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Dokument 62003TO0358

    Esimese Astme Kohtu määrus (kolmas koda), 7. september 2005.
    Siegfried Krahl versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
    Ametnikud - Mittetähtaegselt esitatud hagi - Vastuvõetamatus.
    Kohtuasi T-358/03.

    Kohtulahendite kogumik – Avalik teenistus 2005 I-A-00215; II-00993

    Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:T:2005:301




    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
    7 septembre 2005


    Affaire T-358/03


    Siegfried Krahl

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonctionnaires – Affectation dans un pays tiers – Frais de logement – Recours – Délais – Caractère d’ordre public – Recours tardif – Irrecevabilité »

    Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission refusant de rembourser l’intégralité des frais de logement exposés par le requérant à la suite de son affectation à Zagreb.

    Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte purement confirmatif – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et  91, § 1)

    3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion – Qualification relevant de l’appréciation du juge

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

    4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet d’une demande non contestée dans les délais – Décision explicite ultérieure – Acte confirmatif – Forclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


    1.      Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge communautaire de vérifier d’office s’il a été respecté.

    Le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive, et donc irrecevable, ne peut avoir pour effet ni de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires.

    (voir points 35 et 36)

    Référence à : Cour 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 8 ; Tribunal 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 24 et 25 ; Tribunal 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, points 30, 31 et 34 ; Tribunal 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et II‑187, points 29 et 30 ; Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 37


    2.      Une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé.

    La qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.

    Une note de l’administration refusant de rembourser l’intégralité des frais de logement exposés par un fonctionnaire affecté dans un pays tiers, qui a été adressée au chef de la délégation, et non pas à l’intéressé, n’en constitue pas moins un acte faisant grief à ce dernier, à l’égard duquel les délais de réclamation et de recours courent à partir du moment où il en prend connaissance. En revanche, une note du chef de la délégation adressée à l’intéressé et lui demandant de rembourser une partie des frais payés à l’avance par l’institution ne constitue qu’un acte purement confirmatif, dans la mesure où elle se limite à confirmer la décision antérieure.

    (voir points 38, 41 à 43 et 47)

    Référence à : Cour 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 14 ; Cour 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; Cour 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 35 ; Tribunal 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 14 ; Tribunal 9 juin 1998, Biedermann e.a./Cour des comptes, T‑173/95, RecFP p. I‑A‑273 et II‑831, point 39 ; Tribunal 21 octobre 1998, Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A-‑591 et II‑1779, point 37 ; Tribunal 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, points 22 et 23 ; Tribunal 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, non encore publié au Recueil, point 20 ; Tribunal 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, non encore publié au Recueil, point 32


    3.      La qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non pas de la volonté des parties.

    La lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait d’une décision, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief constituent une réclamation.

    (voir points 61 et 62)

    Référence à : Weyrich/Commission, précitée, point 39 ; Tribunal 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, points 26 et 27 ; Tribunal 30 mars 2001, Tavares/Commission, T‑312/00, RecFP p. I‑A‑75 et II‑367, point 29


    4.      Un rejet explicite d’une réclamation, après l’expiration du délai de recours contre le rejet implicite, qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait au moment du rejet implicite, constitue un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief, et, dès lors, ne peut pas rouvrir les délais de recours contentieux.

    (voir point 71)

    Référence à : Cour 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, points 20 et 21 ; Grasselli/Commission, précité ; Reggimenti/Parlement, précitée, point 35




    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    7 septembre 2005(*)

    « Fonctionnaires – Affectation dans un pays tiers – Frais de logement – Recours – Délais – Caractère d’ordre public – Recours tardif – Irrecevabilité »

    Dans l’affaire T-358/03,

    Siegfried Krahl, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Zagreb (Croatie), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission refusant de rembourser l’intégralité des frais de logement exposés par le requérant à la suite de son affectation à Zagreb,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

    greffier : M. H. Jung,

    rend la présente

    Ordonnance

     Antécédents du litige et procédure

    1        Le requérant, fonctionnaire de grade A 5 à la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission, a été affecté à la délégation de la Commission à Zagreb (Croatie) (ci‑après la « délégation »), où il a effectivement pris ses fonctions le 2 février 2002.

