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Document 52006XC0218(02)
State aid — France — State aid No C 51/2005 (ex NN84/2005) — Aid for the Institut Français du Pétrole — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
Riigiabi — Prantsusmaa — Riigiabi nr C 51/2005 (ex NN84/2005) — Riigiabi ettevõtjale Institut Français du Pétrole — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 (EMPs kohaldatav tekst)
Riigiabi — Prantsusmaa — Riigiabi nr C 51/2005 (ex NN84/2005) — Riigiabi ettevõtjale Institut Français du Pétrole — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 (EMPs kohaldatav tekst)
ELT C 42, 18.2.2006, p. 5–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.2.2006 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 42/5 |
RIIGIABI — PRANTSUSMAA
Riigiabi nr C 51/2005 (ex NN84/2005) — Riigiabi ettevõtjale Institut Français du Pétrole
Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2
(2006/C 42/03)
(EMPs kohaldatav tekst)
Käesolevale kokkuvõttele lisatud autentses keeles esitatud 21.12.2005 kirjas teatas komisjon Prantsusmaale oma otsusest algatada seoses ettevõtjale Institut Français du Pétrole antud riigiabiga EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ette nähtud menetlus.
Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetmete kohta, mille suhtes komisjon kavatseb algatada ametliku uurimise, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele lisatud kirja avaldamisest aadressil:
Commission européenne |
Direction générale de la Concurrence |
Direction Aides d'Etat I –Cohésion et compétitivité |
B-1049 Bruxelles |
Faks: (32-2) 296 12 42 |
Märkused edastatakse Prantsusmaale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, põhjendades taotlust.
KOKKUVÕTE
Menetlus
Komisjon sai 25. novembril 2004 kirja, mis registreeriti 29. novembril 2004 numbri CP221/2004 all ning milles esitati kaebus ettevõtjale Institut Français du Pétrole (IFP) ja ühele selle filiaalile, ettevõtjale Axens, antud ebaseadusliku riigiabi kohta.
Komisjon küsis Prantsuse ametiasutustelt nimetatud meetme kohta teavet 17. veebruari 2005. aasta kirjas nr D/51221 ja 24. mai 2005. aasta kirjas nr D/54012.
Prantsuse ametiasutused edastasid asjakohase teabe 22. märtsi 2005. aasta kirjas, mille komisjon registreeris 11. aprillil 2005, ja 17. augusti 2005. aasta kirjas, mille komisjon registreeris 7. septembril 2005.
20. oktoobri 2005. aasta kirjas nr D/58262 taotles komisjon lisateavet ja tegi Prantsuse ametiasutustele ettepaneku töökohtumise korraldamiseks. Koosolek toimus 8. novembril 2005. Prantsuse ametiasutused edastasid nõutud lisateabe 10. novembri 2005. aasta kirjas, mille komisjon registreeris samal kuupäeval.
Meetme kirjeldus
Institut Français du Pétrole (IFP) on majandusorganisatsioon, kes alustas tegevust 1944. aastal ning kelle majanduslikku tegevust ja rahastamist kontrollib Prantsuse valitsus. Ettevõtjal on kolm eesmärki: gaasi- ja naftatööstuse, rafineerimistehnoloogia ja naftakeemia valdkonnaga seotud teadusuuringud ja arendustegevus; tehnilise personali koolitamine; dokumentide ja teabe edastamine asjaomaste valdkondade kohta. Riigiga sõlmitud kokkulepitud eesmärkide lepingu eest toetab riik ettevõtjat oma eelarvest, 2003. aastal oli toetuse suurus 200 miljonit eurot ja 2004. aastal 163 miljonit eurot. Lisaks omab IFP otseselt või kaudselt enamusosalust mitmetes äriühingutes, näiteks katalüsaatoreid ja rafineerimistööstuse, gaasitööstuse ja naftakeemiatööstuse tehnoloogiat tootvas äriühingus Axens, naftaväljade kasutamist nõustavas ja geoinfosüsteeme loovas äriühingus Beicip-Franlab ning gaasitootmise ja väävlitustamise valdkonnas tegutsevas nõustamisfirmas Prosernat.
1944–2002 sai IFP tulu teatavatele naftatoodetele kehtestatud maksutaolisest lõivust. 29. mail 1996 otsustas komisjon, et uurimis- ja arendustegevusele antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste punkti 2.4 kohaselt ei hõlma EÜ asutamislepingu artikli 87 lõige 1 aastatel 1993–1997 ettevõtjale IFP ülekantud summasid, sest IFP on mittetulunduslik uurimiskeskus, kes edastas oma uuringute tulemusi tasuta kõikidele ettevõtjatele kedagi diskrimineerimata, ega saanud tulu nende ettevõtjate sooduskohtlemisest, kus tal oli osalus. 18. veebruari 1998. aasta otsuses oli komisjon arvamusel, et tal ei ole ühtegi põhjust muuta oma hinnangut meetme kohaldamise suhtes ajavahemikul 1998–2002.
Vastavalt ümberkorraldamise projektile, millest komisjoni oli teavitatud, loodi äriühing Axens 29. mail 2001. IFP tööstusosakonna ja ühe äriühingu ühinemisel, mille tegevust IFP kaudselt kontrollis. Selle ümberkorraldamise tulemusel sai Axens õiguse juhtida IFP rafineerimise, naftakeemia ja gaasitootmise valdkonnaga seotud uurimistulemuste turustamist, mille kohta IFP ja selle filiaal sõlmisid kaks lepingut (ainuõigusliku üldlitsentsi ja ainuõigusliku tootelitsentsi kohta) ning tööstusuuringute kokkuleppe. Viimati mainitud kokkuleppe kohaselt on Axensil ostueesõigus IFP arendustegevuse ja teadusuuringute kõikide tulemuste suhtes, mis on seotud Axensi tegevusvaldkonnaga. Vastutasuks nende kolme lepingu eest kannab Axens ettevõtjale IFP üle […] (1) oma käibest.
