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Document 21971D1110(04)

Recommandation de la Commission mixte n° 1/71 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord CEE- Israël

DO L 249 de 10.11.1971, p. 48–51 (DE, FR, IT, NL)

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Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1971/1110(4)/oj

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21971D1110(04)

Recommandation de la Commission mixte n° 1/71 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord CEE- Israël

Journal officiel n° L 249 du 10/11/1971 p. 0048 - 0051


Recommandation de la Commission mixte N 1/71 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord CEE-Israël

La commission mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé à Luxembourg le 29 juin 1970, et notamment son titre I,

vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant qu'il est nécessaire, pour le bon fonctionnement de l'accord, d'organiser une coopération administrative étroite entre les parties contractantes à l'accord pour assurer l'application correcte et solidaire des dispositions douanières qu'il comporte, et notamment de celles du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

Recommande à la Communauté économique européenne et à l'État d'Israël

de prendre, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à l'application des dispositions suivantes:

A. Règles relatives à la délivrance des certificats de circulation A.IL.1

I. Rôle de l'exportateur

1. Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci, ou à son représentant habilité à signer la déclaration d'importation, de demander le visa d'un certificat de circulation.

Cette demande est établie sur un formulaire A.IL.1 dûment rempli, conformément aux dispositions prévues par le titre II du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé protocole et aux règles prévues au verso de la première feuille de ce formulaire.

2. L'exportateur, ou son représentant, joint à sa demande toute pièce susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu au visa d'un certificat.

II. Rôle de la douane

1. Il incombe à la douane du pays d'exportation de veiller à ce que le formulaire A.IL.1 soit dûment rempli. Elle vérifie notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction fraduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être effectuée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

2. Le certificat de circulation A.IL.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient au bureau de douane du pays d'exportation de vérifier minutieusement l'origine des marchandises et de contrôler les autres énonciations du certificat.

III. Exportation d'un État membre de la Communauté économique européenne

1. Le visa du certificat de circulation A.IL.1 est accordé par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne lorsque les marchandises exportées peuvent être considérées comme "produits originaires" de la Communauté au sens du protocole.

2. Afin de vérifier si les conditions visées ci-dessus sont remplies, la douane a la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.

3. Le visa d'un certificat de circulation A.IL.1 sera refusé par la douane ou l'état membre lorsqu'il résulte des documents d'exportation présentés à cette dernière que les marchandises auxquelles il se rapporte ne sont pas destinées à Israël.

IV. Exportation d'Israël

1. Le visa du certificat de circulation A.IL.1 est accordé par les autorités douanières d'Israël lorsque les marchandises exportées peuvent être considérées comme produits originaires d'Israël au sens du protocole.

2. Afin de vérifier si les conditions visées ci-dessus sont remplies, la douane a la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.

3. Le visa d'un certificat de circulation A.IL.1 sera refusé par la douane d'Israël lorsqu'il résulte des documents d'exportation présentés à cette dernière que les marchandises auxquelles il se rapporte ne sont pas destinées à la Communauté.

V. Indication du modèle de document d'exportation utilisé

Dans la partie des certificats réservée à la douane, référence doit être faite à la date et au modèle, ou au numéro d'ordre du document d'exportation au vu duquel la déclaration de l'exportateur est certifiée conforme.

VI. Apposition du cachet du bureau de douane

L'empreinte du cachet du bureau de douane doit être appliquée au moyen d'un cachet, de préférence en acier.

Les États membres et Israël se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des types de cachets utilisés par les bureaux de douane.

VII. Remplacement de certificats de circulation A.IL.1 par des certificats de même type

1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation A.IL.1 par un ou plusieurs certificats A.IL.1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

2. Lorsque le nouveau certificat de circulation A.IL.1 concerne des produits primitivement importés d'un État membre ou d'Israël et réexportés en l'état, il doit obligatoirement indiquer le pays dans lequel le certificat de circulation primitif a été délivré.

VIII. Délivrance a posteriori de certificats de circulation

1. Lorsque, par suite d'erreurs ou d'omissions involontaires, aucune demande de certificat de circulation n'a été faite lors de l'exportation des marchandises, le certificat A.IL.1 peut être délivré après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte.

Dans ce cas, l'exportateur doit:

- en faire la demande par écrit, en fournissant les indications concernant l'espèce de la marchandise, sa quantité, son mode d'emballage et les marques dont elle est pourvue ainsi que le lieu et la date de l'expédition,

- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation A.IL.1 lors de l'exportation de la marchandise en cause, en précisant les raisons,

- joindre un formulaire de certificat A.IL.1 dûment rempli et signé.

