonce à des recettes fiscales, ce qui entraîne une diminution des ressources de l'état. L'avantage est donc octroyé au moyen de ressources de l'état.

3.5.   Affectation de la concurrence et des échanges entre États membres

(60)

Selon une jurisprudence constante, les échanges entre les États membres sont affectés lorsque l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres. Le simple fait que les aides renforcent la position de cette entreprise par rapport à celle de ses concurrents dans les échanges intracommunautaires permet de conclure que ces échanges sont affectés.

(61)

Les avantages accordés à aux sociétés quirataires et à CIL leur permettront, successivement, d'acquérir Le Levant et de l'exploiter en tant que navire de croisière à des conditions de financement plus favorables que celles accessibles aux autres opérateurs. La mesure en cause est donc susceptible de fausser la concurrence dans le marché des croisières.

(62)

Le marché des croisières est caractérisé par la présence, dans la Communauté, de plusieurs opérateurs qui proposent des croisières de plaisance, tant dans les eaux communautaires qu'en dehors de la Communauté, aux consommateurs des différents États membres. L'aide est donc susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.

3.6.   Conclusion

(63)

En conclusion, à ce stade, la Commission considère que tous les éléments constitutifs de la notion d'aide d'état sont réunis.

4.   EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ

(64)

Étant donné que les avantages accordés pour la construction du Levant semblent constituer une aide d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il y a lieu de porter une première appréciation sur sa compatibilité avec le marché commun.

(65)

À titre préliminaire, il convient de relever que l'aide en cause n'a pas été notifiée à la Commission par les autorités françaises. L'aide a donc été accordée en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE qui prévoit que la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.

4.1.   Dispositif juridique applicable

(66)

Ainsi que la Commission l'a souligné dans sa lettre du 27 janvier 1993, l'application d'aides accordées au titre de la Loi Pons reste soumise aux réglementations et encadrements du droit communautaire relatifs à certains secteurs d'activité.

(67)

La directive du Conseil du 21 décembre 1990 concernant des aides à la construction navale (ci-après “la directive sur la construction navale”) (12) s'applique à toutes les formes d'aide aux armateurs ou à des tiers qui sont disponibles en tant qu'aide pour la construction ou la transformation de navires (articles 3 et 4). Il convient donc d'analyser l'aide en cause par rapport aux dispositions de la directive sur la construction navale.

4.2.   Appréciation par rapport à la directive sur la construction navale

(68)

Vu la finalité de l'aide, la Commission estime qu'il convient de l'analyser au regard de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale, concernant les “aides au développement”.

(69)

Les conditions dans lesquelles une aide d'état peut être considérée compatible avec le marché commun au titre de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale ont été développées dans la décision de la Commission du 2 décembre 1999. Cette même décision explique aussi, à titre préliminaire, l'analyse que fait la Commission de la mesure en cause au regard de ces conditions ainsi que ses doutes concernant le respect de la “composante développement”. Sur ces points, il est renvoyé au texte de la décision du 2 décembre 1999, avec les précisions suivantes:

4.2.1.   Résidence du “propriétaire réel”

(70)

Parmi les critères de l'OCDE auxquelles doivent satisfaire les projets d'aide au développement (ainsi que le Commission en a informé les États membres par lettre SG(89) D/311 du 3 janvier 1989), le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel du navire réside dans le pays bénéficiaire (et que l'entreprise n'est pas une filiale non opérationnelle d'une société étrangère). À cet égard, la Commission relève que le propriétaire du Levant est la copropriété maritime, ayant son siège administratif à Nantes et réunissant des sociétés quirataires ayant elles-mêmes leurs sièges en France métropolitaine, soit hors des zones qualifiées pour recevoir l'aide au développement.

4.2.2.   Intensité de l'aide

(71)

Aux termes d'une autre condition de l'aide au développement, l'aide octroyée doit comporter un élément de libéralité de 25 % au moins.

(72)

À cet égard, la Commission relève que les sociétés quirataires pourront déduire de leurs résultats le montant nécessaire à l'acquisition de leurs parts dans Le Levant. Selon les termes de l'agrément, la base de déduction est de 228,55 millions FF, augmenté des frais de portage éventuels. L'économie fiscale effective réalisée par les sociétés quirataires variera en fonction du revenu imposable de leurs associés respectifs. Il ressort néanmoins des documents établis par la […] en relation avec le montage de l'opération qu'elle a fondé ses calculs sur le profil fiscal d'un “investisseur-type” et que l'application de ce modèle aboutira à un taux moyen d'économie d'impôt de 49,13 %.

