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Document 62000TJ0033
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 27 March 2003. # Natalia Martínez Páramo and Others v Commission of the European Communities. # Officials - Competition - Selection board - Decision of the selection board not admitting candidate to oral tests - Scope of obligation to provide reasons - Scope of judicial review - Requests for reexamination of marking - Compliance with rules governing the work of selection boards - Manifest error. # Case T-33/00.
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 27 de marzo de 2003.
Natalia Martínez Páramo y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - Concurso - Tribunal calificador - Decisión del tribunal calificador de no admisión a las pruebas orales - Alcance de la obligación de motivación - Alcance del control jurisdiccional - Solicitudes de revisión de las correcciones - Respeto de las normas reguladoras de la actución del tribunal calificador - Error manifiesto.
Asunto T-33/00.
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 27 de marzo de 2003.
Natalia Martínez Páramo y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - Concurso - Tribunal calificador - Decisión del tribunal calificador de no admisión a las pruebas orales - Alcance de la obligación de motivación - Alcance del control jurisdiccional - Solicitudes de revisión de las correcciones - Respeto de las normas reguladoras de la actución del tribunal calificador - Error manifiesto.
Asunto T-33/00.
Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 2003 I-A-00105; II-00541
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:84
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 27 mars 2003. - Natalia Martínez Páramo e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Jury - Décision du jury portant non-admission aux épreuves orales - Portée de l'obligation de motivation - Portée du contrôle juridictionnel - Demandes de réexamen des corrections - Respect des règles qui président au travail du jury - Erreur manifeste. - Affaire T-33/00.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00105
page II-00541
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-33/00,
Natalia Martínez Páramo, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Anna Sodro, demeurant à Sterrebeek (Belgique),
Ines van Lierde, demeurant à Beersel (Belgique),
Jean-Martial Marenne, demeurant à Bruxelles,
Ron Moys, demeurant à West Mallins, Kent (Royaume-Uni),
Michel Horgan, demeurant à Bruxelles,
représentés par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet des demandes d'annulation des décisions du président du jury des concours internes de titularisation d'agents temporaires (COM/TA/2/98 et COM/TB/2/98) portant non-admission des requérants aux épreuves orales desdits concours après demandes de réexamen des corrections des épreuves écrites de ces concours introduites par les requérants,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
1 Le 23 octobre 1998, les requérants, six anciens agents temporaires de la Commission, dont cinq de catégorie A et un de catégorie B, ont participé, selon leur grade, aux épreuves écrites des concours de titularisation COM/TA/2/98 et COM/TB/2/98. Ces concours avaient pour objet «de vérifier l'aptitude des candidats à assurer des tâches plus diversifiées de fonctionnaire permanent au-delà du domaine de compétences spécifiques dans lequel s'exer[çai]ent leurs fonctions d'agent temporaire». Le concours COM/TA/2/98 comportait deux épreuves écrites et le concours COM/TB/2/98 une seule. En cas de réussite à ces épreuves écrites, les candidats devaient passer une épreuve orale.
2 Les épreuves écrites pour le concours COM/TA/2/98 ont consisté dans le traitement d'un dossier, afin d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, ainsi que dans le traitement d'un sujet de caractère général, afin de tester la capacité des candidats à communiquer par écrit dans leur langue principale ainsi qu'à développer des idées et à les rédiger en présentant une argumentation claire, structurée et logique. L'épreuve écrite pour le concours COM/TB/2/98 a consisté en une épreuve rédactionnelle comprenant le traitement d'un dossier relevant du domaine administratif, visant à évaluer la qualité de l'expression écrite et les capacités de raisonnement et d'analyse des candidats.
3 Par des lettres types datées du 3 ou du 8 mars 1999 et signées pour le président du jury par le chef de l'unité «politique de recrutement, concours et sélections» de la direction générale «Personnel et administration», Mme Ann D'Haen-Bertier, les requérants se sont vu notifier leur échec à ces épreuves écrites, les notes obtenues et, par voie de conséquence, leur non-admission à participer aux épreuves orales des concours en cause.
4 Mme Martínez Páramo a été informée avoir obtenu les résultats suivants:
- épreuve écrite A: 28,5/50 (minimum requis 25),
- épreuve écrite B: 23/50 (minimum requis 25).