    2        Par note du 2 avril 2002, le chef de la délégation ainsi que le directeur de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » ont présenté un rapport la commission consultative des achats et des marchés (CCAM). Ce dernier y était invité à donner un avis favorable pour que la délégation puisse conclure un bail portant sur un appartement sis à Zagreb, Bosanska 53, afin de le mettre à la disposition du requérant.

    3        Dans une note du 23 mai 2002, le chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » a précisé que, en application des normes en matière de logement (directive interne du 29 novembre 1999), le requérant avait droit à un logement d’une surface utile de 209 m².

    4        Le 3 juin 2002, la CCAM a rendu un avis défavorable, considérant que « le dépassement de la superficie par rapport aux normes n’[était] pas justifié et que le coût par mètre carré [était] excessif ».

    5        Par note du 4 juin 2002, la DG « Contrôle financier ») a informé le chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » que le bail proposé au requérant ne pouvait être accepté et qu’il appartenait à la DG « Relations extérieures » de prendre les mesures appropriées. Il y était fait référence à l’avis négatif de la CCAM et au fait qu’il existait des divergences entre la surface déclarée et la surface réelle de l’appartement, deux chambres n’ayant pas été déclarées.

    6        Le 10 juin 2002, le chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » a informé le chef de la délégation que le logement proposé pour le requérant n’avait pas été approuvé par la DG « Contrôle financier ». Il indiquait que la délégation devrait effectuer une nouvelle étude de marché afin de trouver un logement définitif pour le requérant.

    7        Par note du 18 juin 2002, le chef de la délégation a demandé au chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » d’autoriser le requérant à conclure le bail portant sur le logement en cause. Il proposait que la Commission intervienne dans les frais de loyer pour la somme de 3 563,87 euros par mois calculée de la façon suivante : 250,80 m² (209 m² représentant la surface utile, plus 20 %) multipliés par le prix au mètre carré alors payé par la Commission pour ce type de logement (soit 14,21 euros).

    8        Par courrier électronique du 27 juin 2002, la DG « Contrôle financier » a informé le chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » que, en l’absence de normes pour la Croatie, le seul critère pour calculer le remboursement des frais de logement était la superficie du bien. Dès lors, indiquait-il, le remboursement devait être limité à un montant de 3 456,20 euros, calculé en fonction de la superficie maximale autorisée (250,8 m²), de la superficie totale de l’appartement (333,8 m²) et du montant du loyer (4 600 euros), selon la formule suivante : 250,8 : 333,8 x 4 600.

    9        Le 7 août 2002, le requérant a adressé une note au chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » dans laquelle il demandait notamment le remboursement du loyer mensuel à concurrence d’un montant de 3 563,87 euros (14,21 euros x 250,8).

    10      Le 11 septembre 2002, le requérant a signé le bail portant sur le logement situé à Zagreb, Bosanska 53, pour un loyer de 4 200 euros par mois.

    11      Par note du chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » en date du 13 septembre 2002, adressée au chef de la délégation, la Commission a autorisé la conclusion, par le requérant, du bail en cause. Cette note indiquait que la participation financière de la Commission au paiement du loyer s’élevait à 3 154,91 euros, calculée en application de la formule arrêtée par la DG « Contrôle financier » dans son courrier électronique du 27 juin 2002, à savoir : 250,8 : 333,8 x 4 200.

    12      Le 16 septembre 2002, le requérant a adressé une note à la DG « Contrôle financier » comprenant les termes suivant : « RELEX-K will only reimburse me on a pro rata basis, as proposed by your services » (la DG « Relations extérieures » me remboursera seulement sur une base proportionnelle, ainsi que l’a proposé votre service). Il soutenait, dans cette note, que les normes de logement établies par la directive du 29 novembre 1999 n’étaient pas applicables et que la proposition d’un remboursement sur une base proportionnelle était dès lors fondée sur une fausse prémisse et pouvait être acceptée. Il demandait à la DG « Contrôle financier » de réviser sa décision et de rechercher une solution satisfaisant à la fois les intérêts de la Commission et ses prétentions. Le requérant précise que cette note du 16 septembre 2002 est demeurée sans réponse.

