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Document 62019CJ0921

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2021.
LH contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 40, paragraphe 2 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Notion – Documents dont l’authenticité ne peut pas être établie ou dont la source ne peut pas être vérifiée objectivement – Directive 2011/95/UE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Appréciation des éléments de preuve – Obligation de coopération de l’État membre concerné.
Affaire C-921/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:478

Affaire C‑921/19

LH

contre

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch)

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2021

« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 40, paragraphe 2 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Notion – Documents dont l’authenticité ne peut pas être établie ou dont la source ne peut pas être vérifiée objectivement – Directive 2011/95/UE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Appréciation des éléments de preuve – Obligation de coopération de l’État membre concerné »

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres – Motif – Demande ultérieure ne faisant pas état d’élément ou de fait nouveau – Notion d’élément ou de fait nouveau – Authenticité d’un document ne pouvant pas être établie ou source d’un document ne pouvant pas être vérifiée objectivement – Législation nationale considérant automatiquement un tel document comme ne constituant pas un élément ou fait nouveau – Inadmissibilité

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 4, § 2, et 2013/32, art. 40, § 2)

    (voir points 44, 45, 50, 54, disp. 1)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Demande ultérieure – Appréciation des éléments de preuve produits au soutien d’une telle demande – Appréciation ne pouvant pas différer de l’appréciation effectuée dans le cadre de la première demande – Authenticité des documents produits au soutien de la demande ultérieure ne pouvant pas être établie – Obligation d’un État membre de coopérer avec un demandeur en vue d’évaluer les éléments pertinents de sa demande

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 4, § 1 et 2, et 2013/32, art. 40)

    (voir points 58, 60, 61, 63, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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