Este documento es un extracto de la web EUR-Lex
Documento 62012CJ0586
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 19 December 2013.#Koninklijke Wegenbouw Stevin BV v European Commission.#Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Netherlands market in road pavement bitumen — Fixing of the gross price of road pavement bitumen — Fixing of a rebate for road builders — Evidence — Principle of equal treatment — Unlimited jurisdiction — Proportionality of the fine — Review by the Court.#Case C‑586/12 P.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de diciembre de 2013.
Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contra Comisión Europea.
Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras — Fijación del precio bruto del betún para el recubrimiento de carreteras — Fijación de un descuento a los constructores de carreteras — Prueba — Principio de igualdad de trato — Competencia jurisdiccional plena — Proporcionalidad de la multa — Controldel Tribunal de Justicia.
Asunto C‑586/12 P.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de diciembre de 2013.
Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contra Comisión Europea.
Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras — Fijación del precio bruto del betún para el recubrimiento de carreteras — Fijación de un descuento a los constructores de carreteras — Prueba — Principio de igualdad de trato — Competencia jurisdiccional plena — Proporcionalidad de la multa — Controldel Tribunal de Justicia.
Asunto C‑586/12 P.
Recopilación de Jurisprudencia 2013 -00000
Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:2013:863
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
19 décembre 2013 (*)
«Pourvoi – Ententes – Marché néerlandais du bitume routier – Fixation du prix brut du bitume routier – Fixation d’une remise aux constructeurs routiers – Preuve – Principe d’égalité de traitement – Pouvoirs de pleine juridiction – Proportionnalité de l’amende – Contrôle de la Cour»
Dans l’affaire C‑586/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2012,
Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Me E. Pijnacker Hordijk, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de MM. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (ci-après «KWS») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission (T‑357/06, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, en tant qu’elle la concerne, de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas)], ci‑après la «décision litigieuse»), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.
Le cadre juridique
2 Le point 2 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité [CECA] (JO C 9, p. 3), applicable à la date de l’adoption de la décision litigieuse, prévoit que le rôle de meneur ou d’incitateur d’une infraction compte parmi les circonstances aggravantes justifiant une augmentation du montant de base de l’amende infligée par la Commission européenne aux entreprises enfreignant les articles 81 CE ou 82 CE.
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
4 À la suite d’une demande de British Petroleum visant à obtenir une immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3), s’agissant d’une entente présumée sur le marché du bitume routier aux Pays-Bas, la Commission a procédé, le 1er octobre 2002, à des vérifications surprises, notamment dans les locaux de KWS, et adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, dont KWS, le 30 juin 2003. Celle-ci y a répondu le 2 mars 2004.
5 KWS a introduit le 12 septembre 2003 une demande d’application de ladite communication de la Commission.
6 Le 18 octobre 2004, la Commission a engagé une procédure et adopté une communication des griefs, adressée le 19 octobre 2004, à plusieurs sociétés, dont KWS.
7 Le 13 septembre 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a indiqué que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 81 CE, consistant à fixer ensemble régulièrement, durant les périodes concernées, pour la vente et l’achat de bitume routier aux Pays-Bas, le prix brut, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participant à l’entente en cause (ci-après le «W5») et une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers.
8 KWS a été reconnue coupable de cette infraction, pour la période allant du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, et s’est vu infliger, solidairement avec sa société mère, Koninklijke Volker Wessels Stevin NV, une amende de 27,36 millions d’euros.
9 Aux fins du calcul de l’amende, la Commission a fait application de plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la requérante. Elle a, notamment, retenu que celle-ci avait joué un rôle d’incitateur et un rôle de meneur de l’entente en cause, justifiant une majoration de 50 % du montant de base de cette amende.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2006, KWS a demandé l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la suppression ou la réduction du montant de l’amende infligée.
11 À l’appui de ses conclusions principales, la requérante a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’erreurs de fait, le deuxième, d’erreurs de droit dans l’appréciation des conditions requises pour l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE et, le troisième, de la violation d’une formalité substantielle et des droits de la défense dont elle était en droit de se prévaloir. Tous ces moyens ont été rejetés par le Tribunal.
