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Document 61994TJ0391

    Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 6. juuni 1996.
    Jean Baiwir versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
    Ametnikud - Ametnikku kahjustav meede - Vastuvõetamatus - Kahju hüvitamise hagi.
    Kohtuasi T-391/94.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:77

    61994A0391

    Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 juin 1996. - Jean Baiwir contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Acte faisant grief - Délais statutaires - Irrecevabilité - Recours en indemnité. - Affaire T-391/94.

    Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00269
    page II-00787


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    ++++

    Dans l'affaire T-391/94,

    Jean Baiwir, fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes, demeurant à Court-Saint-Étienne (Belgique), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée successivement par M. Joseph Griesmar et M. Julian Currall, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la note du 12 février 1993 du chef de l'unité IX.A.6 de la Commission, faisant apparaître le classement du requérant comme «transcatégoriel» pour l'exercice de promotion à l'intérieur de la carrière 1993 et, d'autre part, la reconstitution de sa carrière, comme fonctionnaire B 4, échelon 2, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 1993 et la réparation du préjudice moral subi,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (quatrième chambre),

    composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

    greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 mars 1996,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits et procédure

    1 Le requérant est entré au service de la Commission en qualité d'agent auxiliaire le 1er janvier 1985. Il a été nommé, le 1er mai 1988, commis adjoint avec classement au grade C 5, échelon 3, à l'issue du concours COM/C/407.

    2 Après avoir passé le concours externe EUR/B/21, bénéficiant à cet égard d'une dérogation à la limite d'âge, il a été nommé au grade B 5, échelon 1, le 27 février 1992, avec effet au 1er mars 1992.

    3 Une «Nouvelle méthode de calcul des profils de carrière - Catégories B, C et D - Budget de fonctionnement» a été adoptée par la Commission le 9 juillet 1992 (ci-après «décision du 9 juillet 1992»), après avoir été approuvée par le comité du personnel. Cette nouvelle méthode, qui a été publiée aux Informations administratives spéciales (ci-après «IA spéc.») du 20 juillet 1992, précise au paragraphe 1:

    «Un certain total de points est attribué à chaque fonctionnaire promouvable; ce total permet à chacun de situer son profil de carrière par rapport à celui des autres promouvables du même exercice:

    a) Attribution de points au titre de l'ancienneté de grade

    Un premier groupe de points est attribué au titre d'ancienneté de grade; il est égal à la différence (exprimée en années) entre l'ancienneté de grade du fonctionnaire et la moyenne d'ancienneté de grade de l'ensemble des promouvables de même grade.

    b) Attribution de points au titre de l'âge

    Un deuxième groupe de points est attribué au titre de l'âge en fonction de la différence entre l'âge du fonctionnaire et la moyenne d'âge:

    - des non-transcatégoriels promouvables de même grade, si le fonctionnaire n'est pas transcatégoriel;

    - des transcatégoriels promouvables de même grade, si le fonctionnaire est transcatégoriel.

    Les fonctionnaires non transcatégoriels ont vu toute leur carrière se dérouler dans la même catégorie B, C ou D.

    Les fonctionnaires transcatégoriels ont, par contre, passé une partie de leur carrière dans une catégorie inférieure.

    La distinction ainsi introduite entre ces deux catégories de fonctionnaires permet de tenir compte de la différence de profil d'âge de ces deux populations.

    [...]»

    4 Le 1er décembre 1992, le requérant et deux autres fonctionnaires ont introduit un recours devant le Tribunal contre leur acte de nomination respectif dans la mesure où la nomination comportait le classement au premier échelon de leur grade, sans ancienneté. Dans son arrêt du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987), le Tribunal a annulé les décisions attaquées, dans la mesure où elles fixaient le classement du requérant et des deux autres fonctionnaires en échelon sur la base de l'article 46 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), relatif à la promotion, et non sur la base de l'article 32 du statut, relatif au recrutement. Par décision du 3 février 1994, remplaçant la décision du 27 février 1992, le requérant a été classé au grade B 5, échelon 3, avec effet rétroactif au 1er mars 1992.

    5 En vertu de l'article 45 du statut, le requérant est devenu promouvable le 1er septembre 1992.

    6 Le 12 février 1993, le chef de l'unité 6 («personnel B, C et D») de la direction A («personnel») de la direction générale IX (Personnel et administration) (ci-après «unité IX.A.6») a envoyé une note au requérant (ci-après «note du 12 février 1993»), l'informant qu'une nouvelle méthode de calcul du profil de carrière, publiée aux IA spéc. du 20 juillet 1992, entrait en vigueur à l'occasion de l'exercice de promotion 1993. En outre, elle l'informait de l'application de cette nouvelle méthode pour le calcul de son profil de carrière. Il ressort de la note du 12 février 1993 que le requérant a été classé comme transcatégoriel pour le calcul de points au titre de l'âge.

