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Dokument 62015FJ0088

Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (esimene koda), 15.12.2015.
Matteo Bonazzi versus Euroopa Komisjon.
Avalik teenistus – Ametnikud – 2014. aasta edutamine – Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted – Nimekiri ametnikest, kelle edutamiseks tegid peadirektoraadid ja talitused ettepaneku – Hageja nime väljajätmine – Edutamiseks välja pakutud ametnike nimekirja vaidlustamise võimalus ametialase edutamise ühiskomitee juures – Ametialase edutamise ühiskomitee seisukoha puudumine – Teenete võrdlev hindamine, mille viis läbi ametisse nimetav asutus üksi.
Kohtuasi F-88/15.

Kohtulahendite kogumik – Avaliku teenistuse kohtulahendite kogumik

Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:F:2015:150

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2014 — Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut — Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directions générales et services — Omission du nom du requérant — Possibilité de contester la liste des fonctionnaires proposés à la promotion devant le comité paritaire de promotion — Absence de prise de position du comité paritaire de promotion — Examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN seule»

Dans l’affaire F‑88/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Matteo Bonazzi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 juin 2015, M. Bonazzi demande principalement l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas le promouvoir au grade AD 12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.

Cadre juridique

1. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

2

L’article 10 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit que « [l]’institution fixe les délais dans lesquels le [c]omité du personnel, la commission paritaire ou le [c]omité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à [quinze] jours ouvrables[ ; à] défaut d’avis dans les délais fixés, l’institution arrête sa décision ».

3

Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut, « [l]a compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’[AIPN] de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut ; c]e rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non[ ; l’AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut] ».

4

L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que « [l]a promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut ; elle] entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient[ ; e]lle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion[ ; a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées ».

2. La décision de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut

5

La décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives no 55‑2013, du 19 décembre 2013, a été adoptée en vue d’adapter le système de promotion propre à la Commission en tenant compte des modifications de l’article 45 du statut résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15).

Dispositions relatives aux comités paritaires de promotion et aux groupes paritaires intermédiaires

6

Aux termes du point 1 de l’annexe I des DGE de l’article 45, relative au comité paritaire de promotion, ce dernier « procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, en tenant compte des éventuelles contestations des fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur ces listes[ ; i]l formule ensuite, à l’intention de l’[AIPN], des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir ».

7

Il ressort du point 2.2 de l’annexe I des DGE de l’article 45 que le comité paritaire de promotion pour les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après le « CPP ») est présidé par le directeur général de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ ») et se compose de membres de plein droit, à savoir les directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et les directeurs des offices administratifs, ainsi que de quinze membres désignés par le comité central du personnel. Un comité analogue est prévu, au point 2.3 de la même annexe, pour les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST).

8

Conformément au point 2.4 de l’annexe I des DGE de l’article 45, chaque comité paritaire de promotion adopte son règlement intérieur, arrête ses méthodes de travail et peut créer un ou plusieurs groupes paritaires intermédiaires chargés de préparer ses travaux. Ainsi que le prévoit cette disposition, le CPP a créé un groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI »), lequel est, en vertu de ladite disposition, chargé de « préparer ses travaux ».

9

Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur des comités paritaires de promotion (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Quorum pour les délibérations », que, en vue de l’adoption des avis et recommandations du CPP, son président ou son suppléant ainsi que trente membres disposant d’un droit de vote, dont quinze directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et quinze membres désignés par le comité central du personnel, doivent être présents. L’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit, quant à lui, que les avis et recommandations sont adoptés à la majorité simple des membres des comités paritaires de promotion ayant le droit de vote.

10

Il ressort de l’article 1er du « [règlement intérieur pour les groupes préparatoires des comités paritaires de promotion] » que, notamment, chaque comité paritaire de promotion doit avoir au moins un groupe paritaire intermédiaire, également dénommé groupe préparatoire des comités paritaires de promotion, qui est composé de trois membres nommés par le directeur général de la DG « Ressources humaines » et de trois membres désignés par le comité central du personnel. Le président du groupe paritaire intermédiaire est nommé par le directeur général de la DG « Ressources humaines ». L’article 2 de ce règlement intérieur prévoit que le groupe paritaire intermédiaire prépare les délibérations du comité paritaire de promotion correspondant et les projets d’avis sur les recours introduits en application de l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45. Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement intérieur, l’examen des recours concernant l’absence de proposition à la promotion doit être clôturé par l’adoption par le comité paritaire de promotion, sur la base du projet qui a été préparé par le groupe paritaire intermédiaire, soit d’un avis motivé confirmant la non-proposition, soit d’une recommandation de promouvoir l’intéressé.

Disposition relative à la procédure de promotion

11

L’article 5 des DGE de l’article 45, relatif à la procédure de promotion, dispose :

« [...]

3.   Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.

4.   Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. [...]

5.   À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.

6.   À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I [des DGE de l’article 45].

7.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III [des DGE de l’article 45].

8.   Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. [...]

9.   La liste des fonctionnaires promus est portée à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission […] au moyen de la publication d’une [Information administrative]. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.

10.   [...]

11.   La publication de la liste des fonctionnaires promus visée au paragraphe 9 vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. [...]

12.   [...] »

Faits à l’origine du litige

12

Entré en fonctions, le 1er septembre 2003, à la DG « Recherche et innovation » de la Commission en qualité d’agent temporaire, le requérant a été nommé fonctionnaire le 16 avril 2004. Il a ensuite été promu au grade AD 11 avec effet au 1er janvier 2009.

13

Par une publication aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN a lancé l’exercice de promotion 2014.

14

Après avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de grade AD 11 promouvables conformément aux règles figurant aux paragraphes 2 à 5 de l’article 5 des DGE de l’article 45, le directeur général de la DG « Recherche et innovation » dont relève le requérant a décidé de ne pas faire figurer le nom de celui-ci sur la liste des fonctionnaires qu’il souhaitait proposer à la promotion.

15

Le 27 juin 2014, le requérant a contesté le fait qu’il ne figurait pas sur la liste précitée auprès du CPP, conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45. En ce qui concerne la contestation devant le CPP telle que prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45 (ci-après l’« appel »), dont cette disposition exige qu’elle soit dûment motivée, le requérant s’est borné à indiquer ce qui suit : « Je suis depuis six ans au même grade, en prenant pour référence la date du 31 décembre 2014, malgré l’évaluation positive faite par mon évaluateur, voir ci-dessous » (« I am since six years in the same grade, on reference date 31 [December] 2014, despite the positive appraisal done by my Reporting Officer, below »). Suivait ensuite une citation de plusieurs appréciations littérales que ledit évaluateur avait insérées dans le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2013.