Alates 1. jaanuarist 2003 ei saa IFP enam tulu maksutaolisest lõivust, vaid tema tegevust rahastatakse riigieelarvest.
Meetme analüüs
Komisjoni hinnangul ei vasta olukord rafineerimistehnoloogia ja naftakeemia turul enam eelmiste otsuste tingimustele. Komisjon arvab, et IFP ja tema filiaal Axens on üks majandusüksus, mis tegutseb rafineerimistehnoloogia ja naftakeemia turul ärilistel alustel ning konkureerib seal kõikide teiste ettevõtjatega. Komisjon arvab, et toimub IFP majandusliku ja mittemajandusliku tegevuse ristsubsideerimine, sest ei õiguslik ega raamatupidamismehhanism ei võimalda tõhusalt piiritleda IFP majanduslikku ja mittemajanduslikku tegevust ning IFP filiaali Axensi uurimis- ja arendustegevuse kulud ei ole kaetud tema äritegevuse tuludega.
Komisjon ei välista, et otsus kehtib ka teiste majandusüksuste (IFP/Beicip-Franlab ja IFP/Prosernat) äritegevuse kohta, mis on seotud naftaväljade kasutamise nõustamise ja geoinfosüsteemide loomisega ning nõustamisega gaasitootmise ja väävlitustamise valdkondades.
Komisjon analüüsis riigiabi kokkusobivust EÜ asutamislepingu eri sätetest lähtuvalt. Komisjon jõudis otsusele, et lähtuvalt IFP eesmärkidest, st uurimis- ja arendustegevuse edendamisest, ei saa abi käsitleda asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktist c lähtuvalt, mis käsitleb teatava majandustegevuse edendamist. Siiski kahtleb komisjon, kas antud juhul on täidetud uurimis- ja arendustegevusele antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste kohased vajalikud tingimused abi lubamiseks.
Komisjon palub Prantsuse ametiasutustel esitada kogu vajalik teave selle meetme hindamiseks.
Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14 võib saajalt nõuda igasuguse ebaseadusliku abi tagastamist.
KIRJA TEKST
«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
1. PROCÉDURE
La Commission a reçu par courrier du 25 novembre 2004, enregistré le 29 novembre 2004, sous le numéro CP221/2004, une plainte concernant une éventuelle aide d'État illégale en faveur de l'Institut Français du Pétrole (IFP) et une de ses filiales, la société Axens.
La Commission a demandé des informations sur la mesure en question aux autorités françaises par courriers D/51221 du 17 février 2005 et D/54012 du 24 mai 2005.
Les autorités françaises ont transmis ces informations par courriers du 22 mars 2005, enregistré par la Commission le 11 avril 2005, et du 17 août 2005, enregistré par la Commission le 7 septembre 2005.
Par lettre D/58262 du 20 octobre 2005, la Commission a demandé des informations complémentaires et invité les autorités françaises pour une réunion de travail. Cette réunion a eu lieu le 8 novembre 2005. Les autorités françaises ont soumis les informations complémentaires demandées par lettre datée du 10 novembre 2005 et enregistrée le même jour.
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. Le groupe IFP
L'IFP est un établissement professionnel (2) de droit privé sans capital ni actionnaire, placé sous le contrôle économique et financier du gouvernement français (3). Aux termes de ses statuts, l'IFP remplit trois missions:
(1) |
Recherche et développement dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, des technologies de raffinage et de pétrochimie. Il s'agit pour l'IFP de “provoquer ou effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des connaissances industrielles, et valoriser sous toute forme le résultat de ces travaux”. Les charges d'exploitation de ce poste se sont élevées à […] (4) d'EUR en 2004 (5). |
(2) |
Formation d'ingénieurs et de techniciens. Il s'agit de “former les personnes capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à leur diffusion et à leur application effectives”. Les charges d'exploitation de ce poste se sont élevées à […] d'EUR en 2004 (5). |
(3) |
Information et documentation des secteurs. Il s'agit de “documenter les administrations, l'industrie, les techniciens et les chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles”. Les charges d'exploitation de ce poste se sont élevées à […] d'EUR en 2004 (5). |
En contrepartie, l'IFP bénéficie d'un soutien public. Ce soutien s'est élevé à 201 millions d'EUR en 2002, à 200 millions d'EUR en 2003 et à 163 millions d'EUR en 2004 (6). Un contrat d'objectifs avec l'État définit les grandes orientations de son action par période de cinq ans.
La société Axens résulte de la fusion le 29 mai 2001 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2001) de la société Procatalyse SA (filiale à 100 % d'ISIS, elle-même contrôlée à l'époque à 52,8 % par l'IFP) et de la Direction industrielle de l'IFP externalisée à cette occasion. L'externalisation de la Direction industrielle de l'IFP a fait l'objet d'une convention d'apports en nature (7). Le 22 octobre 2001, l'IFP a racheté à ISIS sa participation dans Axens dans le cadre de l'offre publique d'échange initiée par Technip sur ISIS et Coflexip (8). Actuellement, l'IFP détient donc 100 % du capital d'Axens. Axens est active sur le marché des catalyseurs et des technologies pour les industries de raffinage, de traitement de gaz et pétrochimiques. Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 192,2 millions d'EUR en 2004.
