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Dokument 62021CJ0427
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023.
LD contre ALB FILS Kliniken GmbH.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 1er – Champ d’application – Notion de “mise à disposition de manière temporaire” – Transfert des fonctions exercées par un travailleur, de l’employeur de ce dernier à une entreprise tierce – Mise à disposition permanente de ce travailleur avec maintien du contrat de travail initial de celui-ci.
Affaire C-427/21.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023.
LD contre ALB FILS Kliniken GmbH.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 1er – Champ d’application – Notion de “mise à disposition de manière temporaire” – Transfert des fonctions exercées par un travailleur, de l’employeur de ce dernier à une entreprise tierce – Mise à disposition permanente de ce travailleur avec maintien du contrat de travail initial de celui-ci.
Affaire C-427/21.
Kohtulahendite kogumik – Üldkohus – jaotis „Teave avaldamata otsuste kohta“
Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:C:2023:505
Affaire C‑427/21
LD
contre
ALB FILS Kliniken GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 1er – Champ d’application – Notion de “mise à disposition de manière temporaire” – Transfert des fonctions exercées par un travailleur, de l’employeur de ce dernier à une entreprise tierce – Mise à disposition permanente de ce travailleur avec maintien du contrat de travail initial de celui-ci »
Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104 – Champ d’application – Mise à disposition d’un travailleur de manière temporaire – Notion – Transfert définitif, par un employeur, à une entreprise tierce, des fonctions exercées par un travailleur – Exercice, par ce dernier, de son droit d’opposition au transfert de la relation de travail – Mise à disposition permanente de ce travailleur avec maintien de son contrat de travail initial – Exclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/104, considérants 11 et 15 et art. 1er, § 1, 2, 3, § 1, b) à e), 5 et 6, § 1 et 2]
(voir points 44, 46, 47, 49, 50, 53-57 et disp.)