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Document 62002TJ0324
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 17 December 2003. # Hans McAuley v Council of the European Union. # Compliance with a judgment of the Court of First Instance - Appointment of a Language Adviser in the English and Irish Language Division of the Council - Termination of the procedure for filling the post under Article 29(1)(a) of the Staff Regulations - Misuse of powers - Action for damages. # Case T-324/02.
Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 17. detsember 2003.
Hans McAuley versus Euroopa Liidu Nõukogu.
Kahju hüvitamise hagi.
Kohtuasi T-324/02.
Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 17. detsember 2003.
Hans McAuley versus Euroopa Liidu Nõukogu.
Kahju hüvitamise hagi.
Kohtuasi T-324/02.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:346
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 décembre 2003. - Hans McAuley contre Conseil de l'Union européenne. - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Nomination du conseiller linguistique de la division linguistique anglaise et irlandaise du Conseil - Clôture de la procédure de pourvoi du poste au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut - Détournement de pouvoir - Recours en indemnité. - Affaire T-324/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-324/02,
Hans McAuley, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. F. Anton, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre du directeur général de la direction générale A «Personnel et administration» du Conseil du 30 janvier 2002, clôturant la procédure de pourvoi du poste de conseiller linguistique de la division linguistique anglaise et irlandaise au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et décidant le passage à la phase suivante de la procédure, prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à savoir l'organisation d'un concours interne, et, d'autre part, une demande en indemnité,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)
composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,
greffier: M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
1. Le requérant est traducteur de grade LA 4 à la division anglaise du service linguistique du secrétariat général du Conseil.
2. Le 9 septembre 1998, par communication au personnel n° 112/98, le Conseil a publié un avis de vacance concernant l'emploi, de grade LA 3, de chef de la division anglaise.
3. Par lettre du 2 décembre 1998, le président de la commission consultative de promotion pour le cadre LA a invité tous les fonctionnaires de grade LA 4 de la division anglaise, ainsi que les fonctionnaires anglophones de la coordination linguistique et du service des juristes linguistes ayant ce grade et l'ancienneté requise, à manifester leur intérêt pour les emplois, de grade LA 3, de chef de la division anglaise et de conseiller linguistique de la même division.
4. La description des fonctions correspondantes à l'emploi de conseiller linguistique, annexée à la lettre du 2 décembre 1998, était rédigée comme suit:
«B) Conseiller linguistique
Fonctionnaire de haute qualification appelé à conseiller dans le domaine linguistique un service de l'institution ou chargé d'une mission spécifique, dans le domaine linguistique, sous l'autorité d'un directeur général ou d'un directeur.
Cette dernière description peut couvrir, dans la pratique, une situation dans laquelle le conseiller linguistique serait placé sous l'autorité du chef de division par délégation du directeur, chargé [de l'] assister et de le conseiller dans les tâches d'organisation et de gestion de la division, et de remplir éventuellement des missions spécifiques dans le domaine linguistique.»
5. Le requérant s'est porté candidat à ces deux postes.
6. Le 15 décembre 1998, suivant l'avis unanime de la commission consultative de promotion, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a nommé M. B. à l'emploi de chef de la division anglaise et Mme K. à l'emploi de conseiller linguistique.
7. Saisi par le requérant d'un recours en annulation dirigé contre ces nominations, le Tribunal a, par arrêt du 14 juin 2001, annulé les décisions du Conseil portant nomination de Mme K. à l'emploi de conseiller linguistique et rejet de la candidature du requérant à ce poste. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus (arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T230/99, RecFP p. IA127 et II-583).
8. Le 3 août 2001, le Conseil a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal.
9. Par lettres des 18 et 25 juillet 2001, le requérant a invité le Conseil à lui communiquer les mesures qu'il avait adoptées à la suite de l'arrêt d'annulation du Tribunal.
10. Par lettres des 25 juillet, 6 et 9 août 2001, le Conseil a répondu en informant le requérant que, à la suite de l'annulation de sa nomination par le Tribunal, Mme K. avait été rétablie à son grade antérieur. Le Conseil informait également le requérant que, pour des raisons tenant à l'intérêt du service, l'AIPN avait décidé de ne pas pourvoir l'emploi de conseiller linguistique de la division anglaise jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour statuant sur le pourvoi du Conseil.
11. Le 7 novembre 2001, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision. L'AIPN a rejeté ladite réclamation par décision explicite de rejet du 3 décembre 2001.
12. Par ordonnance du 13 décembre 2001, Conseil/McAuley (C309/01 P, non publiée), la Cour a rejeté le pourvoi du Conseil comme manifestement non fondé.
13. Le 30 janvier 2002, le directeur général de la direction générale A «Personnel et administration» du Conseil a adressé une note au requérant dont les deux derniers paragraphes étaient rédigés comme suit:
«L'AIPN a décidé de clôturer la procédure au titre de l'article 29, paragraphe 1, point a), et de passer à l'étape suivante, à savoir l'organisation d'un concours interne au titre de l'article 29, paragraphe 1, point b). Le personnel sera informé de l'ouverture de ce concours dès que les procédures internes de préparation et d'approbation de l'avis de concours seront accomplies.
Cette note vous est envoyée pour information, étant donné que la procédure visant à pourvoir le poste par voie de promotion au sens de l'article 29, paragraphe 1, point a), du statut n'a pas abouti.»
14. Le 30 avril 2002, le requérant a introduit une réclamation contre la décision contenue dans cette note (ci-après la «décision attaquée»).
