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Document 31989D0414

    89/414/CEE: Décision du Conseil du 27 juin 1989 arrêtant un programme communautaire dans le domaine de l'analyse stratégique, des prévisions et de l'évaluation en matière de recherche et de technologie (programme Monitor)

    EÜT L 200, 13.7.1989, p. 38–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 27/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/414/oj

    31989D0414

    89/414/CEE: Décision du Conseil du 27 juin 1989 arrêtant un programme communautaire dans le domaine de l'analyse stratégique, des prévisions et de l'évaluation en matière de recherche et de technologie (programme Monitor)

    Journal officiel n° L 200 du 13/07/1989 p. 0038 - 0045


    DÉCISION DU CONSEIL du 27 juin 1989 arrêtant un programme communautaire dans le domaine de l'analyse stratégique, des prévisions et de l'évaluation en matière de recherche et de technologie ( programme Monitor ) ( 89/414/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 Q paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que l'article 130 K du traité précise que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions;

    considérant que, par sa décision 87/516/Euratom, CEE ( 4), modifiée par la décision 88/193/CEE, Euratom ( 5 ), le Conseil a adopté un programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique ( 1987-1991 ) prévoyant des actions dans les domaines des prévisions et de l'évaluation de la science et de la technologie, ainsi que dans le domaine de l'évaluation des programmes;

    considérant que la qualité et l'indépendance de l'évaluation de chaque programme de recherche doivent être assurées dans le contexte d'une procédure d'évaluation applicable à toutes les activités de recherche au niveau européen;

    considérant que la décision 87/516/Euratom, CEE prévoit que la recherche communautaire vise en particulier à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et à encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international et qu'une action communautaire est justifiée lorsque la recherche contribue notamment à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à promouvoir son développement global harmonieux, tout en respectant l'objectif de la qualité scientifique et technique; que le programme Monitor est destiné à concourir à la réalisation de ces objectifs;

    considérant que l'impact croissant de la science et de la technologie sur la vie sociale et économique renforce le rôle et l'utilité d'une analyse des implications sociales et économiques des développements scientifiques et technologiques;

    considérant que plusieurs initiatives importantes ont été prises dans les États membres en matière d'évaluation de programmes, de prévision et d'évaluation technologique;

    considérant que la Commission, lors de l'exécution de son travail d'évaluation des activités de recherche et développement ( R& D ), doit pouvoir s'appuyer sur des méthodes fiables, sur des indicateurs appropriés et sur un réseau de spécialistes européens expérimentés afin que l'efficacité de ses évaluations et sa capacité à mesurer l'impact des activités de R & D soient améliorées;

    considérant le rapport d'évaluation du programme Fast II;

    considérant que le comité de la recherche scientifique et technique ( Crest ) a rendu son avis,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

    Article premier Un programme communautaire dans le domaine de l'analyse stratégique, des prévisions et de l'évaluation en matière de recherche et de technologie ( programme Monitor ), défini dans l'annexe I et ci-après dénommé «programme», est arrêté pour une période de quatre ans à partir du 27 juin 1989 .

    Article 2 Les fonds estimés nécessaires pour la contribution communautaire à la réalisation du programme s'élèvent à 22 millions d'écus, y compris les frais de personnel pour un effectif de vingt-cinq personnes .

    La répartition, à titre indicatif, entre les diverses activités du programme, du montant global estimé figure à l'annexe I .

    Article 3 Les modalités de mise en oeuvre du programme et le taux de la participation financière de la Communauté figurent à l'annexe II .

    Article 4 1 . Au cours de la troisième année de la mise en oeuvre du programme, la Commission entreprend un réexamen de celui-ci et transmet un rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si cela est nécessaire, de propositions de modification ou de prorogation du programme .

    2 . Au terme du programme, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats obtenus .

    3 . Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 sont établis eu égard aux objectifs énoncés à l'annexe III de la présente décision et conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 87/516/Euratom, CEE .

    Article 5 1 . La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme .

    2 . La Commission est assistée d'un comité à caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .

    Article 6 1 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

    2 . L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position soit consignée dans ce procès-verbal .

    3 . La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle l'informe de la manière dont elle a tenu compte de cet avis .

