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Document 62015FJ0098

Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (kolmas koda), 12.4.2016.
CP versus Euroopa Parlament.
Avalik teenistus – Ametnikud – Üksuse juhataja – Katseaeg – Üksuse juhataja ametisse kinnitamata jätmine – Tühistava kohtuotsuse täitmine – Võimaluse kaotamine.
Kohtuasi F-98/15.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2016:76

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 avril 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Chef d’unité — Période d’essai — Non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité — Exécution d’un arrêt d’annulation — Perte d’une chance»

Dans l’affaire F‑98/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CP, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme V. Montebello-Demogeot et M. O. Caisou-Rousseau, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015, CP demande, en substance, d’une part, l’annulation de l’article 2 de la décision du Parlement européen du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que la majoration de son traitement de base afférente à sa nomination en tant que chef d’unité, dénommée « indemnité de management » (ci-après l’« IMG »), interviendra après une période de neuf mois et, d’autre part, la réparation des « préjudices matériels et financiers » qu’il aurait subis.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué par l’article 266 TFUE et par l’article 44 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ainsi que par des dispositions internes du Parlement.

3

L’article 44 du statut, relatif à l’avancement d’échelon, dispose, en son second alinéa, que « [l]e fonctionnaire nommé chef d’unité […] dans le même grade bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante […] durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination […] ».

4

Le Parlement a, par ailleurs, adopté, le 7 juillet 2008, des règles internes relatives à la confirmation dans des fonctions de chef d’unité, de directeur et de directeur général (ci-après les « règles internes de 2008 »).

5

Les règles internes de 2008 prévoient, en leur article 1er, que « [t]out fonctionnaire nouvellement nommé à un emploi de chef d’unité […] effectue une période d’essai […] » et, en leur article 2, que la durée de la période d’essai est de neuf mois. Au terme de cette période, et en vertu de l’article 7 desdites règles, « [l]a décision finale [de confirmation ou non dans les fonctions de chef d’unité] est prise par l’[autorité investie du pouvoir de nomination ; t]oute décision de confirmation entraîne une majoration du traitement de base de l’intéressé d’un montant correspondant au pourcentage de progression entre le [premier] et [le deuxième] échelon de son grade avec effet rétroactif à la date de nomination en tant que chef d’unité […] ».

6

Enfin, le Parlement a adopté, le 18 juillet 2014, de nouvelles règles internes relatives à la confirmation dans des fonctions de chef d’unité, de directeur et de directeur général (ci-après les « règles internes de 2014 »). L’article 6, paragraphe 2, desdites règles dispose, comme l’article 7 des règles internes de 2008, que « [t]oute décision de confirmation entraîne une majoration du traitement de base de l’intéressé d’un montant correspondant au pourcentage de progression entre le premier et [le] deuxième échelon de son grade avec effet rétroactif à la date de nomination en tant que chef d’unité […] ».

Faits à l’origine du litige

7

Le requérant, fonctionnaire de la Commission européenne du groupe de fonctions des administrateurs (AD), a été transféré au Parlement le 1er juillet 2011. Il a également été nommé, à compter de cette date, en qualité de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » de la direction « Ressources » de la direction générale (DG) « Présidence ».

8

Par une décision du 23 mars 2012, le secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a estimé que le requérant ne s’était « pas acquitté de ses nouvelles fonctions [de chef d’unité] de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois » correspondant à sa période d’essai. En conséquence, l’AIPN ne l’a pas confirmé dans ses fonctions de chef d’unité et a décidé de le transférer avec son emploi à la DG « Politiques internes de l’Union » (ci-après la « décision de non-confirmation »).

9

Par arrêt du 26 mars 2014, CP/Parlement (F‑8/13, ci-après l’« arrêt CP/Parlement , EU:F:2014:44), le Tribunal a annulé la décision de non-confirmation, d’une part, pour méconnaissance des articles 4 et 5 des règles internes de 2008, lesquels régissaient, respectivement, l’objet et les modalités de l’évaluation, pendant leur période d’essai, des fonctionnaires nouvellement nommés à un emploi notamment de chef d’unité et, d’autre part, pour violation du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude.

10

Par lettres des 22 avril et 12 juin 2014, le requérant a invité le Parlement à mettre en œuvre l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44).

11

Le 18 juillet 2014, soit le jour même de l’adoption des règles internes de 2014, le Parlement a pris une décision (ci-après la « décision du 18 juillet 2014 ») nommant, en son article 1er, le requérant sur le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies […] » de la direction de la prévention, des premiers secours et de la sécurité incendie de la DG de la sécurité (ci-après l’« unité “Prévention des incendies” »). Aux termes de l’article 2 de cette décision, « [l]a confirmation [du requérant] dans les fonctions de chef d’unité, ainsi que [l’IMG], interviendront après une période de neuf mois, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante ». Selon son article 3, cette décision a produit ses effets à compter du 1er septembre 2014.

12

Par lettre du 29 août 2014, le requérant a introduit une demande basée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut et une réclamation contre la décision du 18 juillet 2014 fondée sur l’article 90, paragraphe 2, de celui-ci. En conclusion de sa lettre, le requérant invitait l’AIPN à le confirmer dans ses fonctions de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » en exécution de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), à ordonner que l’IMG lui soit versée rétroactivement à compter du 1er juillet 2011, date de sa première entrée en fonction en qualité de chef d’unité, et à annuler la décision du 18 juillet 2014 en ce que cette décision lui imposait une nouvelle période d’essai de neuf mois et en ce qu’elle le transférait sur le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies ». Cette lettre n’a pas reçu de réponse dans le délai de quatre mois prévu, s’agissant des demandes, à l’article 90, paragraphe 1, du statut et, s’agissant des réclamations, à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.