15. Le Conseil a ensuite publié l'avis de concours interne CONSEIL/LA/271 pour pourvoir l'emploi de conseiller linguistique de la division anglaise et irlandaise du service linguistique. Le point I de cet avis, intitulé «nature des fonctions», se lit comme suit:
«Le conseiller linguistique est un fonctionnaire de haute qualification appelé à conseiller dans le domaine linguistique un service de l'institution ou chargé d'une mission spécifique, dans le domaine linguistique, sous l'autorité d'un directeur général ou d'un directeur.
Dans la pratique, le conseiller linguistique, placé sous l'autorité du chef de division par délégation du directeur, sera chargé de l'assister et de le conseiller dans les tâches d'organisation et de gestion de la division, et de remplir éventuellement des missions spécifiques dans le domaine linguistique.»
16. Le requérant a posé sa candidature audit concours.
17. Par décision notifiée au requérant le 3 juillet 2002, l'AIPN a rejeté la réclamation introduite par ce dernier.
18. Dans cette décision, l'AIPN explique, en premier lieu, que les possibilités de pourvoir par promotion ou par mutation, au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), le poste de conseiller linguistique en cause avaient déjà été examinées. La nomination de Mme K. et le rejet concomitant de toutes les autres candidatures auraient mis fin à cette procédure. L'AIPN expose ensuite que, à la suite de l'arrêt du Tribunal annulant la nomination de Mme K., il n'aurait pas été possible de reprendre la procédure au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut dans des conditions strictement identiques à celles ayant précédé cette nomination. L'AIPN aurait, par conséquent, été amenée à constater l'échec de la procédure au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a). S'il n'en avait pas été ainsi, elle aurait dû, d'une part, tenir nécessairement compte de la circonstance selon laquelle Mme K. avait exercé les fonctions de conseiller linguistique pendant plusieurs mois entre sa nomination et sa rétrogradation et, d'autre part, comparer, lors de l'examen comparatif des mérites des candidats, le dernier rapport de notation de tous les fonctionnaires promouvables à cet emploi. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le requérant avait contesté devant le Tribunal son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, la décision de poursuivre la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), aurait été manifestement défavorable au requérant. L'AIPN considère qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, cet arrêt ne lui enjoignant pas de nommer le requérant au poste litigieux mais se limitant à annuler la nomination de Mme K.
19. Par lettre du 10 juillet 2002, le requérant a attiré l'attention de l'AIPN sur le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2001, en ce que le Tribunal a annulé non seulement la nomination de Mme K. mais également la décision de rejet de la candidature du requérant à l'emploi en question.
Procédure et conclusions des parties
20. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2002, le requérant a introduit le présent recours.
21. Par décision du 23 janvier 2003, le Tribunal (quatrième chambre) a estimé, conformément à l'article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire, le contenu du dossier étant suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale.
22. Par acte séparé, déposé le 27 janvier 2003, le requérant a sollicité le traitement prioritaire de l'affaire. Par décision du 10 février 2003, le Tribunal (quatrième chambre) a rejeté cette demande.
23. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 10 septembre 2003.
24. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision attaquée;
- condamner le Conseil à verser au requérant la somme de 100 000 euros en réparation des dommages moraux et matériels subis;
- condamner le Conseil aux dépens.
25. Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours en annulation comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé;
- rejeter la demande en indemnité comme non fondée;
- déclarer que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sur les conclusions en annulation
Sur la recevabilité
Arguments de la partie défenderesse
26. Selon le Conseil, la décision attaquée, en ce qu'elle prévoit de ne pas rouvrir la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et le passage, en vue de pourvoir au poste litigieux, à l'étape suivante, à savoir l'organisation d'un concours interne, est un acte préparatoire qui ne fait pas grief au requérant. Tant la demande en annulation formulée par le requérant dans le cadre de son recours que sa demande en indemnité seraient, par conséquent, irrecevables.
27. À l'appui de sa thèse, le Conseil renvoie à l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e. a./Commission (T17/90, T28/91 et T17/92, Rec. p. II-841, point 42), concernant l'exécution par la Commission d'un arrêt de la Cour ayant annulé un concours interne, dans lequel le Tribunal a jugé que la décision de la Commission de rouvrir la procédure de concours constituait un acte préparatoire s'intégrant dans l'ensemble de la procédure de pourvoi du poste en cause et que ce n'était qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure que les requérants auraient pu faire valoir l'irrégularité éventuelle de cet acte.
- Appréciation du Tribunal
28. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; arrêts du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T6/93, RecFP p. I-A-155 et II-497, point 34, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T586/93, Rec p. II-665, point 28). Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence qu'en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale. De plus, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d'un recours contre les actes annulables (arrêts Pérez Jiménez/Commission, précité, point 34, et Kotzonis/CES, précité, point 29).
29. En l'espèce, le Conseil soutient que la lettre que le directeur général de la direction générale «Personnel et administration» a adressée au requérant le 30 janvier 2002, faisant état de la décision de l'AIPN de clore la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et de passer à la phase suivante de la procédure de recrutement, à savoir l'organisation d'un concours interne, constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief au requérant.
