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Document 62010FJ0123

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 1 de febrero de 2012.
Giovanni Bancale y Roberto Buccheri contra Comisión Europea.
Función pública.
Asunto F-123/10.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:6

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

1er février 2012 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Concours internes – Conditions d’admission – Expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme – Diplôme – Qualifications obtenues avant l’obtention du diplôme - Équivalence »

Dans l’affaire F-123/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giovanni Bancale, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Waterloo (Belgique),

Roberto Buccheri, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 novembre 2010, MM. Bancale et Buccheri, agents temporaires de la Commission européenne auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ont introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation des décisions du jury des concours internes COM/INT/OLAF/09/AD 8 et COM/INT/OLAF/09/AD 10 (ci-après le « jury ») de rejeter leurs candidatures respectives à ces concours.

 Cadre juridique

2        L’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« […]

2. Le groupe de fonctions [des administrateurs (AD)] comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. […]

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

a)      pour le groupe de fonctions [des assistants (AST)] :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…]

c)       pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

[…] »

3        Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. »

4        Dans les Informations administratives n27-2009, du 20 avril 2009, la Commission a publié un avis de concours unique (ci-après l’« avis de concours ») concernant deux concours internes sur titres et épreuves pour l’établissement de deux listes de réserve d’administrateurs spécialisés dans le domaine de la lutte contre la fraude (ci-après les « concours »), de grade AD 8 pour le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 8 (ci-après le « concours AD 8 ») et de grade AD 10 pour le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 10 (ci-après le « concours AD 10 »). Ces deux concours étaient organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

5        Le point 3, intitulé « Titres ou diplômes », du titre III, relatif aux conditions d’éligibilité, de l’avis de concours disposait :

« Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins.

NB : L’expérience professionnelle d’une année au moins requise sous ii), fait partie intégrante du diplôme et ne pourra pas être prise en compte dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé au point 4 ci-dessous. Elle doit avoir été acquise après l’obtention du diplôme donnant accès.

Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux en annexe 2 reprennent des exemples de diplômes minimaux requis. »

6        Le point 4, intitulé « Expérience professionnelle », du titre III de l’avis de concours prévoyait ce qui suit :

COM/INT/OLAF/09/AD 8
Administrateurs (AD 8)

COM/INT/OLAF/09/AD 10 Administrateurs (AD 10)

[À] la date limite d’introduction des candidatures fixée par le présent avis, les candidats doivent disposer d’au moins 9 ans d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme, dans des fonctions de niveau AD, dont au moins 4,5 ans dans des activités liées à la lutte ant[if]raude.

[À] la date limite d’introduction des candidatures fixée par le présent avis, les candidats doivent disposer d’au moins 15 ans d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme, dans des fonctions de niveau AD, dont au moins 7,5 ans dans des activités liées à la lutte ant[if]raude.

[…]

 

7        Le tableau intitulé « E[xemples de diplômes correspondant, en principe, à ceux exigés par le présent avis de concours.] » en annexe 2 de l’avis de concours indique :

P[ays]

Enseignement de niveau universitaire – 3 ans au moins […]

Enseignement de niveau universitaire – 4 ans ou plus

[…]

[…]

[…]

Italie

Laurea – L (breve)

Laurea specialistica – LS/Laurea

[…]      

[…]

[…]

8        La date limite pour l’introduction électronique des candidatures était initialement fixée au 20 mai 2009. Par rectificatif publié ce même jour, la date limite a été fixée au 29 mai 2009.

 Faits à l’origine du litige

 En ce qui concerne M. Bancale

9        De 1985 à 1987, M. Bancale a effectué un cycle de deux années d’études à la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (académie des inspecteurs de la Garde des Finances, ci-après l’« académie des inspecteurs »). Au terme de ce cycle d’études, il a obtenu la qualification d’officier de police judiciaire et d’officier de la Garde des Finances. Il ressort du dossier que, avec effet au 1er janvier 1998, M. Bancale a été promu au grade d’inspecteur principal et qu’il a exercé des fonctions correspondant à ce grade jusqu’à son recrutement par l’OLAF.

10      M. Bancale a été recruté par l’OLAF le 1er septembre 2002 en tant qu’agent temporaire chargé de tâches d’enquêteur. Au moment de l’introduction du recours, M. Bancale exerçait toujours les fonctions d’enquêteur et détenait le grade AST 7, échelon 8.