    7 Par lettre du 3 mars 1993, le requérant a demandé à la DG IX que son dossier soit réexaminé, conformément aux indications contenues dans la note du 12 février 1993. Le chef de l'unité IX.A.6 a répondu à cette lettre par courrier du 6 avril 1993.

    8 Inscrit sur la liste des fonctionnaires de la direction générale Budgets (DG XIX) promouvables au grade B 4 pour l'exercice de promotion 1993, le requérant s'est trouvé en sixième position sur la liste des fonctionnaires proposés par la DG XIX en vue d'une promotion, publiée aux Informations administratives (ci-après «IA») n_ 801 du 28 mai 1993.

    9 Le requérant n'a toutefois pas été repris par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), ni sur la liste des fonctionnaires de grade B 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au cours de l'exercice 1993, ni sur la liste des fonctionnaires promus au grade B 4, publiées respectivement aux IA n_ 816 du 23 août 1993 (corrigées par les IA n_ 818 du 30 août 1993) et n_ 817 du 31 août 1993.

    10 Le 22 novembre 1993, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant à corriger la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 et demandant la révision de la liste de promotions en fonction de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité. Le requérant a assisté à la réunion du groupe interservices du 17 février 1994 qui a traité sa réclamation. Celle-ci a été rejetée par la Commission par décision du 12 avril 1994, communiquée au requérant par note administrative du 15 avril 1994.

    11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 1994, le requérant a formé un premier recours en annulation, inscrit sous le numéro T-262/94, contre la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au titre de l'exercice 1993, dans la mesure où son nom n'y était pas retenu.

    12 Le 22 novembre 1993, le requérant a également introduit auprès de la Commission une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Il y demandait que son profil de carrière soit corrigé, avec effet rétroactif, et que, au cas où, au terme du réexamen, le profil de carrière transcatégoriel lui resterait appliqué, les points soulevés dans sa lettre du 3 mars 1993 trouvent une réponse circonstanciée. L'objet de cette demande était défini comme «demande d'annulation du profil de carrière du 12.02.93».

    13 Le 15 février 1994, le chef de l'unité IX.A.6 a envoyé une nouvelle note au requérant, l'informant de l'application de la nouvelle méthode pour le calcul de son profil de carrière, pour l'exercice de promotion à l'intérieur de la carrière 1994. Dans cette note, il a également été classé comme transcatégoriel pour le calcul des points au titre de l'âge. Dans une lettre du 8 mars 1994, le requérant a réaffirmé son désaccord avec son classement comme transcatégoriel, même si, selon ce qu'il indiquait, ce classement était sans conséquence sur ses chances de promotion 1994. L'unité IX.A.6 lui a répondu le 30 mars 1994.

    14 Le 18 mai 1994, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet implicite, par absence de réponse, de sa demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Cette réclamation a été rejetée par la Commission par décision du 12 septembre 1994, communiquée au requérant par note administrative du 15 septembre 1994.

    15 Par décision du 27 juillet 1994, le requérant a été promu au grade B 4 pour l'exercice de promotion 1994, avec effet au 1er janvier 1994.

    16 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1994, le requérant a introduit le présent recours en annulation, inscrit sous le numéro T-391/94, dirigé contre la note du 12 février 1993 dans laquelle il a été classé comme transcatégoriel pour l'exercice de promotion à l'intérieur de la carrière 1993.

    17 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 février 1995, le requérant a demandé que les affaires T-262/94 et T-391/94 soient jointes aux fins de la procédure orale. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 1995, la Commission a fait savoir au Tribunal qu'elle ne s'opposait pas à la jonction de ces deux affaires, pour autant que les recours, ou l'un d'entre eux, ne soient pas déclarés irrecevables sur la seule base de la procédure écrite. Le Tribunal a décidé de ne pas donner suite à la demande de jonction du requérant.

    18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

    19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 7 mars 1996.

