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Document 02014R0514-20140101

Consolidated text: Règlement (UE) n o 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/514/2014-01-01

2014R0514 — FR — 01.01.2014 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 514/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

(JO L 150 du 20.5.2014, p. 112)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 116 du 30.4.2016, p.  40 (no 514/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 514/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles générales relatives à la mise en œuvre des règlements spécifiques en ce qui concerne:

a) le financement des dépenses;

b) le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et l’évaluation;

c) les systèmes de gestion et de contrôle que les États membres doivent mettre en place; et

d) l’apurement des comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«règlements spécifiques» :

 le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ),

 le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), et

 tout autre règlement qui prévoit l’application du présent règlement;

b)

«programmation» : le processus d’organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes destiné à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres visant à réaliser les objectifs des règlements spécifiques;

c)

«action» : tout projet ou groupe de projets sélectionné par l’autorité responsable du programme national concerné, ou dont la responsabilité lui incombe, contribuant aux objectifs généraux et spécifiques poursuivis par les règlements spécifiques;

d)

«action de l’Union» : toute action transnationale ou toute action revêtant un intérêt particulier pour l’Union, telle que définie dans les règlements spécifiques;

e)

«projet» : les moyens pratiques spécifiques déployés pour mettre en œuvre tout ou partie d’une action par un bénéficiaire d’une contribution de l’Union;

f)

«aide d’urgence» : tout projet ou groupe de projets visant à faire face à une situation d’urgence telle que définie dans les règlements spécifiques;

g)

«bénéficiaire» : tout destinataire d’une contribution de l’Union dans le cadre d’un projet, qu’il s’agisse d’un organisme public ou privé, d’une organisation internationale ou du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



CHAPITRE II

PRINCIPES RÉGISSANT L’AIDE

Article 3

Principes généraux

1.  Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l’intermédiaire des programmes nationaux, aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence, qui complète l’intervention nationale, régionale et locale, en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et d’apporter une valeur ajoutée à l’Union.

2.  La Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien fourni au titre des règlements spécifiques et par les États membres avec les activités, les politiques et les priorités concernées de l’Union, et à sa complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, tout en tenant compte de la situation spécifique de chaque État membre.

3.  Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques est mis en œuvre en étroite collaboration entre la Commission et les États membres.

4.  Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, assurent une coordination entre le présent règlement et les règlements spécifiques, ainsi qu’avec d’autres politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union, notamment ceux qui relèvent de l’action extérieure de l’Union.

5.  La Commission et les États membres, le cas échéant, avec le SEAE, veillent à ce que les actions menées dans les pays tiers et concernant ces derniers le soient en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’instruments de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions précitées:

a) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

b) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c) servent les intérêts des politiques internes de l’Union et soient compatibles avec les activités menées dans l’Union.

6.  La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne gestion financière conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité prévus à l’article 30 dudit règlement.

7.  La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du soutien fourni au titre des règlements spécifiques, y compris au moyen d’un suivi, de l’établissement de rapports et d’une évaluation.

8.  La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en ce qui concerne le présent règlement et les règlements spécifiques, dans le but de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, les États membres et la Commission, en tenant compte du principe de proportionnalité.

Article 4

Respect du droit de l’Union et du droit national

Les actions financées par les règlements spécifiques respectent le droit de l’Union et le droit national applicables.

Article 5

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.  La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement et des règlements spécifiques, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces, par la récupération des montants indûment versés si des irrégularités sont décelées et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment payés, éventuellement majorés d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission qu’ils tiennent informée de toute évolution significative des poursuites administratives et judiciaires y afférentes.

3.  Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire, en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, ne peuvent pas être recouvrés, la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union incombe audit État membre.

4.  Les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, particulièrement dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur. Cette prévention doit être dissuasive, en tenant compte des avantages et du caractère proportionné des mesures qu’ils prennent.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en ce qui concerne les obligations des États membres définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

6.  La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la fréquence à laquelle les irrégularités doivent être signalées et la forme sous laquelle doivent être présentés les rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

7.  La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

8.  L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 11 ), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

9.  Sans préjudice des paragraphes 1, 7 et 8, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.



CHAPITRE III

CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 6

Cadre de mise en œuvre

1.  La Commission fixe le montant global mis à disposition pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l’Union.

2.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le programme de travail pour les actions de l’Union et l’aide d’urgence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

3.  Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l’aide d’urgence.

4.  Les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission ou par l’intermédiaire d’agences d’exécution; ou indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 7

Aide d’urgence

1.  En réaction à une situation d’urgence au sens des règlements spécifiques, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence. Dans ce cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil en temps voulu.

2.  Dans les limites des ressources disponibles, l’aide d’urgence peut s’élever à 100 % des dépenses éligibles.

3.  L’aide d’urgence peut consister en une aide dans les États membres et dans les pays tiers, conformément aux objectifs et aux actions définis dans les règlements spécifiques.

4.  L’aide d’urgence peut financer les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2014, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action.

5.  L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions octroyées directement aux agences de l’Union.

Article 8

Actions de l’Union et aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci

1.  La Commission peut décider de financer des actions de l’Union et l’aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, conformément aux objectifs et actions définis dans les règlements spécifiques.

2.  Lorsque ces actions sont directement mises en œuvre, les entités suivantes sont autorisées à présenter des demandes de subvention:

a) les États membres;

b) les pays tiers, dans des cas dûment justifiés lorsqu’une subvention est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques;

c) les organismes conjoints mis en place par des pays tiers et l’Union ou par les États membres;

d) les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, départements et missions de l’Organisation des Nations unies (ONU), les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions ayant une compétence internationale dans la mesure où elles contribuent aux objectifs du ou des règlements spécifiques concernés;

e) le CICR et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

f) les organisations non gouvernementales établies et enregistrées dans l’Union et dans les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;

g) les agences de l’Union pour ce qui concerne l’aide d’urgence.

