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Document 62019CJ0248
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 March 2020.#European Commission v Republic of Cyprus.#Failure of Member State to fulfil obligations – Article 258 TFEU – Directive 91/271/EEC – Treatment of urban waste water – Articles 3, 4, 10 and 15 – Annex I, points A, B and D – No collecting systems for urban waste water in certain agglomerations – No secondary or equivalent treatment of urban waste water – Construction and operation of treatment plants – Control of discharges from such plants.#Case C-248/19.
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 March 2020.
European Commission v Republic of Cyprus.
Failure of Member State to fulfil obligations – Article 258 TFEU – Directive 91/271/EEC – Treatment of urban waste water – Articles 3, 4, 10 and 15 – Annex I, points A, B and D – No collecting systems for urban waste water in certain agglomerations – No secondary or equivalent treatment of urban waste water – Construction and operation of treatment plants – Control of discharges from such plants.
Case C-248/19.
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 March 2020.
European Commission v Republic of Cyprus.
Failure of Member State to fulfil obligations – Article 258 TFEU – Directive 91/271/EEC – Treatment of urban waste water – Articles 3, 4, 10 and 15 – Annex I, points A, B and D – No collecting systems for urban waste water in certain agglomerations – No secondary or equivalent treatment of urban waste water – Construction and operation of treatment plants – Control of discharges from such plants.
Case C-248/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:171
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 mars 2020 (*)
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3, 4, 10 et 15 – Annexe I, points A, B et D – Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations – Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Construction et exploitation des stations d’épuration – Contrôle des rejets provenant de telles stations »
Dans l’affaire C‑248/19,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 mars 2019,
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et E. Manhaeve, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Chypre, représentée par Mmes E. Zachariadou et M. Chatzigeorgiou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en omettant :
– d’équiper d’un système de collecte des eaux résiduaires 31 agglomérations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos), comme l’exigent l’article 3 et l’annexe I, point A, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »), et
– de garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées, comme l’exigent les articles 4, 10 et 15 ainsi que l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271,
la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I de cette directive.
Le cadre juridique
2 L’article 1er de la directive 91/271 est libellé comme suit :
« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. »
3 L’article 3 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000 et
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des “zones sensibles”, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.
Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.
[...]
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. [...] »
4 Aux termes de l’article 4 de ladite directive :
« 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
[...]
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]
[...] »
5 L’article 10 de la même directive prévoit que les États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de celle-ci soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.
6 L’article 15 de la directive 91/271 dispose :
« 1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :
– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
– les quantités et la composition des boues d’épuration déversées dans les eaux de surface.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l’article 13, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.
[...]
4. Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l’État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
[...] »
7 L’annexe I de la directive 91/271, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », comporte un point A qui fixe les prescriptions liées aux systèmes de collecte de la manière suivante :
« Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.
La conception, la construction et l’entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne :
– le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,
– la prévention des fuites,
– la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage. »
8 Le point B de cette annexe I comporte les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires déversées dans les eaux réceptrices.
9 Le point D de ladite annexe I énonce les procédures de contrôle des rejets des eaux usées.
10 Pour ce qui concerne les obligations de la République de Chypre résultant de la directive 91/271, l’annexe VII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), prévoit, à son point 9, point C, relatif à la qualité de l’eau :
« Par dérogation aux articles 3 et 4 [de la directive 91/271] et, si des zones sensibles doivent être identifiées, à l’article 5, paragraphe 2, de [cette directive], les prescriptions fixées pour les systèmes de collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas applicables à Chypre jusqu’au 31 décembre 2012, étant entendu que les objectifs intermédiaires suivants sont atteints :
– au 31 décembre 2008, la mise en conformité avec la[dite] directive est achevée pour deux agglomérations (Limassol et Paralimni) ayant un équivalent habitant de plus de 15 000 ;
– au 31 décembre 2009, la mise en conformité avec la [même] directive est achevée pour une autre agglomération (Nicosie) ayant un équivalent habitant de plus de 15 000 ;
– au 31 décembre 2011, la mise en conformité avec la directive [91/271] est achevée pour une autre agglomération (Paphos) ayant un équivalent habitant de plus de 15 000. »
La procédure précontentieuse
11 La République de Chypre a mis à la disposition de la Commission, en application de l’article 15 de la directive 91/271, un rapport concernant le respect des exigences découlant de cette directive, sur la base duquel la Commission a procédé à une évaluation de la conformité, dans cet État membre, du traitement des eaux urbaines résiduaires aux articles 3, 4, 5, 10 et 15 ainsi qu’à l’annexe I de ladite directive.
