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Document 62018CJ0499
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mai 2021.
Bayer CropScience AG et Bayer AG contre Commission européenne.
Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Articles 4 et 21 – Critères d’approbation – Réexamen de l’approbation – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 – Substances actives clothianidine et imidaclopride – Semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives – Interdiction d’utilisation non professionnelle – Principe de précaution.
Affaire C-499/18 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mai 2021.
Bayer CropScience AG et Bayer AG contre Commission européenne.
Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Articles 4 et 21 – Critères d’approbation – Réexamen de l’approbation – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 – Substances actives clothianidine et imidaclopride – Semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives – Interdiction d’utilisation non professionnelle – Principe de précaution.
Affaire C-499/18 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:367
Affaire C‑499/18 P
Bayer CropScience AG
et
Bayer AG
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mai 2021
« Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Articles 4 et 21 – Critères d’approbation – Réexamen de l’approbation – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 – Substances actives clothianidine et imidaclopride – Semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives – Interdiction d’utilisation non professionnelle – Principe de précaution »
Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Réexamen de l’approbation d’une substance active – Existence de nouvelles connaissances scientifiques et techniques – Portée – Source ou document contenant de telles connaissances – Absence d’incidence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, considérant 8 et art. 4 et 21, § 1, 1er al., et § 3)
(voir points 48-51, 69, 70)
Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Application du principe de précaution – Portée – Exigence portant sur une évaluation des risques exhaustive – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 21)
(voir points 79-82, 116)
Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Réexamen de l’approbation d’une substance active – Adoption de mesures restrictives d’utilisation et de vente de produits contenant une certaine substance active – Existence d’indices sérieux et concluants permettant raisonnablement de douter du respect des critères d’approbation – Charge de la preuve relative à la satisfaction de ces critères incombant à l’intéressé
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 4, 7, § 1, et 21, § 3)
(voir point 130)
Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Réexamen de l’approbation d’une substance active – Évaluation des risques – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Évaluation des risques faite par la Commission et non par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 21, § 2)
(voir points 147, 148)