13

Par décision du 20 mars 2015, reçue le 24 mars suivant, l’AIPN a rejeté tant la demande que la réclamation du requérant. L’AIPN s’est notamment fondée sur la circonstance que l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44) « ne va[lai]t, en aucun cas, la reconnaissance de l’accomplissement satisfaisant de [sa] période d’essai en tant que [c]hef d’[u]nité au poste qu[‘il] occup[ait] précédemment ». En outre, l’AIPN a exposé que ce poste avait entretemps été pourvu par un autre fonctionnaire dont les intérêts devaient aussi être pris en compte. Il s’ensuivait, selon l’AIPN, qu’« adopter une décision visant à […] confirmer [le requérant] automatiquement, sans accomplir de période d’essai, en tant que [c]hef d’[u]nité [aurait été] contraire, à la fois, au dispositif de l’arrêt [CP/Parlement (EU:F:2014:44)] et à l’article 44, deuxième alinéa, du statut […] ». Par ailleurs, l’AIPN a excipé de la difficulté de trouver au requérant un nouveau poste de chef d’unité et de son souci de respecter sa volonté de ne plus être soumis à l’autorité de son ancienne hiérarchie.

14

Par décision du 5 mai 2015, le requérant a été confirmé dans ses fonctions de chef d’unité. Aux termes de l’article 2 de cette décision, « [l]e traitement mensuel de base perçu par [le requérant a été] majoré d’un[e IMG] à compter de la date de sa nomination comme chef [de l’unité “Prévention des incendies”] », en l’occurrence à compter du 1er septembre 2014.

Conclusions des parties et procédure

15

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que l’IMG afférente à sa nomination en tant que chef d’unité interviendra après une période de neuf mois ;

annuler la décision du 20 mars 2015 rejetant sa réclamation ;

ordonner la réparation de ses « préjudices matériels et financiers » ;

condamner le Parlement aux dépens.

16

Il ressort toutefois du contenu de la requête et du résumé qui y est joint que, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande en réalité la réparation de ses « préjudices financier et moral » (sur la prise en compte du résumé joint à la requête, voir arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, EU:C:2007:633, points 25 et 26).

17

Par ailleurs, outre la réparation de préjudices explicités dans la quatrième partie de la requête, consacrée à sa « [d]emande indemnitaire », le requérant considère, dans la troisième partie de la requête, intitulée « En droit », sous le titre B « Quant au fond », que le premier moyen qu’il développe devrait conduire non seulement à l’annulation de l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014 et de la décision du 20 mars 2015 rejetant sa réclamation, mais aussi à ce que « le [Parlement lui] pay[e] […] son IMG […] rétroactivement au 1er juillet 2011 ». De même, aux termes de la première partie des développements consacrés au second moyen qu’il soulève, le requérant estime que les décisions susmentionnées devront être annulées, mais aussi que « le [Parlement] devra être condamné à [lui] payer […] l’équivalent de son IMG […] entre le 1er juillet 2011 et le 1er septembre 2014 ».

18

Il y a, dès lors, lieu de constater que, quels que soient les termes employés par le requérant dans ses conclusions, il formule des demandes d’ordre pécuniaire qui ont, de toute évidence, pour objet d’obtenir, d’une part, le paiement de l’IMG que le Parlement aurait, selon lui, dû lui verser entre le 1er juillet 2011 et le 1er septembre 2014 et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices financier et moral. Il convient, en effet, de rappeler qu’une demande, telle celle formulée par le requérant dans son premier moyen et dans la première partie de son second moyen, tendant au versement à un fonctionnaire d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du statut entre dans la notion de « litiges de caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, tout en se distinguant des actions en responsabilité tendant à l’obtention de dommages et intérêts (arrêts du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, points 65, 67 et 68 ; du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, points 39 à 42, et du 26 mai 2011, Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, point 87).

19

En définitive, il y a lieu de lire les conclusions du requérant comme tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que l’IMG afférente à sa nomination en tant que chef d’unité interviendra après une période de neuf mois ;

annuler la décision du 20 mars 2015 rejetant sa réclamation ;

condamner le Parlement à lui payer l’IMG avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 ;

ordonner la réparation de ses préjudices financier et moral ;

condamner le Parlement aux dépens.

20

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

21

Le Parlement ayant soulevé dans son mémoire en défense trois motifs d’irrecevabilité, le Tribunal a, par lettre du greffe du 2 octobre 2015, invité le requérant, sur le fondement de l’article 69 du règlement de procédure, à déposer des observations sur celles-ci. Le requérant a satisfait à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai prescrit.

22

À l’issue de l’audience, le président de la troisième chambre a tenu une réunion informelle avec les parties en vue de rechercher un éventuel règlement amiable du litige. Par courriers des 28 et 31 janvier 2016, les parties ont informé le Tribunal de l’échec de cette tentative. En conséquence, la présente affaire a été mise en délibéré.

En droit

1. Sur la recevabilité du recours

23

Le Parlement conclut que le recours est irrecevable pour trois motifs qu’il convient d’examiner successivement.

Sur le premier motif d’irrecevabilité

24

Le Parlement fait valoir que l’absence de rétroactivité de l’IMG, contestée dans le présent recours, n’a pas fait l’objet d’une procédure précontentieuse et que les moyens tirés de l’absence de rétroactivité et de la perte d’une chance, invoqués à l’appui de la requête, sont substantiellement différents des moyens formulés dans la réclamation, tels que la violation du devoir de sollicitude et du droit d’être entendu et la non-conformité à l’intérêt du service.

25

Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 91 du statut a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires et l’administration et que, pour satisfaire à cette exigence, il importe que cette dernière soit en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé. Dans cette perspective, si l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, c’est à la condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêts du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 12, et du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).

26

Toutefois, il est de jurisprudence constante que les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d’ouverture (arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76, et du 15 juillet 2015, Rouffaud/SEAE, T‑457/14 P, EU:T:2015:495, point 28).

