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Dokument 62020CO0318

Euroopa Kohtu määrus (kümnes koda), 26.11.2020.
Colt Technology Services SpA jt versus Ministero della Giustizia jt.
Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato.
Eelotsusetaotlus – Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte – Riigisisesed õigusnormid, mis reguleerivad õiguskaitseasutuste taotletud sidevoogude jälgimistoimingute tasusid – Sideettevõtjate kõigi kulude hüvitamise põhimõtte arvesse võtmata jätmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude kohta ning põhjuste kohta, miks on eelotsuse küsimustele vaja vastata – Ilmselge vastuvõetamatus.
Kohtuasi C-318/20.

Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:C:2020:969

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

26 novembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Réglementation nationale en matière de tarification des activités d’interception ordonnées par les autorités judiciaires – Absence de prise en compte du principe de remboursement intégral des coûts des opérateurs de télécommunications – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑318/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 13 février 2020, parvenue à la Cour le 13 juillet 2020, dans les procédures

Colt Technology Services SpA

contre

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Wind Tre SpA

contre

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

en présence de :

Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Telecom Italia SpA

contre

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

et

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero della Giustizia,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria

contre

Wind Tre SpA,

ainsi que

Vodafone Italia SpA

contre

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 26 ainsi que 102 TFUE et suivants.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA et Vodafone Italia SpA au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie), au Ministero dello Sviluppo Economico (ministère du Développement économique, Italie) et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), ainsi que, dans certains cas, selon la procédure, à la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria (parquet général près la cour d’appel de Reggio de Calabre, Italie), à la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (parquet près le tribunal de Cagliari, Italie), à la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (parquet près le tribunal de Rome, Italie) et à la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (parquet près le tribunal de Locri, Italie) au sujet d’une réglementation nationale qui, moyennant une redevance forfaitaire annuelle, oblige tous les opérateurs de télécommunications actifs sur le territoire national à fournir, sur la demande des autorités judiciaires, des prestations d’interception de télécommunications.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le droit italien

4        L’article 96 du decreto legislativo n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (décret législatif no 259, portant code des communications électroniques), du 1er août 2003, est libellé comme suit :

« 1.      Les prestations à des fins de justice réalisées en vue de répondre aux demandes d’interceptions et d’informations émanant des autorités judiciaires compétentes sont obligatoires pour les opérateurs ; les délais et les modalités sont déterminées en concertation avec les autorités susmentionnées jusqu’à l’approbation du décret visé au paragraphe 2.

2.      En vue de l’adoption de la redevance forfaitaire annuelle pour les prestations obligatoires visées au paragraphe 1, un décret du ministre de la Justice et du ministre du Développement économique, pris en concertation avec le ministre de l’Économie et des Finances, adopté au plus tard le 31 décembre 2017, met en œuvre la révision des rubriques de la liste de prix établie par le décret du Ministro delle Comunicazioni [(ministre des Communications, Italie)] du 26 avril 2001, publié dans la GURI no 104, du 7 mai 2001. Le décret :

a)      régit les types de prestations obligatoires et en fixe les tarifs en tenant compte de l’évolution des coûts et des services, de manière à réduire les dépenses d’au moins 50 % par rapport aux tarifs pratiqués. Les tarifs incluent les coûts de l’ensemble des services simultanément actifs ou utilisés par chaque identité de réseau ;

b)      identifie les personnes soumises à l’obligation de réaliser des prestations d’interception, y compris parmi les fournisseurs de services dont les infrastructures permettent d’accéder au réseau ou de diffuser des contenus d’information ou de communication et ceux qui, à quelque titre que ce soit, fournissent des services de communication électronique ou des applications, même si elles sont utilisables au travers de réseaux d’accès ou de transport de tiers ;

c)      définit les obligations des personnes tenues aux prestations obligatoires et les modalités de mise en œuvre de ces prestations, notamment le respect de procédures informatiques uniformes pour la transmission et la gestion des communications à caractère administratif, y compris en ce qui concerne les phases préliminaires au paiement de ces mêmes prestations. »

5        En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du décret législatif no 259, du 1er août 2003, les prestations obligatoires fournies par les opérateurs de télécommunications et les tarifs correspondants ont été précisés par le decreto interministeriale del Ministro della Giustizia e del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (décret interministériel du ministre de la Justice et du ministre du Développement économique en accord avec le ministre de l’Économie et des Finances, portant disposition pour la réorganisation des dépenses pour les services obligatoires en vertu de l’article 96 du décret législatif no 259 de 2003), du 28 décembre 2017 (GURI no 33, du 9 février 2018).

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        Par des recours séparés, ensuite réunis par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), Colt Technology Services, Wind Tre, Telecom Italia et Vodafone Italia, des opérateurs de télécommunications ainsi que le ministère de la Justice, le ministère du Développement économique, le parquet général près la cour d’appel de Reggio de Calabre, le parquet près le tribunal de Cagliari et le parquet près le tribunal de Rome ont interjeté appel de quatre jugements du Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), qui avaient rejeté les recours desdits opérateurs contre le décret interministériel du 28 décembre 2017, à l’exception du recours de Wind Tre en ce qui concerne la date d’application effective de ce décret.