30. À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, dans l'arrêt Kotzonis/CES, précité, le Tribunal a jugé qu'un fonctionnaire, ayant fait acte de candidature à un emploi vacant au stade du pourvoi de celui-ci selon la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, du statut, n'est pas recevable à introduire un recours en annulation à l'encontre de la décision de l'AIPN de passer à la procédure inscrite à l'article 29, paragraphe 2, du statut, dans le cadre de laquelle sa candidature entrera encore en ligne de compte, cette décision n'étant qu'un acte préparatoire, qui n'affecte pas immédiatement la situation juridique de l'intéressé (points 30 et 31).
31. Si le principe établi par le Tribunal dans l'arrêt susmentionné est, normalement, susceptible de trouver application également dans le cas où, comme en l'espèce, l'acte entrepris est la décision de l'AIPN de passer de la phase de l'examen des possibilités de promotion/mutation prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut aux phases ultérieures de la procédure de recrutement, énoncées sous b) et c) de la même disposition, force est de constater, cependant, que, en l'espèce, la décision attaquée a été adoptée à la suite d'un arrêt du Tribunal, annulant une décision antérieure de l'AIPN prise dans le cadre de la même procédure de recrutement, et constitue une mesure d'exécution de celui-ci.
32. Or, il convient de rappeler que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 14 février 1990, Hochbaum/Commission (T38/89, Rec. p. II-43), dont le cadre factuel ne différait pas sensiblement de celui du cas d'espèce, le Tribunal, en rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, tirée de l'absence d'acte faisant grief et du défaut d'intérêt à agir du requérant, a jugé qu'un candidat admis à participer à une procédure de recrutement a intérêt à agir contre la décision adoptée par l'administration, en exécution d'un arrêt annulant l'acte de nomination d'un autre candidat au poste litigieux, de retirer un premier avis de vacance et d'organiser une nouvelle procédure de pourvoi, même s'il a pu valablement présenter de nouveau sa candidature dans les mêmes conditions, dès lors que la nouvelle procédure modifie les conditions objectives de l'examen comparatif des diverses candidatures, en permettant, d'une part, la participation de nouveaux candidats et, d'autre part, la prise en considération, le cas échéant, de l'expérience et des titres acquis par les candidats durant la période séparant les deux avis de concours (point 8). Le Tribunal a également précisé que la question de la recevabilité du recours devait être envisagée sous l'angle de la spécificité des actes litigieux, dans la mesure où ils avaient été adoptés consécutivement à un arrêt de la Cour de justice. Il en a conclu que les destinataires d'un arrêt annulant un acte d'une institution sont directement concernés par la manière dont l'institution exécute cet arrêt et que, dès lors, ils sont habilités à faire constater par le juge communautaire le manquement éventuel de l'institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables (point 9).
33. En l'espèce, il convient de relever que, par ses moyens et arguments, le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil, en adoptant l'acte attaqué, n'aurait pas correctement exécuté l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001 annulant les décisions de nomination d'un autre candidat au poste litigieux et de rejet de la candidature du requérant audit poste.
34. Or, dans la mesure où il est constant entre les parties que la décision attaquée constitue une mesure d'exécution dudit arrêt du Tribunal, il y a lieu de conclure que, conformément à l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, le requérant doit être considéré comme recevable à introduire un recours en annulation à l'encontre de ladite décision dès lors que ce recours a pour but de faire constater qu'elle a été prise en méconnaissance des obligations incombant à l'institution défenderesse en vertu de l'article 233 CE.
35. Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, invoqué par le Conseil à l'appui de son exception d'irrecevabilité.
36. À cet égard, il convient d'observer, en premier lieu, que le cadre juridique et factuel de l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt est substantiellement différent de celui de la présente affaire. En effet, certains des requérants, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, qui avaient eu gain de cause lors d'un recours antérieur à l'issue duquel la Cour avait annulé la décision du jury d'un concours interne de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours en ce que les droits de la défense avaient été violés, attaquaient la décision de l'AIPN de rouvrir la procédure de ce même concours et de réexaminer leurs candidatures, en soutenant que leur admission au concours devait avoir lieu d'office.
37. En second lieu, il convient de souligner que, dans cet arrêt, le Tribunal, en déclarant les recours irrecevables, a jugé qu'il résultait d'une lecture combinée de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE) et de l'ensemble des règles statutaires relatives à l'organisation des concours que la mesure attaquée était la conséquence nécessaire, aux fins de la poursuite de la procédure de concours, à la suite de l'annulation par la Cour de certaines des décisions prises par le jury. En d'autres termes, le Tribunal a reconnu que l'AIPN était tenue, si elle souhaitait poursuivre la procédure de concours, d'adopter l'acte attaqué et que, corrélativement, les requérants étaient contraints de se soumettre à une nouvelle appréciation du jury, la Cour ayant annulé la décision de ne pas les admettre au concours pour des raisons tenant à la régularité de la procédure.
38. En revanche, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, au vu de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, l'AIPN a pu légitimement passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement sans réexaminer et, le cas échéant, retenir la candidature du requérant dans le cadre de l'examen des possibilités de pourvoir le poste en cause par promotion, au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.
39. Au demeurant, dans son arrêt du 14 juin 2001, le Tribunal a annulé les décisions de nomination de Mme K. à l'emploi en cause et de rejet de la candidature du requérant après avoir constaté qu'elles étaient viciées d'une erreur manifeste d'appréciation. En revanche, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, la Cour avait annulé la décision d'admission des requérants aux épreuves du concours pour des motifs procéduraux.
40. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil et de juger les conclusions en annulation recevables.