11      Par lettre du 10 septembre 2002, l’université de Bologne (Italie) a informé le requérant que, suite à sa demande, il avait été décidé de reconnaître, en principe, ses deux années d’études à l’académie des inspecteurs, en les transformant en « crédits » pour ses études de « laurea di I livello » (ci-après le « laurea ») en économie et commerce. En annexe à cette lettre se trouvait un décompte provisoire qui reprenait la plus grande partie des enseignements suivis par le requérant à l’académie des inspecteurs, ainsi que le nombre de « crédits » attribué à chacun de ces enseignements.

12      Le 31 octobre 2003, M. Bancale a obtenu à l’université de Bologne le laurea en économie et commerce.

13      Le 15 juillet 2005, M. Bancale a obtenu le diplôme de « laurea specialistica » (ci-après le « laurea specialistica ») en économie et management à l’université degli studi « G. d’Annunzio » de Chieti (Italie).

14      M. Bancale a participé au concours AD 8. Il a obtenu le minimum requis pour les tests d’accès et a alors été invité à soumettre une candidature complète.

15      Par lettre du 8 décembre 2009, le président du jury a informé M. Bancale, au nom du jury, du rejet de sa candidature au motif qu’il ne remplissait pas la condition, figurant au titre III, point 4, de l’avis de concours, d’au moins neuf ans d’expérience professionnelle dans des fonctions de niveau administrateur après l’obtention du diplôme.

16      Par lettre du 17 décembre 2009, M. Bancale a demandé le réexamen de la décision de rejet de sa candidature au concours AD 8.

17      Par lettre du 19 janvier 2010, M. Bancale a été informé que le jury, après réexamen, confirmait sa décision de ne pas admettre sa candidature audit concours au motif qu’il ne justifiait pas du nombre d’années d’expérience professionnelle nécessaire après l’obtention du diplôme universitaire.

18      Le 16 avril 2010, M. Bancale a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du jury, prise après réexamen, de rejeter sa candidature, réclamation rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») du 11 août 2010, communiquée au requérant par note du 12 août 2010.

 En ce qui concerne M. Buccheri

19      Le 1er septembre 1989, M. Buccheri est entré en fonction auprès de l’administration italienne des douanes en tant que lauréat d’un concours externe organisé afin de pourvoir des emplois de la catégorie fonctionnelle VI, mais s’est vu attribuer un poste de collaborateur fiscal classé dans la catégorie fonctionnelle VII, au titre de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1980, numéro 312. Il ressort du dossier que M. Buccheri a occupé plusieurs postes au sein de l’administration des douanes, notamment dans le domaine de la lutte antifraude, jusqu’à son recrutement par l’OLAF.

20      M. Buccheri a été recruté par l’OLAF le 16 janvier 2002 en tant qu’agent temporaire chargé de tâches d’enquêteur. Au moment de l’introduction du recours, M. Buccheri exerçait toujours les fonctions d’enquêteur et détenait le grade AST 7, échelon 7.

21      Le 29 avril 2008, M. Buccheri a obtenu le laurea en sciences de l’administration, sanctionnant un cycle de quatre années d’études, à l’université de Macerata (Italie).

22      M. Buccheri s’est présenté au concours AD 10. Il a obtenu le minimum requis pour les tests d’accès et a alors été invité à soumettre une candidature complète.

23      Par lettre du 8 décembre 2009, le président du jury a informé M. Buccheri, au nom du jury, du rejet de sa candidature au motif qu’il ne remplissait pas la condition, figurant au titre III, point 4, de l’avis de concours, d’une expérience professionnelle de quinze ans dans des fonctions de niveau administrateur après l’obtention du diplôme.

24      Par lettres respectivement des 18 et 21 décembre 2009, M. Buccheri puis son conseil ont demandé le réexamen de la décision de rejet de sa candidature au concours AD 10.

25      Par lettre du 18 janvier 2010, M. Buccheri a été informé que le jury, après réexamen, confirmait sa décision de ne pas admettre sa candidature au motif qu’il ne justifiait pas du nombre d’années d’expérience professionnelle nécessaire dans le domaine de la lutte antifraude après l’obtention du diplôme universitaire.

26      Le 16 avril 2010, M. Buccheri a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du jury prise après réexamen, de rejeter sa candidature, réclamation rejetée par décision de l’AIPN du 12 août 2010.

 Conclusions des parties et procédure

27      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégal le titre III, point 4, de l’avis de concours, en ce qu’il interdit la prise en compte d’une expérience de niveau universitaire obtenue avant l’obtention d’un diplôme universitaire ;

–        annuler les décisions du jury par lesquelles leurs candidatures respectives aux concours ont été rejetées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

29      Dans le cadre du rapport préparatoire d’audience, le Tribunal a invité les parties à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont déféré à cette invitation dans le délai imparti.