    13      À la même date, le requérant et le chef de la délégation ont signé un accord concernant le bail conclu par le requérant le 11 septembre 2002. Cet accord a pris effet le 16 septembre 2002.

    14      Dans une note du 1er octobre 2002 adressée au requérant, le chef de l’administration de la délégation a rappelé à celui-ci qu’il avait reçu le 19 septembre 2002 une avance de 12 600 euros, correspondant à trois mois de loyer, « et ce en conformité avec l’autorisation reçue, note [de la DG ‘Relations extérieures’] du 13 septembre 2002 », et lui a demandé de rembourser le montant de 3 135,27 euros correspondant au triple de la différence entre le loyer mensuel (4 200 euros) et la participation financière de la Commission (3 154,91 euros).

    15      Le 4 octobre 2002, la DG « Contrôle financier » a adressé une note au requérant portant la référence « your note of 16.09.2002 » (votre note du 16.09.2002), dans laquelle il exposait que, après l’opinion négative de la CCAM et en l’absence de normes de logement pour Zagreb, les seules normes utilisables pour l’application de l’article 23, de l’annexe X, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), applicable aux fonctionnaires affectés en dehors de l’Union européenne étaient celles relatives à la superficie établies par la DG « Relations extérieures » en 1999, mais qu’elle était néanmoins prête à examiner une nouvelle proposition de la DG « Relations extérieures », une fois que des normes de logement pour Zagreb seraient établies.

    16      Par lettre du 8 octobre 2002, le chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » a indiqué au chef de la délégation que la solution la plus simple aux multiples difficultés rencontrées par la délégation en matière de logement pour ses fonctionnaires était d’établir une norme de prix. Le chef d’unité précisait que la délégation disposerait alors d’un « référentiel sans ambiguïté » qui permettrait à son unité de valider les dossiers de la délégation dans les 48 heures suivant la réception de la proposition par ses collaborateurs.

    17      Le 20 décembre 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la note du 1er octobre 2002 de la délégation, en faisant valoir que la Commission devrait prendre en charge l’intégralité des frais de location de son logement à Zagreb.

    18      Par décision du 24 juin 2003, portée à la connaissance du requérant le 7 juillet 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté la réclamation.

    19      C’est dans ce contexte que le présent recours a été introduit par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2003.

    20      Le 18 décembre 2003, le directeur de la DG « Relations extérieures », en réponse à une lettre du conseil du requérant, a indiqué qu’aucun règlement définitif entre les services de la Commission et le requérant ne pourrait intervenir avant la décision du Tribunal. Il a néanmoins confirmé qu’une solution temporaire avec le requérant semblait opportune, mais qu’il appartenait au chef de la délégation de signer un accord en ce sens. Le directeur a précisé à cet égard que, à la suite du transfert de la gestion administrative vers les délégations de la Commission, la délégation était l’interlocuteur compétent en la matière.

    21      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal (troisième chambre) a demandé aux parties de produire certains documents. Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti.

     Conclusions des parties

    22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision de la Commission refusant de rembourser l’intégralité de ses frais de logement ;

    –        condamner la défenderesse aux dépens.

    23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

    –        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

    –        statuer sur les dépens comme de droit.

     En droit

    24      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal, se prononçant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, au nombre desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours. L’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

    25      En l’espèce, il y a lieu d’examiner si le recours est recevable. Sans exciper de son irrecevabilité par acte séparé présenté en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a fait valoir des arguments en ce sens et, le requérant ayant répliqué, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

     Arguments des parties

    26      La Commission fait valoir que la réclamation, dirigée contre la note du 1er octobre 2002, était tardive et, partant, irrecevable. Le présent recours serait dès lors également irrecevable.