Par ailleurs, l'IFP détient directement des participations majoritaires dans cinq sociétés parmi lesquelles: IFP training, société de formation professionnelle dans le domaine du pétrole et des moteurs, Beicip-Franlab, société de conseil en exploitation de champs pétroliers et maîtrise d'ouvrages de logiciels d'exploitation pétrolière, et IFP investissements, société holding financière portant des participations industrielles détenues par l'IFP dans des sociétés non cotées. Par le biais de cette dernière, l'IFP est actionnaire majoritaire dans Eurecat, société spécialisée dans la re-génération de catalyseurs, Isis BV, société holding de droit néerlandais, Isis développement, société de capital-risque, Prosernat, société de conseil en traitement du gaz et en désulfuration, RSI, société spécialisée dans la conception de simulateurs et de systèmes de contrôles, Tech'advantage, société spécialisée dans le développement et la maintenance de logiciels et Vinci Technologies, société de conception et de fabrication de matériels de laboratoire.
2.2. Contenu des décisions antérieures
De 1944, date de sa création, à la fin 2002, l'IFP a perçu le produit d'une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. Le reversement de cette taxe a été notifié à la Commission par lettre datée du 12 août 1992. Après ouverture (9) de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a décidé, le 29 mai 1996 (décision ci-après désignée par “la décision de 1996” (10)), que le versement du produit d'une taxe parafiscale au profit de l'IFP pour la période 1993-1997 n'était pas couvert par l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, en application du point 2.4 de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement (11) (“l'encadrement”):
— |
Absence d'aide directe au niveau de l'IFP La Commission a estimé que l'IFP était un centre de recherche à but non lucratif qui n'était pas engagé dans une démarche commerciale. Or, conformément au point 2.4 de l'encadrement, paragraphe 1, le financement public des activités de recherche et de développement poursuivies par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche publics à but non lucratif, n'est pas, en règle générale, visé par les dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
— |
Absence d'aide indirecte aux entreprises acquérant la recherche réalisée par l'IFP La Commission a noté que l'IFP transférait les résultats de ses recherches à des entreprises par quatre moyens: diffusion dans le domaine public, prestations de service facturées aux coûts réels engagés par l'IFP, recherche collaborative et vente de licences. Dans ces deux derniers cas, elle a considéré que, si les entreprises ne supportaient pas l'intégralité des coûts de la recherche, cet avantage était ouvert sans discrimination à toutes les entreprises, indépendamment de leur nationalité. |
— |
Absence d'aide indirecte aux sociétés où l'IFP détient des participations En raison de l'implication d'autres actionnaires, du fait que l'IFP soit actionnaire minoritaire dans des sociétés actives dans son domaine de recherche (hormis trois exceptions) et du fait qu'il collabore avec ces entreprises aux mêmes conditions qu'avec les autres entreprises dans lesquelles il ne détient pas de participation, la Commission a conclu que ces entreprises ne bénéficiaient pas d'un traitement plus favorable. Les rémunérations perçues par l'IFP au titre de ses participations ont, de plus, été considérées comme conformes aux conditions du marché. Le 3 octobre 1997, les autorités françaises ont notifié à la Commission un nouveau décret sur la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers au profit de l'IFP, sans changement substantiel, pour la période 1998-2002. Dans sa décision du 18 février 1998 (ci-après désignée par “la décision de 1998” (12)), la Commission a considéré qu'elle n'avait aucune raison de modifier son appréciation de la mesure et, par conséquent, elle n'a pas soulevé d'objection à sa mise en œuvre pour la période 1998-2002. |
2.3. Accords exclusifs entre l'IFP et Axens
Par lettres datées du 1 mars et 18 mai 2001 (ci-après désignées par “les courriers de 2001”), les autorités françaises ont informé la Commission (13) d'un projet de réorganisation des activités de recherche de l'IFP dans les domaines du raffinage, de la pétrochimie et du gaz et ont demandé à la Commission de confirmer que ce projet n'impliquait pas de remise en cause de l'analyse adoptée par la Commission dans ses décisions précédentes.
Le projet prévoyait de confier la gestion de la commercialisation des résultats dans le domaine à une entité commerciale constituée par le rapprochement de la direction industrielle de l'IFP et de la société Procatalyse, contrôlée indirectement par l'IFP et spécialisée dans le développement industriel, la fabrication et la vente de tous produits chimiques.
En plus du transfert de l'essentiel de la direction industrielle de l'IFP, y compris la clientèle et les contrats existants, effectué en contrepartie de parts majoritaires dans la nouvelle filiale, le projet impliquait la signature par l'IFP et sa filiale de deux accords exclusifs de licence-cadre et de licence-produits ainsi que d'une convention de recherche industrielle:
(1) |
Un contrat exclusif de licence-cadre, d'une durée de […], aux termes duquel la filiale peut utiliser la propriété intellectuelle présente et future de l'IFP essentiellement en matière de procédés dans son domaine d'activité pour fournir des prestations d'ingénierie aux clients en relation avec ces procédés et leur transmettre le droit d'utiliser les technologies liées sous forme de sous concessions de licences de brevets. |
(2) |
Un contrat exclusif de licence-produits, d'une durée de […], aux termes duquel la filiale peut utiliser la technologie présente et future de l'IFP dans son domaine d'activité pour la fabrication et la vente à ses clients des catalyseurs, adsorbants, masses de captation, équipements, autres produits et logiciels mis au point par l'IFP. |
(3) |
Une convention de recherche industrielle, d'une durée de […], aux termes de laquelle la filiale dispose d'un droit de premier refus sur le résultat de toutes les activités de recherche et développement en matière de procédés et de produits dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie menées par l'IFP. L'IFP réalise des projets pour le développement de produits et de procédés de raffinage et de pétrochimie jusqu'à l'établissement d'un dossier technique. À ce stade, la filiale peut décider d'utiliser ces résultats et de poursuivre la recherche dans un projet conjoint avec l'IFP; dans ce cas, elle acquiert un droit exclusif sur l'exploitation de ces résultats; dans le cas contraire, l'IFP peut proposer ces résultats à une autre entreprise. Chaque partenaire supporte les coûts de sa participation au projet. À l'issue du projet de recherche, l'IFP détient les droits de propriété sur les produits et les procédés alors que sa filiale dispose des droits de propriété sur l'industrialisation des produits et des procédés. |
En contrepartie, la filiale verse à l'IFP, d'une part, des redevances au titre des contrats de licence et, d'autre part, une rémunération équivalente à […] de son chiffre d'affaires pour l'accès à la capacité de recherche de l'IFP. Au total, d'après les autorités françaises, cette contrepartie représente environ […] du chiffre d'affaires hors taxes de la filiale.