16

Le 26 septembre 2014, le groupe paritaire intermédiaire, chargé par le CPP d’examiner les appels à titre préparatoire, a émis à l’unanimité, à l’intention du CPP, un projet d’avis motivé de ne pas recommander le requérant en vue d’une promotion au grade AD 12 (ci-après le « projet d’avis motivé du GPI »). Ce projet devait être ultérieurement soumis au CPP pour approbation.

17

Le CPP devait initialement tenir une réunion le 20 octobre 2014 afin, notamment, d’adopter ses recommandations à l’attention de l’AIPN en vue de l’exercice de promotion 2014. Par courriel du 15 octobre 2014, deux représentants du personnel au CPP, MM. Anagnostu et Núñez, s’exprimant au nom des représentants du personnel au CPP, ont fait savoir au président du CPP qu’ils estimaient ne pas disposer d’informations suffisantes pour pouvoir prendre une position motivée sur les recommandations en vue de la promotion devant être adoptées par le CPP. Ils ont ainsi sollicité du président du CPP, en l’espèce le directeur général de la DG « Ressources humaines », la transmission de certains documents et informations ainsi que le report de la réunion du CPP prévue le 20 octobre 2014.

18

Par courriel du 16 octobre 2014 adressé à tous les membres du CPP, le président du CPP, rappelant que plus de 4600 fonctionnaires étaient susceptibles de bénéficier d’une promotion à l’issue de l’exercice de promotion 2014 qui devait être clôturé avant la fin de l’année civile, a indiqué que les informations et documents supplémentaires, qui avaient entre-temps été transmis par l’AIPN, devaient permettre au CPP de conduire ses travaux comme prévu lors de la réunion du 20 octobre suivant. En tout état de cause, en raison des problèmes logistiques que causerait un tel report, le président du CPP indiquait ne pouvoir octroyer qu’un report de deux ou trois jours au maximum. Il ressort également d’un courriel du secrétaire du CPP, du 16 octobre 2014, que celui-ci a rappelé aux membres du CPP la nécessité que le quorum soit atteint lors de la réunion du 20 octobre 2014 pour pouvoir adopter les décisions sur les appels afin que l’AIPN puisse adopter les décisions de promotion au début du mois de novembre suivant, lesquelles auraient un impact sur les traitements des fonctionnaires concernés dès le mois de décembre suivant.

19

Par courriel du 17 octobre 2014 adressé au président du CPP, M. Iacono, président du comité du personnel, a sollicité la tenue d’une entrevue entre le président du CPP et les représentants du personnel au CPP, tout en remerciant le président du CPP d’avoir accepté un report de quelques jours de la réunion du CPP, celle-ci ayant en l’occurrence été reportée au 22 octobre suivant.

20

Les projets d’avis motivés du GPI en vue de la promotion ont finalement été soumis au CPP et devaient être discutés en vue de leur adoption au cours de la réunion du CPP tenue le 22 octobre 2014. Cependant, ainsi que cela ressort du dossier individuel informatisé du requérant dont il a fourni une capture d’écran, le CPP « n’a pas été en mesure d’émettre une recommandation, le quorum n’ayant pas été atteint ». Selon la Commission, l’absence de quorum était le résultat d’une action délibérée des représentants du personnel tendant à faire obstruction à l’adoption de recommandations en vue de la promotion par le CPP.

21

À cet égard, il ressort du compte rendu de la réunion du CPP du 22 octobre 2014 que, en substance, certains représentants du personnel étaient présents, mais ont souhaité ne pas signer la liste de présence. Le compte rendu susmentionné fait également état de ce que les débats auraient, au cours de la première partie de la réunion, porté sur des désaccords entre l’administration et la représentation du personnel, notamment en ce qui concerne les taux de promotion et la définition de quotas de promotion. Les discussions auraient achoppé sur la question de la rédaction d’un rapport détaillé sur les questions ainsi soulevées et, selon ce compte rendu, « [a]près une nouvelle interruption de séance, la [r]eprésentation du personnel [a] déclar[é] avoir acté, à une très large majorité, être dans l’impossibilité de continuer à siéger[, indiquant que c]ette décision [était] motivée par l’absence d’obtention des conditions demandées quant à la rédaction du rapport, notamment un avis circonstancié du [service juridique de la Commission], et de garanties quant à la mise en œuvre de mesures rectificatives pour faire face au déficit supposé de quotas de promotion ». Ledit compte rendu précise ce qui suit : « [À] la demande de la [r]eprésentation du personnel, l[e] président[ du CPP] prend acte de l’absence de quorum. Le [CPP] ne sera donc pas en mesure de donner [de recommandations] à l’AIPN concernant l’exercice [de promotion] 2014. »

22

Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives no 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).

23

Par note du 24 novembre 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre le projet d’avis motivé du GPI. Dans le formulaire de réclamation, le requérant s’est borné à indiquer ce qui suit :

24

Par décision du 5 mars 2015, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

25

Dans la décision de rejet de la réclamation, après avoir constaté que le requérant avait, par sa réclamation du 24 novembre 2014, visé un acte préparatoire de la décision de non-promotion, en l’occurrence le « projet d’avis [motivé] du [GPI] », l’AIPN a indiqué que, dans un souci de bonne administration, elle avait décidé d’interpréter la réclamation avec un grand esprit d’ouverture comme visant la décision de non-promotion. De la même manière, malgré le caractère sommaire de la réclamation, l’AIPN a retenu que le requérant entendait, par celle-ci, contester l’absence de recommandation du CPP pour l’exercice de promotion 2014 ainsi qu’une erreur dans l’appréciation de ses mérites ayant conduit à la décision de l’AIPN ne pas le promouvoir, alors même qu’il disposait d’une ancienneté de six années dans le grade AD 11.

26

Procédant spontanément à un exposé des différents paramètres et éléments ayant été retenus par elle dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN a indiqué ne pas avoir commis d’erreur manifeste et que, en particulier, les fonctionnaires promus au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2014 exerçaient des responsabilités d’un niveau supérieur à celles du requérant. Quant à l’absence de recommandation du CPP en vue de la promotion, celle-ci n’aurait pas affecté la légalité de la décision de non-promotion.

Conclusions des parties et procédure

27

Le requérant demande au Tribunal :

d’annuler la décision de non-promotion et la décision de rejet de la réclamation ;

de condamner la Commission à lui verser un montant de 10000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi ;

de condamner la Commission aux dépens.

28

La Commission demande au Tribunal :

de rejeter le recours ;

de condamner le requérant aux dépens.