    Article 7 La procédure prévue à l'article 6 s'applique en particulier :

    - aux programmes de travail établis pour chaque volet du programme,

    - au contenu des appels de propositions ou des appels d'offres,

    - à l'évaluation des activités proposées et à l'estimation du montant de la contribution de la Communauté à ces activités,

    - aux mesures à prendre en vue de l'évaluation du programme,

    - à toute modification de la répartition interne des fonds, donnée à titre indicatif, qui figure à l'annexe I section I point 2,

    - aux dérogations aux règles générales régissant la participation financière de la Communauté, énoncées à l'annexe II,

    - à la participation, prévue à l'article 8, d'organisations ou d'entreprises de pays tiers à toute activité,

    - aux dispositions relatives à la diffusion, à la protection et à l'exploitation des résultats des recherches menées dans le cadre du programme .

    Article 8 1 . Conformément à l'article 130 N du traité, la Commission est autorisée à négocier des accords avec des organisations internationales, des États tiers participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ( Cost ) et des pays européens qui ont conclu des accords-cadres de coopération scientifique et technique avec la Communauté, en vue de les associer entièrement ou partiellement au présent programme .

    2 . Avant d'engager les négociations visées au paragraphe 1, la Commission consulte le Conseil sur l'opportunité

    de ces négociations et sur le mandat à cet effet et elle

    tient pleinement compte de l'avis du Conseil .

    3 . Lorsque des accords-cadres de coopération scientifique et technique ont été conclus entre des États tiers et les Communautés européennes, des organisations et des entreprises établies dans ces pays peuvent participer à un projet entrepris dans le cadre du présent programme .

    Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision .

    Fait à Bruxelles, le 20 juin 1989 .

    Par le Conseil

    Le président

    J . SOLANA MADARIAGA

    ( 1 ) JO No C 29 du 4 . 2 . 1989, p . 4 .

    ( 2 ) JO No C 69 du 20 . 3 . 1989, p . 80, et JO No C 158

    du 26 . 6 . 1989 .

    ( 3 ) JO No C 56 du 6 . 3 . 1989, p . 10 .

    ( 4 ) JO No L 302 du 24 . 10 . 1987, p . 1 .

    ( 5 ) JO No L 89 du 6 . 4 . 1988, p . 35 . ANNEXE I PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ANALYSE STRATÉGIQUE, DES PRÉVISIONS ET DE L'ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE TECHNOLOGIE ( PROGRAMME MONITOR ) I . OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET ACTIVITÉS

    1 . a ) Le but du programme est de contribuer à la définition de nouvelles orientations et priorités pour la politique communautaire de la recherche et du développement technologique et à une meilleure articulation de celle-ci avec les autres politiques communes .

    b ) Le programme consiste en des analyses factuelles et stratégiques et en des prévisions sur l'environnement scientifique et technologique et sur son interaction avec l'évolution économique et sociale .

    2 . Le programme comprend trois secteurs d'activités . À titre indicatif, la répartition interne des fonds estimés nécessaires pour chacune de ces activités est la suivante :

    ( en millions d'écus )

    - Analyse stratégique et d'impact ( Sast)3,1

    - Prévisions Fast4,5

    - Recherches et études destinées à améliorer les méthodologies et l'efficacité

    de l'évaluation des activités de R& D ( Spear)1,8

    - Reste à répartir0,7

    - Frais de personnel9,6

    - Frais administratifs2,3

    TOTAL 22,0

    II . CONTENU ET MÉTHODES DE TRAVAIL

    L'analyse stratégique et d'impact ( Sast )

    3 . Les activités prévues pour le programme Sast consistent à réaliser des analyses «ciblées» sur un domaine scientifique, un secteur technologique ou un thème d'enjeu . Leur but est de mettre en évidence les options qui s'offrent à la Commission en matière de politique scientifique et technologique et leurs interrelations avec les autres politiques, ainsi que la manière dont les différents acteurs concernés ( industriels, certaines autorités publiques locales, États membres et non membres, groupes sociaux, . . .) se situent par rapport à ces options .

