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Document 62000CJ0094

Kohtuotsuse kokkuvõte

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence Procédure administrative Pouvoirs de vérification de la Commission Assistance des autorités nationales Définition des modalités procédurales par le droit national Contrôle des instances nationales Portée Respect du principe général prescrivant une protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique

(Règlement du Conseil n° 17, art. 14, § 6)

2. Concurrence Procédure administrative Pouvoirs de vérification de la Commission Assistance des autorités nationales Obligation de la Commission Indication de l'objet et du but de la vérification Portée

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE); règlement du Conseil n° 17, art. 14, § 6)

Sommaire

1. En vertu du principe général du droit communautaire prescrivant une protection contre les interventions de la puissance publique dans la sphère d'activité privée d'une personne physique ou morale qui seraient arbitraires ou disproportionnées, il incombe à une juridiction nationale, compétente en vertu du droit interne pour autoriser des visites et des saisies dans les locaux d'entreprises suspectées d'infractions aux règles de concurrence, d'examiner si les mesures de contrainte sollicitées à la suite d'une demande d'assistance formulée par la Commission sur le fondement de l'article 14, paragraphe 6, du règlement nº 17 ne sont pas arbitraires ou disproportionnées par rapport à l'objet de la vérification ordonnée. Sans préjudice de l'application des dispositions de droit interne gouvernant le déroulement des mesures de contrainte, le droit communautaire s'oppose à ce que le contrôle exercé par cette juridiction nationale en ce qui concerne le bien-fondé desdites mesures aille au-delà de ce qui est ainsi requis par le principe général susmentionné.

( voir point 99, disp. 1 )

2. Le droit communautaire fait obligation à la Commission de veiller à ce que la juridiction nationale compétente en vertu du droit interne pour autoriser des visites et des saisies dans les locaux d'entreprises suspectées d'infractions aux règles de concurrence dispose de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'exercer le contrôle qui lui incombe. À cet égard, les informations fournies par la Commission doivent, en principe, comporter:

une description des caractéristiques essentielles de l'infraction suspectée, à savoir, au minimum, l'indication du marché présumé en cause et de la nature des restrictions de concurrence suspectées;

des explications quant à la manière dont l'entreprise visée par les mesures de contrainte est présumée être impliquée dans l'infraction susdite;

des explications faisant ressortir de manière circonstanciée que la Commission dispose d'éléments et d'indices matériels sérieux l'amenant à suspecter une telle infraction à charge de l'entreprise concernée;

l'indication aussi précise que possible de ce qui est recherché et des éléments sur lesquels doit porter la vérification, ainsi que l'indication des pouvoirs conférés aux enquêteurs communautaires, et,

dans l'hypothèse où l'assistance des autorités nationales est sollicitée par la Commission à titre préventif, en vue de surmonter l'opposition éventuelle de l'entreprise concernée, des explications permettant à ladite juridiction nationale de s'assurer que, à défaut d'autoriser préventivement les mesures de contrainte, l'établissement des faits infractionnels serait voué à l'échec ou considérablement entravé.

En revanche, la juridiction nationale ne saurait exiger la transmission des éléments et des indices figurant au dossier de la Commission et sur lesquels reposent les soupçons de cette dernière.

Lorsque ladite juridiction considère que les informations communiquées par la Commission ne satisfont pas aux exigences mentionnées ci-dessus, elle ne saurait, sans méconnaître les articles 14, paragraphe 6, du règlement n° 17 et 5 du traité (devenu article 10 CE), se contenter de rejeter la demande dont elle est saisie. En pareil cas, cette juridiction est tenue d'informer la Commission ou l'autorité nationale l'ayant saisie à la demande de cette dernière, dans les délais les plus brefs possible, des difficultés rencontrées, en sollicitant, le cas échéant, les éclaircissements qui lui permettraient d'exercer le contrôle dont elle a la charge. Ce n'est qu'une fois mise en possession de tels éclaircissements éventuels, ou en l'absence de suites utiles réservées par la Commission à sa demande, que la juridiction nationale est fondée à refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée, s'il ne peut, au vu des informations dont elle dispose, être conclu à l'absence de caractère arbitraire et au caractère proportionné par rapport à l'objet de la vérification des mesures de contrainte envisagées.

Les informations à fournir par la Commission à ladite juridiction nationale peuvent ressortir aussi bien de la décision ordonnant la vérification elle-même que de la demande adressée aux autorités nationales sur le fondement de l'article 14, paragraphe 6, du règlement n° 17, ou encore d'une réponse, même formulée de manière verbale, à une question qui aurait été posée par cette juridiction.

( voir point 99, disp. 2-5 )

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