Sur le fond
41. Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son recours en annulation. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 233 CE. Le deuxième moyen est pris d'une erreur manifeste d'appréciation. Le troisième moyen est tiré d'un détournement de procédure.
42. Il convient d'examiner conjointement les premier et deuxième moyens.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés d'une violation de l'article 233 CE et d'une erreur manifeste d'appréciation
- Arguments des parties
43. Le requérant relève tout d'abord que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à un arrêt du Tribunal, l'institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé.
44. Il fait observer ensuite qu'il ressort clairement, tant du dispositif que des motifs de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, que ce dernier a annulé non seulement la décision du Conseil de nommer Mme K. au poste de conseiller linguistique de la division de traduction anglaise, mais également celle de rejeter la candidature du requérant audit emploi.
45. Il s'ensuit, selon le requérant, que, en l'espèce, pour se conformer à l'article 233 CE, le Conseil aurait dû, à la lumière des motifs d'annulation retenus par le Tribunal, réexaminer la candidature du requérant à l'emploi en cause dans le cadre de la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, en rétablissant ainsi la situation telle qu'elle était antérieurement à la survenance des circonstances ayant donné lieu à l'annulation du juge communautaire. Or, en omettant de le faire, le Conseil aurait violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 233 CE à la suite de l'arrêt d'annulation rendu par le Tribunal.
46. Le requérant soutient également que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la première phase de la procédure de pourvoi de l'emploi en cause, à savoir l'examen des possibilités de promotion, n'avait pas abouti. En effet, selon le requérant, l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, confirmé par la Cour, aurait définitivement établi qu'il possédait toutes les qualifications requises pour être nommé par promotion à l'emploi en cause et qu'il était manifestement plus qualifié que Mme K.
47. Dans ces conditions, l'AIPN aurait dû réexaminer la candidature du requérant au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut en reprenant la procédure de recrutement par la phase dans laquelle elle se trouvait avant l'adoption des décisions annulées par le Tribunal. En décidant de passer à l'étape suivante de la procédure de recrutement, à savoir l'organisation d'un concours interne, l'AIPN aurait violé l'ordre de priorité fixé par l'article 29, paragraphe 1, du statut.
48. Le Conseil fait d'abord observer que, en l'espèce, l'AIPN a pris les mesures que comporte l'arrêt d'annulation du Tribunal en rétrogradant Mme K. du grade LA 3 au grade LA 4 et en la réaffectant à son ancien emploi de traducteur réviseur. En ce qui concerne le requérant, l'AIPN n'aurait pas rejeté sa candidature, mais se serait limitée à pourvoir l'emploi en cause par concours interne, en préservant ainsi la possibilité que le requérant soit ultérieurement nommé sur cet emploi.
49. Le Conseil soutient, en outre, que l'AIPN n'était pas obligée, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de rouvrir la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Par ailleurs, si l'AIPN avait procédé à une telle réouverture, elle aurait dû se placer à la date de la décision de nomination de Mme K., annulée par le Tribunal, et comparer les mérites des seuls fonctionnaires promouvables à cette date, en excluant ainsi a priori les fonctionnaires promouvables à la date de la réouverture de la procédure de sélection, et cela en violation de l'article 45 du statut qui impose de prendre en considération les «mérites de tous les fonctionnaires promouvables». Dans ces conditions, pour respecter l'arrêt du Tribunal sans enfreindre le statut, l'AIPN aurait décidé de passer à la phase suivante prévue par l'article 29, paragraphe 1, du statut, tout en garantissant au requérant la possibilité de rester candidat à l'emploi en cause.
50. Le Conseil fait également observer que, selon la jurisprudence relative à l'article 29, paragraphe 1, du statut, si l'AIPN est tenue de suivre un ordre précis dans l'examen des possibilités de pourvoir un emploi vacant par la voie des différentes phases de la procédure de recrutement prévues par cet article, elle n'est pas obligée de se prononcer sur une possibilité, dès que cette possibilité a été examinée, ni de clôturer une phase de la procédure de recrutement qui a été ouverte avant de passer à la phase suivante. Dès lors, si l'article 29, paragraphe 1, du statut impose à l'AIPN d'examiner avec le plus grand soin les possibilités de pourvoir à un emploi par la voie d'une promotion avant de passer à la phase suivante, il reste loisible à cette autorité, lors d'un tel examen, de prendre en considération la possibilité d'obtenir de meilleures candidatures par les autres procédures indiquées dans cet article et de passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement, même en présence d'un ou de plusieurs candidats qui remplissent toutes les conditions requises par l'avis de vacance pour l'emploi à pourvoir.
51. Dans ces conditions, le Conseil estime que, en l'espèce, l'AIPN n'a pas violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 233 CE en décidant d'examiner la possibilité de pourvoir le poste litigieux par l'organisation d'un concours interne.
52. Par ailleurs, le Conseil fait observer que ni le Tribunal, dans son arrêt du 14 juin 2001, ni la Cour, dans son ordonnance rendue sur pourvoi du Conseil, n'ont indiqué que le requérant devait être nommé au poste de conseiller linguistique. Admettre le contraire reviendrait à considérer que le juge communautaire a adressé une injonction au Conseil, ce qu'il ne pourrait pas faire.
53. Le Conseil relève également que, selon la jurisprudence, l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, conformément auquel l'AIPN doit, pour pourvoir aux vacances d'emploi, examiner tout d'abord les possibilités de promotion et de mutation, ne reconnaît cependant pas aux fonctionnaires promouvables, remplissant les conditions pour occuper ce poste, un droit subjectif à nomination.