    4 . Ces activités consistent en :

    a ) la rédaction de rapports sur les perspectives de développement et les forces et les faiblesses de la Communauté économique européenne, d'un groupe de pays de la Communauté, notamment au niveau des structures de R& D ( recherche et développement ), dans un secteur à haute technologie, dans un domaine scientifique ou par rapport à des changements importants dans les politiques de la science et de la technologie dans d'autres pays, notamment ceux extérieurs à la Communauté;

    b ) la réalisation d'évaluations technologiques concernant l'état de développement d'une technologie et son évolution future, les obstacles à l'innovation, l'impact industriel et socio-économique à l'intérieur de la Communauté ( par secteur, par région, etc .), les besoins en termes de financement de R& D et d'investissements, etc .;

    c ) la rédaction de rapports d'analyses stratégiques ( ou dossiers stratégiques ) mettant en lumière, pour une problématique donnée, les options ouvertes pour la Communauté économique européenne et proposant des orientations précises pour l'action .

    5 . La Commission établira un calendrier annuel des travaux prioritaires qui sera adopté après consultation du comité visé à l'article 5 de la décision .

    Les prévisions Fast

    6 . Les activités de prévision dans le cadre du programme Fast s'inscrivent dans la ligne des travaux des programmes Fast antérieurs dont l'orientation a été redéfinie; elles comportent l'étude des changements scientifiques et technologiques dans leurs multiples interactions avec les mutations économiques et sociales .

    leur but est de fournir à la Commission des analyses globales et des projections à long terme . Les projections doivent être utiles en ce qui concerne les grands objectifs de la Communauté pour les années 90, à savoir la réalisation d'un marché intérieur unique et le renforcement de la cohésion économique et sociale à l'intérieur de la Communauté, et les évolutions du contexte économique et social mondial .

    7 . Les prévisions comprennent :

    a ) la rédaction de rapports (« dossiers prévisionnels ») sur des thèmes ou phénomènes majeurs à caractère global . Le choix de ces thèmes est fait en fonction de leur pertinence et de leur signification pour la politique commune de recherche et de développement technologique ( RDT ). Ils peuvent dépasser le cadre strictement européen;

    b ) la réalisation d'études des implications et des conséquences de certains développements scientifiques et techniques qui représentent des enjeux importants pour la société de demain;

    c ) la synthèse et l'analyse critique des résultats des principaux travaux de prévisions publiés dans le monde;

    d ) la rédaction, tous les deux ans, d'un rapport sur les implications économiques et sociales du changement technologique, notamment en Europe .

    8 . Ces activités sont définies d'après un programme de travail bisannuel établi par la Commission en consultation avec le comité visé à l'article 5 de la décision .

    9 . Les activités sont réalisées avec la participation d'experts et de groupes de travail extérieurs à la Commission, sous la responsabilité et la direction des membres de l'équipe Fast et en coopération avec les autres services de la Commission concernés ( y compris, si cela est nécessaire, les fonctionnaires d'autres directions générales détachés pour des périodes limitées auprès de l'équipe Fast ) et des scientifiques invités, détachés, venant des États membres ou de pays tiers .

    En outre, les activités visées au point 7 sous a ) et b ) sont organisées de manière à assurer l'interaction la plus large et la plus efficace possible avec les acteurs concernés . À cette fin, des informations sur les résultats de ces activités seront transmises régulièrement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social .

    10 . Les activités de prévision du programme Fast doivent également continuer à stimuler le développement des efforts et des compétences en Europe en matière de prévision . À cette fin, il est nécessaire de renforcer le réseau «Fast 12+1» ( composé des douze unités nationales désignées par les États membres pour assurer l'interaction entre les activités communautaires et les travaux similaires entrepris dans les pays de la Communauté ), et d'encourager la constitution d'un réseau informel d'experts européens dans le domaine de la prospection .

    Les activités destinées à améliorer l'évaluation des programmes de recherche et développement ( R& D ) ( Spear )

    11 . Les recherches et études destinées à améliorer l'évaluation des programmes de R& D au niveau communautaire visent à améliorer les bases théoriques et méthodologiques ainsi que les méthodes d'organisation et de gestion des programmes de R& D communautaires dans le contexte de programmes de R& D nationaux et internationaux et grâce à la mise à profit de l'expérience acquise à ce titre . Elles visent également à analyser et à accroître l'efficacité et l'impact des activités de R& D et à définir une procédure d'évaluation applicable à un grand nombre d'actions de recherche au niveau communautaire réalisées sous la responsabilité de la Commission tout en sauvegardant la qualité et l'indépendance de l'évaluation .