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours dans son ensemble

30      La Commission soulève une exception d’irrecevabilité du recours dans son ensemble tirée de ce que, contrairement à ce qu’impose l’article 35, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, aucun des quatre avocats des requérants n’a déposé de document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La Commission demande au Tribunal d’en tirer « toutes les conséquences prévues à l’article 36 du règlement de procédure, y compris [de] déclarer le recours irrecevable si les avocats des requérants ne régularisent pas cette omission ».

31      Par lettre du greffe du 9 mars 2011, la Commission a été informée que tous les avocats des requérants avaient dûment déposé auprès du greffe le document de légitimation prévu à l’article 35, paragraphe 5, du règlement de procédure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité susmentionnée.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions, tendant à la déclaration d’illégalité du titre III, point 4, de l’avis de concours

32      À l’audience, le représentant des requérants a précisé que par le premier chef de conclusions il était demandé au Tribunal non pas de déclarer illégal le titre III, point 4, de l’avis de concours mais de le déclarer inapplicable aux requérants, conformément à l’article 277 TFUE et, par voie de conséquence, d’annuler les décisions de rejet des candidatures des requérants aux concours. La Commission n’a pas formulé d’objections à l’égard de cette précision.

33      De la lecture combinée de l’article 277 TFUE, invoqué par les requérants, et de l’article 263 TFUE, auquel renvoie l’article 277 TFUE, il ressort que les requérants demandent au Tribunal d’examiner si le titre III, point 4, de l’avis de concours, en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte une expérience professionnelle de niveau universitaire acquise avant l’obtention du diplôme donnant accès aux concours, est illégal et, dans l’affirmative, de déclarer cette disposition de l’avis de concours inapplicable aux requérants.

34      Le Tribunal estime qu’en réalité les requérants soulèvent une exception d’illégalité à l’encontre du titre III, point 4, de l’avis de concours au soutien du second chef de leurs conclusions, lequel tend à l’annulation des décisions de rejet de leurs candidatures aux concours. Dès lors, cette exception d’illégalité sera examinée avec le second chef de conclusions.

 Sur la recevabilité du second chef de conclusions, tendant à l’annulation des décisions de rejet des candidatures aux concours des requérants

35      La Commission soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure à l’encontre du second chef de conclusions, en ce que les moyens et griefs soulevés ne seraient pas clairement énoncés, ce qui ne lui permettrait pas de présenter utilement sa défense.

36      Il y a lieu de constater que dans leur requête, les requérants invoquent deux moyens au soutien de leurs conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré de ce que le jury aurait à tort refusé de considérer les qualifications qu’ils avaient acquises avant d’obtenir chacun leur laurea comme des diplômes donnant accès aux concours. Le second moyen est pris d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre du titre III, point 4, de l’avis de concours.

37      Le Tribunal observe que, s’il est vrai que le premier moyen n’est pas très clairement argumenté, il est néanmoins possible d’identifier quatre griefs. Le premier grief est pris d’une erreur manifeste d’appréciation. Le deuxième grief est fondé sur la violation de l’article 27, premier alinéa, du statut. Le troisième grief est tiré de ce que le jury aurait dû appliquer par analogie l’article 45 bis du statut. Le quatrième grief porte sur la violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où des qualifications obtenues par des candidats allemands, similaires à celles des requérants, seraient assimilées par les jurys de tous les concours organisés par l’EPSO à des diplômes universitaires.

38      Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 15 février 2011, AH/Commission, F-76/09, point 29).

39      En l’espèce, le Tribunal constate que les premier et deuxième griefs du premier moyen ainsi que le deuxième moyen sont étayés de façon suffisamment claire et répondent aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Commission a pu utilement présenter sa défense sur ces différents points. Partant, la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre doit être écartée.

40      En revanche, le Tribunal constate que les troisième et quatrième griefs du premier moyen sont énoncés dans les écrits des requérants mais ne sont étayés par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Ainsi, les requérants n’expliquent pas les raisons pour lesquelles le jury aurait dû appliquer par analogie la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut. Ils ne précisent pas non plus par rapport à quels candidats allemands ils s’estiment lésés et n’identifient pas les concours auxquels ces candidats allemands auraient été admis. De même, ils ne spécifient pas dans quelle mesure l’admission de ces candidats leur aurait porté préjudice. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission en ce qui concerne ces deux griefs.