5 Mme Sodro a été informée avoir obtenu les résultats suivants:
- épreuve écrite A: 28,5/50 (minimum requis 25),
- épreuve écrite B: 22/50 (minimum requis 25).
6 Mme Van Lierde a été informée avoir obtenu les résultats suivants:
- épreuve écrite A: 24/50 (minimum requis 25),
- épreuve écrite B: 37/50 (minimum requis 25).
7 M. Marenne a été informé avoir obtenu les résultats suivants:
- épreuve écrite A: 20/50 (minimum requis 25),
- épreuve écrite B: 30/50 (minimum requis 25).
8 M. Moys a été informé avoir obtenu les résultats suivants:
- épreuve écrite A: 20/50 (minimum requis 25),
- épreuve écrite B: 25/50 (minimum requis 25).
9 M. Horgan a été informé avoir obtenu le résultat suivant: épreuve écrite: 23/50 (minimum requis 25).
10 Les requérants ont contesté ces résultats. Ils ont sollicité, par lettres adressées au président du jury de concours, le réexamen de leurs copies.
11 Par lettres du 19 ou du 29 avril 1999, Mme D'Haen-Bertier a répondu, au nom du président du jury, aux courriers des requérants. Elle a indiqué: «[$] après vérification, [...] les résultats qui vous ont été communiqués par notre lettre du 3 [ou du 8] mars [1999] correspondent bien aux notes que le jury a arrêtées.» Elle a également précisé: «[$] les critères de correction ont été fixés par le jury avant la transmission des copies aux correcteurs et constituent ainsi une grille d'évaluation qui permet d'appliquer les mêmes règles à tous les candidats. Ils ont été établis de façon objective dans le respect du principe d'égalité de traitement et prennent en compte la compréhension du sujet par le candidat, la structure de l'épreuve, l'expression écrite, l'argumentation et la capacité de raisonnement. C'est donc sur la base de ces critères que deux correcteurs ont corrigé les épreuves de façon indépendante et anonyme. Le jury, ayant pris connaissance des copies de chaque candidat et des observations et des propositions des assesseurs-correcteurs, a ensuite fixé vos notes définitives de manière uniforme.»
12 Les requérants ont alors introduit des réclamations contre ces décisions, estimant qu'elles leur faisaient grief du fait qu'elles ne répondaient pas à l'objet de leur demande qui était d'obtenir un réexamen de leurs copies. Par notes du 29 ou du 30 juin 1999, chacun des requérants a introduit une réclamation, au contenu identique, sollicitant l'annulation de la décision du 19 ou du 29 avril 1999 les concernant en ce qu'elle leur notifiait le fait que la décision du jury était définitive et demandant «à nouveau que [leur] copie soit réexaminée et que toute explication utile [leur] soit donnée pour l'hypothèse où [...] la note insuffisante qui [leur] [avait] été attribuée [était] maintenue».
13 Par décisions du 17 novembre 1999 ou du 12 janvier 2000, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté explicitement les réclamations des requérants. Dans ses réponses aux réclamations, la Commission a précisé à chaque requérant que le jury de concours avait décidé que la correction des épreuves était confiée à deux assesseurs-correcteurs et que, en cas de résultats divergents entre les correcteurs dont un supérieur et un inférieur au minimum de 25/50, l'épreuve devrait être soumise à une troisième correction pour établir la note finale. La réponse à la réclamation de chaque requérant a indiqué à ce dernier que, après avoir pris connaissance des propositions des assesseurs-correcteurs et de leurs remarques, lesquelles étaient divergentes dans le cas de tous les requérants, le jury avait procédé à une nouvelle correction de l'épreuve en question et lui avait communiqué la note finale. La réponse à leur réclamation leur a donné également des précisions quant aux grilles d'évaluation dont le jury avait tenu compte. Ainsi, les requérants concernés par le concours COM/TA/2/98 ont pu savoir que, dans le cadre de l'épreuve B, la compréhension du sujet avait été évaluée sur un maximum de 24 points sur 50, dont la moitié correspondait à la «présence des éléments majeurs» et l'autre à «la compréhension des intérêts en jeu». Ensuite, la structure de leur argumentation avait été évaluée sur un maximum de 18/50 et l'expression écrite sur un maximum de 8/50. Le requérant concerné par le concours COM/TB/2/98, M. Horgan, a pu savoir que les deux questions formulées dans son épreuve écrite avaient été évaluées chacune sur un maximum de 25/50, et que des pénalités avaient été prévues en raison soit de «l'omission dans le texte de certains éléments établis dans une grille de correction», soit de la «longueur du résumé et du discours qui normalement ne devaient respectivement pas dépasser les deux ou trois pages».