29

Lors du dépôt, le 10 septembre 2015, de son mémoire en défense, la Commission a demandé au Tribunal d’envisager, dans le cas où il considérerait que l’arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F‑51/14, EU:F:2015:11, ci-après l’« arrêt Ribeiro Sinde Monteiro », faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P), dont elle conteste le bien-fondé, puisse être pertinent dans le contexte de la présente affaire, de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’interviennent la décision mettant fin à l’instance du pourvoi contre ledit arrêt ainsi que celle mettant fin à l’instance dans l’affaire, alors pendante, Silvan/Commission, enregistrée sous la référence F‑83/14. Par décision du 14 septembre 2015, le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure présentée par la Commission. Par ailleurs, par arrêt du 22 septembre 2015, le Tribunal a mis fin à l’instance dans l’affaire Silvan/Commission précitée (EU:F:2015:106, ci-après l’« arrêt Silvan », faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑698/15 P).

30

Par lettre du greffe du 30 septembre 2015, la Commission a été invitée à déférer à des mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, ce qu’elle a fait dans le délai imparti. Le requérant a, par lettre du 21 octobre 2015, présenté ses observations à l’égard de la réponse de la Commission.

En droit

1. Sur les conclusions en annulation

Sur l’objet des conclusions en annulation

31

Il convient de rappeler que, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision faisant l’objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêts du 19 novembre 2014, EH/Commission,F‑42/14, EU:F:2014:250, point 85, et du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP,F‑116/14, EU:F:2015:89, point 49).

32

En l’espèce, même si la décision de rejet de la réclamation est confirmative de la décision de non-promotion et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, la motivation figurant dans cette dernière décision révèle les motifs de la décision de non-promotion. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation devra également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision de non-promotion, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (arrêts du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 86, et du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 50).

Sur la recevabilité des conclusions en annulation

33

D’une manière générale, le requérant souligne que, dans la mesure où la jurisprudence permet à l’AIPN de ne pas motiver ses décisions en matière de promotion et de ne fournir la motivation qu’au stade de la réponse à la réclamation, il doit être admis que le requérant, en l’absence de connaissance des éléments de fait ou de droit sur lesquels l’AIPN a fondé la décision de non-promotion, n’a forcément pu que présenter une réclamation largement incomplète. Dans ce contexte, le requérant invite le Tribunal à ne pas déclarer le recours irrecevable pour de tels motifs. Par ailleurs, le requérant a marqué son approbation, notamment lors de l’audience, avec la déduction faite par l’AIPN, dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle la décision contestée par lui n’était effectivement pas le projet d’avis motivé du GPI, mais la décision de non-promotion.

34

À cet égard, selon une jurisprudence constante, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des fonctionnaires non promus (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 13 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, EU:T:1999:134, point 76, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, EU:T:2002:314, point 48), elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation, introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 13 ; du 7 février 1990, Culin/CommissionC‑343/87, EU:C:1990:49, point 13, et du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, EU:T:1992:12, point 36) et devant intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêts du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, EU:T:2002:35, point 26, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 32).

35

Dans le cadre du respect du droit à une protection juridictionnelle effective, il importe néanmoins de préciser que, dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où ladite motivation modifie, ou complète, substantiellement, la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé des motifs exposés dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme étant recevable. En effet, dans de telles hypothèses, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance avec précision et de manière définitive des motifs sous-tendant l’acte initial lui faisant grief (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 44).

36

Il s’ensuit que le présent recours est recevable pour autant qu’il vise l’annulation de la décision de non-promotion et, s’agissant des moyens invoqués à l’appui de celui-ci, la recevabilité de ceux-ci devra être examinée à l’aune des considérations jurisprudentielles exposées précédemment.

Sur le fond des conclusions en annulation

37

À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève formellement trois moyens, tirés, respectivement :

premièrement, d’une violation de l’article 45 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

deuxièmement, d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude, du principe d’égalité de traitement et du principe de protection de la confiance légitime ainsi que de l’article 5 des DGE de l’article 45 et des formes substantielles ;

troisièmement, d’une violation de l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation

– Arguments des parties

38

Le requérant fait essentiellement valoir que, en l’espèce, l’AIPN a promu des fonctionnaires ayant le même niveau de mérites que lui, mais qui disposaient, dans la durée, d’une constance dans ces mérites inférieure à la sienne. L’AIPN ne pouvait pas, selon lui, se contenter d’exposer quelques extraits des rapports d’évaluation de certains fonctionnaires promus, d’autant plus que, d’une part, il n’est pas exclu qu’elle ait pu omettre de citer certains commentaires moins élogieux relatifs à ces fonctionnaires, et que, d’autre part, elle n’a pas expliqué comment elle s’est acquittée de son obligation d’homogénéiser les appréciations littérales des différents fonctionnaires, portées par des évaluateurs différents, en vue d’éliminer toute subjectivité dans l’examen comparatif des mérites de chacun.

39

En tout état de cause, le requérant soutient que le niveau de ses responsabilités était au moins égal à celui des fonctionnaires promus et que ses mérites n’étaient pas en dessous de la moyenne des mérites des fonctionnaires promus. L’AIPN aurait omis d’apprécier la constance dans la durée de ses mérites, qu’il qualifie de « mérite cumulé ». Ceci serait attesté par l’absence de consultation de ses rapports d’évaluation pour les années 2009 et 2010, telle que prouvée par le requérant au moyen d’un récapitulatif des dates et de l’identité des personnes ayant accédé électroniquement à ses rapports d’évaluation. Le requérant se prévaut encore de sa maîtrise élevée de langues autres que sa langue maternelle, maîtrise reconnue par l’AIPN dans ses rapports d’évaluation. Or, il estime que l’AIPN n’aurait pas procédé à une comparaison quant à l’utilisation des langues lors de l’exercice de promotion 2014 puisqu’elle n’a pas examiné la question des langues utilisées par chaque fonctionnaire ni le niveau des connaissances linguistiques ni non plus la question de leur valeur ajoutée au regard de l’intérêt du service.

40

La Commission observe à titre liminaire que, même si le requérant a fait l’objet d’une décision disciplinaire par laquelle l’AIPN lui a infligé une sanction de rétrogradation de deux grades avec effet au 1er janvier 2015, cette décision n’a toutefois été adoptée que le 10 décembre 2014. Ainsi, à la date d’adoption de la décision de non-promotion, le requérant était effectivement encore au grade AD 11 et, partant, susceptible d’être proposé à la promotion au grade AD 12. Ensuite, tout en rappelant que l’ancienneté n’est qu’un critère subsidiaire par rapport aux critères expressément prévus par l’article 45 du statut, la Commission relève que, parmi les six fonctionnaires de la DG « Recherche et innovation » promus au grade AD 12 à l’issue de l’exercice de promotion 2014, un avait la même ancienneté dans le grade que le requérant tandis que trois autres avait une ancienneté de trois ans et deux autres une ancienneté de deux ans.