    Conclusions des parties

    20 M. Baiwir, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - déclarer le recours recevable et fondé;

    - en conséquence, annuler la note du 12 février 1993, faisant apparaître le classement du requérant comme transcatégoriel pour l'exercice de promotion 1993 à l'intérieur de la carrière;

    - condamner la Commission à l'exécution de l'arrêt à intervenir, soit accorder au requérant la reconstitution de sa carrière, comme fonctionnaire B 4, échelon 2, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 1993;

    - accorder au requérant réparation du préjudice moral subi par le paiement d'un écu symbolique;

    - condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

    21 La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable;

    - à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

    - statuer comme de droit sur les dépens.

    Sur le recours en annulation

    22 A l'appui de son recours en annulation, le requérant invoque cinq moyens, respectivement tirés d'une violation du statut, d'une violation du principe de confiance légitime, d'une violation du principe de non-discrimination, d'une méconnaissance de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, et d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et du droit. Il précise que ces moyens visent à la fois l'acte attaqué et, par voie d'exception d'illégalité, la décision du 9 juillet 1992.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    23 Sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 114 du règlement de procédure, la Commission conteste la recevabilité du recours sous trois aspects: l'absence d'acte faisant grief, l'inobservation des délais statutaires et l'absence d'un intérêt à agir dans le chef du requérant.

    24 En premier lieu, la Commission soutient que la note du 12 février 1993, dont le requérant conteste la légalité, ne constitue pas un acte faisant grief. En effet, en se limitant à attribuer un certain nombre de points au requérant en application de la nouvelle méthode de calcul du profil de carrière pour l'exercice de promotion 1993, cette note constituerait tout au plus un acte préparatoire aux fins de cet exercice de promotion.

    25 La Commission fait observer que la Cour a estimé que, pour pouvoir être attaqué, un acte doit constituer la «manifestation définitive de la volonté» de l'institution, dont les effets juridiques peuvent uniquement être écartés par la révocation de l'acte les ayant produits (voir arrêt de la Cour du 5 décembre 1963, Usines Émile Henricot e.a./Haute Autorité, 23/63, 24/63 et 52/63, Rec. p. 439, et conclusions de l'avocat général M. Roemer sous l'arrêt du 15 mars 1967, Cimenteries e.a./Commission, 8/66, 9/66, 10/66 et 11/66, Rec. p. 93, 131). Elle ajoute que la Cour déclare le recours irrecevable lorsque l'acte attaqué ne fait que préfigurer une décision ultérieure, elle-même attaquable (voir, en particulier, arrêts de la Cour du 27 septembre 1988, Commission/Conseil, 51/87, Rec. p. 5459, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281, du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, et du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731; ordonnances de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, et du Tribunal du 14 décembre 1989, Teissonnière/Commission, T-119/89, Rec. 1990 p. II-7, et du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723).

    26 La Commission soutient qu'il peut uniquement y avoir un acte faisant grief lorsque l'intéressé ne figure pas sur la liste des plus méritants, voire sur celle des promus. Seules ces listes devraient pouvoir faire l'objet d'une réclamation et d'un recours. A cet égard, elle rappelle, d'une part, que la décision finale de promotion se fait, en application de l'article 45 du statut, en fonction d'une comparaison des mérites des fonctionnaires en lice et de leurs rapports de service et, d'autre part, que l'institution dispose, dans l'exercice de ses pouvoirs dans ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation sous réserve de ne pas commettre une erreur manifeste de droit ou de fait, ou encore un détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 1993, Mme X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235).

    27 Elle en conclut que, le simple classement du requérant comme transcatégoriel et l'attribution d'un certain nombre de points en application de la méthode de calcul n'ayant pas d'incidence directe sur la décision finale de l'AIPN quant aux nominations et ne faisant donc pas en soi grief au requérant, la note du 12 février 1993 n'est pas un acte produisant un effet juridique définitif à l'égard du requérant.

    28 En deuxième lieu, la Commission fait remarquer que le requérant n'a pas respecté les délais imposés par le statut, puisqu'il a seulement introduit le 22 novembre 1993 une «demande d'annulation du profil de carrière du 12.02.93», au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Or, selon la Commission, si le requérant estimait que la note du 12 février 1993 était un acte lui faisant grief dont il souhaitait obtenir l'annulation, il lui appartenait d'introduire à l'encontre de celui-ci une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans un délai de trois mois, ce qu'il n'a pas fait.

    29 En troisième lieu, la Commission met en question l'intérêt à agir du requérant, puisque ce dernier a été promu en 1994.