27

Or, en l’espèce, la lettre adressée le 29 août 2014 par le requérant à l’AIPN contenait tant une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut qu’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le requérant identifiait la « [d]écision faisant grief pour la partie “réclamation” » comme étant « la décision […] du 18 juillet 2014 » lui imposant notamment « une nouvelle période d’essai […] à compter du 1er septembre 2014 ». En outre, sous l’intitulé « Objet de la demande et de la réclamation », le requérant exposait que « l’AIPN avait pour obligation […] de prendre une nouvelle décision et [que], de surcroît, celle-ci devait emporter [s]a confirmation […] dans des fonctions de chef d’unité ».

28

Il est vrai que, dans la partie de la lettre du 29 août 2014 intitulée « Sur la décision du 18 juillet 2014 […] », laquelle pourrait apparaître comme étant l’argumentaire à l’appui de la réclamation, puisqu’une réclamation suppose précisément l’existence d’un acte décisionnel faisant grief, le requérant contestait principalement son affectation, comme chef d’unité, à la tête de l’unité « Prévention des incendies » et qu’il développait, à cet égard, des arguments déduits de la confiance légitime, de la sécurité juridique, des articles 31 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’intérêt du service, du devoir de sollicitude et des principes de non-discrimination et de transparence. Néanmoins, le requérant déplorait dans la même partie de la lettre du 29 août 2014 que la décision du 18 juillet 2014 ait pour conséquence « [de lui] impos[er] une nouvelle période probatoire d’une durée de neuf mois […], et ce à compter du 1er septembre 2014 ».

29

En outre, dans la partie de sa lettre du 29 août 2014 ayant pour titre « Sur la période d’essai et la confirmation de l’intéressé dans ses fonctions de chef d’unité », le requérant faisait valoir que « l’AIPN a[vait] l’obligation de prendre une nouvelle décision dont les effets [auraient] port[é] au 1er juillet 2011 pour [l’IMG] ». Cette partie de la lettre en cause apparaît, certes, constituer un argumentaire à l’appui de la demande et non de la réclamation, puisque le requérant y critiquait une « inaction constitu[ant] une “abstention coupable” » et non un acte décisionnel. Toutefois, dans la partie de la même lettre ayant pour titre « Sur la décision du 18 juillet 2014 […] », et donc dans la partie de cette lettre susceptible d’être qualifiée de réclamation, le requérant renvoyait aussi au « point relatif à la période d’essai », et donc à la partie de sa lettre intitulée « Sur la période d’essai et la confirmation de l’intéressé dans ses fonctions de chef d’unité », en faisant valoir que sa « période d’essai [en tant que chef d’unité] ne pouvait en aucun cas être prolongée et encore moins réinitialisée ».

30

Enfin, dans les conclusions de sa lettre du 29 août 2014, qui apparaissent comme étant communes à la demande et à la réclamation, le requérant demandait à l’AIPN non seulement de prendre une décision le confirmant dans ses fonctions, mais aussi d’« annuler la décision du 18 juillet 2014 en ce qu’elle lui impos[ait] une nouvelle période d’essai » et encore d’« ordonner le versement rétroactif de [l’IMG] depuis le 1er juillet 2011 ».

31

Compte tenu de ce qui précède, même si la partie de la lettre du requérant à l’AIPN du 29 août 2014 intitulée « Sur la période d’essai et la confirmation de l’intéressé dans ses fonctions de chef d’unité » devait effectivement être regardée comme un argumentaire à l’appui de la demande et la partie intitulée « Sur la décision du 18 juillet 2014 […] » comme étant l’argumentaire à l’appui de la réclamation, il existe des éléments suffisants pour considérer, au vu d’une interprétation non restrictive de la lettre en cause et de son examen dans un esprit d’ouverture, que le requérant a effectivement fait valoir à l’appui de sa réclamation que, suite à l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), l’AIPN avait l’obligation de prendre une nouvelle décision dont les effets, s’agissant du paiement de l’IMG, devaient rétroagir au 1er juillet 2011.

32

Par ailleurs, quant à la perte d’une chance alléguée par le requérant, il ressort de la requête qu’il ne s’agit pas d’un moyen soulevé pour la première fois dans la requête, comme le soutient le Parlement, mais tantôt d’un argument invoqué à l’appui du deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE, tantôt d’un élément du préjudice dont le requérant demande la réparation dans le cadre de son quatrième chef de conclusions tel que dégagé au point 19 du présent arrêt. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le système des voies de recours prévu par les articles 90 et 91 du statut, les chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais qui, comme en l’espèce, s’y rattachent étroitement (arrêts du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑246/02, EU:T:2004:281, point 59, et du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73).

33

Il s’ensuit que le premier motif d’irrecevabilité du Parlement doit être rejeté.

Sur le deuxième motif d’irrecevabilité

34

Le Parlement fait valoir que, par son recours, le requérant tend, en substance, à obtenir le bénéfice de l’IMG à compter du 1er juillet 2011. Selon le Parlement, le requérant ne pourrait, à cet égard, contester la décision du 18 juillet 2014 le nommant chef d’unité, car il ne s’agirait pas d’un acte lui faisant grief. En revanche, le requérant « met[trait] en cause, au stade du recours, la décision de confirmation en tant que chef d’unité intervenue le 5 mai 2015 ». Or, le requérant n’aurait pas introduit de réclamation contre cette décision et ceci aurait pour conséquence que le recours serait irrecevable.

35

Force est, cependant, de constater que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement repose sur une lecture inexacte de la requête. En effet, le requérant n’y conteste pas la décision du 5 mai 2015. Dans la requête, la décision attaquée est l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014 nommant le requérant sur le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies », en ce qu’il prévoit que l’IMG afférente à la nomination du requérant en tant que chef d’unité n’interviendra qu’après la période de neuf mois au cours de laquelle celui-ci aura été mis à l’essai et qui débutait le 1er septembre 2014 en vertu de l’article 3 de ladite décision.