La Commission a considéré que le projet de réorganisation de l'IFP présenté était conforme aux conditions fixées par la décision de renouvellement pour la période 1998-2002 de la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers adoptée par la Commission le 18 février 1998 et elle en a informé les autorités françaises par lettre de service D/52473, datée du 19 juin 2001. La société Axens a été créée le 29 mai 2001.
Par lettre datée du 27 novembre 2002, les autorités françaises ont informé la Commission du remplacement du produit de la taxe parafiscale par une dotation budgétaire au profit de l'IFP à compter du 1er janvier 2003.
3. ANALYSE DE LA MESURE
Par la présente décision, la Commission souhaite examiner si les conditions fixées par ses décisions précédentes sont toujours satisfaites.
3.1. Sur l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
L'article 87, paragraphe 1, du traité CE interdit, “dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.
A. L'IFP et sa filiale Axens
3.1.1. Avantage sélectif en faveur d'entreprises ou de productions
La jurisprudence communautaire établit que les règles en matière d'aides d'État s'appliquent uniquement aux entreprises, définies comme des entités engagées dans une activité économique, indépendamment de leur statut légal et de leur financement (14).
Dans sa décision de 1996, la Commission a considéré que le soutien public accordé aux activités de R&D menées par l'IFP ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans la mesure où l'IFP était un organisme de recherche à but non lucratif qui n'était pas engagé dans une démarche commerciale (15).
Cependant, la Commission observe une évolution importante du caractère commercial de certaines activités de l'IFP depuis la réorganisation d'une partie de ses activités. Sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie, pour lequel la Commission dispose, à ce stade, du plus grand nombre d'informations, il semble que l'IFP se soit engagé dans une véritable démarche commerciale, en concurrence avec d'autres entreprises privées, avec la création et la prise de contrôle de sa filiale Axens en 2001.
Dans ce contexte, la Commission a examiné si le bénéficiaire final du soutien public demeurait l'entité IFP. Pour ce faire, elle a analysé si, sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie, l'IFP et Axens doivent être considérés comme deux entités économiques distinctes. À cet égard, la Commission note que l'IFP et Axens sont deux entités légales distinctes, de statuts et d'objectifs différents: l'un est un établissement professionnel à but non lucratif, poursuivant des objectifs d'intérêt général dans différents domaines sous la supervision de l'État, tandis que l'autre est une société anonyme commercialement active et spécialisée sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie. Cependant, plusieurs éléments incitent la Commission à considérer l'IFP et Axens comme une seule entité économique sur les marchés des technologies de raffinage et de pétrochimie.
— |
En premier lieu, l'IFP détient directement 100 % du capital d'Axens depuis le 22 octobre 2001, à la différence des filiales considérées dans les décisions de 1996 et 1998 où d'autres actionnaires étaient impliqués. L'annexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (16) explicite que si une université ou un centre de recherche à but non lucratif détient la majorité des droits de vote des actionnaires d'une autre entreprise, ces deux entités doivent être considérées comme des entreprises liées. À cet égard, la Commission note également que cinq membres du Conseil exécutif de l'IFP (deux directeurs généraux adjoints, le directeur du centre de résultats Raffinage et Pétrochimie, le directeur du développement industriel et le directeur des ressources humaines) siègent au Conseil d'administration d'Axens. |
— |
En second lieu, l'IFP et Axens ont noué des relations privilégiées, à la différence de la situation décrite par la Commission dans ses décisions précédentes où aucune filiale de l'IFP ne disposait d'un traitement plus favorable que les autres entreprises (17). Ils sont signataires de deux accords exclusifs de licences aux termes desquels Axens est l'unique distributeur des technologies développées par l'IFP. De plus, aux termes de la convention de recherche industrielle, Axens est le premier, et potentiellement l'unique, destinataire des résultats développés par l'IFP. Parallèlement, si Axens souhaite initier des travaux de recherche supplémentaires, il doit proposer ceux-ci en premier lieu à l'IFP. |
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Enfin, plusieurs éléments indiquent que l'IFP et Axens ont une présence et une image communes sur le marché des procédés et produits de raffinage et de pétrochimie auprès de leurs clients et de leurs concurrents: intégration des logos, démarche commerciale commune, présence conjointe dans les publicités et les publications y compris sur internet (18). En effet, le poids économique de l'IFP, ainsi que l'importance de son image sur les marchés où Axens est présent, paraissent (aux yeux de leurs concurrents et de leurs clients) difficilement séparables de l'image d'Axens, filiale à 100 % de l'IFP. Cette image n'est que renforcée par les liens contractuels exclusifs entre les deux. |
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'IFP et Axens constituent une entité économique unique, active sur le marché des procédés et produits de raffinage et de pétrochimie. Il en résulte que, sur ce marché, l'IFP/Axens est un acteur économique en concurrence avec d'autres entreprises et ne peut être considéré comme un organisme à but non lucratif. Sur ce marché, le point 2.4, paragraphe 1, de l'encadrement des aides d'État à la R&D n'est donc plus applicable.