Article 9

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.  Les règlements spécifiques peuvent, à l’initiative ou au nom de la Commission, soutenir les mesures et les activités de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2.  Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a) l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;

b) l’appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue d’une gestion efficace du présent règlement et des règlements spécifiques;

c) des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l’assistance technique et administrative;

d) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives au fonctionnement des règlements spécifiques;

e) des actions de diffusion de l’information, de soutien à la création de réseaux, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources allouées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs généraux du présent règlement et des règlements spécifiques;

f) la mise en place, la mise à jour, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;

g) la conception d’un cadre commun pour l’évaluation et le suivi, ainsi que d’un système d’indicateurs tenant compte, s’il y a lieu, des indicateurs nationaux;

h) des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;

i) des conférences, des séminaires, des ateliers et d’autres mesures communes d’information et de formation sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, à l’intention des autorités compétentes et des bénéficiaires;

j) des actions liées à la détection et la prévention des fraudes;

k) des actions en rapport avec l’audit.

3.  Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.



CHAPITRE IV

PROGRAMMES NATIONAUX



SECTION 1

Cadre de programmation et de mise en œuvre

Article 10

Programmation

Les objectifs des règlements spécifiques sont réalisés dans le cadre de la programmation pluriannuelle pour la période 2014-2020, sous réserve d’un examen à mi-parcours, conformément à l’article 15.

Article 11

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.  Les États membres et leurs autorités compétentes précisées à l’article 25 sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l’exécution des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement et les règlements spécifiques, au niveau approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre concerné et sous réserve du respect du présent règlement et des règlements spécifiques.

2.  Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du soutien accordé au titre des règlements spécifiques, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires en matière d’établissement de rapports, d’évaluation, de gestion et de contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité eu égard au niveau de soutien apporté et, de ce fait, réduisent la charge administrative et favorisent une mise en œuvre efficace.

Article 12

Partenariat

1.  Chaque État membre organise, conformément à ses règles et pratiques nationales et sous réserve de toute exigence de sécurité applicable, un partenariat avec les autorités et organismes appropriés pour exécuter les tâches énoncées au paragraphe 3. Le partenariat inclut les autorités publiques appropriées aux niveaux national, régional et local, selon le cas. Il comprend aussi, si besoin est, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux appropriés.

2.  Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

3.  L’État membre associe le partenariat à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes nationaux. La composition du partenariat peut varier en fonction des différentes étapes du programme.

4.  Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux.

5.  La Commission peut donner des orientations relatives au suivi des programmes nationaux et, si nécessaire et en accord avec l’État membre concerné, participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

Article 13

Dialogue politique

1.  En vue de faciliter la préparation des programmes nationaux, la Commission et chaque État membre mènent un dialogue au niveau des hauts fonctionnaires, en tenant compte des délais indicatifs pertinents prévus à l’article 14. Le dialogue est centré sur les résultats globaux devant être atteints au moyen des programmes nationaux afin de répondre aux besoins et aux priorités des États membres dans les domaines d’intervention relevant des règlements spécifiques, en tenant compte de la situation de départ dans l’État membre concerné et des objectifs des règlements spécifiques. Le dialogue est aussi l’occasion d’un échange de vues sur les actions de l’Union. Le résultat du dialogue fournit des orientations pour la préparation et l’approbation des programmes nationaux et comporte une indication de la date prévue pour la soumission à la Commission des programmes nationaux des États membres qui permette l’adoption de ces programmes en temps utile. Ce résultat est consigné dans un procès-verbal approuvé.

2.  Les actions à mettre en œuvre dans les pays tiers et les concernant ne peuvent, quant à elles, être directement axées sur le développement, et le dialogue politique veille à leur parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné.

3.  Au terme du dialogue politique, la Commission informe le Parlement européen du résultat global.

4.  Lorsqu’un État membre et la Commission le jugent nécessaire, le dialogue politique peut être réédité à l’issue de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15, afin de réévaluer les besoins de l’État membre concerné et les priorités de l’Union.

Article 14

Préparation et approbation des programmes nationaux

1.  Chaque État membre propose, sur la base du résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1, un programme national pluriannuel conformément aux règlements spécifiques.

2.  Chaque programme national proposé couvre les exercices comptables compris dans la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et se compose des éléments suivants:

a) une description de la situation de départ dans l’État membre, complétée à l’aide des données factuelles nécessaires pour apprécier correctement l’ampleur des besoins;

b) une analyse des besoins de l’État membre et des objectifs nationaux définis pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme;

c) une stratégie adéquate pour déterminer les objectifs à poursuivre avec le soutien du budget de l’Union, assortis de résultats à atteindre, d’un calendrier indicatif et d’exemples d’actions envisagées pour réaliser ces objectifs;

d) une description de la manière dont les objectifs des règlements spécifiques sont couverts;

e) les mécanismes permettant d’assurer une coordination entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d’autres instruments de l’Union et nationaux;

f) des informations sur le cadre de suivi et d’évaluation à mettre en place et sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par rapport à la situation de départ dans l’État membre;

g) les dispositions d’exécution applicables au programme national, mentionnant les autorités compétentes, et une description synthétique du système de gestion et de contrôle envisagé;

h) une description synthétique de l’approche retenue pour mettre en œuvre le principe de partenariat prévu à l’article 12;

i) un projet de plan de financement ventilé de manière indicative par exercice compris dans la période, y compris une indication des dépenses d’assistance technique;

j) les mécanismes et les méthodes à utiliser pour assurer la publicité du programme national.

