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Document 62021CJ0540

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2023.
Commission européenne contre République slovaque.
Manquement d’État – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Directive (UE) 2015/2302 – Article 12, paragraphes 2 à 4 – Résiliation d’un contrat de voyage à forfait – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Pandémie de COVID-19 – Remboursement des paiements effectués par le voyageur concerné au titre d’un forfait – Remboursement sous la forme d’une somme d’argent ou sous la forme d’un voyage à forfait de remplacement – Obligation de rembourser ce voyageur 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat concerné – Dérogation temporaire à cette obligation.
Affaire C-540/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:450

Affaire C‑540/21

Commission européenne

contre

République slovaque

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2023

« Manquement d’État – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Directive (UE) 2015/2302 – Article 12, paragraphes 2 à 4 – Résiliation d’un contrat de voyage à forfait – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Pandémie de COVID-19 – Remboursement des paiements effectués par le voyageur concerné au titre d’un forfait – Remboursement sous la forme d’une somme d’argent ou sous la forme d’un voyage à forfait de remplacement – Obligation de rembourser ce voyageur 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat concerné – Dérogation temporaire à cette obligation »

  1. Rapprochement des législations – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Directive 2015/2302 – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Causes d’exonération – Inexécution ou mauvaise exécution de ces obligations dues à des circonstances exceptionnelles ou inévitables par l’organisateur ou le prestataire de services – Notion de circonstances exceptionnelles et inévitables – Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services – Éclatement d’une crise sanitaire à l’échelle mondiale due à la COVID-19 dans un État membre ou situation similaire au lieu de destination ou en tout point de l’itinéraire du voyage à forfait – Inclusion

    [(Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/2302, art. 12, § 2 et 3, b)]

  2. Rapprochement des législations – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Directive 2015/2302 – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Obligation de remboursement – Notion de remboursement – Notification d’un voyage de remplacement au voyage prévu annulé – Exclusion – Obligation de remboursement par restitution sous la forme d’une somme d’argent

    [(Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/2302, art. 12, § 2 et 3, b)]

    (voir points 64, 65, 70-72, 75)

  3. Recours en manquement – Non-respect de l’obligation d’adopter les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection des consommateurs – Moyens de défense – Impossibilité absolue d’exécution – Critères d’appréciation – Difficultés d’exécution – Justification tirée de difficultés internes – Inadmissibilité

    (Art. 4, § 3, 108, § 2, et 260, § 2, TFUE)

    (voir points 79, 83-86, 91)

Voir le texte de la décision

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