36

L’article 2 de la décision du 18 juillet 2014 fait grief au requérant dans la mesure où il ne lui accorde l’IMG qu’à compter du 1er septembre 2014 alors que celui-ci estime avoir droit à l’IMG à compter du 1er juillet 2011.

37

Enfin, il y a lieu rappeler que, dans sa lettre du 29 août 2014, le requérant demandait précisément d’« annuler la décision du 18 juillet 2014 en ce qu’elle lui impos[ait] une nouvelle période d’essai ». La procédure précontentieuse a ainsi été respectée à cet égard.

38

Le deuxième motif d’irrecevabilité du Parlement doit, par conséquent, être rejeté.

Sur le troisième motif d’irrecevabilité

39

Le Parlement excipe du fait que, par sa lettre du 29 août 2014, le requérant aurait déposé, conjointement à sa réclamation, une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’AIPN à le confirmer immédiatement dans ses fonctions de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » en exécution de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), afin de bénéficier d’une IMG à compter du 1er juillet 2011. Or, cette demande aurait été rejetée par l’AIPN le 20 mars 2015 et le requérant n’aurait pas contesté ce rejet. Le Parlement en déduit que le recours est irrecevable.

40

Il est vrai que le requérant n’a pas formé de réclamation contre le rejet de la demande mentionnée au point précédent.

41

Toutefois, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, la procédure précontentieuse ne doit débuter par une demande qu’en l’absence d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou de comportement de l’administration ayant un caractère décisionnel (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T‑57/99, EU:T:2008:555, point 51, et du 19 juin 2013, CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, point 57), la demande ayant précisément pour objet de créer une décision susceptible, quant à elle, de réclamation puis de contestation devant le juge. Or, en l’espèce, la situation du requérant était caractérisée par un acte, l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, qui lui faisait d’emblée grief, parce que, comme il l’écrivait dans sa lettre du 29 août 2014, celui-ci avait pour effet de « prolong[er] », voire de « réinitialis[er] » sa période d’essai en qualité de chef d’unité, avec pour conséquence que l’IMG ne pouvait lui être allouée avec effet rétroactif au 1er juillet 2011. Dans ce contexte, le requérant pouvait contester la validité dudit article et demander le paiement rétroactif de l’IMG sans être tenu de poursuivre la procédure précontentieuse à l’encontre du rejet de sa demande tendant à être confirmé dans ses fonctions de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats ».

42

Par ailleurs, force est de constater que, en invitant l’AIPN à « annuler la décision du 18 juillet 2014 en ce qu’elle lui impos[ait] une nouvelle période d’essai », le requérant poursuivait le même objectif que dans sa demande tendant à obtenir une décision de confirmation dans ses fonctions et le versement de l’IMG à compter du 1er juillet 2011.

43

S’agissant plus précisément des conclusions indemnitaires figurant au quatrième chef de conclusions dans la formulation figurant au point 19 du présent arrêt, il convient de rappeler que, lorsque le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la procédure précontentieuse doit débuter par une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit même pour la première fois dans la requête (arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 56, et ordonnance du 25 octobre 2012, BY/AESA, F‑8/12, EU:F:2012:148, point 38). Or, sous réserve du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de n’avoir obtenu qu’un point de promotion l’année de la décision de non-confirmation et du fait d’avoir dû s’investir dans un domaine inédit pour lui en raison de son affectation à l’unité « Prévention des incendies » (voir point 93 du présent arrêt), le requérant a effectivement lié ses conclusions indemnitaires à l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, qui constitue un acte lui faisant grief, ainsi que cela été exposé au point 41 du présent arrêt. Il s’ensuit que, pour prétendre à l’octroi d’une indemnité dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’était pas non plus tenu de poursuivre la procédure précontentieuse qu’il avait initiée en formulant une demande, mais pouvait, en présence d’une disposition lui faisant grief, en l’occurrence l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, se limiter à donner suite à la procédure engagée par sa réclamation.

44

Partant, le troisième motif d’irrecevabilité doit être rejeté.

2. Sur le fond

Observations liminaires

Quant à l’objet du recours au regard des premier et deuxième chefs de conclusions

45

Le Tribunal estime qu’il convient de commencer l’examen du recours en clarifiant l’objet des conclusions en annulation de celui-ci énoncées dans les premier et deuxième chefs de conclusions.

46

Il est constant entre les parties que la décision de l’AIPN du 20 mars 2015 est intervenue dans les conditions prévues à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut en vertu duquel lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

47

Or, selon la jurisprudence, bien qu’elle soit susceptible de révéler les motifs du rejet d’une réclamation, une décision explicite de rejet notifiée au requérant postérieurement au délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut ne fait que confirmer la décision implicite censée résulter, en vertu de la disposition citée, du silence gardé par l’administration. Dès lors, un recours dirigé contre la décision explicite est sans objet et partant irrecevable (arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 9). Il s’ensuit, dans le cas d’espèce, que le deuxième chef de conclusions est irrecevable.

48

Il n’en reste pas moins vrai que, en raison du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation d’une décision de rejet d’une réclamation prise tardivement, dans les circonstances visées à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, est également censée coïncider avec la motivation ou le défaut de motivation de la décision contre laquelle la réclamation laissée sans réponse était dirigée. Par conséquent, l’examen de la légalité de la décision du 18 juillet 2014 doit se faire à la lumière des motifs de la décision du 20 mars 2015 rejetant tardivement, mais avant l’introduction de tout recours, la réclamation du requérant.

49

Il incombe donc au Tribunal, s’agissant des conclusions en annulation, de concentrer son examen sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que l’IMG afférente à la nomination du requérant en tant que chef d’unité interviendra après une période de neuf mois, ladite décision devant être lue à la lumière des motifs de la décision de l’AIPN du 20 mars 2015 rejetant la réclamation du requérant.