3.  Les États membres présentent leur proposition de programme national à la Commission au plus tard trois mois après la conclusion du dialogue politique visé à l’article 13.

4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

5.  Avant d’approuver une proposition de programme national, la Commission examine:

a) sa cohérence avec les objectifs des règlements spécifiques et le résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1;

b) la répartition des fonds de l’Union entre les différents objectifs à la lumière des exigences des règlements spécifiques et, s’il y a lieu, la justification de tout écart par rapport aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques;

c) la pertinence des objectifs, des cibles, des indicateurs, le calendrier et des exemples d’actions envisagées dans la proposition de programme national à la lumière de la stratégie proposée par les États membres;

d) la pertinence des dispositions d’exécution visées au paragraphe 2, point g), compte tenu des actions envisagées;

e) la conformité de la proposition de programme avec le droit de l’Union;

f) la complémentarité avec le soutien fourni par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen;

g) lorsqu’il y a lieu en vertu d’un règlement spécifique, en ce qui concerne les objectifs et les exemples d’actions à mener dans les pays tiers ou concernant ces pays, la cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard du pays ou de la région concernée.

6.  La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la proposition de programme national. Lorsqu’elle estime que la proposition de programme national n’est pas cohérente avec les objectifs du règlement spécifique, compte tenu de la stratégie nationale, ou que les fonds de l’Union à allouer auxdits objectifs sont insuffisants ou encore que le programme ne respecte pas le droit de l’Union, elle invite l’État membre concerné à fournir toutes les informations complémentaires requises et, le cas échéant, à modifier la proposition de programme national.

7.  La Commission approuve chaque programme national au plus tard six mois après sa présentation officielle par l’État membre, à condition que toutes les observations qu’elle a formulées aient été prises en compte de manière appropriée.

8.  Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission informe le Parlement européen du résultat global de l’application des paragraphes 5 et 6, notamment du respect des pourcentages minimaux fixés pour chaque objectif dans les règlements spécifiques ou des écarts par rapport auxdits pourcentages.

9.  À la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l’initiative de la Commission ou de l’État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation.

Article 15

Examen à mi-parcours

1.  En 2018, la Commission et chaque État membre examinent la situation, à la lumière des rapports d’évaluation intermédiaires présentés par les États membres conformément à l’article 57, paragraphe 1, point a), et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union et de l’évolution dans l’État membre concerné.

2.  À la suite de l’examen visé au paragraphe 1 et à la lumière de son résultat, les programmes nationaux peuvent être révisés.

3.  Les règles prévues à l’article 14 concernant la préparation et l’approbation des programmes nationaux s’appliquent mutatis mutandis à la préparation et à l’approbation des programmes nationaux révisés.

4.  Au terme de l’examen à mi-parcours et dans le cadre de l’évaluation intermédiaire visée à l’article 57, paragraphe 2, point a), la Commission rend compte de l’examen à mi-parcours au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Structure du financement

1.  Les contributions financières accordées au titre des programmes nationaux prennent la forme de subventions.

2.  Les actions bénéficiant d’un soutien au titre des programmes nationaux sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d’un financement provenant d’autres sources relevant du budget de l’Union.

3.  La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d’un projet.

4.  La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % dans le cadre d’actions spécifiques ou de priorités stratégiques telles que définies dans les règlements spécifiques.

5.  La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, par exemple lorsque, en raison des contraintes économiques pesant sur le budget national, les projets ne pourraient pas, à défaut, être mis en œuvre et les objectifs du programme national réalisés.

6.  La contribution du budget de l’Union pour l’assistance technique à l’initiative des États membres peut atteindre 100 % des dépenses éligibles totales.

Article 17

Principes généraux d’éligibilité

1.  L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base de règles nationales, sauf si des règles spécifiques sont prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques.

2.  Conformément aux règlements spécifiques, pour être éligible une dépense doit:

a) relever du champ d’application des règlements spécifiques et de leurs objectifs;

b) être nécessaire pour mener à bien les activités du projet concerné;

c) être raisonnable et respecter les principes de bonne gestion financière, en particulier celui de l’optimisation des ressources et le rapport coût/efficacité.

3.  Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si:

a) elles ont été engagées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022; et

b) elles ont été déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2023.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les dépenses payées en 2014 sont également éligibles lorsqu’elles ont été payées par l’autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement conformément à l’article 26, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant sa désignation formelle soient pour l’essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l’autorité responsable.

5.  Les dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées par le bénéficiaire à l’autorité responsable doivent être justifiées par des factures ou des documents comptables ayant une valeur probante équivalente, sauf en ce qui concerne les formes de soutien prévues à l’article 18, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de soutien, par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les montants mentionnés dans la demande de paiement correspondent au coût remboursé au bénéficiaire par l’autorité responsable.

6.  Les recettes nettes directement générées par un projet au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation du projet, sont déduites des dépenses éligibles du projet au plus tard dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

Article 18

Dépenses éligibles

1.  Les dépenses éligibles peuvent être remboursées selon les modalités suivantes:

a) remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés, ainsi que, s’il y a lieu, amortissement;

b) barèmes standard de coûts unitaires;

c) montants forfaitaires;

d) financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2.  Les modalités visées au paragraphe 1 peuvent être combinées lorsque chacune d’entre elles couvre différentes catégories de coûts, ou si elles sont utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une action ou pour les phases successives d’une action.