54. Quant à l'argument du requérant, selon lequel l'AIPN était tenue de réexaminer sa candidature dans l'état où se trouvait la procédure de recrutement au moment de l'adoption des décisions annulées par le Tribunal, le Conseil réplique que, selon la jurisprudence, l'AIPN n'est pas obligée de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut. Un arrêt du Tribunal annulant partiellement une procédure de recrutement n'aurait pas d'incidence sur le pouvoir discrétionnaire de l'AIPN d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service en annulant l'avis de vacance initial et en ouvrant une nouvelle procédure de recrutement. En l'espèce, après l'ordonnance de la Cour, l'AIPN aurait, sans violer l'ordre des priorités inscrit à l'article 29 du statut, repris son examen des possibilités de promotion et décidé qu'elle devait élargir son choix en organisant un concours interne auquel le requérant pouvait participer.
- Appréciation du Tribunal
55. Par ses deux premiers moyens, le requérant fait valoir, en substance, que, en arrêtant la décision attaquée, le Conseil, d'une part, ne se serait pas conformé à l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001 et, d'autre part, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la phase de la procédure de recrutement prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut devait être close, puisqu'elle n'avait pas abouti. Il importe de relever que les arguments soulevés dans le cadre des premier et deuxième moyens sont, en substance, les mêmes, de sorte que ces deux moyens se confondent en un seul, tiré d'une violation de l'article 233 CE.
56. Il convient de rappeler, tout d'abord, que, en cas d'annulation par le juge communautaire d'un acte d'une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures appropriées que comporte l'exécution de l'arrêt. Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l'arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (ordonnance de la Cour du 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C8/99 P, Rec. p. I-6031, points 19 et 20; arrêts du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T47/97, RecFP p. I-A-119 et II-527, point 58, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T119/99, RecFP p. I-A-239 et II-1185, point 35).
57. Quant aux effets de l'annulation d'un acte prononcée par le juge communautaire, il convient de rappeler que celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 46, et du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, Rec. p. II-2967, point 50). L'institution défenderesse est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d'un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 60; du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 32, et du 17 février 1987, Samara/Commission, 21/86, Rec. p. 795, point 7; arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T483/93, Rec. p. II-2305, point 60; Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, précité, point 47, et du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 109).
58. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, le Conseil s'est acquitté de son obligation de donner exécution à l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001.
59. À cet égard, il y a lieu de rappeler que cet arrêt a annulé les décisions de l'AIPN de nommer Mme K. à l'emploi de conseiller linguistique de la division anglaise du secrétariat général du Conseil et de rejeter la candidature du requérant à cet emploi.
60. Il convient de relever, en premier lieu, que, à la suite dudit arrêt, le Conseil a rétrogradé Mme K. du grade LA 3 au grade LA 4, en la réaffectant à son emploi antérieur de traducteur réviseur.
61. L'institution défenderesse s'est donc conformée au dispositif de l'arrêt du Tribunal en ce qu'il a annulé la décision de nomination de Mme K. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le fait que cette dernière a été désignée pour remplacer le chef de la division anglaise pendant ses congés pour une période de cinq jours n'est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, d'une part, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement (T106/92, RecFP p. I-A-29 et II99), invoquée par le requérant, en l'espèce, Mme K. n'a pas été appelée à occuper ad interim l'emploi auquel elle avait été illégalement nommée, ce qui aurait pu effectivement constituer une violation de l'article 233 CE. D'autre part, ainsi qu'il ressort du point 35 de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, une telle fonction de suppléance, assurée également par le requérant à plusieurs reprises, peut, dans le cadre des mesures d'organisation des services de la traduction du secrétariat général du Conseil, être attribuée à des traducteurs réviseurs de grade LA 4.
62. Il convient d'examiner, en second lieu, si, en adoptant la décision attaquée, l'institution défenderesse a arrêté les mesures d'exécution que comportait la partie du dispositif et des motifs y afférents de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001 annulant la décision de rejet de la candidature du requérant à l'emploi de conseiller linguistique. Il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 57 cidessus que, pour ce faire, le Conseil aurait dû placer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l'adoption de l'acte annulé par le Tribunal.
63. À cet égard, il y lieu de rappeler que le rejet de la candidature du requérant à l'emploi en cause est intervenu à l'issue de la phase de la procédure de recrutement prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.
64. Il résulte des motifs de l'acte attaqué que l'AIPN a décidé de clore cette phase de la procédure et de passer à la phase suivante, à savoir l'organisation d'un concours interne, au motif que l'examen des possibilités de pourvoir l'emploi en cause par la voie d'une promotion n'avait pas abouti. Il ressort, en outre, de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant que l'AIPN a considéré qu'elle avait déjà procédé à l'examen des possibilités de promotion et de mutation au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et que cette phase s'était close par la nomination de Mme K., par la suite annulée par le Tribunal, et le rejet concomitant de toutes les autres candidatures, parmi lesquelles celle du requérant.
65. Or, il convient de considérer que l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, annulant la nomination de Mme K. et la décision de rejet de la candidature du requérant, a eu pour effet de rétablir la procédure de recrutement, à l'égard du requérant, dans l'état où elle se trouvait au moment de l'adoption desdits actes.