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2000, les requérants ont introduit le présent recours.
15 Le 19 avril 2000, la Commission a déposé une exception d'irrecevabilité.
16 Par ordonnance du 12 juillet 2000, le Tribunal a décidé de joindre au fond l'exception d'irrecevabilité.
17 Par note du 11 juillet 2002, la Commission a déféré à une demande de production de documents formulée par le Tribunal et a répondu à la question qui lui a été posée.
18 Le 17 juillet 2002 s'est tenue une réunion informelle entre le juge rapporteur et les parties.
19 Par note du 29 août 2002, faisant suite à la réunion informelle, la Commission a produit les grilles de correction ainsi que les copies corrigées des épreuves des requérants. À la demande du Tribunal, la Commission a, par notes du 24 septembre 2002 et du 4 octobre 2002, produit les questions et les instructions aux candidats.
20 Par note du 4 novembre 2002, les requérants se sont prononcés sur les documents versés au dossier et ont précisé la portée de leur position et conclusions dans la présente espèce, et ont considéré que leur demande d'accès à leurs copies corrigées n'avaient plus d'objet.
21 Par note du 28 novembre 2002, la Commission a formulé ses observations sur les considérations des requérantes sur les documents versés au dossier, joignant en annexe les corrigés types utilisés en l'espèce par les assesseurs-correcteurs.
22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale.
23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 9 janvier 2003. À cette occasion, la Commission a renoncé à un des moyens de son exception d'irrecevabilité, tiré de la tardiveté des réclamations.
24 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler les décisions du président du jury des concours internes de titularisation d'agents temporaires COM/TA/2/98 et COM/TB/2/98, signées en son nom par Mme D'Haen-Bertier, confirmant à chacun des requérants les notes arrêtées par le jury pour les épreuves écrites;
- annuler les décisions de la Commission, datées du 17 novembre 1999 pour Mmes Martínez Páramo, Sodro et Van Lierde et pour MM. Marenne et Moys, et du 12 janvier 2000 pour M. Horgan, rejetant la réclamation introduite par chacun des requérants au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;
- condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable et, à défaut, comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
26 La Commission soulève une cause d'irrecevabilité du recours tirée de l'exception de chose jugée.
27 Elle soutient que le recours est irrecevable parce que son objet est identique à celui du recours dans l'affaire T-117/99, qui s'est soldé par une ordonnance de radiation du Tribunal à la suite du désistement des requérants. La Commission invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle un recours est irrecevable, en raison de l'identité de son objet avec celui d'un litige précédent, lorsque les deux recours opposent les mêmes parties, tendent aux mêmes fins et sont fondés sur les mêmes moyens (arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T-28/89, Rec. p. II-59, point 23).
28 Elle relève que le litige dans le cadre de l'affaire T-117/99 opposait les mêmes parties que celles de la présente affaire. De plus, les deux recours tendraient en fait aux mêmes fins car, dans l'affaire T-117/99, le recours visait à l'annulation de la procédure et des épreuves des concours en cause dans la présente espèce, demande qui engloberait nécessairement l'annulation des décisions attaquées dans le cadre du présent litige. La Commission fait également observer que les moyens invoqués à l'appui du recours dans l'affaire T-117/99 étaient, en partie, les mêmes que ceux invoqués dans la présente affaire.
29 Par conséquent, la Commission oppose l'exception de chose jugée comme faisant obstacle en l'espèce à la recevabilité du présent recours car, compte tenu de l'intervention de l'ordonnance de radiation rendue par le Tribunal dans l'affaire T-117/99, le litige pendant aurait déjà été tranché par une décision ayant l'autorité de la chose jugée.
30 Selon les requérants, l'exception de chose jugée ne saurait faire obstacle à la recevabilité du présent recours car cette exception suppose la réunion de conditions précises qui feraient défaut en l'espèce, à savoir l'identité des parties, l'identité d'objet et l'identité de cause.
