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Document 31962H0117

COMMISSION RECOMMENDATION ADDRESSED TO MEMBER STATES CONCERNING THE CUSTOMS TREATMENT APPLICABLE TO GOODS RE-IMPORTED AFTER TEMPORARY EXPORT FOR PURPOSES OF PROCESSING, MANUFACTURE OR REPARATION

DO 3 de 17.1.1962, p. 79–81 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/1975; derog. impl. por 31976L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1962/117/oj

31962H0117

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES RELATIVE AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES REIMPORTEES EN SUITE D' EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU REPARATION

Journal officiel n° 003 du 17/01/1962 p. 0079


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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES RELATIVE AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES REIMPORTEES EN SUITE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION

LA TAXATION DES MARCHANDISES REIMPORTEES EN SUITE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION S'EFFECTUE ACTUELLEMENT DANS DES CONDITIONS SENSIBLEMENT DIFFERENTES DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES . OR , LA MISE EN PLACE DE L'UNION DOUANIERE EXIGE , EN VUE D'EVITER DES DISTORSIONS DANS LA CONCURRENCE ET DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC INDESIRABLES , LA SUPPRESSION DE CES DISPARITES ET L'APPLICATION , PAR TOUS LES ETATS MEMBRES , D'UN SYSTEME DE TAXATION IDENTIQUE . A CETTE FIN , LA COMMISSION , APRES CONSULTATION DES ADMINISTRATIONS NATIONALES COMPETENTES , A ELABORE LES REGLES DE TAXATION QU'IL Y AURAIT LIEU D'APPLIQUER , DANS LES ETATS MEMBRES , AUX MARCHANDISES REIMPORTEES EN SUITE DE PERFECTIONNEMENT DANS LES PAYS TIERS .

CE SYSTEME EST FONDE SUR LA NECESSITE D'APPLIQUER DE LA MANIERE LA PLUS CORRECTE LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SUR LES MARCHANDISES REIMPORTEES EN SUITE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION , MAIS TIENT COMPTE EGALEMENT DE CE QUE LA PROTECTION DU TARIF DOUANIER COMMUN N'A PAS LIEU DE S'EXERCER A L'EGARD DES MARCHANDISES PRIMITIVEMENT EXPORTEES EN VUE DE SUBIR UN PERFECTIONNEMENT DANS LES PAYS TIERS . C'EST POURQUOI IL IMPORTE DE DEDUIRE DU MONTANT DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A LA MARCHANDISE PERFECTIONNEE LE MONTANT DES DROITS DE DOUANE DONT SERAIENT PASSIBLES LES PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES S'ILS ETAIENT IMPORTES EN L'ETAT DU PAYS OU A EU LIEU LE PERFECTIONNEMENT . EN TENANT COMPTE AINSI A LA FOIS DE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LE PRODUIT PRIMITIVEMENT EXPORTE DU FAIT DE SON PERFECTIONNEMENT ET DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX DU DROIT DE DOUANE AFFERENT AUDIT PRODUIT ET LE TAUX DU DROIT DE DOUANE APPLICABLE A LA MARCHANDISE PERFECTIONNEE , CE SYSTEME DE TAXATION ASSURE AUX INDUSTRIES COMMUNAUTAIRES LA PROTECTION A LAQUELLE ELLES PEUVENT LEGITIMEMENT PRETENDRE , SANS POUR AUTANT EMPECHER LE RECOURS AUX INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES PAYS TIERS ; AU CONTRAIRE , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN ETANT ALORS CORRECTEMENT APPLIQUES , LES ETATS MEMBRES POURRAIENT PLUS FACILEMENT , DANS LEURS RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS , SUPPRIMER LES CONDITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE AUXQUELLES LA PLUPART D'ENTRE EUX SUBORDONNENT ACTUELLEMENT LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS DE TRAVAIL A FACON A L'ETRANGER .

SUR LE PLAN PRATIQUE , PAR CONSEQUENT , LA MISE EN VIGUEUR DES REGLES FIGURANT DANS LA PRESENTE RECOMMANDATION DEVRAIT PERMETTRE UNE SIMPLIFICATION NOTABLE DES PROCEDURES ACTUELLEMENT SUIVIES DANS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION .

LE REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION DEMEURANT D'APPLICATION ENTRE LES ETATS MEMBRES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , IL CONVENAIT EGALEMENT DE DETERMINER LE TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES REIMPORTEES DANS UN ETAT MEMBRE APRES PERFECTIONNEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . IL EST APPARU , A CE SUJET , QUE POUR ETRE APPLICABLE AUXDITES MARCHANDISES , LE SYSTEME DE TAXATION PRECONISE A L'EGARD DES MARCHANDISES REIMPORTEES APRES PERFECTIONNEMENT DANS UN PAYS TIERS DEVAIT ETRE AMENAGE , ET CE , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE CREEE PAR LE TRAITE ENTRE LES ETATS MEMBRES . EN EFFET , SON APPLICATION PURE ET SIMPLE AURAIT ENTRAINE , DANS DE NOMBREUX CAS , UNE AGGRAVATION DE LA CHARGE DOUANIERE SUPPORTEE PAR LA MARCHANDISE PERFECTIONNEE PAR RAPPORT A CELLE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DES REGLES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES .

OR , UNE TELLE AGGRAVATION SERAIT CONTRAIRE A LA LETTRE COMME A L'ESPRIT DU TRAITE . EN NE TENANT PAS COMPTE DE LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE LE TAUX DU DROIT DE DOUANE AFFERENT AU PRODUIT PRIMITIVEMENT EXPORTE ET LE TAUX DU DROIT DE DOUANE AFFERENT A LA MARCHANDISE REIMPORTEE , LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE RECOMMANDATION POUR CE QUI CONCERNE LE TRAFIC ENTRE LES ETATS MEMBRES EVITENT CETTE AGGRAVATION . LEUR APPLICATION A TOUTES LES OPERATIONS DE TRAVAIL A FACON QUI S'EFFECTUENT ENTRE LES ETATS MEMBRES FACILITERA SENSIBLEMENT LA DIVISION DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES ARTICLES 27 ET 155 DU TRAITE , LA COMMISSION RECOMMANDE AUX ETATS MEMBRES DE TRANSPOSER LES REGLES SUIVANTES DANS LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE .

I . LES MARCHANDISES REIMPORTEES POUR LA CONSOMMATION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER D'UN ETAT MEMBRE EN SUITE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION DANS UN PAYS TIERS SONT SOUMISES AUX DROITS DE DOUANE DONT ELLES SONT PASSIBLES EN L'ETAT OU ELLES SONT REPRESENTEES A LA DOUANE DUDIT ETAT MEMBRE .

TOUTEFOIS POUR AUTANT QU'AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION AIENT ETE OBSERVEES , LE MONTANT DE CES DROITS DE DOUANE EST DIMINUE DU MONTANT DES DROITS DE DOUANE DONT SERAIENT PASSIBLES LES PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES S'ILS ETAIENT IMPORTES DU PAYS OU ILS ONT ETE PERFECTIONNES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT LORS DE LEUR EXPORTATION TEMPORAIRE .

II . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE I CI-DESSUS , LE MONTANT DES DROITS DE DOUANE RELATIFS AUX PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES EST CALCULE EN FONCTION DE LA QUANTITE ET DE L'ESPECE DESDITS PRODUITS AU MOMENT DE LEUR EXPORTATION , MAIS SUR LA BASE DE LEUR VALEUR ET SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE LA REIMPORTATION . TOUTEFOIS , LORSQUE LES PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES SONT DE LA NATURE DE CEUX POUR LESQUELS IL EXISTE , DANS L'ETAT MEMBRE CONSIDERE , UN CONTINGENT TARIFAIRE D'IMPORTATION A DROIT REDUIT OU NUL , LE TAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT DES DROITS DE DOUANE Y RELATIFS EST LE TAUX PREVU A L'EGARD DES PRODUITS IMPORTES AU BENEFICE DE CE CONTINGENT .

LORSQUE LE TAUX DU DROIT DE DOUANE DONT EST PASSIBLE LA MARCHANDISE PERFECTIONNEE EST INFERIEUR A CELUI APPLICABLE AUX PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES , LE TAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT DES DROITS DE DOUANE RELATIFS A CES DERNIERS EST LE TAUX APPLICABLE A LA MARCHANDISE PERFECTIONNEE .

III . LORSQU'IL EST DUMENT ETABLI QUE LA REPARATION D'UNE MARCHANDISE A ETE EFFECTUEE GRATUITEMENT , SOIT EN RAISON D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU LEGALES DE GARANTIE , SOIT PAR SUITE DE L'EXISTENCE D'UN VICE DE FABRICATION , ET POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN LA MATIERE DANS L'ETAT MEMBRE INTERESSE AIENT ETE OBSERVEES , LA REIMPORTATION DE LA MARCHANDISE REPAREE NE DONNE LIEU A AUCUNE PERCEPTION DE DROITS DE DOUANE . CETTE REGLE N'EST TOUTEFOIS PAS APPLICABLE LORSQUE , AU MOMENT DE LA PREMIERE MISE A LA CONSOMMATION DE LADITE MARCHANDISE , IL A ETE TENU COMPTE DE CET ETAT DEFECTUEUX POUR LA FIXATION DE SA VALEUR IMPOSABLE .

IV . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES I A III CI-DESSUS SONT EGALEMENT APPLICABLES , PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION , A L'EGARD DES MARCHANDISES REIMPORTEES DANS UN ETAT MEMBRE EN SUITE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ETANT TOUTEFOIS ENTENDU QUE :

A ) SI LES MARCHANDISES REIMPORTEES NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A L'ELIMINATION PROGRESSIVE , ENTRE LES ETATS MEMBRES , DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AINSI QUE DE TOUTES MESURES D'EFFETS EQUIVALENT , LES TAUX DES DROITS DE DOUANE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR CE QUI CONCERNE LES PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES SONT CEUX QUI SONT APPLICABLES A L'EGARD DES PRODUITS DE MEME ESPECE IMPORTES DE PAYS TIERS ;

B ) SI LES MARCHANDISES REIMPORTEES REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A L'ELIMINATION PROGRESSIVE , ENTRE LES ETATS MEMBRES , DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AINSI QUE DE TOUTES MESURES D'EFFET EQUIVALENT , LE MONTANT DES DROITS DE DOUANE RELATIFS AUX PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES EST CALCULE SELON LE TAUX PREVU A L'EGARD DES MARCHANDISES REIMPORTEES .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 NOVEMBRE 1961 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

W . HALLSTEIN

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