41      Il résulte des considérations qui précèdent que le second chef des conclusions doit être déclaré partiellement irrecevable et que ne seront examinés au fond que les premier et deuxième griefs du premier moyen ainsi que le deuxième moyen du second chef des conclusions, tendant à l’annulation des décisions de rejet des candidatures aux concours des requérants.

 Sur le fond

42      Il y a lieu d’examiner en liminaire l’objet des conclusions en annulation. À cet égard, il importe de rappeler que, selon la .jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief (arrêts du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T-293/03, point 27, et du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T-173/05, point 19). Dès lors, les décisions du jury, telles qu’elles ressortent des lettres des 19 et 18 janvier 2010, adoptées à la suite des demandes de réexamen introduites, respectivement, les 17 et 18 décembre 2009, par les requérants se sont substituées aux décisions initiales du jury, telles qu’elles ressortent des lettres du 8 décembre 2009, et constituent les actes faisant grief (ci-après les « décisions attaquées »).

 Sur le premier moyen, tiré de ce que le jury aurait à tort refusé de regarder les qualifications acquises par les requérants avant l’obtention de leur laurea comme des diplômes donnant accès aux concours

 Arguments des parties

43      Le premier grief soulevé est tiré de ce que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’équivalence entre un diplôme universitaire donnant accès aux concours et les qualifications respectivement acquises par les requérants avant l’obtention de leur laurea respectif. En considérant, erronément, que les diplômes donnant accès aux concours étaient celui de laurea en économie et commerce pour M. Bancale, et celui de laurea en sciences de l’administration pour M. Buccheri, le jury serait, à tort, arrivé à la conclusion dans les décisions attaquées que les requérants ne justifiaient pas de la durée de l’expérience professionnelle requise après l’obtention du diplôme universitaire.

44      Selon les requérants, les qualifications acquises avant l’obtention de leur laurea respectif auraient dû leur permettre d’avoir accès aux épreuves des concours, conformément à l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission, F-83/07, selon lequel l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à l’expression « diplôme universitaire » la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut.

45      Ainsi, M. Bancale fait valoir que l’achèvement, en 1987, de son cycle de deux ans d’études à l’académie des inspecteurs lui a valu l’obtention d’une qualification de niveau universitaire. Selon M. Bancale, l’université de Bologne aurait reconnu les études effectuées au sein des institutions militaires, dont l’académie des inspecteurs, dans le cadre du « processus de Bologne » ou les accords de Bologne et elle aurait expressément admis, a posteriori, que son cycle d’études effectué à l’académie des inspecteurs serait de niveau universitaire. La circonstance que, selon ces accords de Bologne, ce cycle d’études aurait été pris en compte sous forme de « crédits » pour l’obtention d’un diplôme universitaire plutôt que par un diplôme en tant que tel ne serait pas de nature à justifier que cette qualification de niveau universitaire ne soit aucunement prise en compte. M. Bancale fait remarquer que sans cette qualification de niveau universitaire obtenue à l’académie des inspecteurs il n’aurait pas pu être promu au grade d’inspecteur principal le 1er janvier 1998, grade pour lequel un titre universitaire serait requis, ni exercer les fonctions correspondant à ce grade.

46      Quant à M. Buccheri, il soutient que, pour être engagé par l’administration italienne des douanes en tant que lauréat d’un concours externe, il fallait disposer d’un diplôme universitaire ou d’une expérience professionnelle équivalente, « conformément à l’article 4 de la loi du 11 juillet 1980, numéro 312 ». Par conséquent, son classement, le 1er septembre 1989, lors de son recrutement comme fonctionnaire de l’administration des douanes, dans la catégorie fonctionnelle VII, lui aurait procuré une qualification assimilable à un diplôme universitaire.

47      À l’audience, le représentant des requérants a précisé, en ce qui concerne M. Bancale, que les deux ans d’études à l’académie des inspecteurs avaient été suivis d’un stage d’un an et demi, lequel faisait partie de la formation reçue, et que les fonctions correspondant au grade d’inspecteur principal que M. Bancale a exercées à partir du 1er janvier 1998 relèvent de la catégorie fonctionnelle VII, catégorie qui correspond à des postes qui requièrent la possession d’un diplôme universitaire. Dans la mesure où les autorités italiennes compétentes avaient décidé d’attribuer à M. Bancale un poste relevant de ladite catégorie fonctionnelle, en considérant que son cycle d’études à l’académie des inspecteurs était de niveau universitaire, la Commission aurait été liée par cette décision et aurait dû, elle aussi, considérer ce cycle d’études comme équivalant à un diplôme universitaire.