    12 . À cette fin, les activités du programme Spear comprennent :

    - la réalisation, conformément au plan d'action communautaire concernant l'évaluation des activités de recherche et développement communautaires pour les années 1987 à 1991 (;), de quatre ou cinq évaluations horizontales, dans le contexte de programmes de recherche nationaux ou internationaux et grâce à la mise à profit de l'expérience acquise à ce titre, afin d'en analyser l'impact et de définir les moyens d'en améliorer l'efficacité au niveau communautaire . Cela comporte l'analyse des méthodes de soutien et de gestion de la recherche nationale et communautaire,

    - des travaux de recherche en matière de méthodologie des évaluations des programmes de R& D afin de rendre celles-ci plus crédibles et plus utiles à leurs destinataires . Ces travaux seront réalisés en conformité avec les points 5, 6, et 7 du plan d'action précité .

    (;) JO No C 14 du 20 . 1 . 1987, p . 5 .

    En particulier, le programme doit :

    - améliorer les méthodes d'évaluation des programmes de R& D communautaires dans le contexte de programmes nationaux connexes et grâce à la mise à profit de l'expérience acquise à ce titre,

    - stimuler la recherche dans le domaine de la méthodologie de l'évaluation et son utilisation dans les États membres,

    - définir des indicateurs quantitatifs susceptibles de décrire la qualité et l'utilité de la recherche et sa contribution au développement social et économique de la Communauté,

    - définir des lignes directrices pour la réalisation des évaluations des programmes de R& D communautaires à la lumière de l'expérience européenne,

    - définir des lignes directrices pour l'évaluation de la qualité de gestion des programmes, à l'aide d'une série de critères appropriés ( utilisation des crédits, attribution des contrats, respect des délais, etc .).

    13 . La Commission établira un calendrier annuel des travaux prioritaires qui sera arrêté après consultation du comité visé à l'article 5 de la décision .

    ANNEXE II MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME La mise en oeuvre du programme varie en fonction du caractère spécifique de l'activité en question, mais elle comprend notamment:

    - l'association des centres ou équipes de recherche des pays de la Communauté spécialisés dans les analyses stratégiques et d'impact, dans les travaux de prévision et dans l'évaluation des programmes de R& D, notamment par la mise en place de réseaux, l'organisation d'ateliers de travail, de séminaires, etc .,

    oe - la constitution de deux réseaux «12+1» rattachés l'un aux activités de prévision du programme Fast et l'autre aux activités du programme Spear . Les objectifs de ces réseaux sont l'échange et la diffusion d'informations, la promotion dans la Communauté de moyens plus efficaces en matière de prévision et d'évaluation des programmes de R& D, ainsi que l'exploitation des résultats,

    - le détachement, par les institutions nationales et les gouvernements, de scientifiques invités, dans le but de participer aux différentes activités,

    - la diffusion des connaissances acquises et de résultats obtenus dans le cadre des activités des programmes Sast, Fast et Spear, sous forme de publications dans le domaine de la recherche, de «notices d'orientation», d'organisation de journées nationales «Monitor» et d'autres activités axées sur le public .

    Ces activités sont mises en oeuvre principalement au moyen de contrats d'études et de services à exécuter pour le compte de la Commission .

    La contribution financière de la Communauté pour ces activités peut atteindre 100 % des dépenses nécessaires .

    Les contrats conclus par la Commission règlent les droits et obligations de chaque partie, y compris les modalités de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats de la recherche .

    En règle générale, les contrats sont attribués, lorsque cela est approprié, par voie d'appels de propositions ou d'appels d'offres ( restreints ou publics ) publiés au Journal officiel des Communautés européennes .

    ANNEXE III OBJECTIFS DU PROGRAMME ET CRITÈRES D'ÉVALUATION L'objectif général du programme est que les trois volets qui le composent - Sast, Fast et Spear - forment, autant que possible, un tout intégré afin d'atteindre le but fixé à la section I point 1 de l'annexe I, à savoir contribuer à la définition de nouvelles orientations et priorités pour la politique communautaire de la recherche et du développement technologique et à une meilleure articulation de celle-ci avec les autres politiques communes . Les objectifs propres à chacun des trois volets sont les suivants :

    1 .