12 À l’appui de ses conclusions subsidiaires, la requérante a soulevé deux moyens tirés, le premier, d’erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de base de l’amende et, le second, d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une violation des droits de la défense dans la prise en compte des circonstances aggravantes. Le Tribunal a rejeté le premier moyen ainsi que la première branche du second moyen reprochant à la Commission d’avoir injustement augmenté le montant de l’amende en se fondant sur l’absence de coopération de la requérante lors d’une inspection.
13 Dans le cadre de la seconde branche de son second moyen, seule pertinente dans le cadre du présent pourvoi, la requérante a fait valoir que la Commission avait injustement augmenté le montant de l’amende en se fondant sur ses rôles d’incitateur et de meneur de l’entente en cause.
14 Le Tribunal, aux points 262 à 273 de l’arrêt attaqué, a constaté que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que KWS avait joué un rôle d’incitateur dans l’infraction en cause.
15 Aux points 281 à 300 de cet arrêt, il a, en revanche, considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, sur la base d’un faisceau d’indices concordants et convergents, que KWS avait assumé le rôle de meneur dans cette infraction. À cet égard, il a constaté que la Commission avait, à bon droit, considéré que Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (ci-après «SNV»), au sein du groupe des fournisseurs, et la requérante, au sein du W5, portaient une responsabilité particulière pour leur rôle respectif de «chef de file» de l’entente en cause pendant toute la durée de celle-ci, en prenant appui sur divers documents contemporains et postérieurs à cette entente, documents dont la valeur probante, contestée par la requérante, a été confirmée par le Tribunal.
16 En particulier, il a admis la force probante significative d’un document interne de la société Hollandsche Beton Groep (ci-après «HBG»), faisant référence de manière certaine à l’existence d’un accord conclu par l’intermédiaire de SNV et de la requérante ainsi qu’au fait que HBG ait voulu prendre contact avec KWS dans ce cadre, quand bien même les informations qui y étaient rapportées l’étaient au second degré. Le Tribunal a également admis que la Commission tienne compte de déclarations de SNV et de Kuwait Petroleum présentant la requérante et SNV comme étant à l’initiative des réunions de l’entente en cause, du fait que la requérante avait mis régulièrement à disposition ses locaux pour la tenue des réunions de cette entente et, enfin, de deux déclarations concordantes de salariés de Kuwait Petroleum quant à la présidence des réunions de ladite entente assurée par KWS, même si elles comportaient certaines erreurs et avaient été faites notamment par une personne n’ayant pas directement participé aux réunions de l’entente en cause, dès lors qu’elles étaient concordantes, que la personne n’ayant pas assisté auxdites réunions assistaient néanmoins aux réunions préparatoires et que Kuwait Petroleum n’avait aucun intérêt à exagérer le rôle de la requérante pendant le déroulement des réunions de cette entente.
17 Usant de son pouvoir de pleine juridiction et nonobstant le constat rappelé au point 14 du présent arrêt, le Tribunal a décidé, aux points 301 à 303 de l’arrêt attaqué, de maintenir la majoration de 50 % du montant de base de l’amende au titre des circonstances aggravantes, compte tenu de l’importance du rôle de meneur de la requérante.
18 Lesdits points se lisent comme suit:
« 301 Il ressort des points 262 à 273 ci-dessus que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit que la requérante avait joué un rôle d’incitateur dans l’infraction en cause. Il y a donc lieu pour le Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction en ce qui concerne l’appréciation du rôle joué par la requérante dans l’infraction en cause. Il convient de rappeler à cet égard que la Commission a imposé à la requérante une majoration unique de 50 % du montant de base de l’amende au titre de la circonstance aggravante visée au point 2, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes.
302 Il convient par ailleurs de rappeler que, si le juge de l’Union opère une distinction entre les rôles d’incitateur et de meneur, il estime cependant que, même si les preuves apportées par la Commission sont insuffisantes en ce qui concerne l’un des deux rôles, il peut cependant maintenir la majoration de l’amende prévue par la Commission dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction (voir, dans le cas du maintien du seul rôle de meneur, [arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497], point 354).
