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Document 62000CJ0294

Kohtuotsuse kokkuvõte

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Activités réservées - Absence d'harmonisation communautaire - Définition par les États membres - Inclusion de l'activité de guérisseur (Heilpraktiker) - Admissibilité

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE))

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Activités réservées - Absence d'harmonisation communautaire - Définition par les États membres - Inclusion de l'activité de guérisseur (Heilpraktiker) - Législation nationale interdisant l'organisation de formations à l'activité concernée et la publicité pour de telles formations - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE))

Sommaire

1. Dans l'état actuel du droit communautaire, aucune disposition de celui-ci ne s'oppose à ce qu'un État membre réserve aux titulaires d'un diplôme de médecin l'exercice d'une activité telle que celle de «Heilpraktiker» (guérisseur ou praticien non-médecin), au sens de la législation allemande.

En effet, l'exercice de cette activité n'est pas réglementé par une mesure d'harmonisation adoptée au niveau communautaire. Or, en l'absence d'harmonisation d'une activité professionnelle, les États membres demeurent, en principe, compétents pour définir l'exercice de cette activité, mais doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité.

À cet égard, si la législation d'un État membre qui interdit tout exercice sur son territoire de la profession, reconnue dans un autre État membre, de Heilpraktiker constitue une restriction à l'exercice de la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, les articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ne s'y opposent pas dès lors que cette interdiction s'applique indépendamment de la nationalité et de l'État membre d'établissement des personnes auxquelles elle s'adresse, que la protection de la santé publique figure parmi les raisons qui peuvent, en vertu de l'article 56, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 46, paragraphe 1, CE), justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, que le choix d'un État membre de réserver à une catégorie de professionnels disposant de qualifications spécifiques, tels que les titulaires d'un diplôme de médecin, le droit d'effectuer des diagnostics médicaux et de prescrire des traitements destinés à soigner des maladies ou à remédier à des troubles physiques ou psychiques peut être considéré comme un moyen propre à atteindre l'objectif de protection de la santé publique, et que cette législation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de la santé publique.

( voir points 26, 37, 40-43, 50-51, disp. 1 )

2. Les articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ne s'opposent pas

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de «Heilpraktiker» (guérisseur ou praticien non-médecin), au sens de la législation allemande, par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin interdise également l'organisation sur son territoire par des organismes non agréés à cette fin de formations à cette activité, à la condition que cette interdiction soit appliquée de manière à ne viser que les modalités d'organisation desdites formations qui sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du public quant au point de savoir si la profession de Heilpraktiker peut légalement être pratiquée sur le territoire de l'État membre où la formation se déroule;

- à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de l'activité de Heilpraktiker par des personnes autres que les titulaires d'un diplôme de médecin ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées sur son territoire si cette publicité porte sur des modalités de formation qui sont elles-mêmes interdites dans cet État membre en conformité avec le traité.

L'article 59 du traité s'oppose toutefois à ce qu'un État membre qui interdit sur son territoire l'exercice de la profession de Heilpraktiker ainsi que les formations à l'activité de Heilpraktiker interdise également la publicité pour de telles formations dispensées dans un autre État membre, lorsque cette publicité précise le lieu où la formation doit se dérouler et qu'elle mentionne le fait que la profession de Heilpraktiker ne peut pas être exercée dans le premier État membre.

( voir point 70, disp. 2 )

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