3.  Lorsqu’un projet est exclusivement mis en œuvre au moyen de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, point a), est applicable. Lorsque, dans le cadre d’un projet, le marché public est limité à certaines catégories de coûts, toutes les modalités visées au paragraphe 1 peuvent s’appliquer.

4.  Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i) des données statistiques ou d’autres informations objectives;

ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

b) conformément aux modalités d’application des barèmes correspondants des coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type de projet et de bénéficiaire;

c) conformément aux modalités d’application des barèmes correspondants des coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre concerné à un même type de projet et de bénéficiaire.

5.  Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts du projet et les conditions de paiement de la subvention.

6.  Lorsque la mise en œuvre d’un projet donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, pour autant que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre concerné à un même type de projet et de bénéficiaire;

b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre concerné ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants, applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type de projet et de bénéficiaire.

7.  Aux fins de la détermination des frais de personnel liés à la mise en œuvre d’un projet, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant les coûts annuels bruts documentés en matière d’emploi les plus récents par 1 720 heures.

8.  En plus des méthodes prévues au paragraphe 4, lorsque la contribution du budget de l’Union ne dépasse pas 100 000  EUR, les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être déterminés au cas par cas en se référant à un projet de budget préalablement approuvé par l’autorité responsable.

9.  Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les règles d’éligibilité applicables au programme national le permettent;

b) le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives aux coûts éligibles lorsqu’il s’agit d’un remboursement sous la forme visée au paragraphe 1, point a);

c) les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle le projet fait l’objet d’un soutien;

d) le soutien du budget de l’Union n’a pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.

10.  Sans préjudice de l’article 43 et aux fins du paragraphe 8 du présent article, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent utiliser le taux de conversion de l’euro fixé à la date de l’approbation du projet ou de la signature de l’accord de projet et basé sur le taux de change comptable mensuel publié par la Commission par voie électronique. Le taux de conversion de l’euro ne peut faire l’objet d’aucune modification pendant la durée du projet.

Article 19

Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution à charge du budget de l’Union au titre des règlements spécifiques:

a) les intérêts débiteurs;

b) l’achat de terrains non bâtis;

c) l’achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise en œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles du projet concerné;

d) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sauf lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre du droit national relatif à la TVA.

Article 20

Assistance technique à l’initiative des États membres

1.  À l’initiative d’un État membre, pour chaque programme national, les règlements spécifiques peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information et de communication, de création de réseaux, de contrôle et d’audit, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a) des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’appréciation, à la gestion et au suivi du programme, des actions ou des projets;

b) des dépenses liées à des audits et à des contrôles sur place portant sur des actions ou des projets;

c) des dépenses liées aux évaluations du programme, d’actions ou de projets;

d) des dépenses liées à l’information, à la diffusion et à la transparence en rapport avec le programme, des actions ou des projets, y compris des dépenses résultant de l’application de l’article 53 et les dépenses relatives aux campagnes d’information et de sensibilisation sur l’objectif du programme menées, entre autres, au niveau local;

e) des dépenses engagées pour l’acquisition, l’installation et la maintenance de systèmes informatisés de gestion, de suivi et d’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques;

f) des dépenses engagées pour les réunions des comités et des sous-comités de suivi relatives à la mise en œuvre d’actions, y compris les coûts liés à la participation d’experts et d’autres personnes à ces comités et de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle pour la bonne mise en œuvre des programmes, des actions ou des projets;

g) des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative concourant à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

3.  Les États membres peuvent utiliser les crédits pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative supportée par les bénéficiaires et les autorités compétentes visées à l’article 25, y compris des systèmes d’échange électronique de données, ainsi que des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à gérer et à utiliser le soutien fourni au titre des règlements spécifiques.

4.  Ces actions peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.

5.  Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes sont communes à plusieurs programmes nationaux, les crédits pour les dépenses au titre de l’assistance technique dans le cadre de chacun des programmes concernés peuvent être fusionnés soit partiellement, soit intégralement.



SECTION 2

Gestion et contrôle

Article 21

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Aux fins de la mise en œuvre de son programme national, chaque État membre établit des systèmes de gestion et de contrôle qui prévoient:

a) une description des fonctions de chaque autorité intervenant dans la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque autorité;

b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces autorités et en leur sein;

c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d’informations;

e) des systèmes de communication d’informations et de suivi si l’autorité responsable confie l’exécution des tâches à un autre organisme;

f) des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate;

h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.

Article 22

Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée

Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes nationaux conformément à leurs responsabilités respectives prévues par le présent règlement et les règlements spécifiques.

Article 23

Responsabilités des bénéficiaires

Les bénéficiaires coopèrent pleinement avec la Commission et les autorités compétentes lorsqu’elles exercent leurs fonctions et exécutent leurs tâches en relation avec le présent règlement et les règlements spécifiques.

Article 24

Responsabilités des États membres

1.  Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes nationaux soient établis conformément au présent règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

3.  Les États membres allouent des ressources suffisantes à chaque autorité compétente pour lui permettre de remplir ses fonctions pendant toute la période de programmation.