66. Ainsi, s'il est correct d'affirmer, comme le fait l'AIPN, que la phase d'examen des possibilités de pourvoir le poste en cause par promotion avait été close par l'adoption des actes annulés, il n'en reste pas moins que l'arrêt d'annulation du Tribunal a eu pour effet de maintenir ouverte cette procédure à l'égard du requérant.
67. Par ailleurs, puisqu'il ressort de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001 que la décision rejetant la candidature du requérant était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il incombait à l'AIPN d'évaluer une nouvelle fois, à la lumière notamment des motifs de l'arrêt d'annulation, les mérites du requérant ainsi que la possibilité de le nommer au poste en cause au titre de la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a).
68. En effet, selon une jurisprudence constante, dès lors que l'AIPN, pour pourvoir à un emploi vacant, décide, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de procéder à l'examen comparatif des mérites des candidats à la promotion ou à la mutation, ce n'est qu'après avoir soigneusement examiné les candidatures des fonctionnaires qui ont été présentées au titre de la promotion ou de la mutation qu'elle peut décider de passer aux phases suivantes de la procédure de recrutement. L'ordre de préférence établi par l'article 29, paragraphe 1, du statut doit, en effet, être compris comme étant l'expression même du principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution (arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T3/97, RecFP p. I-A-89 et II-215, point 65; Campolargo/Commission, précité, point 92, et du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T330/00 et T114/01, RecFP p. IA193 et II-987, point 36).
69. En l'espèce, d'une part, dans l'arrêt du 14 juin 2001, le Tribunal a jugé que la décision de rejet de la candidature du requérant était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, il ressort tant de la décision attaquée que de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant, et cela a été confirmé par l'agent du Conseil lors de l'audience, que l'AIPN n'a procédé à aucun réexamen de la candidature du requérant au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.
70. Dans ces conditions, et au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que l'AIPN n'a pas correctement exécuté l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, en décidant de passer à la phase de la procédure de recrutement consistant en l'organisation d'un concours interne sans avoir préalablement réexaminé la candidature du requérant au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut à la lumière du dispositif et des motifs de cet arrêt.
71. Les arguments développés par le Conseil ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.
72. S'agissant de l'argument selon lequel l'AIPN n'aurait pas pu, sans enfreindre l'article 45 du statut, rouvrir la procédure d'examen des possibilités de promotion à l'égard des seuls fonctionnaires qui étaient promouvables au moment où la décision de nommer Mme K. au poste en cause avait été prise, il suffit de relever que les mesures d'exécution qu'une institution est tenue d'adopter à la suite d'un arrêt d'annulation impliquent de replacer le requérant, et lui seul, dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l'adoption de l'acte attaqué. Ce n'est donc qu'à l'égard du requérant, à l'exclusion tant des fonctionnaires promouvables au moment de l'adoption de la décision de nomination de Mme K., qui n'ont pas formé un recours à l'encontre du rejet de leurs candidatures, que, a fortiori, des fonctionnaires qui n'étaient pas encore promouvables à cette date, que la procédure au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut devait être considérée comme étant à nouveau ouverte à la suite de l'arrêt d'annulation du Tribunal.
73. En revanche, mérite une analyse plus approfondie l'argument que l'institution défenderesse tire de l'arrêt Hochbaum/Commission, précité. Au point 15 de cet arrêt, le Tribunal, après avoir rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut, a jugé ce qui suit:
«Le principe ainsi énoncé demeure applicable même dans l'hypothèse où [...] la procédure de recrutement a été partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire [...]. Il en résulte que l'arrêt du 9 juillet 1987 [par lequel la Cour avait annulé les décisions de la Commission de nommer un autre candidat que le requérant au poste en cause et de rejeter la candidature du requérant] ne pouvait en aucun cas avoir d'incidence sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service. En effet, la Commission n'étant pas tenue de donner suite à la procédure engagée, elle avait, à plus forte raison, le droit d'ouvrir une nouvelle procédure de recrutement.»
74. Il convient de rappeler brièvement le cadre juridique et factuel de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Hochbaum/Commission, précité. En 1984, le requérant s'était porté candidat à une procédure de recrutement, à l'issue de laquelle avait été nommé un autre candidat. Saisie par le requérant, la Cour avait annulé l'acte de nomination attaqué et la décision de rejet de la candidature du requérant, au motif, notamment, que le comité consultatif des nominations aux grades A 2 et A 3 n'avait pas été consulté sur la base de dossiers de candidature complets. Au vu de cet arrêt, la Commission avait repris la procédure de recrutement qui avait été engagée trois ans auparavant et avait recueilli à nouveau l'avis du comité sur l'ensemble des candidatures présentées en 1984. Puis, se ralliant à l'avis dudit comité, qui suggérait une nouvelle publication de l'avis de vacance de manière à permettre l'accomplissement de la procédure de nomination dans les conditions de plus grande transparence voulues par la Cour, la Commission a décidé d'annuler l'avis de vacance précité et d'ouvrir une nouvelle procédure de pourvoi du poste en cause. Devant le Tribunal, le requérant soutenait que l'exécution de l'arrêt de la Cour impliquait que la Commission reprenne la procédure de recrutement ouverte par la publication du premier avis de vacance, dans l'état où elle se trouvait avant l'adoption des décisions illégales, l'illégalité de l'acte de nomination annulé ne se répercutant pas sur l'ensemble de la procédure. En réponse à l'argument avancé par le requérant, le Tribunal a précisé que l'arrêt de la Cour avait annulé l'acte de nomination attaqué en raison de l'irrégularité de la procédure d'examen des mérites respectifs des divers candidats et qu'il ressortait dès lors clairement de cet arrêt qu'il avait eu pour effet d'annuler la nomination ainsi que la procédure d'examen des candidatures. Il a conclu qu'il ne pouvait pas être inféré du fait que l'avis de vacance n'avait pas été mis en cause devant la Cour que la Commission était tenue, en exécution de l'arrêt, de reprendre la procédure dans l'état où elle se trouvait avant l'adoption de l'acte illégale.