41

À cet égard, la Commission fait valoir qu’elle a procédé à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires concernés selon les exigences de l’article 45 du statut et estime que, en adoptant la décision de non-promotion, elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, elle a pris en compte dans cet examen les rapports d’évaluation portant sur les années 2009 à 2013 et, s’agissant de la consultation de ces rapports, elle fournit un autre récapitulatif des consultations informatiques du dossier individuel du requérant par l’administration.

42

Tout en reconnaissant le caractère positif des appréciations figurant dans les rapports d’évaluation du requérant portant sur les années 2009 à 2013, la Commission constate que, contrairement aux six fonctionnaires de la DG « Recherche et innovation » promus, dont elle a fourni des extraits des rapports d’évaluation portant sur l’année 2013 et se proposait de fournir ceux des années antérieures si le Tribunal en ressentait le besoin, le requérant n’a obtenu aucune mention « très bien » ou « excellent ». De la même manière, elle souligne que, s’agissant des années 2009 et 2010 pour lesquelles un autre système d’évaluation était appliqué, les performances du requérant avaient été classées au niveau « II » et non aux niveaux supérieurs de l’époque, à savoir « I A » et « I B ». En particulier, dans leurs appréciations dans les rapports d’évaluation portant sur les années 2011 à 2013, les évaluateurs se seraient contentés de mettre en avant la précision et la qualité des prestations professionnelles du requérant, exécutées selon les exigences du service et pour lesquelles ils lui ont même demandé de faire un effort pour organiser son programme de travail de manière plus proche de celui des autres membres de son unité voire lui ont reproché un manque de ponctualité. En revanche, s’agissant de ses collègues promus au grade AD 12, ils auraient, quant à eux, fait l’objet d’appréciations plus, voire beaucoup plus, élogieuses de la part desdits évaluateurs.

43

S’agissant des compétences linguistiques, composante de l’examen comparatif des mérites dont la pondération relève du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN, la Commission a souligné que de nombreux fonctionnaires de grade AD 11 utilisaient deux langues en plus de leur langue maternelle et que, en elles-mêmes, les connaissances linguistiques du requérant ne lui donnaient aucun avantage par rapport à ses concurrents à la promotion.

44

Quant au niveau des responsabilités exercées, la Commission souligne que les rapports d’évaluation dont le requérant a fait l’objet dans l’exercice de ses fonctions au grade AD 11 indiquent expressément qu’il exerce des responsabilités d’un niveau correspondant à celui attendu d’un fonctionnaire de ce grade, sous-entendant qu’il ne dépasse pas ce niveau. Or, les six autres fonctionnaires de la DG « Recherche et innovation » de ce grade ayant été promus avaient, pour leur part, des responsabilités de coordination, de gestion ou d’encadrement, par exemple en tant que chef d’unité adjoint ou remplaçant du chef de section.

45

Pour autant que, par la référence dans sa réclamation à son ancienneté de six années dans le grade AD 11, le requérant entendait se prévaloir de ses mérites dans le temps, la Commission fait valoir que, même s’il avait pu justifier d’une grande constance de ses mérites dans le temps, ceci n’aurait entraîné aucun droit subjectif à la promotion et, notamment, cela n’aurait pas contraint l’administration à devoir le promouvoir au détriment de fonctionnaires considérés par elle, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, comme étant plus brillants ou plus méritants.

46

S’agissant de l’exigence pour l’administration d’homogénéiser les appréciations, que le requérant tire de l’arrêt Ribeiro Sinde Monteiro, la Commission estime, notamment, que cette jurisprudence ne concerne pas le système de promotion qui lui est propre en tant qu’institution et que, à cet égard, le requérant ne développe pas d’argument concret permettant de comprendre la déficience qu’il lui reproche.

– Appréciation du Tribunal

47

Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires promouvables (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, point 35 ; du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29).

48

Ainsi, pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut pas annuler une décision au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 30). En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 47, et la jurisprudence citée).

49

Dans son office, il n’appartient pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables à celle de l’AIPN (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31).

50

Cependant, le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32).

51

Ainsi, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet dans l’exercice de leurs fonctions dans le grade qu’ils détiennent au moment de l’exercice de promotion concerné, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que celle dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie, et le niveau des responsabilités exercées. Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d’appréciation à l’AIPN, dans le respect du principe d’égalité de traitement, quant à l’importance qu’elle entend accorder à chacun des trois critères mentionnés à l’article 45 du statut lors de l’examen comparatif des mérites, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil,T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée).

52

En l’espèce, le Tribunal constate d’emblée que l’AIPN a eu à sa disposition l’ensemble des rapports d’évaluation du requérant relatifs aux années 2009 à 2013 et, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il apparaît, au regard des données fournies par la Commission relatives à l’accès au dossier individuel informatisé du requérant, lequel contient lesdits rapports, qu’elle a effectivement consulté ce dossier pour les besoins de l’exercice de promotion litigieux. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, si les dossiers individuels des fonctionnaires ayant vocation à une promotion doivent se trouver à la disposition de l’AIPN, il ne saurait, par contre, être exigé de l’AIPN qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (voir arrêt du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7).

53

S’agissant des différentes composantes de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables auquel l’AIPN est tenue de procéder en vertu de l’article 45 du statut, il ressort clairement des rapports d’évaluation du requérant que celui-ci n’exerçait pas de fonctions dépassant le niveau des responsabilités exercées par des fonctionnaires de son grade ni de fonctions d’un niveau de responsabilités particulier par rapport au niveau attendu d’un fonctionnaire de son grade.

54

En revanche, sans qu’il soit besoin de solliciter de la Commission la production de l’intégralité des rapports d’évaluation, établis depuis leur promotion au grade AD 11, des six fonctionnaires de la DG « Recherche et innovation » promus au grade AD 12, puisqu’une telle initiative du Tribunal irait à l’encontre de la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt, il ressort clairement des extraits, versés au dossier par la Commission, des rapports d’évaluation concernant lesdits fonctionnaires que ceux-ci exerçaient des responsabilités d’un niveau supérieur à celui des responsabilités exercées par le requérant, notamment des responsabilités de coordination, de gestion et de suppléance du personnel d’encadrement. En outre, même si les appréciations figurant dans les rapports d’évaluation du requérant pris en compte par l’AIPN sont honorables, celles contenues dans les rapports d’évaluation de ses collègues sont clairement plus élogieuses et révèlent des prestations de qualité substantiellement supérieure.