La Commission doit, de plus, examiner si l'entité économique IFP/Axens bénéficie d'un avantage par rapport à ses concurrents. Bien que le groupe IFP reçoive un soutien financier de l'État, dans la mesure où celui-ci mène à la fois des activités économiques et non économiques, il se pourrait que ses activités économiques ne bénéficient d'aucun soutien public et que ce dernier soit concentré sur le financement des activités non économiques. Dans cette hypothèse, il n'existerait aucune forme de subvention croisée entre ces deux types d'activités. À ce stade de son analyse, cependant, la Commission émet des doutes sur ce point pour les raisons suivantes:
— |
En premier lieu, au vu des réponses apportées par les autorités françaises à ce sujet, la Commission émet des doutes concernant l'application de la directive de la Commission concernant la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (19) (Directive Transparence), s'agissant de la délimitation comptable des activités économiques et non économiques de l'IFP et de ses filiales. La Commission n'est pas assurée que les mécanismes juridiques et comptables permettant une limitation effective des activités économiques et non économiques du groupe IFP soient en place. |
— |
En second lieu, la Commission note que le mécanisme du droit de premier refus inscrit dans la convention de recherche industrielle, ainsi que les accords exclusifs de licence, signifient que, potentiellement, toute la recherche menée par l'IFP dans le domaine d'Axens peut être utilisée et commercialisée exclusivement par Axens. La Commission considère donc que, pour qu'il n'existe pas d'avantage à l'entité IFP/Axens, l'ensemble du budget de l'IFP consacré à la R&D, en collaboration ou pour le compte d'Axens dans son domaine d'activité, devrait être financé par les revenus acquis sur ce marché, comme ce serait le cas pour n'importe quel opérateur économique sur ce marché. Le domaine d'activité d'Axens est constitué “des activités de raffinage et pétrochimie et de certaines activités liées au gaz” (20). Or, l'analyse des budgets de l'IFP révèle que les charges d'exploitation du centre de résultats raffinage/pétrochimie de l'IFP ne sont pas complètement couvertes par les produits (y compris les redevances et autres rémunérations) et les dividendes. Ainsi, en 2004, les charges d'exploitation du centre de résultats raffinage/pétrochimie se sont élevées à […] alors que les produits ont atteint seulement […] et les dividendes versés par Axens, au titre des participations de l'IFP, […] en 2004. On observe donc un déficit de […] en 2004. En 2005, les charges d'exploitation du centre de résultats raffinage/pétrochimie se sont élevées à […] alors que les produits ont atteint […] et les dividendes à […] (21). |
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En troisième lieu, les autorités françaises ont confirmé que la dotation budgétaire a permis le financement partiel des activités de recherche de l'IFP. Suivant la nomenclature de suivi des programmes de l'IFP, dans la catégorie de recherche “Acquisition de compétences”, correspondant essentiellement à la recherche fondamentale, la dotation budgétaire aurait contribué à […] en 2003, à […] en 2004 et à […] en 2005 des dépenses pour le centre de résultats “Raffinage et pétrochimie”. Dans la catégorie de recherche “Recherche et développement, applications”, correspondant à la recherche et développement de produits industriels (procédés, catalyseurs, logiciels) et aux applications (prestations), la dotation budgétaire aurait couvert […] en 2003, […] en 2004 et […] en 2005 des charges du centre de résultats “Raffinage et pétrochimie”. |
Lors de la réunion du 8 novembre 2005 avec la Commission, les autorités françaises ont fait valoir que les activités du centre de résultat raffinage/pétrochimie ne recoupaient pas exactement le domaine d'activité d'IFP/Axens. La Commission examinera toutes les informations que les autorités françaises fourniront à cet égard.
La Commission n'est donc pas en mesure d'exclure que l'IFP/Axens ne bénéficie du financement public d'une partie de ses activités de R&D. Par ailleurs, l'analyse de certains modes de transfert interne à l'entité IFP/Axens, tels que décrits dans la convention de recherche industrielle, indique également que l'entité IFP/Axens ne couvre pas la totalité de ses coûts de recherche avec les revenus acquis sur le marché:
[…]
En conclusion, la Commission considère que l'entité économique IFP/Axens ne couvre pas la totalité de ses coûts de recherche grâce aux revenus de ses activités dans le domaine des technologies de raffinage et de pétrochimie, mais que ces coûts sont partiellement financés par le soutien public reçu sur la base du contrat d'objectif entre l'IFP et l'État. L'entité IFP/Axens bénéficie de ce fait d'un avantage par rapport à ses concurrents sur le marché.
3.1.2. Ressources d'État
Jusqu'au 1er janvier 2003, l'IFP était partiellement financé grâce au produit d'une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. Depuis cette date, l'IFP reçoit une subvention directe annuelle du budget de l'État. Celle-ci s'est élevée à 200 millions d'EUR en 2003 et à 163 millions d'EUR en 2004. Pour 2005, le montant de la dotation a été arrêté à 192 millions d'EUR par la loi de finances initiale.
La mesure implique donc des ressources d'État.
3.1.3. Distorsion de concurrence
Toute contribution aux activités de recherche et développement dans les domaines d'activité de l'IFP/Axens, en réduisant leurs coûts d'investissements et de fonctionnement, renforcent leur position concurrentielle et impliquent potentiellement une distorsion de concurrence.
En effet, cette entité est présente sur un marché fort concurrentiel. Dans le secteur d'activité d'IFP/Axens, dans un contexte de réduction des coûts, seul un nombre restreint d'entreprises intégrées de taille importante maintient des unités de R&D significatives en matière de technologies de raffinage et de pétrochimie. La majeure part de la R&D en matière de technologies de raffinage et de pétrochimie a été externalisée des compagnies pétrolières vers des fournisseurs de technologies. Plusieurs entreprises de raffinage ont également développé des partenariats avec des sociétés de services.
La mesure implique donc une distorsion de concurrence.
