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Documento 62013FO0047

AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda) de 12 de diciembre de 2013.
JJ contra Consejo de la Unión Europea.
Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2012 — Decisión de no promover al demandante — Transferencia interinstitucional en el curso del ejercicio de promoción anterior a aquel en el que habría surtido efecto una eventual decisión de promoción — Institución competente para resolver sobre la promoción del funcionario transferido.
Asunto F‑47/13.

Recopilación de la Jurisprudencia. Recopilación de la Función Pública

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:F:2013:215

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

12 décembre 2013 ( *1 i

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2012 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion précédant celui pendant lequel une éventuelle décision de promotion aurait pris effet – Institution compétente pour décider de la promotion du fonctionnaire transféré »

Dans l’affaire F‑47/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

JJ, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, M. K. Bradley (rapporteur) et M. J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 mai 2013, JJ a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas le promouvoir au grade AD 11 dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 ainsi qu’à la condamnation du Conseil à réparer le dommage prétendument subi du fait de cette décision.

Faits à l’origine du litige

2

Le requérant, alors fonctionnaire du Parlement européen, a fait l’objet d’une promotion au grade AD 10 avec effet au 1er janvier 2008. Le 1er septembre 2011, il a été transféré du Parlement au Conseil.

3

Le 20 juillet 2012, dans le cadre de l’exercice de promotion 2012, le secrétaire général du Conseil a publié la communication au personnel no 63/12 dans laquelle figurait, notamment, la liste des fonctionnaires proposés par la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après la « CCP ») pour une promotion au grade AD 11. Le secrétaire général du Conseil précisait, dans ladite communication, qu’il avait décidé de donner suite à cette proposition. Le nom du requérant, bien que promouvable au titre de l’exercice de promotion 2012, n’apparaissait pas sur cette liste.

4

Le 11 octobre 2012, le requérant a introduit, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une réclamation à l’encontre de la décision du secrétaire général du Conseil de ne pas le promouvoir au grade AD 11 (ci-après la « décision litigieuse »). L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation par décision du 11 février 2013 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

Conclusions des parties

5

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision litigieuse ainsi que la décision de rejet de la réclamation ;

condamner le Conseil au paiement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel subi ;

condamner le Conseil à l’ensemble des dépens.

6

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

7

En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

8

Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2012, Scheidemann/Parlement, F‑109/12, point 12, et la jurisprudence citée).

9

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure et, en particulier, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure déposée par le requérant au greffe du Tribunal le 9 octobre 2013.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

10

Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

11

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse, en révélant les motifs venant au support de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt du Tribunal du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, point 21, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision litigieuse, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, point 32).

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

12

Les écrits du requérant doivent être interprétés comme soulevant, au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse, en substance cinq moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation du devoir de sollicitude.

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

13

Le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir motivé à suffisance de droit la décision litigieuse. D’une part, selon le requérant, il serait difficile de comprendre pour quelle raison les mérites des candidats promus auraient été supérieurs aux siens. D’autre part, le requérant soutient que le Conseil serait en défaut d’expliquer les motifs pour lesquels, en l’espèce, celui-ci n’aurait pas appliqué les principes découlant de l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement (F‑128/10), et de l’ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011, Alari/Parlement (F‑38/11).

14

À cet égard le Tribunal rappelle que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats évincés. Néanmoins, l’AIPN doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, point 29).

15

En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation contenait, en réponse aux différents points soulevés dans la réclamation, des précisions suffisantes pour permettre, d’une part, au requérant de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle.

16

En effet, après avoir rappelé le cadre statutaire pertinent, les principes généraux gouvernant la promotion des fonctionnaires et les méthodes utilisées pour l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au sein du secrétariat général du Conseil, l’AIPN a examiné les différents arguments soulevés par le requérant dans sa réclamation. En particulier, elle a indiqué que la CCP avait pris en compte la nature des fonctions exercées par l’intéressé, les appréciations analytiques ainsi que les appréciations d’ordre général portées par sa hiérarchie, les décisions d’attribution des points de mérite, les rapports de notation établis par le Parlement à compter de la promotion du requérant au grade AD 10, ainsi que le rapport de notation établi par le Conseil pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2011. En outre, l’AIPN a fait état de ce que la CCP avait examiné le niveau de responsabilité du requérant à la lumière de la jurisprudence pertinente et qu’elle avait effectué l’examen comparatif des langues utilisées par les fonctionnaires promouvables, tout en indiquant que le poids de cet élément dans l’évaluation globale avait été restreint par rapport au poids des deux autres éléments mentionnés à l’article 45 du statut. L’AIPN a conclu que les fonctionnaires promus étaient tous des fonctionnaires de grande qualité disposant de rapports de notation élogieux, exerçant des tâches comportant un niveau de responsabilité au moins équivalent à celui du requérant et utilisant d’une manière régulière plusieurs langues dans l’exercice de leurs fonctions.