Appréciation du Tribunal
31 Il ressort de la jurisprudence qu'un recours est irrecevable en raison de l'exception de chose jugée s'il oppose les mêmes parties, tend aux mêmes fins et est fondé sur les mêmes moyens qu'un recours antérieur qui a donné lieu, sur le fond, à une décision du juge communautaire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 1er avril 1987, Ainsworth/Commission, 159/84, 267/84, 12/85 et 264/85, Rec. p. 1579, points 3 et 4, et arrêt Maindiaux e.a./CES, précité, points 2 à 4 et 23).
32 S'agissant du cas d'espèce, il y a lieu de constater que les recours dans les affaires T-117/99 et T-33/00 ne tendent pas aux mêmes fins. En effet, dans l'affaire T-117/99, les requérants demandaient l'annulation de la procédure et des épreuves des concours COM/TA/2/98 et COM/TB/2/98 tandis que le présent recours porte sur l'annulation des décisions du président du jury du 19 ou du 29 avril 1999, répondant négativement aux demandes formulées par les requérants de réexamen de leur copie.
33 En outre, et même si les requérants ne soulèvent pas ce point dans leurs observations, il est patent que le litige dans l'affaire T-117/99 n'a pas été tranché sur le fond puisque les requérants se sont désistés de l'instance.
34 Il en découle que le motif d'irrecevabilité tiré de l'exception de la chose jugée ne peut être opposé aux requérants dans la présente espèce et qu'il convient de déclarer le présent recours recevable.
Sur le fond
35 À la suite de la production de documents relatifs à la correction des copies des épreuves en cause par la Commission, les requérants ont retiré leur grief relatif à l'accès à ces documents, mais maintiennent leur moyen tiré d'un défaut de motivation. Dans leurs observations relatives à la communication de ces pièces, ils prétendent en outre que ces documents font apparaître des erreurs manifestes d'appréciation.
Sur le premier moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation
Arguments des parties
36 Les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation dans la mesure où ils ne peuvent pas comprendre les éléments de notation parce qu'ils ne connaissent pas la portée exacte d'un élément des grilles de correction des deux épreuves du concours COM/TA/2/98, à savoir la «présence d'éléments majeurs» et d'un élément équivalent se rapportant au concours COM/TB/2/98, à savoir la «compréhension». Ils reprochent le fait qu'aucune explication n'est donnée quant à des éléments majeurs de correction, alors que, nécessairement, les correcteurs doivent disposer d'une liste soit de mots clés soit d'éléments ou d'idées à retrouver dans les copies, soit des deux, permettant de dire dans quelle mesure ils s'y trouvent repris.
37 De même, les requérants prétendent avoir besoin de connaître la nationalité des correcteurs parce que dans plusieurs cas (par exemple le cas de M. Moys et celui de Mme Martínez Páramo) le candidat s'est vu noter de façon extrêmement sévère par un correcteur qui a attribué des notes très faibles pour l'expression écrite, alors même qu'il semble acquis, compte tenu de la langue utilisée par ce notateur, qu'il a une langue maternelle autre que celle utilisée par le candidat. Or, vu l'importance réservée notamment à cet aspect (9 points dans l'épreuve A et 8 points dans l'épreuve B du concours COM/TA/2/98), les requérants estiment essentiel de s'assurer qu'il ne peut pas y avoir eu, dans ce cadre-ci, une erreur manifeste d'appréciation liée à une connaissance insuffisante de la langue du candidat.
38 La Commission tient à souligner à titre préalable que, en allant au-delà des contraintes imposées par la jurisprudence, dans un souci de régler le litige à l'amiable, elle a tenté de donner aux requérants l'équivalent de ce à quoi ils pouvaient prétendre si le concours auquel ils ont participé avait par hypothèse été organisé après le 1er juillet 2000, date à partir de laquelle la Commission a décidé en décembre 1999 de donner accès aux copies corrigées aux candidats qui en feraient la demande, adhérant ainsi aux recommandations faites par le médiateur européen en ce sens. Selon la Commission, cette concession implique toutefois qu'il faudrait tenir compte du fait que les travaux des jurys et particulièrement du jury en question n'étaient pas encore organisés de manière à distinguer ce qui, compte tenu de l'évolution dans l'accès aux documents de l'institution vers une plus grande transparence, doit rester du ressort des travaux du jury et rester couvert par le secret prévu à l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et ce qui en revanche peut être légitimement communiqué aux candidats qui en font la demande.