Quant à l’articulation des moyens et des premier, troisième et quatrième chefs de conclusions tels que présentés au point 19 du présent arrêt

50

Le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 266 TFUE, de l’article 44, paragraphe 2, du statut, de l’article 7 des règles internes de 2008 et de l’article 6, paragraphe 2, des règles internes de 2014. Le second moyen est, quant à lui, tiré exclusivement de la violation de l’article 266 TFUE.

51

Le requérant fait valoir, dans son premier moyen et dans la première partie de son second moyen, que, à la suite de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44) et en vertu de l’article 266 TFUE, il incombait au Parlement d’anéantir, avec effet rétroactif, tous les effets de la décision de non-confirmation. Il fait observer, à cet égard, que, en vertu de l’article 7 des règles internes de 2008, l’AIPN devait, au terme de la période d’essai, prendre une décision confirmant ou non dans ses fonctions tout nouveau chef d’unité, toute autre possibilité étant exclue. Par conséquent, le requérant estime que, au vu de l’annulation de la décision de non-confirmation par l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), l’AIPN avait l’obligation de le confirmer dans ses fonctions de chef d’unité et de lui accorder l’IMG, en application de l’article 44 du statut et de l’article 6, paragraphe 2, des règles internes de 2014, à compter de la date à laquelle il avait été nommé initialement sur un poste de chef d’unité, en d’autres termes à partir du 1er juillet 2011. Or, dans la décision du 18 juillet 2014, le Parlement se serait limité à régler la situation du requérant pour l’avenir en le nommant, sans effet rétroactif, sur un poste de chef d’unité à compter du 1er septembre 2014. Le requérant conclut son premier moyen en ce sens que « l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014 […] devr[a] être annul[é] ». De même, le requérant conclut la première partie de son second moyen en considérant que ladite décision « devr[a] être annulé[e] dans la mesure où ell[e] ne prévoi[t] pas [de] rétroactivité ».

52

Il découle des constatations qui précèdent que le premier moyen de la requête doit être regardé comme étant pris à l’appui du premier chef de conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014. Bien que le second moyen comporte, dans son intitulé, la précision selon laquelle « [le Parlement] doit réparer le préjudice du requérant découlant des effets des irrégularités constatées par l’arrêt [CP/Parlement (EU:F:2014:44)] », il en va de même de la première partie du second moyen de la requête.

53

Pour autant que de besoin, il y a lieu de rappeler que le requérant conclut également son premier moyen et la première partie du second moyen en considérant que le Parlement devrait lui verser l’IMG avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (voir points 17 et 18 du présent arrêt). Dans cette mesure, le premier moyen et la première partie du second moyen doivent également être lus comme venant à l’appui du troisième chef de conclusions, tel que dégagé au point 19 du présent arrêt, et seront donc également examinés lors du traitement de celui-ci (voir les points 65 et 66 du présent arrêt).

54

Dans la seconde partie de son second moyen, dont l’intitulé évoque la réparation d’un préjudice, comme cela a déjà été exposé, le requérant fait observer que, selon la jurisprudence, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations découlant de l’article 266 TFUE en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée. Le requérant estime, à cet égard, qu’en se bornant à le nommer de nouveau sur un poste de chef d’unité à compter seulement du 1er septembre 2014, sans effet rétroactif, le Parlement lui a fait perdre, à tout le moins, une chance de bénéficier de l’IMG depuis le 1er juillet 2011. Le requérant sollicite, dès lors, une compensation de la perte de cette chance. Il estime que cette chance devrait être considérée comme très sérieuse et être évaluée à 90 % de l’IMG à laquelle il aurait pu prétendre pour la période allant du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2014.

55

Il découle des considérations qui précèdent que la seconde partie du second moyen de la requête doit être regardée comme venant à l’appui du quatrième chef de conclusions de la requête dans la présentation opérée au point 19 du présent arrêt.

56

Au demeurant, la seconde partie du second moyen, dans laquelle le requérant se limite à invoquer la perte d’une chance et à demander en conséquence de cette perte de chance l’octroi d’un pourcentage de l’IMG à laquelle il aurait pu prétendre du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2014, ne saurait conduire à l’annulation de « l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que [l’IMG] afférente à la nomination [du requérant] en tant que chef d’unité interviendra après une période de neuf mois », car cette annulation impliquerait, par elle-même, le paiement rétroactif de la totalité de l’IMG afférente à cette période, ce qui irait à l’encontre de la demande de paiement d’un pourcentage seulement de ladite IMG.

57

Les conclusions du recours et les moyens soulevés à leur appui ainsi clarifiés, il convient à présent d’examiner les mérites du premier chef de conclusions.

Sur les mérites du premier chef de conclusions

58

Le requérant invoque, à l’appui du premier chef de conclusions, le premier moyen et la première partie du second moyen dont les arguments ont été exposés au point 51 du présent arrêt. Le Parlement les conteste.

59

Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’annulation par le juge d’un acte d’une institution ou d’une agence il incombe à cette dernière, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures appropriées que comporte l’exécution de l’arrêt. Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. Quant aux effets de l’annulation d’un acte prononcée par le juge, il convient également de rappeler que celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’institution défenderesse est dès lors tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (arrêt du 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F‑104/08, EU:F:2010:23, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

60

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si le Parlement a correctement exécuté l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44).

61

En l’espèce, et ainsi que le Tribunal l’a exposé aux points 90 et 101 de son arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), la décision de non-confirmation a été annulée pour deux raisons. Premièrement, parce que les paramètres qui avaient servi de base à l’appréciation des capacités du requérant étaient lacunaires. Deuxièmement, parce que la procédure qui avait conduit à cette décision était entachée d’irrégularités du fait que des objectifs précis n’avaient pas été assignés à l’intéressé, du fait que le Parlement s’était erronément fondé, de manière déterminante, sur la circonstance que celui-ci n’aurait soi-disant pas satisfait au programme d’action destiné à remédier à ses difficultés, programme qui avait été adopté tardivement le 20 janvier 2012, et du fait qu’il n’était pas établi que le Parlement avait dûment pris en compte les observations du requérant sur le rapport final dont il avait fait l’objet.