2. La douane ne peut procéder à la délivrance a posteriori d'un certificat de circulation A.IL.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats de circulation A.IL.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes, à l'encre rouge: "NACHTRÄGLICH ERTEILT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI","DELIVRED A POSTERIORI".

3. La douane ne peut procéder à la délivrance a posteriori du certificat de circulation A.IL.1 lorsque ce n'est qu'après l'exportation effective des marchandises que celles-ci ont reçu pour destination le territoire d'une des parties contractantes.

IX. Délivrance de duplicata

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation A.IL.1, l'exportateur peut réclamer à la douane qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en possession de cette dernière. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes, à l'encre rouge: "ZWEITAUSFERTIGUNG", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Le duplicata prend effet à la date où le certificat A.IL.1 original a été visé.

B. Conditions d'utilisation du certificat de circulation A.IL.1

I. Transport direct des marchandises

1. Sont considérées comme transportées directement les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes.

Toutefois, ne sont pas considérés comme interruptifs de transport direct:

a) les escales dans les ports situés sur les territoires autres que ceux des parties contractantes ;

b) les transbordements dans de tels ports, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure, ou qu'ils sont consécutifs à des faits de mer;

c) l'emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes ou le transbordement dans de tels territoires, lorsque la traversée de ces territoires ou le transbordement s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou en Israël;

II. Acceptation des certificats de circulation en dehors du délai de présentation

Les certificats de circulation A.IL.1 qui sont produits à la douane du pays d'importation après expiration du délai de présentation visé à l'article 9 du protocole, peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

En dehors de ces cas, la douane du pays d'importation peut accepter les certificats de circulation lorsque les marchandises lui ont été présentées avant l'expiration de ce délai.

III. Acceptation des certificats de circulation dont les énonciations ne correspondent pas aux marchandises importées

De légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation A.IL.1 et celles figurant sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraînent pas ipso facto l'inapplicabilité dudit certificat, s'il est établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

C. Zones franches

Les États membres et Israël prennent toutes mesures nécessaires afin d'éviter que les marchandises échangées au sein de l'association sous le couvert d'un certificat A.IL.1 et qui, au cours de leur transport, séjournent dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

D. Envois postaux (y compris les colis postaux)

I. L'utilisation du formulaire A.IL.2 est réservée aux envois postaux (y compris les colis postaux) jusqu'à concurrence d'une valeur de 1000 unités de compte par envoi.

II. Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant de remplir et de signer les deux volets du formulaire A.IL.2.

Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de "produits originaires", l'exportateur peut indiquer dans la rubrique "observations" du formulaire A.IL.2 (volet 1) les références à ce contrôle.

III. L'exportateur porte, soit sur l'étiquette verte modèle C1 ou sur la déclaration C2 ou C2M, soit sur la déclaration en douane CP3 ou CP3M la mention A.IL.2 suivie du numéro de série du formulaire A.IL.2 utilisé. Il porte également cette mention et ce numéro sur la facture relative aux marchandises contenues dans l'envoi.

E. Petits envois et bagages personnels

Sont dispensés de la production d'un certificat de circulation A.IL.1 ou de l'établissement d'un formulaire A.IL.2 les marchandises qui ont fait l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, sous réserve qu'il s'agisse d'importations répondant aux conditions prévues à l'article 15 du protocole.

F. Contrôle a posteriori des certificats de circulation A.IL.1 ou des formulaires A.IL.2

1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation A.IL.1 ou des formulaires A.IL.2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que la douane du pays d'importation a des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause ou de certains de ses composants.

II. Pour l'application du paragraphe précédent, la douane du pays d'importation renvoie le certificat de circulation A.IL.1 ou le volet 1 du formulaire A.IL.2 à la douane du pays d'exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elle joint au volet 1 du formulaire A.IL.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournit tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes.

Si elle décide de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, la douane du pays d'importation offre à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

III. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les plus brefs délais à la connaissance de la douane du pays d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat ou le formulaire contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si ces marchandises peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

IV. Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre la douane du pays d'importation et celle du pays d'exportation, ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du protocole, elles sont soumises à la commission mixte.

V. Aux fins de contrôle a posteriori du certificat de circulation A.IL.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats de circulation en tenant lieu doivent être conservés par la douane du pays d'exportation pendant un délai de deux ans.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1971

Par la commission mixte

Le président

M.ALON

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