39 La Commission précise que par «éléments majeurs/présence d'éléments majeurs», il faut comprendre essentiellement la question de savoir si le candidat a répondu à la question effectivement posée. Il ne s'agit pas d'attribuer mathématiquement un certain nombre de points pour avoir cité un mot, mais plutôt d'apprécier la manière dont est exprimée une idée et d'apprécier la qualité du contenu de la dissertation par rapport au sujet choisi pour l'épreuve. Elle précise que, à cet effet, les correcteurs disposaient de corrigés types à titre d'exemples correspondant à ce que le jury considérait être une bonne analyse du sujet traité. Or, la Commission considère que les corrigés types font aujourd'hui encore partie des «travaux du jury» et sont couverts par le secret inhérent à ces travaux.
40 S'agissant de la demande des requérants de pouvoir connaître la nationalité des correcteurs, la Commission souligne que si le français a le plus souvent été utilisé par les correcteurs pour mentionner leur appréciation des épreuves des candidats c'est en raison du fait que cette langue constitue généralement dans la pratique la langue véhiculaire de l'administration. La Commission confirme, toutefois, que les deux correcteurs mis en cause ont pour langue principale la langue utilisée par les candidats, la nationalité n'étant pas en soi déterminante dans la mesure où la langue maternelle ou principale ne correspond pas nécessairement à celle du pays dont une personne a la nationalité.
41 La Commission fait valoir que, en tout état de cause, sa position principale dans cette affaire est que, au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours, le jury n'est pas tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. I-A-209 et II-637). La Commission tient à préciser à cet égard que le bien-fondé des jugements de valeur d'un jury n'est contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président les travaux du jury, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans le même sens, elle invoque l'arrêt du Tribunal du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice (T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663).
42 La Commission fait observer que, dans le cas d'espèce, les intéressés ont reçu communication des résultats chiffrés obtenus lors des épreuves qu'ils avaient soutenues et ajoute que la réponse de l'AIPN aux réclamations des requérants était également précise à cet égard et reprenait de surcroît l'indication pertinente des modalités suivies par le jury dans la phase de correction des épreuves. Dès lors, la Commission conteste l'affirmation des requérants selon laquelle les critères fournis à ce propos par l'AIPN seraient «confus, extrêmement globalisateurs et méconnaissant les termes de l'avis de concours». Elle estime que c'est, au contraire, de manière parfaitement légitime et conforme aux prescriptions de l'avis de concours, que le jury a motivé, dans le cas d'espèce, ses décisions, en fixant et en communiquant aux intéressés la notation attribuée à chacun d'eux par rapport à l'épreuve soutenue, comme l'avis de concours le prévoyait expressément
Appréciation du Tribunal
43 Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22).
44 En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s'oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêts de la Cour du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec. p. 553, point 5, et du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, Rec. p. I-3423, point 24).
45 L'exigence de motivation des décisions d'un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 25).
46 Ainsi que l'a déjà relevé la Cour, les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats à l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d'aptitude (voir, notamment, arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 19; du 15 mars 1973, Marcato/Commission, 37/72, Rec. p. 361, point 18, et du 4 décembre 1975, Costacurta/Commission, 31/75, Rec. p. 1563, point 10, et arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 26).
47 Le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (voir, notamment, arrêts du 14 juin 1972, Marcato/Commission, précité, point 20; du 15 mars 1973, Marcato/Commission, précité, point 19; Costacurta/Commission, précité, point 11, et Parlement/Innamorati, précité, point 28).
48 Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l'intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 29)
49 Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l'expression des jugements de valeur portés sur chacun d'eux (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 30).
50 Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 31).
51 Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et elle leur permet de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l'ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32).
52 Le Tribunal a ajouté que, au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours, le jury «ne saurait être tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes». Un tel degré de motivation n'est pas nécessaire (arrêt Pimley-Smith, précité, point 64).
53 À la lumière de cette jurisprudence, force est de constater que c'est à tort que les requérants reprochent aux décisions attaquées un défaut de motivation. Comme il a été relevé ci-dessus, notamment au point 51, le jury de concours remplit pleinement son obligation de motivation de ses décisions lorsqu'il communique aux candidats les notes qu'ils ont obtenues aux différentes épreuves, ce que le jury a fait dans le cas présent.