55

S’agissant de l’usage de différentes langues de l’Union, même si le requérant utilise d’autres langues que sa langue maternelle et que son niveau de maîtrise de celles-ci satisfait aux exigences du service, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’importance qu’elle entend donner à ce critère dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. Ainsi, elle pouvait en l’espèce, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que ce critère n’était pas décisif dans un contexte où les autres fonctionnaires du même grade utilisaient un éventail de langues à un niveau tout autant satisfaisant au regard des exigences du service, lesquelles impliquent en l’occurrence l’usage principal des langues anglaise et française ainsi que, moins fréquemment, allemande.

56

Quant à l’ancienneté du requérant dans le grade AD 11, qui, avec le défaut de recommandation du CPP en vue de la promotion, était un aspect mentionné de manière laconique dans la réclamation, le Tribunal rappelle que l’ancienneté dans le grade ou dans le service ne constitue pas un élément devant être directement pris en compte dans l’examen comparatif des mérites, tel qu’exigé par l’article 45 du statut, puisque celui-ci porte précisément sur les mérites, lesquels, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, constituent le critère déterminant. Or, le fait d’être classé dans un grade depuis un certain nombre d’années ne démontre nullement que l’intéressé fait preuve de mérites particuliers et ériger l’ancienneté dans le grade comme étant un paramètre décisif conduirait à une automaticité dans la promotion contraire au principe d’une fonction publique se devant de promouvoir les plus hautes qualités de compétence, de rendement et de conduite, telles que visées à l’article 27, premier alinéa, et à l’article 43, premier alinéa, du statut.

57

Ainsi, ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois critères de l’examen comparatif des mérites expressément mentionnées à l’article 45, paragraphe 1, du statut, que l’AIPN peut prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 34). Cependant, en l’espèce, le Tribunal constate que l’AIPN n’a pas eu à départager des fonctionnaires promouvables pour lesquels l’examen comparatif aurait fait apparaître des mérites égaux à ceux du requérant. Partant, l’AIPN n’a pas eu besoin en l’espèce de recourir à cet élément accessoire de l’ancienneté dans le grade.

58

Le requérant fait encore valoir, toujours en se fondant sur son ancienneté dans le grade AD 11, qu’il aurait fait preuve d’une constance dans ses mérites cumulés depuis sa promotion audit grade, à savoir en 2009. À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que cet élément d’appréciation ne constitue pas un critère distinct des trois critères devant être pris en considération lors de l’examen comparatif des mérites visé à l’article 45 du statut, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports dont les fonctionnaires font l’objet. Plus spécifiquement, cet élément d’appréciation permet une meilleure prise en compte de l’ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesurés à l’aune de ce premier critère. Cette prise en compte peut ainsi permettre à l’AIPN de trouver un équilibre équitable entre l’objectif d’assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d’assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d’une longue période, d’un niveau de prestations constamment élevé (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, points 41 et 45).

59

Cela étant, en l’espèce, au regard du niveau et de la qualité très élevés des prestations des fonctionnaires promus, le requérant reste en défaut de prouver que sa constance dans les mérites, à supposer que le niveau et la qualité de ses prestations puissent être considérés comme constamment élevés au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt, aurait dû conduire l’AIPN à le promouvoir. En effet, en raison du nombre limité de possibilités de promotion, si l’AIPN avait décidé de promouvoir le requérant, ceci n’aurait pu se faire qu’au détriment de l’un des fonctionnaires ayant été promus. Or, au regard de l’équilibre équitable, tel que rappelé précédemment, devant présider à l’adoption des décisions de promotion, le Tribunal considère que c’est sans commettre d’erreur manifeste que l’AIPN a décidé de promouvoir des fonctionnaires ayant fourni des prestations d’un niveau qualitativement supérieur à celles du requérant, de surcroît à un niveau de responsabilités plus élevé, et ce malgré les mérites certains, mais plus modestes, dont ce dernier a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions au grade AD 11. En tout état de cause, un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit subjectif à la promotion, même s’il remplit les conditions pour pouvoir être promu et même s’il occupe un grade donné depuis plusieurs années (voir arrêts du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 94, et la jurisprudence citée, et du 15 février 2011, Barbin/Parlement, F‑68/09, EU:F:2011:11, point 82, et la jurisprudence citée).

60

S’agissant de la critique formulée par le requérant quant à l’absence d’indication par l’AIPN sur la manière dont elle s’est acquittée de son obligation d’homogénéiser les appréciations figurant dans les rapports d’évaluation de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, le Tribunal relève d’emblée que, outre que cet aspect n’a pas été abordé dans la réclamation, le requérant n’a guère développé cette critique dans sa requête ni lors de l’audience et s’est uniquement contenté d’affirmer de manière spéculative l’existence d’une carence de l’AIPN à cet égard.

61

En tout état de cause, le juge de l’Union a certes déjà constaté, à l’occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu’une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d’une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l’AIPN est amenée à procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 169 ; Ribeiro Sinde Monteiro, point 38, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). Ainsi, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents (arrêt Ribeiro Sinde Monteiro, point 41).

62

Cependant, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêts du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission,T‑311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53). En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 16, et Silvan, point 24).

63

Par ailleurs, le système d’évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Ribeiro Sinde Monteiro et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P). En effet, ainsi que l’a récemment relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêt Silvan, point 28).

64

Ainsi, en l’espèce, en l’absence d’argument tangible invoqué par le requérant et au regard tant, premièrement, des modèles des rapports d’évaluation versés au dossier par les parties, lesquels révèlent une évaluation soignée, fournie et structurée autour de critères et paramètres identiques à l’aune desquels tous les fonctionnaires en cause ont été uniformément évalués, que, secondement, des indications convaincantes de la Commission quant aux consignes et formations dispensées aux évaluateurs afin de conduire les exercices d’évaluation et de promotion d’une manière homogène, il convient de rejeter la critique du requérant comme étant non fondée.

65

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude, du principe d’égalité de traitement et du principe de protection de la confiance légitime ainsi que de l’article 5 des DGE de l’article 45 et des formes substantielles

– Arguments des parties

66

Reprochant à l’AIPN de n’avoir pris en compte, aux fins de l’adoption de la décision de non-promotion, que ses rapports d’évaluation portant sur les années 2011 à 2013 et non, également, ceux relatifs aux années 2009 et 2010, le requérant fait valoir que son cas n’a pas été examiné avec soin et impartialité, ce qui constituerait une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude.