48      S’agissant de M. Buccheri, le représentant des requérants a précisé à l’audience qu’il avait été prévu initialement de nommer les lauréats du concours externe par lequel il est entré à l’administration des douanes dans la catégorie fonctionnelle VI, pour laquelle un diplôme universitaire n’était pas requis. Toutefois, compte tenu des difficultés dudit concours, un décret pris postérieurement aurait prévu qu’il s’agissait d’un concours visant à pourvoir des emplois de niveau universitaire, de sorte que les lauréats seraient classés dans la catégorie fonctionnelle VII. Afin de pouvoir participer audit concours, les candidats devaient avoir un diplôme universitaire ou bien prouver qu’ils avaient acquis une expérience professionnelle équivalente, assimilable à un diplôme universitaire. M. Buccheri aurait été admis à se présenter à ce concours en raison de son expérience professionnelle acquise depuis l’obtention de son baccalauréat. Dans la mesure où le jury de ce concours avait considéré que l’expérience professionnelle de M. Buccheri était équivalente à un diplôme universitaire et que, suite à sa réussite audit concours, les autorités italiennes compétentes l’avaient classé dans la catégorie fonctionnelle VII lui permettant d’exercer des emplois de niveau universitaire, la Commission n’aurait pas pu remettre en cause une telle décision et aurait donc dû, à l’instar des autorités italiennes, reconnaître l’équivalence entre ladite expérience professionnelle et un diplôme universitaire.

49      Le deuxième grief soulevé par les requérants est tiré de ce que, dans la mesure où les qualifications qu’ils avaient acquises avant d’obtenir leur laurea respectif donnent accès aux mêmes fonctions au sein d’une administration publique que celles pour lesquelles un titre universitaire est requis, en refusant de reconnaître ces qualifications en tant que diplômes donnant accès aux concours, le jury aurait écarté du recrutement des candidats, tels les requérants, qui peuvent s’avérer les plus compétents pour le pourvoi des emplois faisant l’objet de ces concours. En agissant de la sorte, le jury aurait violé l’article 27, premier alinéa, du statut.

50      La Commission conclut au rejet du moyen comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

51      En ce qui concerne le premier grief, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du jury en ce qu’il n’a pas reconnu la qualification obtenue par M. Bancale à l’issue de son cycle d’études à l’académie des inspecteurs ni celle obtenue par M. Buccheri par l’effet de l’attribution, lors de son recrutement comme fonctionnaire de l’administration des douanes, d’un poste relevant de la catégorie fonctionnelle VII comme des titres assimilables à des diplômes universitaires, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, point 69).

52      S’agissant du niveau des diplômes requis par le statut, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 5 du statut visent à définir, d’une manière générale, suivant la nature des fonctions auxquelles correspondent les emplois, les niveaux minimum d’enseignement universitaire ou secondaire et de formation professionnelle exigés, voire dans certains cas d’expérience professionnelle, pour chaque groupe de fonctions et les différents grades et ne concernent pas les conditions de recrutement, qui sont, elles, régies par les dispositions de l’article 29 et de l’annexe III du statut. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que, pour certains emplois ou certaines catégories d’emplois, des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois soient fixées par l’avis de concours, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant déterminé ou pour la constitution d’une liste de réserve en vue de pourvoir aux emplois d’une certaine catégorie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T-329/03, point 70).

53      Ainsi, l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut fixe le niveau minimal exigé des fonctionnaires de grade AD 7 à AD 16. Les requérants, candidats aux concours AD 8 et AD 10, devaient donc satisfaire au niveau prévu dans ladite disposition. Le Tribunal constate toutefois que le titre III, point 3, de l’avis de concours fixe des conditions plus sévères que les conditions minimales prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut dans la mesure où il reprend uniquement les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i) et ii), du statut, sans reprendre la possibilité, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous c), iii), du statut, de faire valoir une formation professionnelle de niveau équivalent aux études universitaires sanctionnées par un diplôme auxquelles se réfère l’article 5, paragraphe 3, sous c), i) et ii), du statut. Par conséquent, conformément au titre III, point 3, de l’avis de concours, le jury était tenu de vérifier uniquement si les candidats avaient un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’une durée minimale de trois années, sanctionné par un diplôme, et éventuellement, dans le cas où la durée des études était de trois années, une expérience appropriée d’une année au moins, les candidats n’ayant pas la possibilité, en l’espèce, de pallier l’absence de diplôme universitaire par une formation professionnelle.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence invoquée par les requérants (arrêt Zangerl-Posselt, précité), l’exigence de possession d’un diplôme universitaire doit nécessairement s’entendre dans le sens que donne à cette expression la législation italienne, l’Italie étant l’État membre dans lequel les requérants ont obtenu les qualifications dont ils se prévalent. Dès lors, le jury devait examiner si, conformément à la législation italienne, les qualifications acquises par les requérants avant l’obtention de leur laurea respectif sont considérées comme des diplômes universitaires.