    Sast

    1.1 .

    L'unité Sast doit satisfaire la demande exprimée, en matière d'analyse stratégique, par les divers services et comités associés aux programmes communautaires dans le domaine de la science et de la technologie . Un calendrier des projets à mettre en oeuvre doit être établi chaque année après consultation du comité visé à l'article 5 de la décision .

    1.2 .

    Une fois sélectionné, chaque projet Sast doit être réalisé de manière à ce que toutes les personnes directement concernées puissent y avoir accès et y participer, depuis la définition du projet jusqu'à la diffusion de ses résultats en passant par les diverses phases de sa mise en oeuvre .

    1.3 .

    Chaque projet destiné à l'établissement d'un dossier stratégique doit être supervisé par un «groupe directeur» doté de l'autorité, de la légitimité et des compétences nécessaires, composé d'un ou de plusieurs représentants du ou des clients, des membres du personnel de Sast et d'un ou de plusieurs experts extérieurs .

    1.4 .

    Les dossiers stratégiques doivent démontrer qu'il est nécessaire d'entreprendre une action, de donner des recommandations précises à cet effet et, si cela est approprié, de définir la meilleure façon de procéder . Les dossiers doivent faire l'objet d'un large consensus au sein du groupe directeur du projet .

    2 .

    Fast

    2.1 .

    Le secteur d'activité Fast doit élaborer et mettre en oeuvre les programmes de travail bisannuels à la satisfaction du groupe interservices Fast de directeurs généraux de la Commission et des unités nationales du réseau «Fast 12 + 1 ».

    2.2 .

    Le secteur d'activité Fast doit établir deux rapports bisannuels sur les implications économiques et sociales, principalement en Europe, de l'évolution scientifique et technologique, à la satisfaction de la Commission, du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social .

    2.3 .

    Les études globales de prospective, les exercices d'«évaluation technologique» Fast et la synthèse analytique doivent être d'une pertinence et d'une qualité suffisantes pour apporter une contribution importante à l'orientation des choix et options de la Commission non seulement en matière de recherche et de développement technologique, mais aussi dans les autres politiques communautaires concernées .

    2.4 .

    Les activités de prospective du programme Fast doivent stimuler le développement des efforts et des compétences en Europe en matière de prospective . En outre, le réseau «12 + 1» doit être renforcé à la satisfaction tant des États membres que de la Commission .

    2.5 .

    Un réseau informel de prospectivistes doit être mis en place . Les activités des autres réseaux Fast ( tels qu'Eureta ou le réseau Rome, qui doit être créé ) doivent être soutenues .

    3 .

    Spear

    3.1 .

    Les activités du programme Spear doivent permettre à la Commission de définir des lignes directrices en matière d'évaluation en comprenant des critères qui garantissent la pertinence, la rigueur et l'indépendance des évaluations des programmes communautaires de recherche et de développement technologique . Ces lignes directrices doivent être définies pour juin 1993 .

    3.2 .

    Environ une évaluation «horizontale» doit être effectuée chaque année . Ces évaluations doivent déterminer les moyens d'améliorer sensiblement les mécanismes de soutien de la Commission aux activités de R& D ( recherche et développement ).

    3 .3 .

    Les activités prévues par le programme Spear devraient permettre aux agents d'évaluation de la Commission de disposer de meilleurs instruments pour analyser la gestion et l'impact des programmes de R& D .

    3.4 .

    Des indicateurs quantitatifs adéquats doivent être mis au point afin d'apporter une contribution importante aux évaluations .

    3.5 .

    Les activités liées au réseau Spear doivent apporter un soutien utile aux activités de ses membres en matière d'évaluation et, notamment, améliorer les moyens dont on dispose pour évaluer les programmes communautaires .

    Le programme est également évalué à la lumière de l'ensemble des critères de sélection énumérés dans l'annexe III de la décision 87/516/Euratom, CEE et notamment celui de contribuer à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, tout en respectant l'objectif de la qualité scientifique et technique .

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