67

Par ailleurs, n’ayant pas respecté les DGE de l’article 45 par lesquelles l’examen préalable des mérites et l’établissement de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion ont été confiés au CPP, l’AIPN aurait méconnu les principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime. Étant donné qu’il n’avait pas été proposé à la promotion par sa direction générale, le requérant estime que l’absence de recommandation du CPP en vue de la promotion l’aurait privé de la possibilité d’être inclus dans la liste des fonctionnaires promouvables et, à cet égard, la circonstance que le GPI aurait pris position serait sans pertinence. Par ailleurs, le requérant conteste la possibilité pour l’AIPN de se prévaloir de l’article 10 bis du statut afin d’adopter une décision de non-promotion même en l’absence de recommandation du CPP en vue de la promotion, telle que prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45. Pour ces raisons, la décision de non-promotion devrait être annulée, car il estime que, s’il n’y avait pas eu de défaut de consultation du CPP, il ne pourrait pas être totalement exclu que ladite décision aurait été différente.

68

Pour sa part, la Commission fait valoir que, en ce qu’il vise une violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement, le deuxième moyen est irrecevable, dans la mesure où ces griefs vont au-delà des éléments de droit examinés dans la décision de rejet de la réclamation, à la faveur d’ailleurs d’une lecture particulièrement bienveillante par l’AIPN de ladite réclamation. En outre, la Commission estime que, la réclamation ne faisant pas état d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude, des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ou encore d’une prétendue absence d’homogénéisation préalable des données ou d’un examen comparatif des mérites objectif et égalitaire, ces griefs seraient irrecevables en raison d’un défaut de concordance entre la requête et la réclamation.

69

À titre subsidiaire, la Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme étant non fondé, en soulignant qu’elle avait fait référence, dans la décision de rejet de la réclamation, aux rapports d’évaluation relatifs aux années 2009 à 2013 et au fait que l’AIPN les avait consultés par l’entremise du dossier individuel informatisé du requérant.

70

S’agissant de la violation des formes substantielles et, en particulier, de l’article 5 des DGE de l’article 45, la Commission indique que tant le CPP que son émanation, à savoir le GPI, sont indépendants de l’AIPN dans leurs délibérations et la formulation de leurs recommandations et que, partant, ces délibérations et recommandations ne sauraient lier l’AIPN. La Commission explique que, en raison de l’absence volontaire de participation des représentants du personnel à l’adoption des recommandations en vue de la promotion, les membres du CPP qui ont été présents jusqu’à la fin de la réunion du CPP du 22 octobre 2014, à savoir les membres désignés par l’administration, dont le président du CPP, ont décidé de ne pas émettre de recommandation en vue de la promotion, mais de transmettre néanmoins à l’AIPN, conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, toutes les listes visées à l’article 5, paragraphe 6, des DGE de l’article 45 ainsi que les appels. Ainsi, l’AIPN aurait disposé de toutes les informations nécessaires pour effectuer seule l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires et adopter seule la liste des fonctionnaires promus.

71

Reconnaissant que les DGE de l’article 45 ne contiennent aucune disposition spécifique au cas où le quorum n’est pas atteint au sein du CPP, la Commission estime que, en appliquant par analogie l’article 10 bis du statut, il serait possible de considérer que, en l’absence de prise de position par le CPP dans un délai de quinze jours ouvrables sur une liste de fonctionnaires recommandés à la promotion qui lui aurait été transmise par ses directions générales et services, l’AIPN est en droit d’adopter la liste des fonctionnaires promus.

72

En effet, contraindre, le cas échéant, le CPP à se réunir jusqu’à ce que le quorum soit atteint pourrait conduire, en présence d’une volonté délibérée de ne pas siéger de la part de certains de ses membres, en l’espèce les représentants du personnel, à l’impossibilité de procéder à l’exercice de promotion, ce qui serait constitutif d’une méconnaissance par l’AIPN des obligations de diligence et de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude tant à l’égard des fonctionnaires qui devraient être promus que de ceux qui ne le seraient pas. À ceci s’ajouterait le principe de l’annualité budgétaire qui commande que les promotions soient annuellement décidées et budgétisées.

– Appréciation du Tribunal

73

À titre liminaire, le Tribunal relève que le deuxième moyen, dans ses différentes branches, a certes été avancé pour la première fois au stade de la requête. Cependant, il vise à contester le bien-fondé des motifs exposés dans la décision de rejet de la réclamation. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, il doit être considéré comme étant recevable dans son entièreté (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 44).

74

S’agissant de la prétendue absence de consultation par l’AIPN de tous les rapports d’évaluation du requérant établis depuis qu’il a été promu au grade AD 11, il convient, pour les motifs déjà exposés dans le cadre de l’examen du premier moyen, notamment au point 52 du présent arrêt, de rejeter d’emblée ce grief évoqué de manière redondante à l’appui du présent moyen.

75

En ce qui concerne la manière dont l’AIPN a pris en compte les mérites du requérant, compte tenu en particulier de l’absence d’élément concret et pertinent mis en avant par le requérant au soutien de cette allégation, le Tribunal ne décèle pas en quoi l’AIPN n’aurait pas examiné avec soin et impartialité le cas du requérant lors de l’adoption de la décision de non-promotion. Cet argument apparaît ainsi plutôt spéculatif et doit être écarté.

76

S’agissant de la violation de l’article 5 des DGE de l’article 45 et des formes substantielles, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce sont les rapports d’évaluation, expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, qui constituent un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération (arrêt du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 39, et la jurisprudence citée). Cependant, lorsqu’une institution crée en son sein un comité consultatif non prescrit par le statut afin de disposer, en vue de la nomination à certains postes ou de la promotion de ses fonctionnaires, d’un avis sur les capacités et les aptitudes des candidats ou des fonctionnaires promouvables, cette mesure vise à assurer à cette institution, en tant qu’AIPN, une meilleure base pour procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, exigé par l’article 45 du statut. Il en résulte que l’avis exprimé par un comité paritaire de promotion sous la forme d’une recommandation en vue de la promotion doit, pour autant que ce comité émet effectivement une telle recommandation, faire partie des éléments que l’AIPN est tenue de prendre en considération pour fonder sa propre appréciation des mérites des fonctionnaires, même si elle estime devoir s’en écarter (arrêt du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T‑25/90, EU:T:1992:8, points 27 et 28, et la jurisprudence citée).

77

En l’espèce, il est constant que le directeur général de la DG « Recherche et innovation » dont relève le requérant a, conformément à l’article 5, paragraphe 6, des DGE de l’article 45, effectivement transmis au CPP la liste des fonctionnaires qu’il souhaitait proposer à la promotion. Par la suite, le requérant a pu présenter un appel, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 6, des DGE de l’article 45, afin que le CPP soit adopte un avis motivé rejetant son appel, soit le recommande à l’AIPN en vue de la promotion.