62

En revanche, le Tribunal, dans son arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, parce que cet examen aurait soit conduit à constater l’existence d’une telle erreur qui n’aurait été que la conséquence de la violation des articles 4 et 5 des règles internes de 2008, du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude, ce qui aurait été surabondant et aurait opéré une confusion quant à la nature de ces différents vices, soit aurait anticipé sur l’examen que le Parlement était amené à recommencer en exécution de l’arrêt, ce qui aurait constitué une méconnaissance de l’article 266 TFUE (arrêt CP/Parlement, EU:F:2014:44, points 91 et 92). Dans ce contexte, le Tribunal a jugé, s’agissant des conclusions indemnitaires, qu’il ne pouvait préjuger de la décision que le Parlement serait amené à prendre au vu dudit arrêt (arrêt CP/Parlement, EU:F:2014:44, point 102).

63

Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune obligation de le confirmer dans ses fonctions de chef d’unité et de lui accorder l’IMG à partir du 1er juillet 2011 ne découlait, pour le Parlement, de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44). Conformément à la jurisprudence rappelée au point 59 du présent arrêt, il incombait seulement à ce dernier de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant en tenant compte des motifs susmentionnés.

64

Le premier moyen ainsi que la première partie du second moyen sont par conséquent mal fondés. Partant, le premier chef de conclusions doit être rejeté.

Sur les mérites du troisième chef de conclusions tel que dégagé au point 19 du présent arrêt

65

Ainsi que cela a été exposé au point 53 du présent arrêt, le requérant postule le paiement de l’IMG avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 dans le cadre de son premier moyen et de la première partie de son second moyen.

66

Il résulte cependant des points 58 à 64 du présent arrêt que le premier moyen et la première partie du second moyen ne sont pas fondés, de telle sorte que la prétention en question doit être rejetée par voie de conséquence.

Sur les mérites du quatrième chef de conclusions tel que dégagé au point 19 du présent arrêt

Quant à l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l’IMG avec effet au 1er juillet 2011

– Sur l’existence d’une illégalité

67

Dans la seconde partie de son second moyen, le requérant expose que, en raison d’une exécution défaillante de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), le Parlement lui a fait perdre une chance de bénéficier de l’IMG depuis le 1er juillet 2011 en ce qu’il s’est borné à le nommer de nouveau sur un poste de chef d’unité à compter seulement du 1er septembre 2014 et sans effet rétroactif.

68

À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, sous la condition d’être suffisamment étayée, la perte d’une chance constitue un préjudice matériel indemnisable (arrêts du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 104, et du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 69).

69

Cela étant rappelé, compte tenu de l’effet rétroactif afférent à un arrêt d’annulation et de la circonstance qui en découle, selon laquelle le requérant doit être replacé dans la situation juridique qui était la sienne antérieurement à l’acte annulé, le Parlement était tenu de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44) en se plaçant à la date à laquelle la décision de non-confirmation avait été prise, en fonction des dispositions alors en vigueur et des éléments de fait alors pertinents [voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission, T‑328/03, EU:T:2006:116, point 48 ; du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, EU:T:2008:317, point 63 ; du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 125, et du 26 mai 2011, Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, point 89].

70

Le Parlement fait cependant valoir qu’il ne pouvait replacer le requérant dans la position qui était la sienne avant la décision de non-confirmation, à savoir celle de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats », car le poste en cause avait entretemps été réattribué à un autre fonctionnaire.

71

Cependant, l’institution dont un acte a été annulé ne peut exciper des difficultés pratiques pour se soustraire à son obligation d’éliminer l’illégalité commise (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, EU:T:1992:103, point 78, et du 21 mars 2013, Brune/Commission, F‑94/11, EU:F:2013:41, point 59). En effet, si l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement un désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée (arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, EU:F:2011:133, point 81).

72

À cet égard, tant dans sa décision du 20 mars 2015 rejetant la réclamation que dans sa défense, le Parlement a fait état de ce que sa décision du 18 juillet 2014 nommant le requérant à la tête d’une autre unité que celle à la tête de laquelle il avait été initialement nommé le 1er juillet 2011 respectait les intérêts de celui-ci et ceux des tiers. Les intérêts du requérant auraient été d’autant plus pris en compte que cette nomination aurait témoigné du souci du Parlement de ne pas le replacer dans le poste de chef d’unité qu’il occupait précédemment afin de respecter son souhait de ne plus être soumis à l’autorité de son ancienne hiérarchie.

73

La décision du 18 juillet 2014, portant nomination du requérant en qualité de chef de l’unité « Prévention des incendies » avec effet au 1er septembre suivant, ne saurait assurément être regardée comme contrevenant à l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44). Cela d’autant plus que, dans cet arrêt, le Tribunal n’avait pas jugé que le requérant avait satisfait à sa période d’essai en tant que chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats », ainsi que cela résulte des points 61 à 63 du présent arrêt.

74

Toutefois, il n’apparaît pas que, à quelque moment que ce soit, l’AIPN ait cherché à effacer, en ce compris pour le passé, les effets concrets des illégalités constatées dans l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44). En soumettant une seconde fois le requérant à une période d’essai à compter du 1er septembre 2014, sans avoir cherché à procéder à une nouvelle appréciation de sa première période d’essai dans le poste de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats », ni même avoir soutenu que cette nouvelle appréciation s’avérait impossible et avoir cherché une compensation du fait de cette éventuelle impossibilité (arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, EU:F:2011:133, point 81), l’AIPN s’est limitée à donner exécution à l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44) exclusivement pour l’avenir et a ainsi méconnu son obligation de prendre une décision compensant équitablement le désavantage ayant résulté pour le requérant de la décision de non-confirmation, annulée par ledit arrêt.

