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Document 62006FO0078
Order of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 19 December 2006. # Simona Suhadolnik v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Recruitment - Establishment. # Case F-78/06.
Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 19 de diciembre de 2006.
Simona Suhadolnik contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - Reclutamiento - Nombramiento definitivo.
Asunto F-78/06.
Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 19 de diciembre de 2006.
Simona Suhadolnik contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - Reclutamiento - Nombramiento definitivo.
Asunto F-78/06.
Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 2006 I-A-1-00191; II-A-1-00795
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:141
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
19 décembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Stage – Stagiaire – Titularisation – Classement en grade et échelon – Mesures transitoires de l’annexe XIII du statut – Recevabilité du recours »
Dans l’affaire F‑78/06,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Simona Suhadolnik, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Rodrigues, A. Jaume, et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 juillet suivant), Mme Suhadolnik demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), de la titulariser comme fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, en ce qu’elle la classe au grade C*1 et à l’échelon 2, en application, respectivement, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») et de l’article 32 dudit statut.
Faits à l’origine du litige
2 La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/C/9/03 pour la constitution d’une réserve de recrutement de dactylographes (C 5/C 4) de nationalité slovène (JO C 120 A, p. 30).
3 Ayant réussi les épreuves du concours, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire par décision de l’AIPN du 21 décembre 2004, en qualité de secrétaire de langue slovène, à la direction de la traduction de la Cour de justice, ce à compter du 1er décembre 2004, et a été classée au grade C*1, échelon 2.
4 Par décision de l’AIPN du 22 juillet 2005, la requérante a été titularisée comme fonctionnaire, toujours en qualité de secrétaire de langue slovène au sein de la même direction, avec effet au 1er septembre 2005, et maintien de son classement au grade C*1, échelon 2.
5 Le 16 décembre 2005, la requérante a introduit une réclamation dirigée contre la décision de titularisation dont elle aurait pris connaissance le 21 septembre 2005.
6 Par décision du 28 mars 2006, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation comme irrecevable.
Procédure et conclusions des parties
7 Par ordonnance du 12 octobre 2006, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer la requête recevable ;
– annuler la décision rejetant sa réclamation ;
– annuler la décision de titularisation du 22 juillet 2005 en ce qu’elle fixe, d’une part, son grade en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et, d’autre part, son échelon en vertu de l’article 32 dudit statut ;
– procéder à son reclassement, avec effet rétroactif au jour de son entrée en fonction, au grade C*3 ou, pour le moins, au grade C*2, ainsi que dans l’échelon, correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, qui lui auraient été octroyés si elle avait été nommée avant le 1er mai 2004 ;
– condamner la partie défenderesse à compenser le préjudice qu’elle a subi (intérêts de retard, préjudice de carrière, droits à pension, etc.) ;
– condamner la partie défenderesse aux intérêts de retard, à compter de la décision à intervenir ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
9 La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– subsidiairement, rejeter les demandes d’annulation comme non fondées ;
– rejeter la demande de reclassement comme manifestement irrecevable ;
– rejeter la demande d’indemnité comme irrecevable et, subsidiairement, comme manifestement non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens conformément aux dispositions applicables.
10 Dans son mémoire en intervention, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le moyen tiré de l’illégalité du règlement n° 723/2004 comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé ;
– condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
En droit
11 Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2005 la titularisant comme fonctionnaire au grade C*1, échelon 2, ainsi que de la décision adoptée le 28 mars 2006 rejetant sa réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
12 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, non encore publié au Recueil, point 43 ; ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, non encore publiée au Recueil, point 15).
13 Il convient dès lors de considérer que le présent recours est dirigé contre la décision de l’AIPN du 22 juillet 2005 titularisant la requérante comme fonctionnaire au grade C*1, échelon 2.
14 Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Arguments des parties
16 La partie défenderesse, soutenue par le Conseil, conteste la recevabilité du présent recours au motif que celui-ci est dirigé contre la décision de l’AIPN titularisant la requérante comme fonctionnaire, alors qu’une telle décision serait un acte purement confirmatif de la décision par laquelle la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire.
17 Elle soutient qu’il découle de l’article 90, paragraphe 2, du statut, que seuls les actes faisant grief sont susceptibles de faire l’objet d’une réclamation ou d’un recours. Selon une jurisprudence constante, constitueraient des actes faisant grief les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci et qui fixent définitivement la position de l’institution.
18 La partie défenderesse prétend également, en s’appuyant sur la jurisprudence, que le recours intenté contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur doit être déclaré irrecevable lorsque la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans le délai requis.
19 En l’espèce, la position de la Cour de justice sur le classement en grade et en échelon de la requérante aurait été définitivement arrêtée lors de la nomination de cette dernière en tant que fonctionnaire stagiaire le 21 décembre 2004.
20 En conséquence, dès lors que le classement de la requérante aurait été définitivement arrêté par la décision de nomination prise lors de son admission au stage, la décision de titularisation ne présenterait qu’un caractère purement confirmatif.
21 Quant à la requérante, elle tire argument de la différence de situation statutaire entre le fonctionnaire stagiaire et le fonctionnaire titulaire pour soutenir que son classement n’a pas été définitivement fixé par la décision la nommant fonctionnaire stagiaire.