3.1.4. Affectation des échanges
Le secteur d'activité d'IFP/Axens concerne la recherche, le développement et la diffusion de licences de procédés pour le raffinage pétrolier, le traitement du gaz et la production de pétrochimiques ainsi que la production de catalyseurs pour l'utilisation avec ces procédés. Un procédé désigne le savoir-faire nécessaire à la conception et à l'utilisation d'un équipement (un catalyseur par exemple) pour atteindre une production spécifique (un dérivé pétrolier par exemple). Ce marché représente 2 à 3 milliards d'EUR par an au niveau mondial. Les catalyseurs sont fabriqués pour produire des réactions chimiques spécifiques en utilisant certains procédés. Le marché des catalyseurs représente 3 à 5 milliards d'EUR par an au niveau mondial.
Les concurrents d'IFP/Axens comptent des entreprises américaines et européennes: UOP, Lummus (filiale du groupe helvético-suédois ABB), Shell Global Solutions/Criterion (filiale du groupe britannico-hollandais), Exxon-Mobil, Haldor-Topsoe (société danoise), Albermale, Engelhard Corporation, Süd Chemie (société allemande), Grace Davison, Johnson Mattey (groupe britannique).
La mesure a donc potentiellement un impact sur les échanges intra-communautaires.
B. L'IFP et ses autres filiales
À la connaissance de la Commission, deux autres filiales, détenues majoritairement par l'IFP, ont conclu des accords de licence et de recherche similaires à ceux conclus avec Axens et disposent d'un droit de premier refus sur les travaux de R&D menés par l'IFP dans leur domaine d'activité.
La société Prosernat, contrôlée indirectement par l'intermédiaire d'IFP investissements, a été acquise par l'IFP en 2001 dans le cadre de la cession par ISIS d'IFP investissements à l'IFP précédemment évoquée. Une convention de licence cadre et une convention de recherche industrielle entre l'IFP et Prosernat ont été signées le 18 août 2003 aux termes desquelles Prosernat dispose d'une concession exclusive de licence sur les brevets de l'IFP et d'un droit de premier refus sur les recherches menées par l'IFP dans le domaine des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre.
La société Beicip-Franlab, détenue à 100 % directement et spécialisée dans le conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d'ouvrages de logiciels d'exploitation pétrolière, a été créée par l'IFP en 1967. Une convention exclusive de développement, de commercialisation et d'utilisation, signée le 28 mai 2003 avec l'IFP, établit un droit de premier refus de Beicip-franlab sur les algorithmes, modèles ou méthodologies développés par l'IFP dans le domaine Exploration-Gisements.
Sur la base des informations à sa disposition à ce stade, la Commission ne peut exclure qu'un avantage n'existe pour les entités IFP/Prosernat et IFP/Beicip Franlab.
La Commission considère que les autres critères de l'existence de l'aide sont également satisfaits. L'implication de ressources d'État a été démontrée au paragraphe 3.1.2. De plus, la Commission estime que toute contribution aux activités de recherche et développement dans les domaines d'activités d'IFP/Prosernat et d'IFP/Beicip-Franlab renforcent leur position concurrentielle et impliquent potentiellement une distorsion de concurrence. Enfin, cette distorsion de concurrence est susceptible d'avoir un impact sur les échanges intra-communautaires, dans la mesure où les secteurs d'activités IFP/Prosernat et IFP/Beicip-Franlab constituent des marchés concurrentiels à l'échelle communautaire et mondiale.
C. Conclusion sur l'existence de l'aide
Au vu de ce qui précède, la Commission considère, à ce stade, que l'entité IFP/Axens bénéficie d'une aide d'État pour ses activités sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie. De plus, la Commission ne peut exclure qu'une aide d'État ne soit octroyée à l'entité IFP/Beicip-Franlab pour ses activités sur le marché du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d'ouvrages de logiciels d'exploitation pétrolière ainsi qu'à l'entité IFP/Prosernat pour ses activités sur le marché des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre.
D. Autres considérations
La Commission a considéré, à ce stade, que l'IFP et Axens constituaient une entité économique unique et s'est appuyée sur cet élément dans son analyse de l'existence de l'aide. Toutefois, la Commission n'écarte pas la possibilité, sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure formelle d'examen, de considérer l'IFP, Axens, Beicip-Franlab et Prosernat comme autant d'entités distinctes. Dans ce cas de figure, la Commission examinera l'existence de l'aide et sa compatibilité avec le marché intérieur au niveau de l'IFP, d'une part, et, d'autre part, au niveau de chacune de ces filiales.
À cet égard, la Commission estime que le fait de considérer l'IFP et Axens comme deux entités différentes pourrait aboutir à la conclusion de l'existence d'une aide au niveau d'Axens.
À supposer qu'il soit établi, à l'issue de la procédure formelle d'examen, que l'IFP est effectivement une organisation à but non lucratif, sans activité commerciale et distincte de ses filiales commerciales, la Commission pourrait considérer que, conformément au point 2.4, paragraphe 1er de l'encadrement, l'IFP ne bénéficie pas d'un avantage et, par conséquent, qu'il ne bénéficie d'aucune aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1er, du traité CE. En revanche, la Commission est d'avis, à ce stade de l'examen, qu'Axens est bénéficiaire d'un avantage concurrentiel du fait du transfert d'une partie du soutien financier accordé à l'IFP par l'État dans la mesure où, depuis 2001, l'IFP octroie à sa filiale Axens des droits de licence exclusifs ainsi qu'un droit de premier refus sur toutes ses recherches dans le domaine d'activité d'Axens. La Commission émet en effet des doutes sur la conformité des rémunérations versées par Axens à l'IFP aux conditions du marché. Le même raisonnement peut être suivi pour les filiales Beicip-Franlab et Prosernat.
La Commission examinera toutes les informations permettant d'établir que l'IFP et ses filiales doivent être considérées comme des entités économiques autonomes dont les relations obéissent à une logique de marché.