    27      La Commission estime en effet que la note du 1er octobre 2002 est purement confirmative de la décision du 13 septembre 2002 et que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Cette jurisprudence est, selon la Commission, transposable au cas d’une réclamation dirigée contre une décision confirmative.

    28      Selon la Commission, la décision du 13 septembre 2002 a été portée à la connaissance du requérant le 16 septembre 2002. Cela ressortirait d’une télécopie du chef de l’administration de la délégation du 13 janvier 2004, par laquelle ce dernier précise qu’une copie de ladite décision « a été mise dans le circuit du courrier interne de la délégation » et que le requérant « l’a donc en toute logique reçue le jour même ou le lendemain ». Le fait que le requérant a eu connaissance le 16 septembre 2002 de la note du 13 septembre 2002 serait en outre démontré par la note du 16 septembre 2002 adressée par le requérant à la DG « Contrôle financier », dans laquelle il se réfère au fait que son loyer mensuel ne sera remboursé que partiellement, suivant la proposition des services de cette direction.

    29      Le délai pour introduire une réclamation aurait dès lors expiré le 16 décembre 2002, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    30      La Commission ajoute que, si la règle selon laquelle un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé (arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 26) est transposable au cas d’une réclamation dirigée contre une décision confirmative, force est de constater que, en l’espèce, la décision du 13 septembre 2002 était déjà devenue définitive à l’égard du requérant au moment où la réclamation contre la note du 1er octobre 2002 a été introduite.

    31      Le requérant constate, d’abord, que la Commission n’a pas relevé au stade de la réponse à la réclamation dirigée contre la note du 1er octobre 2002 que celle‑ci était tardive.

    32      Il soutient, ensuite, que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être déclarée non fondée et être rejetée. En effet, la Commission, à laquelle incomberait la charge d’apporter la preuve de la date à laquelle la note du 13 septembre 2002 a été notifiée, n’aurait pas fourni cette preuve. Ce ne serait en effet que par la note du 1er octobre 2002, en réponse à sa note du 16 septembre 2002, que le requérant aurait été informé du fait que ces propositions n’avaient pas été prises en considération.

    33      Le requérant fait en outre valoir que la note du 13 septembre 2002 comporte de simples instructions au chef de la délégation et ne revêt pas la forme d’une décision individuelle prescrite par l’article 25, paragraphe 2, et par l’article 90, paragraphe 2, du statut, dès lors qu’il n’en est pas destinataire. Cela implique, selon le requérant, que la note du 13 septembre 2002 doit être qualifiée d’acte préparatoire et ne peut dès lors être considérée comme un acte définitif faisant grief.

    34      Le requérant relève par ailleurs qu’il résulte de directives internes à la Commission que la gestion administrative du personnel affecté en délégation dans les pays tiers a été transférée du siège aux délégations. Ce transfert de gestion aurait été confirmé par la lettre du 18 décembre 2003 du directeur de la DG « Relations extérieures » au conseil du requérant, qui indique notamment que, à la suite du transfert de la gestion administrative vers les délégations de la Commission, la délégation est l’interlocuteur compétent en la matière.

     Appréciation du Tribunal

    35      Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 8 ; arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, points 30 et 31 ; du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et II‑187, point 29, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 37).

    36      Dans ces conditions, le fait que la Commission n’a pas relevé au stade de la réponse à la réclamation administrative que celle-ci était tardive et, partant, irrecevable n’a pas d’incidence sur la recevabilité du recours au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet ni de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 24 et 25 ; Offermann/Parlement, point 35 supra, point 34, et Rasmussen/Commission, point 35 supra, point 30).

    37      En l’espèce, il y a donc lieu de vérifier si, au vu des éléments du dossier, la réclamation administrative a été introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    38      Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 35 ; arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Biedermann e.a./Cour des comptes, T‑173/95, RecFP p. I‑A‑273 et II‑831, point 39 ; ordonnance du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 22).

    39      Il y a lieu en l’espèce de déterminer, d’une part, l’acte ayant fait grief et la date à laquelle le requérant en a pris connaissance et, d’autre part, la date à laquelle le requérant a introduit une réclamation contre cet acte.

