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Document 62000CJ0140

    Kohtuotsuse kokkuvõte

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en manquement - Preuve du manquement - Obligations en matière de gestion des quotas de pêche - Établissement du manquement d'un État membre par la mise en évidence d'éléments de fait circonstanciés montrant une surpêche importante et répétée - Admissibilité

    (Art. 226 CE)

    2. Recours en manquement - Preuve du manquement - Possibilité de sanctions pécunaires en application de l'article 228 CE - Absence d'incidence sur la nature de la preuve

    (Art. 226 CE et 228 CE))

    3. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligations des États membres - Difficultés pratiques - Absence d'incidence

    (Règlements du Conseil n° 2241/87, art. 11, § 2, et n° 2847/93, art. 21)

    4. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligation de répression des États membres - Défaut de pertinence de difficultés pratiques

    (Règlements du Conseil n° 2241/87, art. 1er, § 2, et n° 2847/93, art. 31)

    Sommaire

    1. La Commission apporte, sans recourir à une quelconque présomption, la preuve qu'un État membre n'a pas adopté des modalités de contrôle appropriées d'utilisation des quotas de pêche qui lui ont été attribués et a manqué à ses obligations de contrôle lorsqu'elle est en mesure, à partir des données que le système mis en place par ledit État membre permet de collecter, de faire état de cas de surpêche importante et se répétant dans le temps imputables aux navires ayant accès à ses quotas.

    ( voir points 36, 39-40 )

    2. La circonstance que des sanctions financières peuvent, en application de l'article 228, paragraphe 2, CE, être infligées à un État membre en cas d'inexécution par celui-ci d'un arrêt de la Cour constatant un manquement est sans incidence sur la nature de la preuve de l'existence du manquement que la Commission doit rapporter.

    ( voir point 41 )

    3. L'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, oblige les États membres à prendre des mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés. L'article 21 du règlement n° 2847/93, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, institue la même obligation depuis le 1er janvier 1994. Il résulte de ces dispositions que les États membres sont tenus de prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour prévenir le dépassement des quotas en cause, afin d'assurer le respect des quotas qui leur sont alloués dans le but de la conservation des ressources de la pêche.

    Un État membre ne saurait invoquer des difficultés pratiques pour justifier le défaut de mise en oeuvre en temps utile de mesures appropriées pour interdire la pêche. Bien au contraire, il est obligé de surmonter ces difficultés en prenant de telles mesures. Il s'ensuit qu'un État membre ne saurait invoquer les débarquements dans des pays tiers ou les fluctuations dans les quantités débarquées dans d'autres États membres ou dans des pays tiers.

    ( voir points 46, 49-50 )

    4. En cas de violation de la réglementation communautaire en matière de conservation et de contrôle des ressources de pêche, les autorités compétentes d'un État membre sont tenues d'intenter une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche. L'article 31 du règlement n° 2847/93, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, institue la même obligation pour les États membres depuis le 1er janvier 1994, tout en précisant, à son paragraphe 2, que ces procédures doivent être de nature à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature. En effet, si les autorités compétentes d'un État membre s'abstenaient systématiquement de poursuivre les responsables de telles infractions, tant la conservation et la gestion des ressources de pêche que l'application uniforme de la politique commune de la pêche seraient compromises. À cet égard, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des normes du droit communautaire.

    ( voir points 56-57, 60 )

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