55      S’agissant de M. Bancale, le Tribunal constate que celui-ci n’a fourni aucun document dont il ressortirait que le cycle de deux ans d’études qu’il a suivi à l’académie des inspecteurs est considéré selon la réglementation italienne comme un « cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme » au sens du titre III, point 3, de l’avis de concours. De même, il se borne à invoquer le processus de Bologne et n’a pas apporté copie d’un texte quelconque selon lequel ces études auraient été assimilées à l’obtention d’un diplôme universitaire.

56      Il est vrai qu’il ressort des pièces produites au dossier par la Commission que la plupart des enseignements suivis par M. Bancale à l’académie des inspecteurs a été transformée, en 2002, en « crédits » comptant pour l’obtention du laurea en économie et commerce. Il demeure toutefois que ces « crédits » ne sont pas reconnus dans l’abstrait mais dans le cadre de l’obtention du laurea et ne démontrent nullement que le cycle d’études de deux ans à l’académie susmentionnée est considéré comme équivalent à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme.

57      En outre, le Tribunal rappelle qu’aux termes du titre III, point 3, de l’avis de concours, la durée minimale d’un cycle complet d’études universitaires pouvant donner accès aux concours est de trois années, suivies d’une expérience appropriée d’une année au moins. Or, il ressort des pièces du dossier que le cycle d’études théoriques effectuées par M. Bancale à l’académie des inspecteurs s’est étalé sur deux années seulement. M. Bancale n’a apporté aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle il aurait effectué un stage d’un an et demi après ces études théoriques et que ce stage aurait fait partie intégrante de sa formation à l’académie des inspecteurs. Des lors, à supposer même que, à l’audience, M. Bancale ait entendu soutenir que ses études à l’académie des inspecteurs équivaudraient à un cycle complet d’études universitaires de trois ans, cet argument ne saurait être retenu.

58      À titre surabondant, s’agissant de l’argument de M. Bancale selon lequel, sans la qualification obtenue à l’académie des inspecteurs, il n’aurait pas pu être promu au grade d’inspecteur principal et occuper un poste correspondant, poste classé dans la catégorie fonctionnelle VII, le Tribunal constate que, même s’il s’avérait que cette catégorie concerne des postes pour lesquels un diplôme universitaire est requis, M. Bancale n’a fourni aucun élément de preuve dont il ressortirait que, selon la législation italienne, le fait qu’il ait occupé un poste en principe réservé aux titulaires d’un diplôme universitaire impliquerait que le titre obtenu à l’issue de ses études à l’académie des inspecteurs doive être considéré comme équivalent à un diplôme universitaire.

59      Il s’ensuit que le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il n’a pas assimilé le cycle d’études suivi par M. Bancale à l’académie des inspecteurs à un diplôme universitaire donnant accès au concours AD 8.

60      En ce qui concerne M. Buccheri, le Tribunal constate que ce dernier se borne à présenter, comme seul élément de preuve au soutien de l’erreur manifeste d’appréciation du jury, une attestation de l’administration italienne des douanes en date du 21 septembre 2009 dont il ressort seulement qu’à la date de son recrutement en tant que lauréat d’un concours externe organisé par cette administration la détention d’un laurea, « sur la base de l’identification des profils professionnels du personnel des ministères », était requise pour un tel recrutement. Ainsi, il ne ressort nullement de cette attestation que, selon la législation italienne, l’expérience professionnelle acquise par M. Buccheri avant son recrutement comme fonctionnaire de l’administration des douanes était équivalente à un diplôme universitaire ou encore que, par l’effet de son classement dans la catégorie fonctionnelle VII, il avait obtenu une qualification considérée comme équivalente à un diplôme universitaire, de sorte qu’il y aurait lieu de le considérer comme titulaire d’un tel diplôme.

61      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au jury d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il n’a pas reconnu que le classement de M. Buccheri, lors de son recrutement, le 1er septembre 1989, par l’administration des douanes, dans la catégorie fonctionnelle VII ni l’expérience professionnelle qu’il avait acquise à cette date équivalaient à la possession d’un diplôme universitaire donnant accès au concours AD 10.