303 Le Tribunal estime que, en l’espèce, compte tenu de l’importance du rôle de meneur de la requérante tel qu’établi aux points 281 à 300 ci‑dessus, il n’y a pas lieu de réduire ladite majoration. En effet, il ressort notamment de cette analyse que la requérante a été à l’origine de la mise en place de l’entente, puis que, à partir de 1996, elle organisait les réunions préparatoires du W5 ainsi que celles de l’entente, qui avaient lieu dans ses locaux, et que, enfin, elle menait, au nom de l’ensemble du W5, la discussion lors des réunions avec les fournisseurs.»
Les conclusions des parties
19 KWS demande à la Cour:
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal, dans cet arrêt, a considéré que la Commission a démontré à suffisance de droit que KWS a joué le rôle de meneur de l’entente en cause établie par la Commission;
– d’annuler partiellement l’article 1er, sous j), de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission a infligé à la requérante une amende de 27,36 millions d’euros;
– de fixer le montant de l’amende à 18,81 millions d’euros, et
– de condamner la Commission à une partie à déterminer plus précisément par la Cour des dépens de première instance et du pourvoi.
20 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens du pourvoi.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, KWS soulève deux moyens dirigés, respectivement, contre les points 281 à 300 et 301 à 303 de l’arrêt attaqué. Par son premier moyen, elle invoque une violation du principe d’égalité de traitement et des exigences fondamentales de cohérence des décisions juridictionnelles. Son second moyen est tiré d’une absence de rôle de meneur joué par KWS et d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que des principes d’égalité et de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et des exigences fondamentales de cohérences des décisions juridictionnelles
Argumentation des parties
22 La requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé le principe d’égalité de traitement et les exigences fondamentales de cohérence des décisions juridictionnelles en ne tenant pas compte, dans l’examen de son recours en annulation, du fait qu’il avait jugé aux points 184 à 237 et 277 de l’arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission (T‑343/06, non encore publié au Recueil), que le rôle de meneur de l’entente en cause joué par SNV n’avait pas été établi à suffisance de droit par la Commission. Ce faisant, le Tribunal se serait livré à deux appréciations contradictoires des mêmes points de la décision litigieuse, le conduisant, dans l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, précité, à écarter tout rôle de meneur de SNV et, ainsi, à annuler la majoration d’amende retenue par la Commission à ce titre, et, dans l’arrêt attaqué, à confirmer le rôle de meneur de la requérante, constitutif d’une circonstance aggravante ayant conduit à la majoration de 50 % du montant de base de son amende. Or, les rôles d’incitateur et de meneur joués respectivement par KWS et SNV auraient dû être appréciés par le Tribunal comme un tout.
23 Plus particulièrement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, afin d’établir son rôle de meneur de l’entente en cause, reconnu la force probante des déclarations faites le 1er octobre 2003 par Kuwait Petroleum, au motif que cette société n’avait aucun intérêt à exagérer le rôle de la requérante au cours des réunions de cette entente, tout en considérant, aux points 224 et 228 de l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, précité, que des déclarations similaires de British Petroleum, et en partie identiques de Kuwait Petroleum, ne devaient pas être prises en compte au motif que ces deux sociétés avaient un intérêt à minimiser leur propre rôle dans le fonctionnement de ladite entente. Elle reproche également au Tribunal d’avoir, au point 293 de l’arrêt attaqué, tenu compte de déclarations de SNV, qui avait, selon elle, également intérêt à amplifier le rôle de KWS dans l’entente en cause. Elle conteste, enfin, la force probante reconnue par le Tribunal, au point 291 de l’arrêt attaqué, à une note interne de HBG du 8 juillet 1994, en tant qu’elle constitue un «indice sérieux» du rôle de meneur joué par la requérante, alors qu’il a, dans l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, précité, considéré qu’elle ne pouvait servir de preuve du rôle de meneur joué par SNV.