    40      Le requérant fait valoir que la note du 13 septembre 2002 ne revêt pas la forme d’une décision individuelle prescrite par l’article 25, paragraphe 2, et par l’article 90, paragraphe 2, du statut, dès lors qu’il n’en est pas destinataire.

    41      La note du 13 septembre 2002 du chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures », bien qu’envoyée à l’attention du chef de la délégation, constitue sans conteste un acte faisant grief au requérant. En effet, elle a pour objet le « contrat de bail pour M. S. Krahl » et autorise la conclusion du bail par le requérant, en vertu de l’article 23 de l’annexe X du statut, à la condition que ce dernier rembourse la différence entre le prix du loyer (4 200 euros) et la participation financière de la Commission (3 154,91 euros). La régie d’avances est par la même note autorisée à effectuer « une avance à M. S. Krahl équivalente au paiement anticipé du loyer trimestriel, soit 12 600 euros (4 200 euros/mois) pour son logement ».

    42      En vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le délai de trois mois dans lequel la réclamation doit être introduite court « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication ».

    43      Dès lors, le fait que la note du 13 septembre 2002 ait été adressée au chef de la délégation, et non au requérant, ne saurait avoir pour conséquence qu’elle doive être qualifiée d’acte préparatoire et n’empêche pas qu’elle puisse être considérée comme un acte faisant grief au requérant contre lequel ce dernier pouvait diriger une réclamation, dès lors qu’il en avait eu connaissance.

    44      S’agissant du transfert de la gestion administrative du personnel affecté en délégation invoqué par le requérant, s’il est vrai que, selon la DG « Relations extérieures », il y a eu un transfert de compétences vers la délégation, il peut cependant être déduit de la lettre de cette direction en date du 8 octobre 2002 que ce transfert n’avait pas encore eu lieu à la date du 13 septembre 2002.

    45      En effet, par lettre du 8 octobre 2002, le chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » a écrit au chef de la délégation qu’il devrait être établi une norme de prix qui servirait à la délégation de « référentiel » et qui permettrait à son unité de valider les dossiers de la délégation dans les 48 heures suivant la réception de la proposition par ses collaborateurs.

    46      Il ressort de cette lettre que, le 8 octobre 2002, la DG « Relations extérieures » était encore compétente pour valider les dossiers, tel que celui en l’espèce, de la délégation. La note du 13 septembre 2002 du chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » portant autorisation pour le requérant de signer le bail émanait dès lors de l’autorité compétente en l’espèce. Le transfert de la gestion administrative, invoqué par le requérant, n’a donc pas pu influencer la légalité de la note du 13 septembre 2002 de la DG « Relations extérieures ».

    47      S’agissant de la note du 1er octobre 2002 du chef de la délégation, qui, selon le requérant, est l’acte qui a définitivement modifié sa situation administrative, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif (arrêts du Tribunal du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 14 ; du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, non encore publié au Recueil, point 20, et ordonnance Plug/Commission, point 38 supra, point 23). Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 14, et du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; arrêts du Tribunal du 21 octobre 1998, Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 37, et du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, non encore publié au Recueil, point 32).

    48      Il convient dès lors d’examiner si la note du 1er octobre 2002 du chef de la délégation à l’attention du requérant comporte des éléments nouveaux et a été précédée d’un réexamen au sens de la jurisprudence mentionnée au point 48 ci-dessus ou si elle se limite, au contraire, à confirmer la décision contenue dans la note du 13 septembre 2002.

    49      Il ressort d’une comparaison des notes du 13 septembre 2002 et du 1er octobre 2002 que, par sa note du 1er octobre 2002, la Commission s’est en substance limitée à appliquer ce qu’elle avait décidé dans sa note du 13 septembre 2002. Dans sa note du 1er octobre 2002, la Commission expose en effet que le requérant a eu une avance de 12 600 euros, correspondant à trois mois de loyer, « et ce en conformité avec l’autorisation reçue, note [de la DG ‘Relations extérieures’] du 13 septembre 2002 », et demande au requérant de rembourser le montant de 3 135,27 euros correspondant au triple de la différence entre le loyer mensuel et la participation financière de la Commission (3 154,91 euros).