75

Le Parlement prétend cependant que, si les prestations du requérant comme chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » avaient été réexaminées, même à la lumière de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), celui-ci n’aurait pas été confirmé dans ses fonctions. Et d’ajouter que nommer de nouveau le requérant, fût-ce seulement pour l’avenir, comme chef d’une unité différente avait été un choix qui lui avait été profitable dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2014, être classé dans l’emploi-type de chef d’unité offre aux fonctionnaires expérimentés la possibilité de progresser dans leur carrière au-delà du grade AD 12.

76

Il est certain que la décision du 18 juillet 2014 a été profitable au requérant dans la mesure où non seulement elle l’a nommé sur un poste de chef d’unité, mais aussi dans la mesure où elle lui a ainsi offert la perspective de pouvoir progresser dans sa carrière au-delà du grade AD 12. Néanmoins, cette nomination ne peut valoir compensation adéquate de l’absence de correction pour le passé des effets de la décision de non-confirmation annulée par l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44). À cet égard, il y a lieu d’observer que, en prétendant que, si les prestations du requérant comme chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » avaient été réexaminées, celui-ci n’aurait pas été confirmé dans ses fonctions, le Parlement ajoute un motif entièrement nouveau à sa décision du 18 juillet 2014, même lue à la lumière de la décision du 20 mars 2015 rejetant la réclamation. En effet, il convient de rappeler qu’à aucun moment l’AIPN n’a évoqué un tel réexamen des mérites du requérant. Elle en a, au contraire, écarté la perspective en arguant que le poste de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » avait entretemps été réattribué à un autre fonctionnaire (voir point 70 du présent arrêt). Or, lorsque l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, comme en l’espèce, le Tribunal n’est pas en droit, pour rejeter un recours, de se fonder sur un motif déterminant non énoncé dans la décision attaquée devant lui (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Birkhoff/Commission, F‑60/09 RENV, EU:F:2013:153, point 39).

77

Il découle de ce qui précède que la seconde partie du second moyen est fondée en ce que, en adoptant la décision du 18 juillet 2014 pour toute mesure d’exécution de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), le Parlement n’a pas exécuté correctement cet arrêt, dès lors qu’il n’a pas procédé à une nouvelle appréciation de la première période d’essai du requérant ou qu’il n’a pas établi que cette nouvelle appréciation s’avérait impossible et n’a pas recherché une compensation à cette éventuelle impossibilité pour la période comprise entre la décision de non-confirmation et la décision du 18 juillet 2014. Ce faisant, le Parlement a privé le requérant de la chance d’être confirmé en qualité de chef d’unité avec effet au 1er juillet 2011 et de bénéficier de l’IMG à compter de cette date.

78

Il convient, dès lors, d’évaluer le préjudice indemnisable du requérant au titre de la perte de chance susmentionnée.

– Sur l’évaluation du préjudice indemnisable au titre de la perte de chance

79

Selon la jurisprudence, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte d’une chance, il convient, après avoir identifié la nature de la chance dont le fonctionnaire a été privé, de déterminer la date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier de cette chance, puis de quantifier ladite chance et, enfin, de préciser quelles ont été pour lui les conséquences financières de cette perte de chance. De plus, toujours selon la jurisprudence, lorsque cela est possible, la chance dont un fonctionnaire a été privé doit être déterminée objectivement, sous la forme d’un coefficient mathématique résultant d’une analyse précise. Cependant, lorsque ladite chance ne peut pas être quantifiée de cette manière, il est admis que le préjudice subi puisse être évalué ex æquo et bono (arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, points 91 et 92 et jurisprudence citée).

80

Dans la présente affaire, le 1er juillet 2011 correspond à la date à partir de laquelle le requérant aurait pu bénéficier de la chance de percevoir l’IMG s’il avait été confirmé dans ses fonctions initiales de chef d’unité. En outre, le préjudice résultant de la perte de cette chance a pris fin le 1er septembre 2014, date à partir de laquelle le requérant a obtenu l’IMG à la suite de sa confirmation rétroactive, le 5 mai 2015, comme chef de l’unité « Prévention des incendies ». En d’autres termes, le préjudice indemnisable au titre de la perte de chance susmentionnée doit être regardé comme couvrant une période de 38 mois, comme le soutient le requérant.

81

En ce qui concerne la quantification de la chance d’être confirmé dans ses fonctions de chef d’unité et de percevoir l’IMG pendant la période de 38 mois en question, le requérant considère que cette chance était très sérieuse et l’évalue à 90 %. Le requérant s’appuie, à cet égard, sur la qualité de ses rapports de notation portant sur les années 2012 à 2014 et sur sa confirmation en tant que chef d’unité au terme de sa seconde période d’essai.

82

Toutefois, compte tenu de ce que, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), le Parlement devait se placer à la date à laquelle la décision de non-confirmation avait été prise (voir point 59 du présent arrêt), le requérant ne peut, lui-même, se fonder sur des éléments postérieurs à la décision de non-confirmation annulée par ledit arrêt. Comme le plaide le Parlement, le requérant ne peut donc se fonder ni sur ses rapports de notation portant sur les années 2012, 2013 et 2014 ni sur la confirmation dans ses fonctions de chef d’unité intervenue le 5 mai 2015. De plus, le Parlement soutient, sans être contredit, que le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies » sur lequel le requérant a été nommé le 18 juillet 2014 est très différent du poste de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » que celui-ci occupait précédemment. Dans sa requête, le requérant admet d’ailleurs que la prévention des incendies était « un domaine totalement nouveau pour lui ». Aussi, la confirmation du requérant en qualité de chef de l’unité « Prévention des incendies » par décision du 5 mai 2015 ne saurait en aucun cas constituer un indice de l’ampleur de la chance que le requérant aurait eue d’être confirmé, en tant que tel, à la tête de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats ». Par ailleurs, le Parlement évoque le caractère « extrêmement réserv[é] et quelquefois critique » du rapport de notation du requérant portant sur l’année 2011 sans que celui-ci ne le conteste. Le Tribunal constate d’ailleurs que le requérant expose lui-même n’avoir obtenu qu’un seul point de mérite pour ladite année.