4.  Les États membres fixent des règles et des procédures transparentes pour la sélection et la mise en œuvre des projets conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

5.  Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire ce système d’échange électronique de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 25

Autorités compétentes

1.  Aux fins du présent règlement et des règlements spécifiques, les autorités compétentes sont:

a) une autorité responsable, à savoir un organe du secteur public de l’État membre concerné, qui est l’organe désigné au sens de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et qui est seul responsable de la bonne gestion et du contrôle du programme national et chargé de l’ensemble de la communication avec la Commission;

b) une autorité d’audit, à savoir une autorité ou un organisme public national, qui est fonctionnellement indépendant de l’autorité responsable et qui est chargé de délivrer annuellement l’avis visé à l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

c) le cas échéant, une ou plusieurs autorités déléguées, à savoir un organisme public ou privé quelconque exerçant certaines tâches de l’autorité responsable sous la responsabilité de cette dernière.

2.  Chaque État membre arrête les modalités régissant les relations entre les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

Article 26

Désignation des autorités responsables

1.  Les États membres notifient à la Commission la désignation formelle, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au niveau ministériel, des autorités responsables, dans les États membres, de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du présent règlement, le plus rapidement possible après l’approbation du programme national.

2.  Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l’organisme respecte les critères de désignation concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.

3.  La désignation d’une autorité responsable est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit, pouvant être l’autorité d’audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l’autorité responsable. Cet organisme peut être l’institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. L’organisme d’audit fonctionne indépendamment de l’autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente, et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que les organismes désignés ne respectent plus les critères de désignation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation.

4.  Afin de garantir le bon fonctionnement de ce système, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58, des actes délégués concernant:

a) les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme;

b) les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation;

c) les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

Article 27

Principes généraux des contrôles exercés par les autorités responsables

1.  Les autorités responsables effectuent un contrôle administratif systématique et procèdent en complément à des contrôles sur place, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles sur place inopinés, des dépenses liées aux demandes de paiement finales, émanant des bénéficiaires, qui sont déclarées dans les comptes annuels en vue de parvenir à un niveau d’assurance suffisant.

2.  En ce qui concerne les contrôles sur place, l’autorité responsable prélève, dans la population entière de bénéficiaires, un échantillon comprenant, le cas échéant, une part aléatoire et une autre basée sur les risques, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif et un niveau de confiance minimal, tout en ciblant également les erreurs les plus importantes.

3.  L’autorité responsable rédige un rapport concernant chaque contrôle sur place effectué.

4.  Lorsque les problèmes détectés semblent être de nature systémique et peuvent par conséquent présenter un risque pour d’autres projets, l’autorité responsable veille à ce qu’un examen plus approfondi soit réalisé, incluant si nécessaire des contrôles additionnels, afin de déterminer l’ampleur desdits problèmes et de vérifier si le taux d’erreur dépasse le seuil acceptable. L’autorité responsable prend les mesures préventives et correctives nécessaires et les communique à la Commission dans le résumé visé à l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent notamment porter sur ce qui suit:

a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place, y compris les contrôles sur place inopinés, que l’autorité responsable doit réaliser, pour ce qui concerne le respect des obligations, les engagements et les règles d’éligibilité résultant de l’application du présent règlement et des règlements spécifiques, y compris les règles relatives à la durée de conservation des pièces justificatives;

b) les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaire pour une bonne gestion des risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent renforcer ces contrôles ou au contraire peuvent les réduire lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur se situent à un niveau acceptable;

c) les règles et modalités de compte rendu des contrôles et vérifications effectués et de leurs résultats.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 28

Paiement aux bénéficiaires

Les autorités responsables s’assurent que les bénéficiaires reçoivent, aussi rapidement que possible et dans son intégralité, le montant total dû en matière de soutien public. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ce montant pour les bénéficiaires.

Article 29

Fonctions de l’autorité d’audit

1.   ►C1  En appui à l'avis donné conformément à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'autorité d'audit fait en sorte que des audits soient menés sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels. ◄ La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58 du présent règlement, des actes délégués relatifs au statut des autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir.

2.  Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’expertise spécifique et de l’indépendance fonctionnelle nécessaires.

3.  L’autorité d’audit s’assure de la conformité du travail d’audit avec les normes d’audit internationalement reconnues.

Article 30

Coopération avec les autorités d’audit

1.  La Commission coopère avec les autorités d’audit pour coordonner leurs plans et méthodes d’audit respectifs et elle échange dès que possible les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d’utiliser au mieux et de manière proportionnée les ressources de contrôle et d’éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

2.  La Commission et les autorités d’audit se rencontrent régulièrement pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 31

Contrôles et audits effectués par la Commission

1.  La Commission se fonde sur les informations disponibles, y compris la procédure de désignation, la demande de paiement du solde annuel visée à l’article 44, les rapports annuels de mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, pour déterminer si les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et si ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes nationaux.

2.  Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou à des contrôles sur place sous réserve de la notification d’un préavis d’au moins douze jours ouvrables adressé à l’autorité nationale compétente, sauf en cas d’urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d’éviter toute répétition injustifiée des audits ou des contrôles réalisés par les États membres, du niveau de risque pesant sur le budget de l’Union et de la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.

3.  Les audits ou contrôles peuvent porter en particulier sur:

a) la vérification de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle d’un programme national ou d’une partie de ce dernier;

b) la conformité des pratiques administratives avec les règles de l’Union;

c) l’existence des pièces justificatives requises et leur corrélation avec les actions soutenues dans le cadre des programmes nationaux;

d) les modalités selon lesquelles les actions ont été entreprises et contrôlées;

e) la solidité de la gestion financière des actions et/ou du programme national.

4.  Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits ou aux contrôles sur place ont accès à tous les registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux projets et à l’assistance technique ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission, à sa demande. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués dans le cadre de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le plein respect des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.