54 En l'espèce, les notes des épreuves ainsi communiquées aux requérants ont été ultérieurement complétées de façon volontaire par la Commission, qui a fourni des explications supplémentaires aux requérants en produisant les copies corrigées de leurs épreuves ainsi que des grilles de correction qui comprenaient les notes attribuées à chaque requérant par les correcteurs (voir point 19 ci-dessus). Pour ce qui est des difficultés à comprendre certains aspects des éléments supplémentaires ainsi fournis par la Commission, que les requérants invoquent dans le cadre du présent moyen, il y a lieu de constater qu'elles ne sont pas de nature à rendre insuffisante la motivation déjà adéquatement donnée en l'espèce par la communication aux requérants de leurs notes.
55 Partant, ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation que le jury aurait commis
56 Les requérants soutiennent que le jury a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation de sorte que les décisions attaquées doivent être annulées.
57 Le Tribunal fait observer, à titre liminaire, qu'il ressort d'une jurisprudence constante que le jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (arrêt Kaps/Cour de justice, précité, point 38).
58 De même, le Tribunal a jugé que le jury peut recourir à l'assistance d'assesseurs dans tous les cas où il l'estime nécessaire. La régularité des opérations est respectée dès lors que les méthodes de correction ne diffèrent pas selon les candidats et que le jury conserve le pouvoir d'appréciation final (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 2).
1. Sur l'appréciation de la «présence d'éléments majeurs»
- Arguments des parties
59 Les requérants soulignent l'existence de différences énormes dans la manière dont les divers correcteurs ont corrigé un même examen dans la mesure où, d'après eux, soit les éléments majeurs se retrouvent dans le texte des copies, soit ils ne s'y retrouvent pas. Ils citent l'exemple de M. Moys, qui a été noté par un correcteur 4/16, et par un autre 10/16, et considèrent inadmissible qu'il y ait une différence tellement importante entre ces deux appréciations au regard de tels éléments de correction nécessairement définis à l'avance.
60 La Commission précise que, s'agissant d'évaluer le critère de correction «présence d'éléments majeurs», il ne s'agit pas d'attribuer mathématiquement un certain nombre de points pour avoir cité un mot mais plutôt d'apprécier la manière dont est exprimée une idée et d'apprécier la qualité du contenu de la dissertation par rapport au sujet choisi pour l'épreuve. Elle précise que, à cet effet, les correcteurs disposaient de corrigés types à titre d'exemples correspondant à ce que le jury considérait être une bonne analyse du sujet traité.
61 La Commission relève que, si l'écart entre les notes données par les différents correcteurs de l'épreuve A de M. Moys peut paraître important, un tel écart n'est aucunement généralisé pour l'ensemble des épreuves ni pour l'ensemble des différents candidats. Enfin, elle tient à souligner qu'en tout état de cause l'analyse effectuée par l'un des correcteurs ne lie pas le jury.
- Appréciation du Tribunal
62 Il convient de rappeler, tout d'abord, que le jury dispose d'une marge d'appréciation nécessairement large lorsqu'il s'agit d'évaluer, à la lumière des propositions des assesseurs-correcteurs, les performances des candidats dans leurs épreuves.
63 Il ressort de la nature même de ce type de concours sur épreuves et de la participation de plusieurs correcteurs à l'évaluation de chacune des copies des candidats que le risque d'évaluations différentes par ceux-ci des qualités des copies est inhérent au système. C'est précisément cette caractéristique qui justifie l'intervention d'un troisième correcteur en cas de divergences considérables.
64 Les requérants ne sauraient prétendre qu'une erreur manifeste d'appréciation du jury résulte de la constatation que deux correcteurs ont évalué et noté la «présence d'éléments majeurs» d'une manière sensiblement différente.
65 Il convient de noter à cet égard que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l'appréciation de la «présence d'éléments majeurs» vise non seulement la question de savoir si le candidat a repéré les éléments les plus importants à traiter dans son exposé, mais également la manière dont il les a compris et exposés dans le texte. Il ne s'agit donc pas d'un exercice automatique mais d'une tâche d'évaluation qui suppose de façon effective une marge d'appréciation. Comme la Commission le souligne, il ne s'agit pas d'attribuer mathématiquement un certain nombre de points pour avoir cité un mot, mais plutôt d'apprécier la manière dont est exprimée une idée et d'apprécier la qualité du contenu de la dissertation par rapport au sujet choisi pour l'épreuve. C'est à cet effet que les correcteurs disposent de corrigés types qu'ils utilisent à titre d'exemples pour comprendre ce que le jury considère être une bonne analyse du sujet traité.
