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Document 52009XC0916(03)
State aid — France — State aid C 4/09 (ex N 679/97) — Change in aid scheme to promote radio broadcasting — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
Ayudas estatales — República Francesa — Ayuda estatal C 4/09 (ex N 679/97) — Modificación de un régimen de ayudas a la expresión radiofónica — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
Ayudas estatales — República Francesa — Ayuda estatal C 4/09 (ex N 679/97) — Modificación de un régimen de ayudas a la expresión radiofónica — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
DO C 223 de 16.9.2009, p. 15–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.9.2009 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 223/15 |
AYUDAS ESTATALES — REPÚBLICA FRANCESA
Ayuda estatal C 4/09 (ex N 679/97) — Modificación de un régimen de ayudas a la expresión radiofónica
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
2009/C 223/09
Por carta de 11 de febrero de 2009, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Francesa su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.
Los interesados podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
Comisión Europea |
Dirección General de Competencia |
Registro de Ayudas Estatales |
SPA 3 6/5 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22961242 |
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu |
Dichas observaciones se comunicarán a la República Francesa. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.
TEXTO DEL RESUMEN
1. PROCEDIMIENTO
Mediante carta de 2 de octubre de 1997 de la Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea, registrada el día siguiente, el Gobierno francés notificó, en virtud del artículo 93, apartado 3, del Tratado CE — que pasó a ser posteriormente el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE — un proyecto de decreto para modificar el régimen de ayudas a la expresión radiofónica, introducido por el decreto 92-1053, de 30 de septiembre de 1992.
Mediante carta de 10 de noviembre de 1997 [SG(97) D/9265], la Comisión informó a la República Francesa de su decisión de no plantear objeción alguna a las modificaciones del régimen, tal y como habían sido notificadas. Esta decisión surtió efectos hasta la decisión de la Comisión de 28 de julio de 2003, relativa a la medida de ayuda no NN 42/03 (ex N 752/02), que declaró compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, el proyecto de ley tendente a modificar el régimen de ayudas a la expresión radiofónica que había sido aprobado por la decisión de 10 de noviembre de 1997.
En su sentencia de 22 de diciembre de 2008 (asunto C-333/07 Reggie Networks, no publicada aún en la recopilación), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró inválida la decisión de la Comisión de 10 de noviembre de 1997. Conviene atraer la atención de terceros interesados en la motivación de esta sentencia.
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA
2.1. Beneficiarios del régimen de ayudas
El proyecto notificado por las autoridades francesas aplica el régimen de ayudas previsto en el artículo 80 de la Ley no 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de comunicación, de acuerdo con la modificación introducida por el artículo 25 de la ley no 89-25, de 17 de enero de 1989, y el artículo 27 de la Ley no 90-1170, de 29 de diciembre de 1990, que dispone lo siguiente:
«Los servicios de radiodifusión sonora mediante ondas hertzianas, cuyos recursos comerciales procedentes de anuncios difundidos en antena y que presenten el carácter de publicidad de marca o patrocinio sean inferiores al 20 % de su volumen de negocios total gozarán de una ayuda según las condiciones fijadas por decreto del Consejo de Estado.»
2.2. Modo de financiación del régimen de ayudas
El artículo 1 del proyecto notificado por las autoridades francesas, que se convirtió en el decreto no 97-1263, de 29 de diciembre de 1997 (Boletín Oficial de la República Francesa, JORF, de 30 de diciembre de 1997, p. 19194), creó un impuesto parafiscal en favor de un fondo de apoyo a la expresión radiofónica.
El artículo 2 del proyecto de Decreto dispone que la base imponible del impuesto está constituida por las sumas pagadas por los anunciantes para la difusión de los anuncios publicitarios destinados al territorio francés correspondiendo su pago a las empresas publicitarias. Las sumas pagadas a las emisoras que difunden desde otros Estados miembros que no sean Francia pueden ser objeto, pues, de imposición.
3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS MEDIDAS NOTIFICADAS
3.1. Existencia de ayuda a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE
El régimen de ayudas se financia por medio de recursos procedentes de un impuesto parafiscal previsto por disposiciones legales y reglamentarias y es percibida por la administración fiscal y, por lo tanto, constituyen recursos públicos del Estado francés.
El régimen de ayudas favorece solamente a los servicios de radiodifusión sonora por ondas hertzianas. Los beneficiarios del régimen de ayudas son prestadores de servicios cuyos recursos publicitarios son inferiores al 20 % de su volumen de negocios total. Estos servicios están en situación de competencia en cuanto a la captación de audiencia y de ingresos publicitarios, en particular, con otros servicios de radiodifusión sonora en el territorio francés. Los intercambios entre Estados miembros corren el riesgo de verse afectados por el régimen de ayudas notificado.
En caso de que al régimen de ayudas a la expresión radiofónica, objeto de la notificación de las autoridades francesas, pudieran aplicársele las disposiciones previstas en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, la Comisión tendría la obligación de examinar su compatibilidad con el mercado común.
3.2. Compatibilidad de la ayuda a la luz del artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE
Dado que su objetivo es favorecer la pluralidad de emisoras que prestan servicios de radiodifusión sonora, la finalidad del régimen de ayudas es garantizar la pluralidad de los medios de comunicación en territorio francés, que es un objetivo económico general legítimo. Así pues, el examen del capítulo relativo a la ayuda a los beneficiarios podría efectuarse respecto de las condiciones enunciadas en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.
No obstante, el modo de financiación del régimen de ayudas por medio del impuesto parafiscal en cuestión forma parte integrante de la medida, como por otra parte así lo constató el Tribunal en su sentencia Régie Networks (apartados 99 a 112). Como consecuencia de ello, la Comisión debe tener en cuenta dicho impuesto en su investigación de la compatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común.
A este respecto, el impuesto sobre las empresas publicitarias en cuestión parece contrario al principio general, reafirmado regularmente por la Comisión y confirmado por el Tribunal en su sentencia de 25 de junio de 1970, Francia/Comisión (47/69, Rec. p. 487), según el cual los productos o servicios importados deben ser exonerados de todo impuesto parafiscal destinado a financiar un régimen de ayudas del que sólo se benefician las empresas nacionales, como así lo constató el Tribunal en su sentencia Régie Networks (apartado 115).
Por consiguiente, en esta fase, la Comisión tiene dudas en cuanto a la compatibilidad con el mercado común del régimen de ayudas notificado, en particular, en función de los criterios mencionados en del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE. La Comisión hace notar que una ilegalidad en el modo de financiación tacharía de ilegalidad ab initio e in toto al régimen de ayudas.
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 (1) del Consejo, podrá obtenerse del beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente la recuperación de la misma.
TEXTO DE LA CARTA
«Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.
1. PROCÉDURE
Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.
Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.
Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.
La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE
2.1. Bénéficiaires du régime d'aides
Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:
«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».
2.2. Mode de financement du régime d'aides
Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:
«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»
L’article 2 de du projet de décret dispose:
«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:
[…]»
L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3. EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES
3.1. Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE
L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
Ces conditions d'application sont examinées ci-après.
Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État
Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.
L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions
Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.
Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.
Affectation des échanges entre États membres
Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.
Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.
Conclusion sur la présence d'aide d'État
Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.
3.2. Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE
De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.
De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».
Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).
En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».
Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).
La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.
Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun
Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.
4. CONCLUSION
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.
La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.
La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:
— |
Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002. |
— |
Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002. |
— |
Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres. |
— |
Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE. |
— |
Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission. |
Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»
(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.