75. Or, malgré les similitudes entre la présente affaire et celle faisant l'objet de l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, il convient de souligner un certain nombre de différences qui amènent à conclure que cet arrêt ne correspond pas à la présente espèce et ne saurait remettre en cause la conclusion retenue au point 70 ci-dessus.
76. Tout d'abord, l'arrêt d'annulation de la Cour, constituant l'antécédent de l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, du Tribunal, avait relevé l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'examen des candidatures entamée par la Commission à la suite d'un premier avis de vacance. Au contraire, en l'espèce, l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001 a relevé l'irrégularité du seul examen des candidatures du requérant et de la personne nommée au poste en cause.
77. Par ailleurs, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, la Cour avait annulé la nomination attaquée et le rejet de la candidature du requérant pour des vices de procédure ayant entaché l'examen des mérites des candidats en lice, alors que l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001 a annulé l'acte de nomination de Mme K. et la décision rejetant la candidature de M. McAuley en ce qu'ils étaient entachés d'erreurs manifestes d'appréciation.
78. En outre, il convient de rappeler que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, l'institution intéressée avait annulé le premier avis de vacance et avait adopté un deuxième avis, en clôturant, par voie de conséquence, la première procédure de recrutement. En revanche, en l'espèce, l'AIPN du Conseil a maintenu la procédure de recrutement entamée sur la base de l'avis de vacance publié en 1998 et a décidé de passer à l'étape suivante de cette procédure, prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à savoir l'organisation d'un concours interne.
79. Enfin, il importe de souligner qu'il ressort du point 3 de l'exposé des faits de l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, que l'AIPN, avant d'annuler le premier avis de vacance, avait repris la procédure qu'elle avait engagée trois ans auparavant en demandant au comité consultatif de réexaminer les candidatures qui avaient été présentées en 1984 sur la base de dossiers de candidature complets.
80. Pour ces motifs, le Tribunal considère que la solution retenue dans l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, repris au point 73 ci-dessus, ne trouve pas à s'appliquer dans les circonstances du cas d'espèce.
81. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer que, dans les circonstances de l'espèce, en décidant de passer, en vue de pourvoir le poste en cause, à la phase prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à savoir l'organisation d'un concours interne, sans réexaminer la candidature du requérant au titre de la phase prévue sous a), en vue de sa promotion éventuelle à la lumière du dispositif et des motifs de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, l'AIPN a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 233 CE aux fins de l'exécution de l'arrêt en question.
82. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, tiré d'un détournement de procédure, soulevé par le requérant au soutien de sa demande en annulation.
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
83. Le requérant soutient que le Conseil a commis contre lui une répétition de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité. En particulier, en omettant de prendre les mesures d'exécution que comportait l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, le Conseil aurait maintenu le requérant pendant une période de presque quatre ans dans une situation d'incertitude et d'inquiétude quant à ses perspectives de carrière et sa situation administrative. Cette situation aurait eu de graves conséquences sur l'état de santé du requérant. Le requérant aurait, en outre, été privé de la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait été nommé au grade LA 3 depuis le 15 décembre 1998, date à laquelle a été prise la décision de nomination de Mme K. à l'emploi de conseiller linguistique, décision qui a été annulée par le Tribunal. Par ailleurs, le requérant fait observer que sa carrière est bloquée depuis 1992 au dernier échelon de son grade.
84. Le requérant soutient également que sa participation à une session de formation, intitulée «gestion du stress», organisée par le Conseil en octobre 2002, a été reportée. Par ailleurs, il fait valoir que le chef de la division anglaise, ayant pris connaissance de la demande du requérant, aurait encouragé les autres candidats au concours en cause à suivre les cours de formation en gestion organisés par le Conseil.
85. Dans ces circonstances, le requérant demande au Tribunal de condamner le Conseil au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices moraux et matériels subis.
86. Le Conseil fait observer que, puisque le préjudice invoqué par le requérant ne se fonde pas sur l'acte attaqué mais résulterait de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, le requérant aurait dû préalablement introduire une demande invitant l'AIPN à réparer ledit préjudice. En l'absence d'une telle demande, le recours en indemnité du requérant serait irrecevable.
87. Quant à l'allégation du requérant, selon laquelle il n'aurait pas été admis à participer à une action de formation organisée par le Conseil, ce dernier réplique qu'elle n'est aucunement étayée.
88. S'agissant de la circonstance selon laquelle la carrière du requérant serait bloquée depuis 1992 au dernier échelon de son grade, le Conseil rétorque que la situation du requérant n'est pas exceptionnelle. Par ailleurs, ce dernier aurait omis d'établir un lien quelconque entre la décision attaquée et sa situation administrative, d'une part, et son état de santé, d'autre part.
89. En outre, le Conseil fait valoir que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de l'adoption de la décision attaquée. Au contraire, s'étant porté candidat au concours en cause, il bénéficierait de cette décision.