22 La situation du fonctionnaire stagiaire serait provisoire et précaire en ce que, d’une part, avant d’être titularisé, il doit effectuer un stage. D’autre part, il pourrait faire l’objet, à tout moment du stage, d’un rapport pour inaptitude manifeste pouvant conduire à son licenciement. Ainsi, le passage de la situation de fonctionnaire stagiaire à celle de fonctionnaire titulaire ne serait aucunement automatique. Par ailleurs, la requérante souligne qu’aucune disposition du statut n’interdit que le classement du fonctionnaire stagiaire fixé lors de sa nomination soit modifié lors de sa titularisation.
23 De l’ensemble de ces considérations, il résulterait, premièrement, que les actes se rattachant à la situation de la requérante comme fonctionnaire titulaire ne pourraient être considérés comme purement confirmatifs d’actes se rattachant à sa situation antérieure de fonctionnaire stagiaire, deuxièmement, qu’une décision de titularisation ne pourrait être considérée comme ne produisant aucun effet juridique alors qu’elle mettrait fin à la situation provisoire et précaire de fonctionnaire stagiaire et que, en soi, elle ne confirmerait pas une constatation définitive contenue dans un acte antérieur.
24 En outre, la requérante rappelle, citant la jurisprudence, qu’un acte faisant grief est un acte qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé, c’est-à-dire qui est de nature à produire des effets juridiques, matériels ou pécuniaires, susceptibles de modifier substantiellement sa situation ou sa position statutaire.
25 Or, selon la requérante, il n’était ni acquis qu’elle serait titularisée, ni exclu que le classement fixé par la décision de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, du 21 décembre 2004, soit revu lors de sa titularisation.
26 Enfin, la requérante soutient que, en la titularisant comme fonctionnaire de grade C*1, échelon 2, par la décision du 22 juillet 2005, l’AIPN a modifié sa situation, en la faisant passer de fonctionnaire stagiaire à celle de fonctionnaire titulaire, et a consolidé le grade qui lui avait été attribué lors de sa nomination initiale en tant que fonctionnaire stagiaire, manifestant ainsi de manière définitive sa volonté quant au classement de la requérante. Il ne serait dès lors pas contestable que la décision de titularisation, qui présente un caractère individuel affectant directement et immédiatement la situation juridique de la requérante en ce qu’elle modifie substantiellement sa situation ou sa position statutaire, lui ait fait grief.
Appréciation du Tribunal
27 Aux termes de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
28 Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée au statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. Cette réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois courant du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.
29 Constituent des actes faisant grief les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, non encore publié au Recueil, point 26).
30 Il y a également lieu de relever que le recours intenté contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur doit être déclaré irrecevable lorsque la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans le délai requis (arrêt de la Cour du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, points 10 et 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1035, point 32).
31 Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, points 11 à 14 ; arrêt Valenzuela Marzo/Commission, précité, point 32).
32 Or, dans l’hypothèse d’une demande de reclassement, l’acte faisant grief est la décision de nomination lors de l’admission du fonctionnaire au stage. C’est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant. La décision de titularisation ne présente, à cet égard, qu’un caractère purement confirmatif (arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec. p. 1541, point 11 ; arrêts du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 38, et du 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, non encore publié au Recueil, point 40).
33 En l’espèce, seule la décision de nomination en date du 21 décembre 2004 satisfait aux conditions susmentionnées. En revanche, la décision de titularisation de la requérante, du 22 juillet 2005, ne contient, en ce qui concerne son classement, aucun élément nouveau par rapport à la décision de nomination. Elle constitue donc, sous cet aspect, un acte purement confirmatif de celle-ci et ne saurait, comme telle, avoir pour effet d’ouvrir en faveur de la requérante, un nouveau délai de réclamation ou de recours.
34 L’argument de la requérante selon lequel une différence de situation entre le fonctionnaire stagiaire et le fonctionnaire titulaire justifierait que l’on admette que la décision de titularisation constitue un acte faisant grief ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, bien que la requérante soit devenue fonctionnaire titulaire après avoir été fonctionnaire stagiaire, cette modification n’impliquait aucun changement de son classement.
35 Il découle des considérations qui précèdent, que, en l’espèce, l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut est la décision de l’AIPN, du 21 décembre 2004, nommant la requérante fonctionnaire stagiaire.
36 Il s’ensuit que la réclamation, introduite le 20 décembre 2005, doit être considérée comme étant tardive.
37 Force est de constater que la procédure précontentieuse n’ayant pas suivi un cours régulier en ce qui concerne, en particulier, le respect des délais statutaires, le recours est irrecevable de ce chef, y compris en ses conclusions indemnitaires qui sont manifestement liées aux conclusions en annulation. Par conséquent, le rejet de ces dernières entraîne le rejet des conclusions indemnitaires (arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, points 34 à 36; ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, non encore publiée au Recueil, point 39 ; ordonnance du Tribunal du 29 juin 2006, Chassagne/Commission, F‑11/05, non encore publiée au Recueil, point 33).
38 En ce qui concerne la demande formulée par la requérante de se voir classer au grade C*3 ou, à tout le moins, au grade C*2, ainsi que dans l’échelon, correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, qui lui auraient été octroyés si elle avait été nommée avant le 1er mai 2004, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, des conclusions tendant à ordonner à une institution d’adopter certaines mesures sont irrecevables. En effet, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières, la compétence du juge communautaire étant limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué (arrêts du Tribunal de première instance du 20 juin 2001, Buisson/Commission, T‑243/99, RecFP p. I‑A‑131 et II‑601, point 37, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, non encore publié au Recueil, point 25). Est, par conséquent, irrecevable le chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal enjoigne à la partie défenderesse de la reclasser.
39 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
40 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission, (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
41 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
* Langue de procédure : le français.