5.  Sur demande de la Commission et avec l’accord de l’État membre concerné, les organes compétents de cet État membre procèdent à des contrôles additionnels ou à des enquêtes sur les actions couvertes par le présent règlement. Les agents de la Commission ou des personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles. Afin d’améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l’accord des États membres concernés, demander l’assistance des autorités de ces États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.

6.  La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles applicables.



SECTION 3

Gestion financière

Article 32

Engagements budgétaires

1.  Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme national sont effectués par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.  La décision de la Commission approuvant un programme national constitue une décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

3.  Pour chaque programme national, l’engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l’approbation du programme national par la Commission.

4.  Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au paragraphe 2 du présent article, sauf lorsque l’article 16 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s’applique.

Article 33

Règles communes en matière de paiements

1.  Le paiement par la Commission de la contribution du budget de l’Union au programme national est effectué conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien concerné.

2.  Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement initial, d’un préfinancement annuel, de versements du solde annuel et d’un versement du solde final.

3.  L’article 90 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s’applique.

Article 34

Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels

1.  Le total du paiement du préfinancement initial et des versements de solde annuel ne dépasse pas 95 % de la contribution du budget de l’Union au programme national concerné.

2.  Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres peuvent continuer à transmettre des demandes de paiement à la Commission.

Article 35

Modalités relatives au préfinancement

1.  À la suite de sa décision approuvant le programme national, la Commission verse, dans un délai de quatre mois, un montant de préfinancement initial pour toute la période de programmation à l’autorité responsable désignée. Ce montant de préfinancement initial représente 4 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national concerné. Il peut être scindé en deux tranches en fonction des disponibilités budgétaires.

2.  Un montant de préfinancement annuel de 3 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national concerné est versé avant le 1er février 2015. Pour les années 2016 à 2022, il est porté à 5 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national en question.

3.  Si un programme national est approuvé en 2015 ou après, les montants de préfinancement initiaux et annuels sont versés au plus tard soixante jours après l’approbation du programme national, en fonction des disponibilités budgétaires.

4.  Si la contribution totale du budget de l’Union à un programme national fait l’objet de modifications, les montants de préfinancement initiaux et annuels sont réexaminés en conséquence et pris en compte dans la décision de financement.

5.  Le préfinancement sert à effectuer des paiements aux bénéficiaires mettant en œuvre le programme national et à permettre aux autorités compétentes d’effectuer des dépenses relatives à l’assistance technique. À ces fins, il est mis sans délai à la disposition de l’autorité responsable.

Article 36

Apurement du préfinancement

1.  Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 40, au plus tard à la clôture du programme national.

2.  Le montant versé à titre de préfinancement annuel est apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 39.

3.  Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement conformément à l’article 44 n’est adressée dans les trente-six mois à compter de la date à laquelle la Commission procède au paiement de la première tranche du préfinancement initial.

4.  Les intérêts produits par le préfinancement initial sont affectés au programme national concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques indiqué dans la demande de paiement final.

Article 37

Affectation interne des recettes

1.  Sont considérées comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:

i) les sommes qui, au titre des articles 45 et 47 du présent règlement, sont versées au budget de l’Union, y compris les intérêts;

ii) les sommes qui, après la clôture de programmes relevant du précédent cadre financier pluriannuel, sont versées au budget de l’Union, y compris les intérêts.

2.  Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l’Union et, en cas de réutilisation, utilisées en premier lieu pour financer les dépenses au titre des règlements spécifiques.

Article 38

Définition de l’exercice

Aux fins du présent règlement, l’exercice, visé à l’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l’autorité responsable pendant la période qui débute le 16 octobre de l’année «N – 1» et s’achève le 15 octobre de l’année «N».

Article 39

Paiement du solde annuel

1.  La Commission procède au paiement du solde annuel, sur la base du plan de financement en vigueur, des comptes annuels afférents à l’exercice concerné du programme national et de la décision d’apurement correspondante.

2.  Les comptes annuels couvrent les paiements effectués par l’autorité responsable, y compris les paiements relatifs à l’assistance technique, au cours de l’exercice, pour lesquels les exigences de contrôle énoncées à l’article 27 ont été remplies.

3.  En fonction des disponibilités budgétaires, le solde annuel est versé au plus tard six mois après que les informations et documents visés à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 54 ont été jugés recevables par la Commission et que le dernier compte annuel a été apuré.

Article 40

Clôture du programme

1.  Les États membres communiquent les documents suivants pour le 31 décembre 2023 au plus tard:

a) les informations requises concernant les derniers comptes annuels, conformément à l’article 44, paragraphe 1;

b) une demande de paiement du solde final; et

c) le rapport final de mise en œuvre du programme national, visé à l’article 54, paragraphe 1.

2.  Les paiements effectués par l’autorité responsable du 16 octobre 2022 au 30 juin 2023 sont inclus dans les derniers comptes annuels.

3.  Après avoir reçu les documents énumérés au paragraphe 1, la Commission règle le solde final, sur la base du plan de financement en vigueur, des derniers comptes annuels et de la décision d’apurement correspondante.

4.  En fonction des disponibilités budgétaires, le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue. Les montants encore engagés après le versement du solde sont, sans préjudice de l’article 52, dégagés par la Commission dans un délai de six mois.

Article 41

Interruption du délai de paiement

1.  Le délai de paiement à la suite d’une demande de paiement peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour une période maximale de six mois lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

a) à la suite d’informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union, il existe des éléments probants clairs suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b) l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c) l’un ou plusieurs des documents requis par l’article 44, paragraphe 1, n’ont pas été fournis.

L’État membre peut accepter de prolonger la période d’interruption de trois mois supplémentaires.