90. Enfin, le Conseil maintient que le requérant a été suffisamment indemnisé tant par l'annulation de la nomination de Mme K. que par la possibilité qui lui a été offerte de continuer à se porter candidat à l'emploi litigieux.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité
91. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'AIPN d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l'AIPN à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897, points 57 et 58, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T378/00, RecFP p. IA311 et II-1497, point 102).
92. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et un recours en indemnisation, le recours en indemnisation introduit séparément demeure recevable, alors même qu'il aurait pu également être introduit en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans avoir été précédé d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T78/96 et T170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 159).
93. En l'espèce, dans le cadre de la demande en indemnité du requérant, il y a lieu de distinguer, d'une part, les griefs visant à mettre en cause la responsabilité du Conseil du fait de prétendues fautes et omission non liées à l'acte attaqué, lesquels sont à considérer comme étant irrecevables au motif qu'ils n'ont pas été précédés d'une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut et, le cas échéant, d'une réclamation à l'encontre du rejet de cette demande et, d'autre part, les griefs tirés des préjudices prétendument subis par le requérant à cause de l'adoption de l'acte attaqué, lesquels sont à considérer comme étant recevables en tant qu'accessoires au recours en annulation.
94. Rentrent dans la première catégorie les griefs tirés, d'une part, du fait que le requérant n'aurait pas été admis à participer, à la date demandée, à une formation en matière de gestion du stress organisée par le Conseil et, d'autre part, de la circonstance que sa carrière serait bloquée depuis 1992 au dernier échelon de son grade. Ces griefs n'ayant pas de liens directs avec le recours en annulation doivent être déclarés irrecevables.
95. En revanche, rentre dans la deuxième catégorie et, est, dès lors, recevable, dans la mesure où il vise à engager la responsabilité du Conseil pour ne pas avoir correctement exécuté l'arrêt d'annulation du Tribunal du 14 juin 2001, le grief visant à faire valoir les préjudices matériels et moraux prétendument subis par le requérant du fait qu'il n'a pas été nommé au poste de conseiller linguistique. En effet, interprété en ce sens, ledit grief présente des liens directs avec la décision attaquée.
96. Par ailleurs, ce grief doit être déclaré recevable, conformément à la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus, également dans la mesure où il peut être analysé comme visant à obtenir la réparation des préjudices moraux prétendument subis par le requérant du fait de la nomination de Mme K. à l'emploi de conseiller linguistique en 1998 et du rejet de sa candidature à ce poste. En effet, interprété en ce sens, ledit grief se greffe sur le recours en annulation introduit par le requérant à l'encontre de ces décisions, ayant conduit à l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001.
97. À la lumière des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de déclarer irrecevables, en ce qu'il n'ont pas été précédés par la procédure précontentieuse prescrite par les articles 90 et 91 du statut, les griefs, soulevés par le requérant au soutien de sa demande en indemnité, repris au point 94 ci-dessus. Pour le reste, la demande en indemnité du requérant doit être jugée recevable.
Sur le fond
98. Le requérant soutient, en substance, qu'il a subi des préjudices tant matériels que moraux du fait, d'une part, qu'il a été privé de la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait été nommé au grade LA 4 depuis le 15 décembre 1998, date de la nomination de Mme K. au poste de conseiller linguistique, et, d'autre part, que, à la suite de l'annulation par le Tribunal de la nomination de cette dernière, il aurait été maintenu dans un état d'inquiétude et d'incertitude quant à sa situation administrative et à ses perspectives de carrière.
99. Dans la mesure où ce grief doit être entendu comme visant à engager la responsabilité du Conseil du fait que, en ne nommant pas le requérant au poste de conseiller linguistique, il n'aurait pas correctement exécuté l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du statut, l'AIPN est tenue d'examiner avec le plus grand soin les candidatures à un poste vacant présentées en vue d'une promotion ou d'une mutation, mais elle n'est cependant pas obligée d'une manière absolue de procéder à une promotion ou à une mutation, même en présence de candidatures valables de fonctionnaires remplissant toutes les exigences et conditions requises par l'avis de vacance (arrêt Campolargo/Commission, précité, points 93 à 98; arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C174/99 P, Rec. p. I-6189, points 38 à 40). Il s'ensuit que, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, si l'AIPN était tenue de réexaminer la candidature du requérant afin de respecter l'ordre de priorité établi par l'article 29, paragraphe 1, du statut, elle n'était néanmoins pas tenue de nommer le requérant. Ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la non-adoption d'une telle décision.
100. Dans la mesure où le grief du requérant peut être analysé comme invoquant la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'adoption par l'AIPN des décisions de nommer Mme K. à l'issue de la procédure entamée en 1998 et de rejeter sa candidature, décisions qui ont été annulées par l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, l'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi en raison de l'acte annulé (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T158/89, Rec. p. II-1341, point 37, et du 12 février 1992, Volger/Parlement, T52/90, Rec. p. II-121, point 46).
101. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande en indemnité formée par le requérant.
Sur les dépens
102. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision contenue dans la lettre du directeur général de la direction A «Personnel et administration» du Conseil du 30 janvier 2002, clôturant la procédure de pourvoi du poste de conseiller linguistique de la division linguistique anglaise et irlandaise au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et décidant le passage à la phase ultérieure de la procédure, prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à savoir l'organisation d'un concours interne, est annulée.
2) La demande en indemnité formée par le requérant est rejetée.
3) Le Conseil est condamné aux dépens.