83

Compte tenu du caractère insuffisant des éléments fournis par le requérant à l’appui de sa thèse selon laquelle il aurait eu de sérieuses chances d’être confirmé chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » si le Parlement avait correctement exécuté l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), le Tribunal estime devoir quantifier cette chance, ex æquo et bono, à 25 %.

84

Dans ses écrits de procédure, le requérant soutient enfin que l’IMG à laquelle il aurait pu prétendre s’élevait à 338,90 euros par mois, soit une somme de 12878,20 euros pour les 38 mois écoulés entre le 1er juillet 2011 et le 1er septembre 2014. Le Parlement n’a pas contredit cette évaluation.

85

En conséquence, il y a lieu de conclure que le requérant a droit à 25 % de la somme de 12878,20 euros, soit 3219,55 euros, au titre de la réparation de la perte de la chance d’être confirmé dans ses fonctions de chef d’unité à compter du 1er juillet 2011 avec bénéfice de l’IMG à compter de cette date. Comme le demande le requérant, cette somme doit être augmentée des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points.

Quant aux autres demandes indemnitaires

86

Outre les prétentions indemnitaires au titre de la perte de chance, le requérant demande la réparation d’autres préjudices d’ordre financier et moral.

87

Le requérant fait, en premier lieu, valoir que le Parlement a aggravé la perte d’une chance de bénéficier rapidement de l’IMG en ne procédant pas dans un délai raisonnable à sa réaffectation sur un poste de chef d’unité à la suite du prononcé de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44). Il fait observer, à cet égard, qu’il n’a de nouveau été nommé chef d’unité qu’avec effet au 1er septembre suivant, soit avec effet cinq mois après le prononcé dudit arrêt, alors que le poste sur lequel il a été nommé était vacant depuis le mois de décembre 2013. De plus, les autres chefs d’unité également nommés le 18 juillet 2014 auraient été affectés dans leurs nouvelles fonctions à compter du 1er août 2014, et non du 1er septembre suivant. Ce délai aurait laissé le requérant dans un état d’incertitude quant à son avenir.

88

Il y a cependant lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’un arrêt d’annulation exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives, l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer audit arrêt (arrêts du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, EU:T:1997:111, point 37, et du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 50).

89

Le Parlement expose, à ce propos, que l’AIPN a dû trouver un poste de chef d’unité, alors que ce type de poste est moins courant qu’un poste d’administrateur et qu’il est particulièrement prisé depuis la réforme statutaire entrée en application le 1er janvier 2014, dans la mesure où il permet aux fonctionnaires de progresser dans la carrière au-delà du grade AD 12. En outre, toujours selon le Parlement, pour des raisons budgétaires, le poste de chef d’unité sur lequel le requérant pouvait être nommé devait relever de la direction générale à laquelle il était précédemment affecté, mais il lui incombait néanmoins de veiller, comme le requérant le souhaitait, à ce qu’il ne soit pas replacé sous l’autorité directe de son ancienne hiérarchie. Le requérant n’a pas sérieusement contredit ces affirmations.

90

Au vu de ces contraintes, le délai de cinq mois qui s’est écoulé entre le 26 mars 2014, date du prononcé de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), et le 1er septembre 2014, date d’entrée en vigueur de la décision du 18 juillet précédent nommant de nouveau le requérant en qualité de chef d’unité, n’apparaît pas être déraisonnable.

91

Le requérant soutient, en deuxième lieu, que, en refusant d’effacer les effets des irrégularités constatées dans l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), le Parlement n’a pas tenu compte de son intérêt et a méconnu son devoir de sollicitude, ce qui lui aurait causé un préjudice moral. Il expose, par ailleurs, que, l’année durant laquelle la décision de non-confirmation a été prise, il n’aurait obtenu qu’un seul point de mérite, ce qui aurait des répercussions sur l’évolution de sa carrière. Enfin, en raison de son affectation à l’unité « Prévention des incendies », il aurait dû s’investir dans un domaine totalement nouveau pour lui, et ce dans des conditions difficiles.

92

À défaut de plus amples explications quant au préjudice que le requérant déduit de la méconnaissance par le Parlement de son devoir de sollicitude, il y a lieu, pour le Tribunal, de considérer que ce prétendu préjudice est adéquatement réparé par le constat de l’illégalité commise opéré au point 77 du présent arrêt.

93

Quant au préjudice résultant de ce que le requérant n’a obtenu qu’un seul point de mérite l’année durant laquelle la décision de non-confirmation a été prise, il importe d’observer que l’intéressé n’a pas contesté cette décision, de sorte qu’il n’est pas recevable à demander à présent une indemnisation du préjudice que celle-ci lui aurait causé. Enfin, le requérant ne saurait valablement se plaindre d’un préjudice résultant de ce que, en raison de la décision du 18 juillet 2014, il a dû s’investir dans un domaine inédit pour lui. Outre qu’il n’a pas contesté l’article 1er de cette décision qui l’a affecté sur le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies », force est de noter que lui-même avait demandé à ne plus être nommé dans un emploi relevant directement de son ancienne hiérarchie.

94

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la prétention du requérant d’être indemnisé pour les préjudices d’ordre financier et moral à hauteur de 20000 euros.

Sur les dépens

95

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens, sauf en cas de circonstance particulière.

96

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les deux parties ont succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans ces conditions, le Tribunal décide que, en application de l’article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le Parlement européen est condamné à verser à CP la somme de 3219,55 euros. Cette somme sera majorée d’intérêts de retard calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points, à compter du 1er juillet 2011 jusqu’à la date du paiement effectif.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 avril 2016.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 )   Langue de procédure : le français.

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