62      Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. Buccheri lui-même affirme, dans sa demande de réexamen du 18 décembre 2009, que son engagement, le 1er septembre 1989, par l’administration des douanes ne lui permettait pas de se prévaloir d’un diplôme universitaire à cette date et que le seul diplôme universitaire dont il disposait était le laurea en sciences de l’administration obtenu le 29 avril 2008. En effet, il précise qu’il a acquis l’essentiel de son expérience professionnelle de niveau administrateur dans la période précédant l’obtention, en 2008, de son laurea, à savoir du 1er septembre 1989 au 15 janvier 2002, lorsqu’il était fonctionnaire de l’administration italienne des douanes, et à compter du 16 janvier 2002, à l’OLAF.

63      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme non fondé.

64      Les requérants soulèvent un deuxième grief, tiré de ce que les décisions attaquées violeraient l’article 27, premier alinéa, du statut, selon lequel le but de toute procédure de recrutement est d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Les requérants estiment que le refus de reconnaître des qualifications obtenues avant le laurea comme équivalant à des diplômes donnant accès aux concours a pour effet d’empêcher le recrutement de candidats qui peuvent être les plus compétents.

65      Le Tribunal constate que, sous le couvert de ce deuxième grief, les requérants attaquent en réalité le contenu même du titre III, point 3, de l’avis de concours, lequel fixe les conditions relatives aux titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours. En substance, ils reprochent au titre III, point 3, de l’avis de concours d’exiger que les études universitaires effectuées par les candidats soient sanctionnées par un diplôme, ce qui empêcherait le jury d’admettre les candidatures de personnes disposant seulement d’un titre ou d’une qualification assimilable à un diplôme universitaire.

66      À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en matière d’organisation de concours. Un tel pouvoir trouve à s’exercer lorsque l’AIPN arrête l’avis de concours et précise, notamment, les conditions d’admission au concours. L’exercice de ce large pouvoir d’appréciation doit toutefois être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut, ainsi que de l’article 29, paragraphe 1, dudit statut (arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, points 52 et 53).

67      Il s’ensuit que les conditions d’éligibilité fixées au titre III, point 3, de l’avis de concours devaient être compatibles, notamment, avec l’article 27, premier alinéa, du statut.

68      Or, le Tribunal constate que les requérants n’établissent pas en quoi les conditions d’admission fixées au titre III, point 3, de l’avis de concours violeraient l’article 27, premier alinéa, du statut, leur exposé se limitant à de pures affirmations. Ils n’ont pas davantage soulevé d’exception d’illégalité à l’encontre du titre III, point 3, de l’avis de concours. Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas mis à même d’examiner la compatibilité du titre III, point 3, de l’avis de concours avec l’article 27, premier alinéa, du statut.

69      Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté comme non fondé.

70      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre du titre III, point 4, de l’avis de concours

 Arguments des parties

71      Au cas où le Tribunal estimerait que c’est à bon droit que le jury a considéré que les diplômes universitaires donnant accès aux concours sont celui de laurea en économie et commerce, pour M. Bancale, et celui de laurea en sciences de l’administration, pour M. Buccheri, les requérants font valoir que la condition d’admission aux concours établie au titre III, point 4, de l’avis de concours est illégale en ce qu’elle interdit la prise en compte d’une expérience professionnelle de niveau universitaire acquise avant l’obtention du diplôme universitaire donnant accès aux concours. Dans la mesure où le titre III, point 4, de l’avis de concours exige que les candidats justifient d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle « après l’obtention du diplôme », cette disposition de l’avis de concours aurait pour effet d’écarter du recrutement des candidats pouvant se révéler les plus compétents, tels les requérants, et violerait dès lors l’article 27, premier alinéa, du statut.

72      À cet égard, les requérants soulignent qu’avant l’obtention de leur laurea respectif, en 2003 pour M. Bancale et en 2008 pour M. Buccheri, ils ont acquis l’un et l’autre une longue expérience professionnelle dans des fonctions de niveau administrateur, dont plusieurs années dans des activités liées à la lutte antifraude. Ainsi, M. Bancale aurait exercé des fonctions d’administrateur à la Garde des Finances à partir de sa promotion au grade d’inspecteur principal, le 1er janvier 1998, et par la suite à l’OLAF, à partir de son engagement le 1er septembre 2002. M. Buccheri aurait également rempli des fonctions de niveau administrateur à partir de son recrutement par l’administration des douanes le 1er septembre 1989 et ses prestations à l’OLAF auraient également toujours été du niveau administrateur.