7        La juridiction de renvoi précise que la réglementation nationale en cause ne semble pas être contraire aux dispositions du droit de l’Union. Toutefois, elle reconnaît que la question de la conformité de cette réglementation à ce droit revêt une importance centrale et préjudicielle dans la présente affaire. À cet égard, elle ajoute que, s’il devait être jugé que les principes du droit de l’Union en cause s’opposent à une réglementation nationale qui définit les modalités de calcul du tarif de l’exécution par les opérateurs de télécommunications des actes d’interception décidés par les autorités judiciaires sans imposer le respect du principe du remboursement intégral des coûts, la légalité quant au fond de la réglementation en cause dépendrait de la constatation de son aptitude pleine et effective à couvrir la totalité de ces coûts.

8        La juridiction de renvoi expose également qu’elle est tenue, en sa qualité de juridiction de dernier ressort, de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsque des questions nouvelles d’interprétation de droit de l’Union, telles que celles soulevées dans l’affaire au principal, se posent, et qu’une demande a été déposée en ce sens, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, par l’une des parties en cause, la Cour disposant du monopole d’interprétation du droit de l’Union. En outre, elle souligne que la question posée ne semble pas avoir fait l’objet d’une interprétation par la Cour et que, à défaut de saisir celle-ci dans une telle situation, la responsabilité de l’État et la responsabilité civile personnelle du juge peuvent être engagées.

9        Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les principes généraux visés aux articles 18, 26 et 102 TFUE et suivants s’opposent-ils à une réglementation nationale qui définit les modalités de calcul du tarif de l’exécution par les opérateurs de télécommunications des actes d’interception décidés par les autorités judiciaires sans imposer le respect du principe du remboursement intégral des coûts ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

10      Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

12      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

13      Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

14      Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

15      Or, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union utile pour le juge national exige que celui-ci explicite, dans la décision de renvoi, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons ayant présidé au choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

16      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement dans le cadre de la coopération instituée à l’article 267 TFUE. Lesdites exigences sont également reflétées, notamment, dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

17      Enfin, il est important de souligner que les informations figurant dans les décisions de renvoi permettent à la Cour non seulement de fournir des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

18      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à ces exigences.

19      Il convient de rappeler que cette décision soulève, en substance, la question de savoir si les articles 18 et 26 TFUE et/ou les articles 102 TFUE et suivants s’opposent à une réglementation nationale qui, moyennant une redevance forfaitaire annuelle, oblige tous les opérateurs de télécommunications actifs sur le territoire national à fournir, sur la demande des autorités judiciaires, des prestations d’interception de télécommunications, sans garantir que les coûts de ces prestations soient intégralement remboursés à ces opérateurs.

20      Or, il convient de relever que la juridiction de renvoi se limite, pour l’essentiel, à citer tels quels les arguments de Vodafone Italia et à indiquer que, selon elle, ces arguments ne sont pas convaincants, ne précisant ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des articles 18 et 26 TFUE et/ou des articles 102 TFUE et suivants ni le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale applicable au litige au principal, contrairement aux exigences fixées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

21      Il importe d’ajouter que, pour ce qui concerne les articles 18 et 26 TFUE, relatifs respectivement au principe de non-discrimination et au fonctionnement du marché intérieur, le lien entre ces dispositions et les dispositions italiennes en cause est d’autant moins évident à établir que les arguments de Vodafone repris par la juridiction de renvoi paraissent se placer plutôt, sans qu’il soit au demeurant apporté davantage de détails, sur le plan de l’existence d’une aide d’État en faveur de certains opérateurs de télécommunications.

22      Pour ce qui concerne les articles 102 TFUE et suivants, et plus particulièrement l’existence d’un éventuel abus de position dominante, la décision de renvoi n’indique pas les éléments constitutifs d’une position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, dans le contexte de l’affaire au principal (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, point 41), et elle n’explique pas pourquoi la réglementation italienne en cause est susceptible de conduire à un abus de position de dominante (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C., C‑497/12, EU:C:2015:436, point 25). Elle ne fournit, en outre, aucun élément permettant de déterminer le lien entre l’obligation de fournir des prestations d’interception de télécommunications et l’application de l’article 102 TFUE ainsi que, le cas échéant, de l’article 106 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 19 octobre 2017, Sportingbet et Internet Opportunity Entertainment, C‑166/17, non publiée, EU:C:2017:790, point 44).

23      Partant, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux exigences posées à l’article 94 du règlement de procédure.

24      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

25      Toutefois, la juridiction de renvoi sera toujours à même de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle comprenant les indications permettant à la Cour de donner une réponse utile à la question posée (ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et AirbnbPaymentsUK, C‑723/19, non publiée, EU:C:2020:509, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

 Sur les dépens

26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 13 février 2020, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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