(73)

À ce stade, la Commission présume par conséquent que l'intensité de l'aide est au minimum de 49,13 % du prix du navire (la Commission présume que l'intensité pourra s'avérer plus grande lorsqu'il sera aussi tenu compte de l'aide consistant en la déduction des déficits des sociétés quirataires, élément de l'aide qu'il n'est à ce stade pas possible de chiffrer).

4.3.   Conclusions relatives à la compatibilité

(74)

À ce stade, la Commission n'est pas en mesure de conclure que le critère relatif à la résidence du “propriétaire réel” du navire est satisfait. La Commission doute donc que l'aide accordée pour la construction du Levant puisse être qualifiée d'aide au développement au sens de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale.

(75)

Si l'aide en cause ne devait pas être considérée comme une aide au développement, la Commission doute que l'aide soit compatible avec les dispositions générales de la directive sur la construction navale, étant donné que son intensité semble dépasser le plafond de 9 % fixé conformément à l'article 4 de ladite directive (13).

(76)

Si, néanmoins, l'aide en cause devait satisfaire aux critères énumérés dans la lettre précitée de la Commission du 3 janvier 1989, la Commission douterait, pour les raisons énoncées dans sa décision du 2 décembre 1999, que l'aide inclue une véritable composante “développement”.

(77)

Par conséquent, il existe à ce stade des doutes concernant la compatibilité de l'aide avec le marché commun.

5.   CONCLUSION

(78)

Au regard des considérations qui précèdent, la Commission invite les autorités de la République française, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. La Commission invite ces autorités à transmettre immédiatement une copie de la présente lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

(79)

La Commission invite tout particulièrement les autorités de la République française à lui présenter leurs observations sur les points suivants:

informations permettant d'établir la répartition exacte de l'aide entre les bénéficiaires;

le montant exact de l'aide, soit les économies fiscales réalisées par la copropriété dans le chef des associés des sociétés quirataires au titre de l'agrément sur base de l'article 238 bis HA III ter et quater;

l'utilisation effective du Levant depuis sa livraison jusqu'au 31 décembre 2003 et en particulier son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à d'autres régions éligibles à l'aide au développement au sens de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale.

(80)

Par la présente, la Commission avise les autorités de la République française qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  EÜT C 33, 5.2.2000, lk 6.

(2)  EÜT L 327, 12.1.2001, lk 37.

(3)  Kohtuasi T-34/02

(4)  Konfidentsiaalne informatsioon

(5)  JO C 33, p. 6.

(6)  JO L 327 du 12.12.2001, p. 37.

(7)  Information couverte par le secret professionnel.

(8)  Pour les faits antérieurs à l'introduction de l'euro, les montants en francs français sont transposés, à titre purement indicatif, au cours de 6,5 FF pour 1 euro.

(9)  Ainsi, l'agrément du 26 novembre 2006 (voir section 2.3 de la présente décision) relève ce qui suit: “Le navire sera exploité directement par la copropriété maritime. À cette fin, elle conclura une convention de gérance avec la société Compagnie des Iles du Levant (C.I.L)…”

(10)  Ainsi, il ressort des documents d'informations soumis par la […] à la Commission des opérations boursières (COB) que les associés “…réinvestiront en théorie la quasi-totalité de leurs économies d'impôt, en souscrivant à des augmentations de capital annuelles des Sociétés Quirataires. Ces augmentations de capital seront réalisées de façon à permettre l'équilibre de la trésorerie des sociétés, sans toutefois y laisser des excédents”. En ce qui concerne la trésorerie des sociétés quirataires, il ressort des “comptes d'exploitation prévisionnels de la copropriété”, annexées à la documentation soumise à la COB, que le résultat d'exploitation prévu était négatif chaque année de la période 1996-2003.

(11)  Cf. décision de la Commission du 28.11.2001 relative à l'aide N 672/2000 “Dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer”.

(12)  Directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380 du 31.12.1990, p. 27), modifiée.

(13)  Communication de la Commission, JO C 10 du 16.1.1992, p. 3.


Top