2.  L’ordonnateur délégué limite l’interruption à la partie des dépenses couverte par la demande de paiement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s’il est impossible d’isoler la partie des dépenses concernée. L’ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l’État membre et l’autorité responsable de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

Article 42

Suspension des paiements

1.  Le paiement d’une partie ou de la totalité du solde annuel peut être suspendu par la Commission lorsque:

a) le fonctionnement effectif du système de gestion et de contrôle du programme national présente une grave insuffisance qui a mis en péril la contribution de l’Union au programme national et n’a fait l’objet d’aucune mesure de correction;

b) les dépenses figurant dans les comptes annuels sont liées à une irrégularité ayant de graves conséquences financières, qui n’a pas été corrigée; ou

c) l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 41.

2.  La Commission peut décider de suspendre tout ou partie du paiement d’un solde annuel après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations.

3.  La Commission met fin à la suspension de tout ou partie du paiement d’un solde annuel lorsque l’État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

Article 43

Utilisation de l’euro

1.  Les montants figurant dans les programmes nationaux présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

2.  Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euro le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euro sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l’autorité responsable du programme national concerné. Le taux de change est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

3.  Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste applicable pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité responsable avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.



SECTION 4

Apurement des comptes et corrections financières

Article 44

Demande de paiement du solde annuel

1.  Au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice, chaque État membre présente à la Commission les documents et informations requis au titre de l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les documents présentés tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars au plus tard par la Commission à la demande de l’État membre concerné. Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier ces informations.

2.  La Commission peut demander à un État membre de fournir des renseignements supplémentaires aux fins de l’apurement annuel des comptes. Si un État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont elle dispose.

3.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

Article 45

Apurement annuel des comptes

1.  Au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice, la Commission décide d’apurer les comptes annuels pour chacun des programmes nationaux. La décision d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures.

2.  La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à sa mise en œuvre, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 46

Corrections financières effectuées par les États membres

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les programmes nationaux. Les corrections financières sont opérées en annulant tout ou partie de la contribution concernée du budget de l’Union. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le budget de l’Union et applique une correction proportionnée. Les montants annulés et les montants recouvrés, ainsi que les intérêts y afférents, sont réaffectés au programme national concerné, déduction faite des montants résultant d’irrégularités détectées par la Cour des comptes et les services de la Commission, y compris l’OLAF. Après la clôture du programme national, l’État membre concerné rembourse les sommes recouvrées au budget de l’Union.

Article 47

Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1.  La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme national et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre concerné afin d’exclure du financement de l’Union toute dépense contraire au droit applicable, y compris pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des comptes.

2.  Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) la violation a affecté la sélection d’un projet dans le cadre du programme national ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de déterminer son incidence, il y a un risque avéré que la violation ait eu un tel effet;

b) la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l’Union ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de quantifier son incidence financière, il y a un risque avéré que la violation ait eu un tel effet.

3.  Lorsqu’elle décide d’une correction financière au titre du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières pour le budget de l’Union.

4.  Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

5.  Un financement ne peut être refusé pour:

a) des dépenses qui sont supportées par l’autorité responsable plus de trente-six mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre;

b) des dépenses relatives à des mesures pluriannuelles entrant dans le cadre des programmes nationaux, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire intervient plus de trente-six mois avant que la Commission ait notifié par écrit ses conclusions à l’État membre;

c) des dépenses pour des actions prévues dans les programmes nationaux, autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final est effectué par l’autorité responsable plus de trente-six mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre.

6.  La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à son exécution, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 48

Obligations des États membres

L’application d’une correction financière par la Commission n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder aux recouvrements prévus à l’article 21, point h), du présent règlement et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil ( 12 ).

Article 49

Remboursement

1.  Tout remboursement dû au budget de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette date d’échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

2.  Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.



SECTION 5

Dégagement

Article 50

Principes

1.  Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe selon lequel sont dégagés les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par le préfinancement initial et annuel visé à l’article 35 et par une demande de paiement présentée conformément à l’article 44 avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a eu lieu. Aux fins du dégagement, la Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2014.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015. Dans ces cas, la Commission calcule le montant prévu au paragraphe 1, en ajoutant un cinquième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020.

4.  Les engagements de la dernière année de la période font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles suivies pour la clôture des programmes.

5.  Tout engagement encore ouvert au dernier jour d’éligibilité des dépenses visé à l’article 17, paragraphe 3, et pour lequel aucune demande de paiement n’a été soumise par l’autorité responsable dans les six mois qui suivent cette date est automatiquement dégagé.

Article 51

Cas d’exception au dégagement

1.  Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l’autorité responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l’une des raisons suivantes:

a) la suspension des actions par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b) des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national. Les autorités responsables qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national.

La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum. Si la suspension ou le cas de force majeure a duré plus d’une année, la réduction peut être demandée plusieurs fois en fonction de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l’action et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.  Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 afin que le montant soit déclaré au plus tard à la fin de l’année précédente.

3.  Est exclue du calcul du montant du dégagement d’office la partie des engagements budgétaires pour laquelle une demande de paiement a été soumise mais dont le paiement a été réduit ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l’année N + 2.

Article 52

Procédure

1.  Lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 50 soit appliqué, la Commission informe les États membres dès que possible.

2.  Sur la base des informations en sa possession au 31 janvier, la Commission informe l’autorité responsable du montant du dégagement résultant des informations en sa possession.

3.  L’État membre concerné dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

4.  La Commission procède au dégagement d’office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l’application des paragraphes 1 à 3.

5.  En cas de dégagement d’office, la contribution du budget de l’Union au programme national concerné est réduite, pour l’année en question, du montant sur lequel porte ce dégagement. La contribution de l’Union mentionnée dans le plan de financement est réduite proportionnellement, à moins que l’État membre ne présente un plan de financement révisé.