78

Il ressort du dossier que, saisi par le CPP de l’appel du requérant, le GPI a, à l’unanimité, émis un projet d’avis motivé tendant à confirmer la non-inclusion du nom du requérant dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion. Cependant, en raison de l’absence des membres du CPP émanant de la représentation du personnel ou, à tout le moins, de leur refus de siéger, ce qui a empêché d’atteindre le quorum nécessaire, le CPP n’a pas été en mesure, lors de sa réunion du 22 octobre 2014, d’entériner ou non le projet d’avis motivé du GPI dans le cadre des recommandations en vue de la promotion qu’il était censé adopter conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45.

79

S’agissant du délai dans lequel le CPP devait adopter ses recommandations en vue de la promotion afin de les transmettre à l’AIPN, l’article 10 bis du statut prévoit que « [l]’institution fixe les délais dans lesquels le [c]omité du personnel, la commission paritaire ou le [c]omité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à [quinze] jours ouvrables[ ; à] défaut d’avis dans les délais fixés, l’institution arrête sa décision ».

80

Même si l’AIPN n’a pas arrêté, dans les DGE de l’article 45 ou dans un autre texte normatif juridiquement inférieur au statut, de délai spécifique qui serait applicable au processus d’adoption par le CPP des recommandations en vue de la promotion, tel que prévu par l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, elle pouvait toutefois prendre acte, dans les circonstances du cas d’espèce, de ce que le CPP n’avait pas été en mesure d’adopter de recommandations en raison de l’absence de quorum nécessaire à l’adoption de telles recommandations, puisque, au moment où cette carence a été constatée, à savoir lors de sa réunion du 22 octobre 2014, le CPP avait en tout état de cause bénéficié d’un délai supérieur à quinze jours pour prendre position dans le cadre de l’exercice de promotion en cause (voir, par analogie, s’agissant d’un règlement sur proposition de la Commission devant être adopté par le Conseil de l’Union européenne avant la fin de l’année civile et pour lequel le Parlement européen, dans le cadre de la procédure de consultation, n’a pas, en méconnaissance du devoir de coopération loyale, émis son avis en temps utile, arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil, C‑65/93, EU:C:1995:91, points 24 à 28). Le Tribunal relève en outre que, dans le contexte précédemment rappelé dans lequel les membres du CPP issus de la représentation du personnel avaient manifesté leur refus de prendre part à l’adoption des recommandations en vue de la promotion, alors même qu’ils avaient obtenu de l’AIPN les informations et documents qu’ils souhaitaient, ainsi qu’un report, au 22 octobre 2014, de la réunion initialement fixée au 20 octobre précédent, le CPP a toutefois décidé, conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, de transmettre à l’AIPN les appels ainsi que les projets d’avis motivés du GPI afin que l’AIPN prenne ses responsabilités et adopte ainsi la liste des fonctionnaires promus en tenant compte de l’ensemble des informations et documents disponibles.

81

À cet égard, les circonstances de la présente affaire révèlent que la carence du CPP lors de l’exercice de promotion 2014 – carence qui n’aurait pas concerné le comité paritaire de promotion en charge de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires AST promouvables et qui ne se serait pas reproduite depuis lors –, laquelle a conduit à l’absence de recommandations en vue de la promotion en méconnaissance de l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, est le fait de l’organe paritaire, indépendant de l’AIPN, et que, partant, cette carence du CPP ne saurait être imputée à cette dernière.

82

Or, dans une situation où la carence est le fait d’un organe, non formellement prévu par le statut, qui méconnaît l’objectif qui lui est assigné par l’AIPN dans des dispositions adoptées par cette dernière, à savoir, en l’espèce, en ne formulant pas de recommandations en vue de la promotion, il appartient alors à l’AIPN, tenue de respecter les règles de droit de rang supérieur dans la hiérarchie des normes, d’agir en vue de respecter en tout état de cause ses obligations statutaires, en l’occurrence, en l’espèce, les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 45 du statut, lesquelles prévoient que l’AIPN adopte les décisions de promotion dans le cadre de l’exercice annuel de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2007, Berrisford/Commission, F‑107/06, EU:F:2007:172, point 103).

83

Dans de telles circonstances, il appartient à l’AIPN de remédier à la carence de l’organe paritaire consultatif qu’elle a elle-même mis en place, afin de concourir à l’accomplissement de ses obligations statutaires, au moyen de dispositions générales d’exécution, en l’espèce les DGE de l’article 45 du statut, étant rappelé que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (arrêt du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11), ce que rappelle précisément l’article 5, paragraphe 8, des DGE de l’article 45 en indiquant que, « ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus ».

84

Or, le juge de l’Union a déjà considéré que l’AIPN doit procéder à l’exercice annuel de promotion même lorsque le dernier rapport d’évaluation de l’intéressé, pourtant jugé indispensable, n’est pas disponible (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, EU:T:2002:314, point 111). Ainsi, a fortiori, il doit être considéré qu’il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle retarde indéfiniment l’adoption des décisions de promotion de l’ensemble des fonctionnaires de l’institution dans une situation où, en raison de l’obstruction des représentants du personnel siégeant au sein d’un organe consultatif paritaire, en l’occurrence le CPP, celui-ci n’a pas été en mesure d’adopter ses recommandations en vue de la promotion à l’adresse de l’AIPN. Le Tribunal considère en particulier que, au regard de la teneur des informations et documents produits au dossier par la Commission en lien avec la tenue de la réunion du CPP, finalement reportée au 22 octobre 2014, l’engagement d’une procédure écrite en vertu de l’article 7 du règlement intérieur du CPP n’aurait que retardé à nouveau l’adoption des recommandations en question et n’aurait pas permis de surmonter les désaccords, mentionnés au point 21 du présent arrêt, puisque ceux-ci ne concernaient pas les recommandations en vue de la promotion à proprement parler, mais la rédaction d’un rapport sur les taux de promotion et la définition de quotas de promotion.

85

En effet, dans un cas aussi exceptionnel que celui de l’espèce, qui équivaut à ce que le CPP ne recommande aucun fonctionnaire en vue de la promotion et renonce à éclairer l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites exigé d’elle par le statut, cette dernière peut recouvrer pleinement la prérogative qui est la sienne, directement prévue par le statut, lui permettant d’adopter les décisions de promotion sans pour autant exiger l’intervention d’un organe consultatif paritaire dans l’exercice de cette obligation statutaire. En outre, en l’espèce, il aurait été au détriment, tant du requérant que des autres fonctionnaires promouvables, que l’AIPN suspende pour une durée indéterminée l’exercice de promotion 2014. En tout état de cause, l’article 5, paragraphe 8, des DGE de l’article 45 prévoit expressément que le dernier examen comparatif des mérites appartient à l’AIPN seule.