    30 Le requérant fait d'abord remarquer que, dans la présente affaire, il ne conteste pas à titre principal sa non-promotion pour l'exercice 1993, mais son classement comme transcatégoriel externe. Dans cette perspective, la note du 12 février 1993 n'est pas un acte préparatoire, mais un acte qui porte à sa connaissance son classement comme transcatégoriel pour l'exercice de 1993 et qui, en raison de la nouveauté de cette distinction, sollicite d'éventuelles réactions et questions de sa part.

    31 Il fait ensuite observer que, dès qu'il a constaté que, à la lecture de la note du 12 février 1993, il existait désormais deux catégories de fonctionnaires, il a demandé à être informé, comme la note l'invitait à le faire, sur les effets de cette distinction pour l'appréciation de son profil en vue d'une promotion. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante et rassurante, il a adressé à l'AIPN une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, pour obtenir des éclaircissements, à la lumière en particulier de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, lui reconnaissant le droit à un recrutement au sens de l'article 32 du statut. Le défaut de réponse à cette demande l'autorisait dès lors à passer à la deuxième phase de la procédure précontentieuse, soit l'introduction d'une réclamation, ce qu'il a fait le 18 mai 1994. A cet égard, le requérant souligne qu'il a ainsi appliqué une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, en introduisant seulement son recours au terme de la procédure précontentieuse.

    32 De plus, le requérant fait remarquer que la Commission ne saurait à la fois considérer que la note du 12 février 1993 n'est pas un acte faisant grief au requérant et lui reprocher de ne pas avoir attaqué cette note dans le délai prescrit par le statut.

    Appréciation du Tribunal

    33 A titre liminaire, le Tribunal observe que la demande du requérant, quoiqu'introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, a en fait pour objet l'annulation, ou la correction, de son profil de carrière, tel qu'annoncé dans la note du 12 février 1993. A cet égard, il y a lieu de constater que l'article 90, paragraphe 1, du statut, à l'instar de l'article 175 du traité CE, vise la situation où il n'y a pas de décision ou d'acte et «non l'adoption d'un acte différent de ce que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire» (ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T-126/95, Rec. p. 0000, point 43). Il s'ensuit que la demande du requérant doit être considérée comme étant une réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle le requérant demande l'annulation de la note du 12 février 1993.

    34 Le Tribunal rappelle ensuite que, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (voir, entre autres, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêts de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10, et du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point 23).

    35 A cet égard, le Tribunal relève que la note du 12 février 1993 n'affecte pas immédiatement et directement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, puisque l'application de la nouvelle méthode, présentée dans cette note, pour le calcul de son profil de carrière ne lui fait pas perdre ses chances d'être promu. En effet, comme l'a indiqué la Commission, la décision finale de promotion est adoptée sur la base d'une évaluation des mérites, conformément à l'article 45 du statut. Pour réaliser cette évaluation, la jurisprudence reconnaît à l'AIPN un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt Mme X/Commission, précité, point 34). Le profil de carrière est l'un des éléments pris en compte par l'AIPN, qui ne saurait en aucun cas primer le mérite des candidats (voir arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 16). Il s'ensuit que la note du 12 février 1993 constitue un acte préparatoire, qui n'est pas susceptible, en tant que tel, d'affecter la position statutaire du requérant et, en conséquence, de lui faire grief.

    36 A cet égard, il convient d'ajouter que la Cour a jugé, dans son ordonnance Santarelli/Commission, précitée (point 13), que les actes préparatoires ne peuvent pas faire l'objet d'un recours et que ce n'est qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. De même, en ce qui concerne les procédures de promotion, le Tribunal a précisé que la décision de l'AIPN refusant l'inscription d'un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constitue, à l'égard de ce dernier, un acte détachable des décisions mettant fin à la procédure de promotion à l'intérieur de la carrière. «En effet, le fonctionnaire non inscrit sur la liste perd, de ce seul fait, toute chance effective d'être promu. Sa situation se trouve donc immédiatement et directement modifiée et affectée, au moment où est prise la décision refusant son inscription sur la liste.» (Voir arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, précité, point 52.)

    37 En l'espèce, seule la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants aurait donc pu faire l'objet d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, et, le cas échéant, d'un recours devant le Tribunal. Le Tribunal note que cette liste fait l'objet du recours introduit par le requérant dans l'affaire T-262/94.