24 En conséquence, le Tribunal n’aurait pas été en droit de prendre en considération les déclarations ou les notes de Kuwait Petroleum, de SNV et de HBG comme preuves du rôle de meneur joué par la requérante dans le fonctionnement de ladite entente. De ce fait, les preuves restantes du rôle de meneur joué par celle-ci seraient particulièrement minces.
25 La Commission soutient que le premier moyen doit être rejeté dans la mesure où le Tribunal a examiné attentivement les éléments de preuve en les reliant les uns aux autres et que les conclusions tirées par celui-ci dans l’arrêt attaqué et dans l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, précité, sont cohérentes entre elles. Elle ajoute que l’appréciation par le Tribunal de la force probante d’éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
26 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure devant le juge de l’Union, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 52, ainsi que du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, Rec. p. I‑7051, point 32 et jurisprudence citée).
27 Or, il doit être constaté que, par les trois branches de son premier moyen, la requérante vise, sous couvert d’allégations d’erreurs de droit commises par le Tribunal, à contester l’appréciation des preuves opérée par celui-ci.
28 Par ailleurs, il est constant que la requérante n’allègue aucune dénaturation des éléments de preuve litigieux.
29 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant irrecevable.
Sur le second moyen, tiré d’une absence de rôle de meneur joué par KWS ainsi que d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité
Argumentation des parties
30 Par son second moyen, la requérante fait valoir que, aux points 301 à 303 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne pouvait maintenir, au titre de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende infligée par la Commission. En premier lieu, cela découlerait de l’absence de rôle de meneur joué par KWS. En deuxième lieu, cela ressortirait du fait que la Commission avait justifié l’accroissement du montant de l’amende de 50 % sur deux circonstances distinctes, dont l’une, le rôle d’incitateur de l’entente en cause, a été écartée par le Tribunal. Enfin, en troisième lieu, cela contreviendrait aux principes d’égalité et de proportionnalité, du fait de l’appréciation contradictoire des éléments de preuve dans la présente affaire et dans celle ayant donné lieu à l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, précité.
31 La Commission soutient que, une partie des arguments présentés à l’appui du second moyen étant substantiellement identique à ceux présentés à l’appui du premier moyen, lesdits arguments doivent être rejetés pour les mêmes motifs. Pour ce qui est du surplus, elle considère le second moyen comme étant irrecevable dès lors que le Tribunal a contrôlé le montant de l’amende et que cette partie du moyen doit être interprétée comme une demande de réduction d’amende pour des motifs d’équité.
Appréciation de la Cour
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que, outre le contrôle de légalité prévu par le traité TFUE, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue, conformément à l’article 261 TFUE, par l’article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui a remplacé, à partir du 1er mai 2004, le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), et qui l’habilite à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, non encore publié au Recueil, point 36).
33 S’agissant d’une violation du principe de proportionnalité dans l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de cette compétence, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union. Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, point 57 ainsi que jurisprudence citée).
34 Or, d’une part, il apparaît que la requérante n’a présenté aucune argumentation juridique au soutien de son allégation de violation par le Tribunal du principe de proportionnalité. D’autre part, il ressort des points 301 à 303 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, en confirmant l’accroissement de 50 % du montant de base de l’amende infligée par la Commission à la requérante du fait de son rôle de meneur de l’entente en cause, n’a pas excédé le niveau de la sanction qui exigerait, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, que la Cour constate une erreur de droit commise par le Tribunal.
35 En conséquence, l’allégation par la requérante d’une violation du principe de proportionnalité doit être rejetée comme étant irrecevable.
36 S’agissant des critiques concernant le montant de l’amende infligée par la Commission à la requérante et relatives à l’absence de rôle de meneur joué par celle-ci ainsi que celles relatives à la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de relever qu’elles reposent sur une prémisse erronée, ainsi que cela ressort de la réponse apportée au premier moyen.
37 Le second moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
38 Aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’étant accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
39 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
40 La Commission ayant conclu à la condamnation de KWS et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Koninklijke Wegenbouw Stevin BV est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.