3.2. Sur l'illégalité de l'aide
La Commission note que le soutien financier accordé à l'IFP depuis le 1er janvier 2003 n'est pas couvert par les décisions du 29 mai 1996 et du 18 février 1998 qui ont autorisé le financement de l'IFP pour les périodes 1993-1997 et 1998-2002 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Limitation des décisions précédentes dans le temps
En premier lieu, la Commission souligne le caractère circonstanciel de ses décisions de 1996 et 1998. En effet, dans sa décision de 1996, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui communiquer un rapport annuel sur l'utilisation du produit de la taxe afin de s'assurer que certaines entreprises françaises du secteur ne bénéficient pas de fait d'un traitement plus favorable de la part de l'IFP. De même, dans sa décision de 1998, elle a indiqué que son analyse serait susceptible de changer s'il s'avérait qu'à l'avenir l'IFP faisait bénéficier de ses activités principalement des entreprises françaises et elle a renouvelé sa demande de recevoir un rapport annuel. L'appréciation portée par la Commission sur le soutien public de l'IFP dans ses décisions de 1996 et 1998 ne saurait par conséquent être considérée comme une appréciation sur la substance de la mesure en dehors des conditions et du cadre temporel pour lesquels ces décisions ont été prises.
Absence de notification
En second lieu, les courriers des autorités françaises du 1er mars et 18 mai 2001, concernant le projet de création d'une filiale dans le domaine des technologies de raffinage et de pétrochimie et demandant à la Commission de confirmer que ce projet n'impliquait pas de remise en cause de l'analyse adoptée par la Commission dans ses décisions précédentes pour les périodes 1993-1997 et 1998-2002, ne sont pas des notifications au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
La Commission ne les a jamais traités en tant que tels et n'a pris aucune décision au sens du règlement de procédure (22). De même, les autorités françaises n'ont pas avisé la Commission de la mise en œuvre de la mesure conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, du règlement de procédure (23). Par conséquent, l'hypothèse d'une approbation implicite, par procédure dite de Lorenz, doit être écartée (23).
De plus, dans sa lettre datée du 19 juin 2001, la Commission a indiqué que l'ensemble des conditions d'activités de l'IFP et notamment son dispositif de financement ferait l'objet d'un nouvel examen à partir de 2002.
Par lettre datée du 27 novembre 2002, les autorités françaises ont informé la Commission du remplacement du produit de la taxe parafiscale par une dotation budgétaire au profit de l'IFP à compter du 1er janvier 2003. Ce courrier ne saurait également être considéré comme une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus.
Evolution des circonstances factuelles
En troisième lieu, à la lumière des éléments récemment reçus, la Commission considère que la place du groupe IFP sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie a évolué par rapport aux informations communiquées par les autorités françaises dans les courriers de 2001 et que la présentation des rapports annuels n'avait pas permis d'infirmer.
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Alors que le projet de filialisation devait consister en une simple réorganisation interne des activités de l'IFP permettant une meilleure diffusion des résultats de R&D de l'IFP par sa filiale, il a, de fait, conduit à l'émergence d'un opérateur économique sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie. |
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L'appel aux partenaires extérieurs pour la réalisation et le financement des travaux de recherche industrielle menés par l'IFP et sa filiale après l'exercice du droit de premier refus serait opéré sur une base non discriminatoire. La Commission considère que l'appel aux partenaires extérieurs est limité et obéit à une stratégie commerciale de développement et de répartition de marchés plutôt qu'à une logique de développement et de diffusion des connaissances techniques. |
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La rémunération perçue par l'IFP pour l'exercice du droit de premier refus par sa filiale était décrite comme conforme aux conditions du marché et n'impliquant pas un transfert de ressources publiques. L'analyse des clauses de la convention de recherche industrielle et du budget de l'IFP démontre que les activités de recherche dans le domaine ne sont pas couvertes par les rémunérations versées par Axens. |
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Selon les autorités françaises, les décisions d'Axens concernant l'exercice du droit de premier refus seraient prises au sein du groupe IFP, et par conséquent, ce droit n'aurait pas pour effet ou objet d'accorder un traitement préférentiel à Axens ou d'autres sociétés du groupe par rapport aux autres clients potentiels de l'IFP. La Commission estime que la part du budget de l'IFP consacré à la R&D dans le domaine d'Axens contredit cet argument. |
Enfin, certains changements importants depuis les courriers de 2001 n'ont pas été communiqués à la Commission par les autorités françaises avant les demandes d'information complémentaire adressées par la Commission dans le cadre de la procédure actuelle:
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Lors de la création d'Axens, l'IFP détenait 52,8 % des parts de la nouvelle entité. Alors que l'existence d'autres actionnaires dans les filiales de l'IFP était explicitement mentionnée par la Commission comme une garantie de la non-discrimination en faveur des filiales, les autorités françaises n'ont pas informé la Commission du rachat par l'IFP des autres parts d'Axens le 22 octobre 2001. |
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Les autres changements opérés depuis 2001 au niveau du groupe IFP, parmi lesquels la vente de la holding ISIS et l'acquisition de la filiale IFP investissements, n'ont pas non plus été communiqués à la Commission. |
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La signature des accords exclusifs, liant l'IFP et ses filiales Beicip-Franlab et Prosernat, en mai et août 2003 n'a pas été communiquée à la Commission. |
En conclusion, la Commission considère que la subvention accordée à l'IFP depuis le 1er janvier 2003 constitue une aide illégale nouvelle au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 7 mai 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (22).
3.3. Sur la compatibilité de l'aide
Le principe général édicté par l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est l'incompatibilité des aides d'État avec le Marché commun. Cependant, l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit des exceptions à ce principe.
La Commission émet des doutes sur le fait que l'aide contenue dans le soutien de l'État à l'IFP et à certaines de ses filiales puisse bénéficier des exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE. En effet, la mesure, par sa nature, ne constitue pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels. Elle ne vise pas non plus à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres évènements extraordinaires. Enfin, elle ne concerne pas certaines régions de la République Fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
La Commission estime, à ce stade, que l'aide contenue dans le soutien de l'État à l'IFP et à certaines de ses filiales ne peut pas bénéficier des exceptions prévues aux articles 87, paragraphe 3, sous a), et 87, paragraphe 3, sous b), du traité CE. En effet, le soutien de l'État ne vise pas une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. Il ne vise pas non plus à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.