    38 En outre, le Tribunal ne saurait accepter qu'un éventuel défaut de réponse à une demande introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut à l'encontre d'un acte préparatoire soit de nature à justifier l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

    39 En effet, si l'acte dont se plaint le fonctionnaire est un acte préparatoire qui, en tant que tel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une réclamation, le rejet d'une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait transformer ledit acte en un acte faisant grief. De même, le rejet de la demande ne saurait non plus être considéré comme un acte faisant grief qui pourrait faire l'objet d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, sous peine de consacrer un détournement de procédure. Il serait en effet possible, dans le cas où l'acte contesté est un acte préparatoire, d'introduire une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, et, ensuite, d'introduire une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, contre le rejet, explicite ou implicite, de cette demande.

    40 Au surplus et en tout état de cause, le Tribunal constate que, même si la note du 12 février 1993 devait être considérée comme un acte faisant grief au requérant, ce qui n'est pas le cas, le recours est irrecevable pour non-respect des délais statutaires, étant donné que la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, n'aurait pas été introduite dans le délai de trois mois prescrit par cette disposition.

    41 Il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté comme irrecevable.

    Sur le recours en indemnité

    Arguments des parties

    42 Le requérant estime que la Commission a commis une faute, d'une part, en le maintenant dans la catégorie - non prévue au statut - des transcatégoriels du seul fait qu'il a passé un concours externe lui permettant d'accéder d'une catégorie à une autre et, d'autre part, au motif que cette classification entraîne des conséquences négatives et préjudiciables au déroulement de la carrière du fonctionnaire dans sa nouvelle catégorie. Cette faute serait à l'origine d'un préjudice matériel et moral. Le requérant affirme que, si le préjudice matériel est susceptible d'être réparé au cas où le recours en annulation serait reconnu fondé, il n'en va pas de même du préjudice moral.

    43 Ainsi, il fait remarquer que, d'une part, la défense de ses droits face à l'administration lui a coûté énormément de temps et de fatigue. D'autre part, il déclare souffrir de la situation dans laquelle il se trouve, notamment du fait que d'autres fonctionnaires, placés dans la même situation que lui, c'est-à-dire nommés en catégorie C et ayant ensuite accédé à la catégorie B à la suite d'un concours externe, se voient avantagés par rapport à lui, étant classés comme non transcatégoriels. Il estime également que cette classification, inventée de toutes pièces par la Commission, est dégradante et injuste, et ce sans aucune motivation ni justification valables. Enfin, il soutient que, contrairement aux promesses qu'elle a faites, la Commission n'a pas accordé une attention particulière à son cas lorsqu'il a été examiné au sein du comité de promotion.

    44 La Commission fait observer que, dans la mesure où le recours en annulation est lui-même irrecevable, le recours en indemnité qui lui est étroitement lié doit, selon la jurisprudence de la Cour, également être déclaré irrecevable (voir arrêt du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469).

    Appréciation du Tribunal

    45 Le Tribunal rappelle qu'il ressort de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir arrêt Obst/Commission, précité, point 88).

    46 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, précité, points 49 et 50) que lorsqu'un tel lien étroit entre les deux recours fait défaut, la recevabilité des conclusions en indemnité doit être appréciée indépendamment de celle des conclusions en annulation. Dans ce cas, la recevabilité des conclusions en indemnité est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut. Lorsque, comme en l'espèce, le recours en indemnité tend à la réparation d'un préjudice prétendument causé par des comportements qui, en raison de l'absence d'effets juridiques, ne peuvent pas être qualifiés d'actes faisant grief, la procédure administrative doit débuter, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l'intéressé invitant l'AIPN à réparer ce préjudice. C'est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l'intéressé peut saisir l'administration d'une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article.

    47 Or, le Tribunal relève que, en l'espèce, la procédure administrative ne s'est pas déroulée conformément aux articles 90 et 91 du statut. En effet, le requérant n'a pas saisi l'AIPN d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi. Le Tribunal observe, à cet égard, qu'il ressort du point 33 des motifs du présent arrêt que la demande introduite par le requérant au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut doit être considérée comme une réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Au surplus et en tout état de cause, même s'il devait s'agir d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, elle ne pourrait être considérée comme une demande d'indemnisation. En effet, dans le document, dont l'objet est libellé «demande d'annulation du profil de carrière du 12.02.93» (voir ci-dessus point 12), le requérant demande seulement que le profil de carrière qui lui a été attribué soit corrigé, avec effet rétroactif, et, d'une façon plus large, que soit pratiquée une reconstitution de carrière.

    48 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours dans sa totalité doit être rejeté comme irrecevable.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    49 Conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans le cadre de recours introduits par des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL

    (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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