66 Enfin, il convient de rappeler qu'en tout état de cause l'analyse effectuée par l'un des correcteurs ne lie pas le jury dans son appréciation définitive des épreuves à la lumière des diverses corrections effectuées par les assesseurs-correcteurs.
67 Il s'ensuit qu'aucune erreur manifeste ne peut être reprochée à cet égard au jury.
2. Sur l'appréciation de la longueur du résumé effectué par Mme Martínez Páramo
- Arguments des parties
68 Les requérants font valoir que les documents versés au dossier mettent en exergue un cas déterminé qui démontrerait de manière manifeste que le jury n'a pas respecté les conditions de l'épreuve. Ainsi, alors que dans l'épreuve B du concours COM/TA/98, il était permis aux candidats d'écrire un résumé de 1 000 mots, Mme Martínez Páramo s'est vu noter par le premier correcteur 24/50, soit un point en dessous de la moyenne, en raison d'une pénalisation d'un point pour la longueur, alors que sa réponse ne dépassait pas 727 mots. Ils soutiennent que le premier correcteur a manqué aux règles de l'évaluation et que, sans cette pénalisation, Mme Martínez Páramo aurait obtenu 25/50 et qu'elle aurait donc passé avec succès la totalité des épreuves écrites, et donc aurait été admissible à l'épreuve orale. Ils font valoir que cet exemple démontre le bien-fondé de leur recours tendant à faire annuler les décisions du jury. Pareille pénalisation ayant été admise par le jury, celui-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce critère d'évaluation.
69 La Commission soutient que cet argument des requérants ne peut pas être accueilli parce qu'il ignore que ce qui compte est l'appréciation finale faite par le jury. Or, en l'espèce, le jury n'aurait nullement opéré de pénalisation en raison de la longueur du texte de la requérante, le troisième correcteur ayant estimé que la notation de l'intéressée ne devait pas dépasser 2/6 pour la présentation du sujet et a noté l'ensemble de l'épreuve 23/50 dans la mesure notamment où «il n'y a pas un seul chiffre dans le texte avec une seconde partie assez incomplète».
- Appréciation du Tribunal
70 Il ressort de la grille d'évaluation figurant au dossier que le correcteur ayant noté 24 sur 50 l'épreuve B de Mme Martínez Páramo a inscrit la mention «pénalisation longueur» dans le cadre de son évaluation de la présentation du sujet dans la rubrique «structure».
71 Il est constant que dans les «instructions aux candidats» pour le concours COM/TA/98 il est indiqué, s'agissant de l'épreuve B, consistant dans le traitement d'un dossier, que le communiqué de presse que les candidats devaient rédiger ne devait pas excéder 1 000 mots. De même, il est constant que, dans le corrigé type adressé aux correcteurs, il est signalé que les textes dépassant de manière significative ce nombre de mots devraient être notés à la baisse. Il est également admis par la Commission que le résumé effectué par Mme Martínez Páramo comptabilisait moins de 1 000 mots.
72 Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi que la pénalisation en raison de la longueur appliquée par le correcteur concerné à la prestation de Mme Martínez Páramo ait été appliquée en raison du dépassement du nombre de mots maximal. Il doit être constaté, en premier lieu, qu'aucune indication n'est faite dans la correction quant au nombre de mots utilisés par la requérante. En second lieu, il convient de relever que dans la rubrique «observations» figurant dans la grille de correction de l'épreuve B, le correcteur en question a indiqué: «[$] le fil conducteur est bien mené. Cependant, il y a excès de mots pour exprimer chaque opinion, donc un peu long.» Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la pénalisation ait été accordée à cause du nombre total de mots du résumé. Le fait que le correcteur ait voulu souligner l'excès de mots pour exprimer les idées plaide en faveur de la thèse selon laquelle le correcteur a fait en réalité une appréciation de fond et qu'il a estimé nécessaire d'en tirer une pénalisation. Comme le signale la Commission, une telle appréciation pouvait en soi justifier la note de 3/6 relative à la présentation du sujet sur cette seule base. Or, il convient de constater qu'aucune limitation quant aux situations dans lesquelles une pénalisation pour longueur excessive peut intervenir ne figure ni dans les instructions aux candidats ni dans les corrigés type adressés aux correcteurs.
