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Document 62014CO0615

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de septiembre de 2015.
AQ contra Parlamento Europeo.
Recurso de casación — Requisitos esenciales de forma — Representación por abogado — Inadmisibilidad manifiesta.
Asunto C-615/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:633

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 septembre 2015 (*)

«Pourvoi – Conditions de forme substantielles – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑615/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 décembre 2014,

AQ, demeurant à Żary (Pologne),

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. AQ demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne AQ/Parlement (T‑168/11, EU:T:2014:1105), par laquelle celui-ci a rejeté son recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de la décision du Parlement européen de classer la pétition n° 0112/2008 demandant l’ouverture d’une enquête sur de prétendus manquements commis par la Cour européenne des droits de l’homme lors du traitement de certaines affaires dont les parties étaient de nationalité polonaise.

2        Le pourvoi a été introduit par M. AQ sous sa seule signature. Par lettre du 28 janvier 2015, le greffe de la Cour a informé M. AQ des exigences de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 168, paragraphe 2, de ce règlement, selon lesquelles les parties doivent être représentées par un avocat dûment habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre et, partant, l’a invité aux fins de la régularisation de sa requête à lui communiquer, dans les meilleurs délais mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai pour l’introduction du pourvoi, le nom de l’avocat qui le représentait dans la présente procédure.

3        Par lettre du 4 février 2015, M. AQ a répondu à cette demande de régularisation en prétendant que chaque personne peut introduire un recours devant la Cour sans la participation d’un avocat. Il s’ensuit que M. AQ a maintenu son pourvoi sans procéder à la régularisation de la requête avant le 27 février 2015, date à laquelle le délai visé à l’article 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le «statut») pour l’introduction dudit pourvoi a expiré.

4        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

6        Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut:

«Les [...] parties [autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’‘accord EEE’), autres que lesdits États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE] doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’[accord EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour.»

7        L’article 21 du statut dispose:

«La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 [TFUE], d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours.»

8        Aux termes de l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure, «[l]’original de tout acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie».

9        L’article 119, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, applicable au pourvoi conformément à l’article 168, paragraphe 2, du même règlement, prévoit:

«1.      Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.

[...]

3.      L’avocat assistant ou représentant une partie est [...] tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.»

10      À cet égard, selon une jurisprudence constante, il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut ainsi que des articles 57, paragraphe 1, et 119, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut ou par le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (voir, en ce sens, ordonnances Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, EU:C:2006:187, point 11, et Campailla/Commission, C‑265/11 P, EU:C:2011:644, point 7).

11      Il s’ensuit que l’exigence relative à la signature par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE constitue une condition de forme substantielle, qui ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, du statut, d’une régularisation après l’expiration du délai pour l’introduction du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances Campailla/Commission, C‑265/11 P, EU:C:2011:644, point 8; Interspeed/Commission, C‑471/12 P, EU:C:2013:418, point 10, et Brown Brothers Harriman/OHMI, C‑101/14 P, EU:C:2014:2115, point 21).

12      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante est irrecevable et l’affaire correspondante doit être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances Farrall/Commission, 10/81, EU:C:1981:60; Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, EU:C:2006:187, point 12, et Campailla/Commission, C‑265/11 P, EU:C:2011:644, point 13).

13      Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de M. AQ manifestement irrecevable et de rayer l’affaire du registre de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi de M. AQ est irrecevable.

2)      L’affaire est rayée du registre de la Cour de justice de l’Union européenne.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.

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