73      Selon les requérants, le fait que la condition d’admission litigieuse est contraire à l’article 27, premier alinéa, du statut serait confirmé par l’article 5 du statut, lequel contiendrait « la possibilité de justifier (ou d’imposer), lorsque l’intérêt du service le justifie, d’une formation ou d’une expérience professionnelle de niveau [équivalent] à un diplôme ».

74      La Commission estime le moyen irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation du Tribunal

75      Ainsi qu’il a été précisé au point 66 du présent arrêt, l’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut.

76      Le choix que ménage le large pouvoir d’appréciation reconnu en la matière à l’AIPN doit, par conséquent, toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, point 53).

77      En l’espèce, le titre III, point 4, de l’avis de concours exigeait que les candidats justifient d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle, neuf pour le concours AD 8 et quinze pour le concours AD 10, « après l’obtention du diplôme », dans des fonctions de niveau administrateur. Il ressort de la lecture combinée de cette disposition et du titre III, point 3, de l’avis de concours que cette expérience professionnelle devait avoir été acquise après l’obtention du diplôme donnant accès aux concours.

78      Il convient donc de vérifier si, en fixant la condition d’expérience professionnelle, l’AIPN a exercé son large pouvoir d’appréciation d’une manière compatible avec l’intérêt du service.

79      À cet égard, il y a lieu de souligner que les concours visaient à pourvoir des emplois de fonctionnaires des grades AD 8 et AD 10. Ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 2, du statut, lu en combinaison avec le paragraphe 3 de ce même article, les grades 8 et 10 sont des grades élevés du groupe de fonctions des administrateurs, lesquels sont appelés à réaliser notamment des tâches de direction, de conception et d’étude.

80      Dans ces conditions, l’exigence d’une expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme donnant accès aux concours apparaît comme un moyen approprié pour la Commission de s’assurer la collaboration de fonctionnaires possédant les qualités prescrites par l’article 27, premier alinéa, du statut et, partant, de garantir l’intérêt du service.

81      En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, une expérience professionnelle acquise à la suite de l’obtention d’un diplôme et en rapport avec celui-ci est plus à même de donner au candidat concerné un aperçu profond sur l’application des approches scientifiques aux problèmes pratiques qu’une expérience professionnelle acquise avant l’obtention du diplôme. Elle est, en principe, plus enrichissante que celle acquise avant l’obtention du diplôme dans la mesure où elle permet de mettre en pratique des notions académiques précédemment acquises et donc d’élargir les compétences professionnelles. De plus, elle augmente la probabilité que le candidat concerné possède réellement une expérience professionnelle dans l’exécution des tâches de niveau administrateur. Elle constitue donc un indice fiable que les candidats concernés possèdent les qualités attendues.

82      Il s’ensuit que l’AIPN a légitimement pu décider, au titre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, de limiter l’accès aux concours aux candidats disposant d’une expérience professionnelle plus valorisante, car acquise après l’obtention de leur diplôme universitaire et en rapport avec ledit diplôme.

83      Par conséquent, en fixant la condition d’une expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme donnant accès aux concours, la Commission a exercé son large pouvoir d’appréciation de façon compatible avec l’intérêt du service.

84      L’article 5 du statut, invoqué par les requérants, ne permet pas d’infirmer la conclusion qui précède.

85      En effet, le Tribunal constate que l’article 5, paragraphe 3, sous a), iii), du statut prévoit que toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum, pour le groupe de fonctions AST, « lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ». Or, l’article 5, paragraphe 3, sous c), iii), du statut dispose clairement que toute nomination dans les grades AD 7 à AD 16, y compris donc les grades AD 8 et AD 10, requiert, au minimum, « lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent ». À la différence de ce que prévoit l’article 5, paragraphe 3, sous a), iii), pour l’accès au groupe de fonctions AST, cette disposition ne fait pas mention d’une expérience professionnelle de niveau équivalent à un niveau d’enseignement universitaire sanctionné par un diplôme, comme semblent le soutenir les requérants. L’accès au groupe de fonctions AD des grades AD 7 à AD 16 est donc interdit aux candidats ayant seulement une expérience professionnelle d’un niveau équivalent à un diplôme universitaire. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’article 5 du statut au soutien de leur exception d’illégalité du titre III, point 4, de l’avis de concours.

86      Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

87      Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

89      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que les requérants soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MM. Bancale et Buccheri supportent l’ensemble des dépens.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.

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