73 En tout état de cause, le jury conserve seul le pouvoir d'appréciation final et, en l'espèce, le membre du jury qui a exercé les fonctions de troisième correcteur a noté cette épreuve de la requérante 23 sur 50, c'est-à-dire, un point en dessous de la notation la plus basse des deux correcteurs initiaux, sans pour autant faire la moindre mention d'un excès de longueur du communiqué de presse demandé.
74 Dès lors, aucune erreur manifeste ne peut être reprochée à cet égard au jury.
3. Sur la correction des épreuves par un troisième correcteur
- Arguments des parties
75 Les requérants prétendent que l'AIPN a méconnu le cadre de légalité relatif aux concours dans la manière dont elle a organisé l'intervention d'un troisième correcteur. Ils soutiennent que les documents versés au dossier par la Commission soulèvent des doutes quant à la manière dont le troisième correcteur a procédé pour corriger les copies. Ils signalent, en particulier, premièrement, que, dans le cas de Mme Martínez Páramo, le troisième correcteur a effectué sa correction directement sur la copie corrigée par un des correcteurs initiaux; deuxièmement, que les copies corrigées par le troisième correcteur dans les cas de M. Moys et de Mme Sodro font défaut, et, troisièmement, que dans les cas de Mme van Lierde et de M. Marenne les corrections du troisième correcteur sont exprimées de façon laconique par quelques mots écrits sur une note.
76 La Commission affirme que les épreuves des requérants ont bien été corrigées par un troisième correcteur et fait observer que celui-ci était un membre du jury. Elle considère que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en question la régularité des travaux de correction effectués par l'AIPN, la décision finale étant adoptée à la suite d'un délibéré souverain de l'ensemble des membres du jury.
- Appréciation du Tribunal
77 Il ressort du dossier que, comme le soulignent les requérants, dans le cas de Mme Martínez Páramo, le troisième correcteur a effectué sa correction directement sur la copie corrigée par un des correcteurs initiaux. Or, il y a lieu d'observer que la tâche du troisième correcteur n'est pas celle de mettre à la disposition du jury une troisième correction des épreuves complètement indépendante, mais plutôt celle d'aider à savoir laquelle des deux autres corrections est la plus juste. Pour cela, le troisième correcteur doit pouvoir connaître les appréciations apportées par les correcteurs initiaux.
78 Dès lors, et en l'absence d'une norme d'application obligatoire exigeant que le troisième correcteur fasse sa correction sans connaître les évaluations accordées par les deux correcteurs initiaux, ou interdisant que le troisième correcteur soit un membre du jury, l'AIPN ne peut pas se voir reprocher d'avoir agi comme elle l'a fait en l'espèce.
79 Il est également constant que dans les cas de Mme van Lierde et de M. Marenne les corrections du troisième correcteur sont exprimées de façon succincte par quelques mots écrits sur une petite note et que, s'agissant de M. Moys et Mme Sodro, les copies corrigées par le troisième correcteur ne figurent pas dans le dossier tel que complété par la Commission dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure.
80 Toutefois, les requérants ne sauraient se prévaloir de telles constatations pour tenter de démontrer que le jury a commis des erreurs manifestes d'appréciation ou qu'il a violé les règles présidant à ses travaux.
81 En effet, il convient d'observer qu'il ressort clairement des documents évoqués que, dans les cas de tous les requérants, la règle selon laquelle, en cas de divergence entre les notations accordées par les deux correcteurs initiaux, une troisième correction devait avoir lieu a été pleinement respectée. Comme il est indiqué dans les réponses de l'AIPN aux réclamations des requérants, dans les cas où les propositions et remarques des assesseurs-correcteurs ont été divergentes, le jury a procédé à une nouvelle correction de l'épreuve en question.
82 En l'espèce, le fait que les traces de cette troisième correction ne soient pas les mêmes pour chacun des requérants ne saurait faire la preuve d'une quelconque irrégularité dans le déroulement de cette troisième correction. Il suffit de rappeler que, lors de la réalisation des troisièmes corrections visées en l'espèce, auxquelles les requérants ont eu exceptionnellement accès au cours de la procédure devant le Tribunal, la Commission n'avait pas encore mis en place sa nouvelle politique visant à donner accès aux copies corrigées des épreuves écrites.
83 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'entièreté du recours comme non fondé.
Sur les dépens
84 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.