86

Cependant, conformément à une jurisprudence constante rappelée précédemment, en vue de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN doit fonder son appréciation sur toutes les informations disponibles pertinentes. Par ailleurs, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

87

Ainsi, dans l’hypothèse où l’AIPN adopte des décisions en matière de promotion alors même que, en raison de la carence à adopter ses recommandations en vue de la promotion, aucune liste de fonctionnaires à promouvoir ne lui a été recommandée par l’organe consultatif paritaire appelé à émettre des recommandations, l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief le fait qu’elle a, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales proposées par les directions générales et services de l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 50).

88

En l’espèce, il est constant que l’AIPN a dû, en raison de la carence du CPP, procéder au dernier examen comparatif des mérites prévu par l’article 5, paragraphe 8, des DGE de l’article 45 et adopter l’ensemble des décisions relatives à l’exercice de promotion 2014 des fonctionnaires AD sans disposer de recommandations en vue de la promotion de la part dudit CPP. Pris sous cet angle, le cas du requérant a été traité de manière égalitaire par rapport aux cas des autres fonctionnaires promouvables. Pareillement, il ressort du dossier que l’AIPN a disposé, pour tous les fonctionnaires promouvables, de leurs rapports d’évaluation pertinents respectifs, des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par chaque direction générale et service ainsi que des appels formés par les fonctionnaires non initialement proposés à la promotion.

89

En outre, étant donné que l’AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et qu’elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d’un autre organe, également paritaire, à savoir, en l’espèce, le GPI, la prise en considération par l’AIPN du projet d’avis motivé du GPI, d’ailleurs adopté à l’unanimité dans le cas du requérant, n’est pas en soi de nature à vicier la décision de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11).

90

Il résulte des considérations qui précèdent que l’AIPN a pu en l’espèce procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables dans le respect du principe d’égalité de traitement.

91

En tout état de cause, à supposer que la carence du CPP puisse être imputée in fine à l’AIPN et qu’il puisse être reproché à celle-ci que le dossier de promotion du requérant était incomplet en l’absence de prise de position formelle du CPP sur son cas, encore faut-il, pour que la légalité de la décision de non-promotion en soit affectée, qu’il soit établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (voir arrêt du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, EU:T:2000:227, points 40, 45, 52 et 56).

92

Or, en l’espèce, au regard, premièrement, du caractère lacunaire de l’appel formé par le requérant, qui, en méconnaissance de l’obligation de dûment motiver cet appel, telle que prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, s’est borné à indiquer laconiquement à l’adresse du CPP ce qui figure au point 15 du présent arrêt, deuxièmement, du fait que le GPI a adopté à l’unanimité son projet d’avis motivé confirmant la non-inclusion du nom du requérant sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion et, troisièmement, de la teneur des rapports d’évaluation du requérant fournis par les parties, le Tribunal considère que, selon toute vraisemblance, le CPP aurait entériné le projet d’avis motivé du GPI et que, à l’issue de l’examen comparatif des mérites du requérant, l’AIPN aurait adopté la même décision, à savoir qu’elle n’aurait pas promu le requérant.

93

Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

– Arguments des parties

94

Le requérant fait grief à l’AIPN d’avoir fourni une motivation erronée, stéréotypée, voire absente, au soutien de la décision de non-promotion.

95

La Commission conclut au rejet du troisième moyen, en soulignant qu’elle a respecté les exigences jurisprudentielles propres aux décisions de promotion. En particulier, elle estime que la critique du requérant quant au caractère stéréotypé de la motivation fournie au soutien de la décision de non-promotion est non fondée voire malvenue s’il est tenu compte du caractère particulièrement bref de la réclamation qu’elle a pourtant accepté d’interpréter avec un esprit d’ouverture singulièrement large, ce qui a d’ailleurs rendu très difficile la formulation d’une réponse circonstanciée.

– Appréciation du Tribunal

96

À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions qu’elle adopte en matière de promotion, mais est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation (arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 13 ; du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, EU:T:1996:80, point 82 ; du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, EU:F:2011:180, point 60, et du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 21), et ce de manière individualisée (arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 25, et la jurisprudence citée).

97

Dans ce cadre, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué. Les promotions se faisant au choix de l’AIPN, conformément à l’article 45 du statut, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêts du 2 juin 2005, Strohm/Commission, T‑177/03, EU:T:2005:194, point 54, et du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 22).

98

De plus, s’agissant de la motivation d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure affectant un grand nombre de fonctionnaires, il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle motive sa décision à l’occasion de la décision portant rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, par exemple en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs à ceux de l’auteur de la réclamation (arrêts du 10 novembre 2011, Juvyns/Conseil, F‑20/09, EU:F:2011:181, point 70, et du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 23). En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, EU:T:1997:212, point 84), si bien que l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l’être (voir, en ce sens, arrêts du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, EU:T:1997:76, point 148, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 52).

99

Ainsi, il suffit que l’AIPN indique au fonctionnaire concerné, dans la décision de rejet de la réclamation, le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, point 25 ; du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, EU:T:1998:43, point 112, et ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 26).

100

Or, en l’espèce, force est de constater, d’autant plus au regard de la teneur particulièrement succincte de la réclamation, que l’AIPN s’est clairement conformée, dans la décision de rejet de la réclamation, aux exigences jurisprudentielles relatives à la motivation des décisions de non-promotion, telles que rappelées précédemment, et ce en fournissant de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle avait décidé de ne pas promouvoir le requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.

101

Quant à la circonstance que, selon le requérant, le projet d’avis du GPI était dépourvu de motivation, il suffit de rappeler que cet organe consultatif de même que le CPP ne sont pas nécessairement tenus de justifier en détail leurs positions (voir arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 143).

102

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter le troisième moyen et, partant, de rejeter les conclusions en annulation dans leur intégralité.

2. Sur les conclusions indemnitaires

103

Le requérant revendique, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi, un montant devant être fixé ex aequo et bono par le Tribunal à 10000 euros. Ce dommage moral résulterait de l’absence d’examen soigné de son cas lors de la procédure précontentieuse et de sa constance dans les mérites cumulés sur une période de six ans.

104

La Commission estime que, à l’instar des conclusions en annulation et en raison de leur lien étroit avec ces dernières, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant non fondées. En tout état de cause, le montant revendiqué de 10000 euros à titre de réparation du prétendu préjudice moral serait largement excessif.

105

À cet égard, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105, et la jurisprudence citée).

106

Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées et, par suite, l’intégralité du recours.

Sur les dépens

107

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

108

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

M. Bonazzi supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

 

Barents

Perillo

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( * )   Langue de procédure : le français.

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