17

Enfin, toujours dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a rejeté l’argument du requérant selon lequel celui-ci aurait dû bénéficier d’une promotion automatique au motif que, s’il était resté au Parlement, il aurait été promu en raison du nombre de points de mérite dont il disposait au sein de cette institution. L’AIPN a ajouté, en s’appuyant sur la jurisprudence dégagée par le juge de l’Union, que le Conseil n’était pas obligé de se doter de règles précises régissant la situation des fonctionnaires ayant fait l’objet d’un transfert interinstitutionnel et que, en tout état de cause, lors de l’exercice de promotion 2012, dix fonctionnaires transférés vers le Conseil au cours de l’année 2011 avaient été promus.

18

Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut

19

Le requérant considère que, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal, en particulier de l’ordonnance Alari/Parlement, précitée, l’AIPN compétente pour effectuer l’examen comparatif de ses mérites et décider de sa promotion aurait dû être celle de son institution d’origine, c’est-à-dire le Parlement. De cette prémisse, le requérant tire trois conséquences.

20

Premièrement, selon le requérant, le Conseil n’aurait pas été compétent, ratione temporis, pour statuer sur sa promotion. Deuxièmement, l’examen comparatif de ses mérites n’aurait pas été effectué avec soin et impartialité. En effet, ses mérites auraient été comparés avec ceux des fonctionnaires du Conseil promouvables au grade AD 11, alors que, en considération du fait que, dans les 48 mois depuis la date de sa promotion au grade AD 10, soit le 1er janvier 2008, jusqu’au 31 décembre 2011, il avait travaillé pendant 44 mois au Parlement, ses mérites auraient dû être comparés avec ceux des fonctionnaires du Parlement. Troisièmement, en l’absence d’un cadre juridique précis régissant le transfert de fonctionnaires d’une institution à une autre, le Conseil aurait violé son devoir de bonne administration en adoptant une décision qui ne serait pas équitable.

21

Toutefois, les arguments du requérant reposent sur une lecture erronée de la jurisprudence du Tribunal.

22

À cet égard, il ressort de l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité (point 39), ainsi que de l’ordonnance Alari/Parlement, précitée (point 31), que, conformément aux exigences de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré d’une institution à une autre, l’AIPN compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine.

23

En effet, pour apprécier si un fonctionnaire doit être promu à titre rétroactif au 1er janvier de l’année N, et même plus généralement au cours de l’année N, l’AIPN doit, en pratique, procéder à un examen comparatif des mérites passés des fonctionnaires, notamment au cours de l’année N‑1 et au regard des rapports d’évaluation des performances de ces fonctionnaires au cours des années N‑1 et antérieures. Il est donc nécessaire de comparer les mérites des fonctionnaires transférés avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore leurs collègues durant l’année précédant leur transfert, appréciation qui ne peut être valablement portée que par l’institution d’origine (arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, point 35).

24

En revanche, la jurisprudence mentionnée aux points 22 et 23 de la présente ordonnance n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque le transfert du requérant est intervenu le 1er septembre 2011, à savoir pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il était susceptible d’être promu au grade AD 11 avec effet au 1er janvier 2012. Dans cette situation, les mérites du requérant pour l’année 2011 ne pouvaient être comparés uniquement avec ceux de ses anciens collègues de son institution d’origine, puisque les mérites de ses collègues du Conseil devaient également être pris en considération. Dans de telles circonstances, il appartenait à l’AIPN de l’institution d’accueil, en l’occurrence le Conseil, de décider de la promotion du requérant.

25

Par ailleurs, il est certes indéniable que la comparaison des mérites et des rapports d’un fonctionnaire venant de faire l’objet d’un transfert interinstitutionnel est moins aisée qu’une comparaison opérée entre les seuls fonctionnaires de l’institution d’accueil, mais elle n’est, en tant que telle, ni impossible ni discriminatoire. Une telle comparaison demande un effort supplémentaire pour rendre comparables des appréciations qui, à l’origine, ne l’étaient pas nécessairement, une telle démarche ne pouvant être assimilée à une violation du principe d’égalité de traitement (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T‑167/97, point 45).

26

En l’espèce, il ressort du dossier, et cela n’a pas été mis en doute par le requérant dans sa requête, que la CCP a bien examiné tous les rapports de notation que le Parlement avait établis sur le requérant depuis sa promotion au grade AD 10, de sorte que le grief tiré de l’absence d’un examen effectué avec soin et impartialité ne peut qu’être rejeté.

27

En ce qui concerne, enfin, le grief tiré de la violation du devoir de bonne administration, le requérant se fonde en substance sur la conviction qu’il aurait été « mathématiquement promu » avec le système de promotion en vigueur au Parlement. Or, la compétence du Conseil étant établie, il ne saurait être reproché à celui-ci d’avoir violé le principe de bonne administration en ayant appliqué, pour adopter la décision litigieuse, son propre système de promotion.

28

Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut doit être écarté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

29

Selon le requérant, le Conseil aurait considéré à tort que ses mérites étaient inférieurs à ceux de ses collègues qui ont été promus.