CHAPITRE V

INFORMATION, COMMUNICATION, SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 53

Information et publicité

1.  Les États membres et les autorités responsables sont chargés:

a) d’un site ou d’un portail internet fournissant des informations sur les programmes nationaux dans l’État membre concerné et un accès à ces programmes;

b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;

c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations des règlements spécifiques au moyen d’actions d’information et de communication sur les résultats et les impacts des programmes nationaux.

2.  Les États membres assurent la transparence de la mise en œuvre des programmes nationaux et tiennent une liste des actions soutenues par chaque programme national qui est accessible sur le site ou le portail internet. La liste des actions contient des informations actualisées sur les bénéficiaires finals, les noms des projets et le montant du financement alloué aux projets par l’Union.

3.  En règle générale, les informations sont rendues publiques, sauf lorsqu’il s’agit d’informations auxquelles l’accès est limité en raison de leur nature confidentielle, en particulier en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 pour définir les règles concernant les actions d’information et de publicité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires.

5.  La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 54

Rapports de mise en œuvre

1.  Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2022 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023.

2.  Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:

a) la mise en œuvre du programme national par rapport à des données financières et des indicateurs;

b) tout problème important entravant l’exécution du programme national.

3.  À la lumière de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2017 présente et apprécie:

a) les informations visées au paragraphe 2;

b) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par les programmes nationaux, grâce à la contribution du budget de l’Union;

c) la participation de partenaires appropriés, visés à l’article 12.

4.  Outre les informations et les appréciations énoncées au paragraphe 2, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2020 de même que le rapport de mise en œuvre final incluent des informations et des appréciations relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme national, eu égard au résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1.

5.  Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l’État membre concerné si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

6.  La Commission fait part à l’État membre concerné de ses observations concernant le rapport annuel de mise en œuvre dans les deux mois à compter de la date de réception dudit rapport. Si la Commission ne transmet aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

7.  La Commission peut formuler des observations sur des problèmes du rapport annuel de mise en œuvre de l’autorité responsable, qui entravent la mise en œuvre du programme national. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité responsable lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe des mesures prises. La Commission est informée au plus tard trois mois après avoir formulé lesdites observations.

8.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les rapports annuels et finals de mise en œuvre sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

Article 55

Cadre commun de suivi et d’évaluation

1.  La Commission assure un suivi régulier du présent règlement et des règlements spécifiques, s’il y a lieu en coopération avec les États membres.

2.  La mise en œuvre des règlements spécifiques est évaluée par la Commission en partenariat avec les États membres conformément à l’article 57.

3.  Un cadre commun de suivi et d’évaluation est établi en vue de mesurer la pertinence, l’efficacité, la rentabilité, la valeur ajoutée et la durabilité des actions de même que la simplification et la réduction de la charge administrative compte tenu des objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que la performance de ces mêmes règlements en tant qu’instruments contribuant au développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en vue de poursuivre l’élaboration du cadre commun de suivi et d’évaluation.

5.  Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques.

6.  Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre au titre des règlements spécifiques et celles relevant d’autres politiques, instruments et initiatives pertinents de l’Union.

7.  La Commission prête particulièrement attention au suivi et à l’évaluation des actions et des programmes liés aux pays tiers, conformément à l’article 8.

Article 56

Évaluation des programmes nationaux par les États membres

1.  Les États membres procèdent aux évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1. Les évaluations devant être effectuées en 2017 contribuent à améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes nationaux, conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation.

2.  Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations visées au paragraphe 1, y compris les données relatives aux indicateurs du cadre commun de suivi et d’évaluation.

3.  Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont effectuées par des experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables, des autorités d’audit et des autorités déléguées. Ces experts peuvent être rattachés à une institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations.

4.  Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont rendues publiques dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.

Article 57

Rapports d’évaluation des États membres et de la Commission

1.  Conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation, les États membres soumettent à la Commission:

a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre des actions et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de leurs programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2017;

b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets des actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023.

2.  Se fondant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques au niveau de l’Union au plus tard le 30 juin 2018. Ce rapport d’évaluation intermédiaire inclut une appréciation de l’examen à mi-parcours réalisé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques;

b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus tard le 30 juin 2024.

3.  L’évaluation ex post de la Commission traite aussi de l’incidence des règlements spécifiques sur le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, du point de vue de leur contribution à la réalisation des objectifs suivants:

a) la mise en place d’une culture commune de sécurité aux frontières, la coopération des autorités répressives et la gestion des crises;

b) la gestion efficace des flux migratoires à destination de l’Union;

c) le développement du régime d’asile européen commun;

d) le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers;

e) la solidarité et la coopération entre États membres dans le traitement des questions de migration et de sécurité intérieure;

f) l’élaboration d’une approche commune de l’Union à l’égard des pays tiers sur les questions de migration et de sécurité.

4.  Tous les rapports d’évaluation en vertu du présent article sont publiés dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 4, et à l’article 55, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de la période de sept ans.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 4, et à l’article 55, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 53, paragraphe 4, et de l’article 55, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 59

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, sauf en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 5, l’article 45, paragraphe 2, l’article 47, paragraphe 6, et l’article 53, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 60

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 61

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



( 1 ) JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

( 2 ) JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

( 3 ) Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

( 4 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

( 5 ) Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

( 6 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 7 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

( 8 ) Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 créant le Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (voir page 168 du présent Journal officiel).

( 9 ) Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).

( 10 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 11 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 12 ) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

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