    50      Il y a lieu dès lors de constater que la note du 1er octobre 2002 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la note du 13 septembre 2002 et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du requérant.

    51      Dans ces conditions, la note du 1er octobre 2002 doit être qualifiée d’acte purement confirmatif.

    52      Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut, c’est la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la note du 13 septembre 2002 qui constitue le point de départ du délai pour introduire une réclamation. La note du 1er octobre 2002, confirmative, ne saurait avoir pour effet de faire naître un nouveau délai de recours (voir, en ce sens, arrêt Grasselli/Commission, point 47 supra, point 18, et ordonnance de la Cour du 21 novembre 1990, Infortec/Commission, C‑12/90, Rec. p. I‑4265, point 10 ; arrêt Aquilino/Conseil, point 47 supra, point 34).

    53      À cet égard, il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement de délai – en l’espèce, la Commission – de faire la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir (ordonnance du Tribunal du 30 mars 2001, Tavares/Commission, T‑312/00, RecFP p. I‑A‑75 et II‑367, point 28).

    54      En l’espèce, la note du chef de l’administration de la délégation du 13 janvier 2004, selon laquelle il aurait mis la note de la DG « Relations extérieures » du 13 septembre 2002 dans le courrier interne de la délégation et présume que le requérant « l’a donc en toute logique reçue le jour même ou le lendemain », ne constitue pas une preuve suffisante de ce que le requérant a eu connaissance de cette note. Le Tribunal a déjà jugé qu’une telle diffusion ne présentait pas les garanties nécessaires pour assurer, d’une façon indubitable, que le document avait effectivement été porté à la connaissance de la personne individuellement concernée (arrêt Rasmussen/Commission, point 35 supra, point 35).

    55      La note du requérant du 16 septembre 2002 adressée à la DG « Contrôle financier » prouve en revanche que le requérant avait connaissance de la note du 13 septembre 2002 dès le 16 septembre 2002.

    56      En effet, dans sa note du 16 septembre 2002 adressée à la DG « Contrôle financier », le requérant se réfère explicitement au fait que son loyer mensuel sera remboursé par la DG « Relations extérieures » à concurrence d’un montant calculé sur une base proportionnelle, suivant la proposition de la DG « Contrôle financier ». Or, le Tribunal constate que ce n’est que par la note du 13 septembre 2002 que la DG « Relations extérieures » a fait savoir que la participation financière maximale de la Commission serait d’un montant de 3 154,91 euros, calculée selon la formule arrêtée par la « DG Contrôle financier » (à savoir : 250,8 : 333,8 x 4 200) et que, sans avoir connaissance du contenu de la note du 13 septembre 2002, le requérant n’aurait dès lors pas pu écrire à deux fonctionnaires de la DG « Contrôle financier » que la DG « Relations extérieures » rembourserait son loyer mensuel sur une base proportionnelle, ainsi que l’avait proposé leur service.

    57      L’accord signé entre le requérant et le chef de la délégation le 16 septembre 2002, concernant le bail portant sur le logement situé à Zagreb, Bosanska 53, confirme que le requérant a eu connaissance de la note du 13 septembre 2002 au plus tard le 16 septembre 2002. Ainsi, l’article 4 de l’accord prévoit que la Commission remboursera au fonctionnaire le loyer, moins sa contribution au loyer telle que spécifiée dans l’autorisation de conclure le bail donnée par l’administration centrale. Le Tribunal constate, d’une part, que cette autorisation, expressément mentionnée dans l’accord, prévoyait la participation du requérant à ses frais de loyer, sur laquelle le requérant avait auparavant émis des réserves, et, d’autre part, que cette autorisation avait été donnée par la note du chef de l’unité « Administration » de la DG « Relations extérieures » du 13 septembre 2002. Il peut en être raisonnablement déduit que le requérant, fonctionnaire de la Commission de niveau A 5, a signé l’accord le 16 septembre 2002 en pleine connaissance de cette autorisation du 13 septembre 2002.