30

En particulier, le requérant conteste l’affirmation du Conseil selon laquelle figuraient, parmi les fonctionnaires promus, des chefs d’unités comprenant des effectifs très nombreux et indique n’avoir pu identifier qu’une seule personne pouvant correspondre à cette description. En outre, selon le requérant, le Conseil n’aurait pas pris en considération de manière suffisante son expérience de chef de secteur. Ensuite, le requérant observe que, dans le passé, ses mérites auraient toujours été supérieurs à la moyenne. Enfin, il considère que le Conseil aurait utilisé à tort le nombre de langues connues ou utilisées comme critère distinctif.

31

Le Tribunal rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN, mais il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut, à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 41). Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, point 133, et la jurisprudence citée).

32

Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt Canga Fano/Conseil, précité, point 42).

33

Enfin, le Tribunal rappelle qu’une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion (arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 35). En conséquence, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt Buxton/Parlement, précité, point 38).

34

En l’espèce, force est de constater que le requérant se limite à des affirmations très générales, sans les étayer par aucun élément de preuve ni aucune indication plus précise.

35

En particulier, le requérant se borne à affirmer que, parmi les fonctionnaires promus, il aurait « identifié une seule personne ayant effectivement [la] qualité [de] chef d’unité [d’une unité comprenant des effectifs très nombreux] », sans toutefois donner aucune autre précision à cet égard. En outre, il soutient, sans présenter au Tribunal un quelconque élément de preuve, que le Conseil n’aurait pris en compte ni son « autonomie incomparable […] par rapport à tous les promouvables du même grade » ni son expérience de chef de secteur. Ensuite, il prétend que ses mérites dans le passé « ont été toujours supérieurs à la moyenne », mais se limite, pour étayer son affirmation, à fournir les rapports de notation pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 et du 1er septembre au 31 décembre 2011, sans préciser quelle serait la « moyenne » à laquelle il se réfère.

36

Quant au grief tiré de ce que le Conseil aurait utilisé le « nombre de langues connues et/ou utilisées comme critère distinctif », en prenant donc en considération non seulement les langues utilisées par les fonctionnaires promouvables dans le cadre de leurs fonctions, mais plus généralement les langues « connues » par ceux-ci, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les langues dont il doit être tenu compte aux fins d’une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables sont celles utilisées dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exclusion toutefois de la langue dont lesdits fonctionnaires ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut (arrêt du Tribunal de l’Union européenne Canga Fano/Conseil, précité, point 118). Or, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que les langues que la CCP a prises en considération pour procéder à la comparaison des mérites étaient celles que les fonctionnaires promouvables utilisaient dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le Conseil a affirmé que le critère de l’utilisation des langues, quoique constituant un critère « premier » d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites, a eu dans l’appréciation globale un poids relatif restreint par rapport au poids des autres critères mentionnés à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Selon la jurisprudence, une telle manière de procéder ne contredit pas cette disposition, compte tenu de la marge d’appréciation dont l’administration dispose quant à l’importance qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à cette disposition (arrêt du Tribunal de l’Union européenne Canga Fano/Conseil, précité, point 123).

37

En conclusion, le Tribunal constate que le requérant est resté en défaut de fournir des éléments suffisants pour pouvoir établir que le Conseil, en estimant que les mérites des fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens, aurait usé du pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de promotion de manière manifestement erronée.

38

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

39

Le requérant considère que, s’il avait été inclus dans la procédure de promotion du Parlement, il aurait sûrement été promu comme tous les fonctionnaires dans sa situation. Il en déduit avoir été traité de manière différente par rapport à ses anciens collègues du Parlement placés dans la même situation.

40

Pour écarter ce moyen, il suffit de relever que le requérant se trouvait dans une situation différente de celle de ses anciens collègues du Parlement, car, dans son cas, ses mérites devaient être comparés à ceux de ses collègues du Conseil et non à ceux de ses anciens collègues du Parlement.

41

Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ne peut dès lors qu’être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude

42

Le requérant considère que, à supposer qu’il n’ait pas compté parmi les fonctionnaires les plus performants, ce qu’il conteste, il aurait été en droit d’obtenir la promotion au grade AD 11, car il « avait atteint la permanence ‘normale’ dans [le] grade [AD 10] ».

43

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le statut ne confère pas de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, point 19, et la jurisprudence citée). Les fonctionnaires y ont uniquement vocation, conformément à l’article 45 du statut.

44

Le requérant ne saurait dès lors tirer aucun droit à la promotion de la simple considération qu’il « a[urait] atteint la permanence ‘normale’ dans son grade » et il ne saurait reprocher valablement au Conseil d’avoir violé le devoir de sollicitude pour ne pas l’avoir promu dans les circonstances de l’espèce.

45

Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

46

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

Sur les conclusions indemnitaires

47

Le requérant demande la réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l’illégalité de la décision litigieuse.

48

Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 71).

49

En l’espèce, il y a lieu d’observer que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’institution, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

50

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur les dépens

51

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

52

Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 

2)

JJ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

M. I. Rofes i Pujol


( *1 ) Langue de procédure : le français.

i Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal, des données tenant à l’identité des parties ont été occultées dans la version publique de l’ordonnance par décision du greffier.

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