L'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité CE autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. À ce titre, la Commission peut autoriser certaines aides, lorsque ces aides visent des objectifs d'intérêt communautaire et lorsqu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
À ce stade de son analyse, considérant le rôle de la recherche et du développement dans l'amélioration de la croissance, de la compétitivité et de l'emploi, la Commission estime que le soutien de l'État en faveur de l'IFP et certaines de ses filiales doit être examiné au regard de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité CE. Cependant, à ce titre, il faudrait que les autorités françaises démontrent que l'aide satisfait aux critères de l'encadrement des aides à la R&D. Or les autorités françaises n'ont pas apporté de justification suffisante concernant les points suivants:
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la délimitation claire du périmètre et la définition de la nature des activités économiques et non économiques du groupe IFP ainsi que la conformité des pratiques comptables du groupe IFP avec la directive Transparence; |
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les montants de dépenses consacrées aux activités de R&D par le groupe IFP sur les marchés des technologies de raffinage et de pétrochimie, du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d'ouvrages de logiciels d'exploitation pétrolière et des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre; |
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la qualification des activités menées par le groupe IFP sur les marchés des technologies de raffinage et de pétrochimie, du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d'ouvrages de logiciels d'exploitation pétrolière et des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre conformément à la définition des stades de recherche définis à l'annexe I de l'encadrement; |
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la conformité des intensités d'aide appliquées avec les seuils d'intensité autorisés par stade de recherche conformément aux point 5.2 à 5.10 de l'encadrement; |
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l'effet incitatif du soutien de l'État sur les marchés des technologies de raffinage et de pétrochimie, du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d'ouvrages de logiciels d'exploitation pétrolière et des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre. |
La Commission émet donc des doutes quant au fait que l'aide puisse être approuvée au titre de sa contribution à la politique communautaire en faveur de la R&D, et, partant, qu'elle puisse être approuvée au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité CE.
La Commission émet des doutes sur le fait que l'aide potentielle puisse être approuvée au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous d), du traité CE. En effet, cet article vise les aides dont l'objectif est de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Or la Commission note que les activités de l'IFP et de ses filiales ne relèvent pas de la conservation du patrimoine.
Au vu de ce qui précède, la Commission émet donc des doutes sur le fait que l'aide à l'IFP et certaines de ses filiales puisse être considérée comme compatible avec l'une des dispositions du traité CE permettant l'autorisation des aides d'État.
4. CONCLUSION
Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité de la mesure.
Ces informations devront en particulier apporter:
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les éléments permettant d'établir dans quelle mesure l'IFP et ses filiales peuvent être considérées comme des entités distinctes dont les relations obéissent à une logique de marché; |
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la délimitation claire du périmètre et la définition de la nature des activités économiques et non économiques de l'IFP et de ses filiales afin de clarifier quelle proportion de la subvention publique soutient les activités commerciales du groupe; |
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la démonstration précise de ce que les aides potentielles sont compatibles avec les règles communautaires en matière d'aides à la R&D. |
À défaut, la Commission adoptera une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide/la mesure.
La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.
Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»
(1) Konfidentsiaalne informatsioon
(2) Au sens de la loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels.
(3) Décrets no 2003-204 du 5 mars 2003 et no 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
(4) Information couverte par le secret professionnel.
(5) Source: budget de l'IFP.
(6) Source: données communiquées par les autorités françaises.
(7) Ces opérations ont été validées par les commissaires à la fusion et aux avantages particuliers.
(8) L'acquisition par l'IFP des parts non cotées d'ISIS a fait l'objet d'un rapport par Détroyat et Associés le 3.7.2001 qui considérait le prix de cession comme équitable.
(9) JO C 161 du 27.6.1995, p. 5.
(10) JO L 272 du 25.10.1996, p. 53.
(11) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
(12) JO C 103 du 4.4.1998, p. 19.
(13) Un formulaire standard de notification est annexé à la lettre des autorités françaises datée du 1.3.2001.
(14) Jugement de la Cour dans le cas C-41/90, Hoefner and Elser, ECR 1991, I-1979 (para. 21) ; C-309/99, ECR 2002, I-1577 (para. 46 et seq.).
(15) “Généralement les contacts entre l'Institut et les clients potentiels se nouent à l'occasion de congrès scientifiques. La renommée de l'Institut ainsi que les brevets qu'il a déposés (qui sont publics) font que les acheteurs savent quels sont les travaux auxquels ils peuvent avoir accès auprès de l'IFP. Il n'y a pas de démarchage commercial pour placer des contrats de collaboration ou céder des licences, néanmoins l'IFP a des bureaux et des agents qui assurent la promotion des travaux de recherche.”, in Décision de 1996.
(16) JO L 124 du 20.5.2003, p. 35.
(17) “Si les sociétés contrôlées bénéficient des services de l'IFP, elles n'ont aucun avantage ni dans les modalités d'accès aux programmes de recherche, ni dans les conditions d'accès aux résultats.”in Décision de 1996.
(18) http://raffinage-petrochimie.ifp.fr/IFP/en/researchindustry/refiningpetrochemicals/ac04_02_02.htm
(19) Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35), telle que modifiée par la Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).
(20) Source: Convention de recherche industrielle entre l'IFP et Axens.
(21) Source: budget de l'IFP.
(22) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(23) Jugements de la Cour dans les cas T-187/99 Agrana Zucker und Stärke v Commission [2001] ECR II-1587, paragraphe 39 et T-171/02, Jugement du 15 Juin 2005, Regione Sardegna v Commission, paragraphes 48-49.