    58      Il résulte de ce qui précède que, dès le 16 septembre 2002, le requérant avait connaissance de la note du 13 septembre 2002. Le délai pour introduire une réclamation a dès lors expiré le 16 décembre 2002, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    59      Dès lors, il y a lieu de considérer que la réclamation introduite par le requérant le 20 décembre 2002 est tardive.

    60      Il convient cependant d’examiner encore si la note du 16 septembre 2002 ne constituait pas également une réclamation.

    61      En effet, la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (ordonnances du Tribunal, Weyrich/Commission, point 38 supra, point 39 ; du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 26, et Tavares/Commission, point 53 supra, point 29).

    62      À cet égard, il y lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief constituent une réclamation (ordonnances Weyrich/Commission, point 38 supra, point 39 ; Reggimenti/Parlement, point 61 supra, point 27, et Tavares/Commission, point 53 supra, point 29).

    63      En l’espèce, dans sa note du 16 septembre 2002, le requérant a demandé à la DG « Contrôle financier » la révision de sa décision concernant le remboursement par la Commission de son loyer et a également exprimé le souhait que soit trouvée une solution satisfaisant à la fois les intérêts de la Commission et ses prétentions.

    64      Par conséquent, ladite note du 16 septembre 2002 constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    65      Il convient dès lors de vérifier si la requête déposée le 17 octobre 2003 n’est pas tardive.

    66      Il convient, à cet effet, de déterminer d’abord à quelle date est intervenue la réponse de la Commission à la réclamation du 16 septembre 2002.

    67      À cet égard, il y a lieu de considérer deux hypothèses.

    68      Si, premièrement, la note du 4 octobre 2002 de la DG « Contrôle financier » est considérée comme une décision explicite de rejet de la réclamation du 16 septembre 2002, le délai pour l’introduction du recours a alors expiré trois mois après la date de réception de la note du 4 octobre 2002, soit en janvier 2003.

    69      Si, deuxièmement, comme l’affirme le requérant, sa note du 16 septembre 2002 est demeurée sans réponse, une décision implicite de rejet de la réclamation est alors intervenue, conformément à l’article 90, paragraphe 2, troisième tiret, du statut, à l’expiration d’un délai de quatre mois à partir de l’introduction de la réclamation, à savoir le 16 janvier 2003, et le délai de trois mois pour l’introduction du recours a expiré le 16 avril 2003.

    70      Par conséquent, dans les deux hypothèses, le recours, déposé le 17 octobre 2003, a été introduit tardivement.

    71      Il convient d’ajouter que la lettre adressée le 24 juin 2003 par l’AIPN au requérant en réponse à sa réclamation du 20 décembre 2002, est sans incidence sur le délai de recours. En effet, il est de jurisprudence constante que le rejet explicite d’une réclamation, après que le délai de recours contre le rejet implicite a expiré, ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait au moment du rejet implicite, constitue un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, points 20 et 21, et Grasselli/Commission, point 47 supra ; ordonnance Reggimenti/Parlement, point 61 supra, point 35). Or, en l’espèce, à la date du 24 juin 2003, le délai de recours de trois mois contre le rejet implicite intervenu le 16 janvier 2003 était déjà expiré depuis le 16 avril 2003. La lettre du 24 juin 2003 ne contenait aucun élément nouveau par rapport à la situation existant au moment du rejet implicite. En effet, la lettre du 24 juin 2003 se borne à répondre aux arguments du requérant, tels que développés dans sa réclamation du 20 décembre 2002, et ne fait nullement référence à un élément nouveau par rapport à la situation existant le 16 janvier 2003. Dès lors, cette lettre n’a pas pu réouvrir les délais de recours contentieux.

    72      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

     Sur les dépens

    73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    ordonne :

    1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2005.

    Le greffier

     

           Le président


    H. Jung

     

           M. Jaeger


    * Langue de procédure : le français.

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