12 Le 14 juillet 2017, estimant que certaines agglomérations chypriotes n’étaient pas en conformité avec lesdites exigences, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Chypre.
13 Par lettre du 13 septembre 2017, la République de Chypre a informé la Commission que, parmi les agglomérations en cause, cinq remplissaient désormais entièrement les exigences prévues par la directive 91/271, deux de celles-ci les remplissaient partiellement et 33 ne les remplissaient toujours pas. En outre, pour les agglomérations dont les eaux urbaines résiduaires étaient collectées en totalité ou en partie afin d’être soumises à un traitement, cet État membre a envoyé les résultats d’échantillons à la Commission.
14 Par lettre du 7 juin 2018, la Commission, estimant que le système de collecte et le traitement secondaire ou traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires de 36 agglomérations n’étaient pas conformes aux exigences prévues par la directive 91/271, a adressé un avis motivé à la République de Chypre et a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
15 Le 6 août 2018, en réponse audit avis motivé, la République de Chypre a informé la Commission que, sur les 36 agglomérations concernées par cette procédure, 31 ne répondaient pas à ces exigences, sans qu’elle puisse prévoir de remédier à cette situation dans un avenir proche.
16 N’étant pas satisfaite des réponses apportées par la République de Chypre à l’avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
17 La Commission fait valoir que, au 31 décembre 2012, 31 agglomérations chypriotes, à savoir celles d’Aradippou, d’Ypsonas, de Dali, de Voroklini, de Deryneia, de Sotira, de Xylophagou, de Pervolia, de Kolossi, de Poli Chrysochous, de Leivadia, de Dromolaxia, de Pera Chorio-Nisou, de Liopetri, d’Avgorou, de Paliometocho, de Kiti, de Frenaros, d’Ormideia, de Kokkinotrimithia, de Trachoni, d’Episkopi, de Xylotympou, de Pano Polemidia, de Pyla, de Lympia, de Parekklisia, de Kakopetria, d’Achna, de Meneou et de Pyrgos, ne disposaient pas de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires et de traitement secondaire de ces eaux conformes aux prescriptions des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271.
18 La République de Chypre reconnaît que le délai du 31 décembre 2012, au terme duquel elle devait mettre ses installations en conformité avec la directive 91/271, n’a pas été respecté pour l’ensemble des agglomérations concernées. Elle souligne que, entre le 8 août 2018 et le 26 mai 2019, la construction de certains ouvrages a été entamée et que les travaux visant à une mise en conformité totale avec les prescriptions de cette directive se poursuivent. Elle précise que ces retards sont dus notamment au manque de financement, à des problèmes d’ordre administratif ou encore aux procédures de recours en matière de passation de marchés publics.
19 S’agissant en particulier du grief tiré de la violation de l’article 15 et de l’annexe I, point D, de la directive 91/271, la République de Chypre considère que, dans la mesure où elle respecte, selon certaines proportions, les dispositions des articles 3, 4 ou 10 de cette directive, elle satisferait également aux obligations découlant de l’article 15 et de l’annexe I, point D, de celle-ci. En particulier, elle assurerait le suivi des rejets provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et en vérifierait la conformité aux prescriptions figurant à l’annexe I, point B, de ladite directive, suivant les procédures de contrôle fixées au point D de cette annexe.
Appréciation de la Cour
20 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque [voir, notamment, arrêts du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C‑441/02, EU:C:2006:253, point 48, et du 5 septembre 2019, Commission/Italie (Bactérie Xylella fastidiosa), C‑443/18, EU:C:2019:676, point 78].
21 C’est seulement lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur qu’il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent [voir, notamment, arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C‑494/01, EU:C:2005:250, point 44, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, non publié, EU:C:2019:269, point 39].
22 D’autre part, l’existence d’un manquement devant être appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [voir, notamment, arrêts du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, point 49, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, non publié, EU:C:2019:269, point 140].
23 En l’occurrence, l’avis motivé du 7 juin 2018, a été réceptionné le 8 juin 2018 par la République de Chypre. Dès lors, l’existence du manquement allégué doit être appréciée à l’expiration du délai de deux mois qui court à compter de cette dernière date.
24 En l’espèce, il est constant que les 31 agglomérations visées par le présent recours ont un EH qui se situe entre 2 000 et 15 000.
25 Partant, elles auraient dû, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’acte d’adhésion de la République de Chypre mentionné au point 10 du présent arrêt, être équipées de systèmes de collecte de leurs eaux urbaines résiduaires qui satisfont aux prescriptions fixées à l’annexe I, point A, de cette directive au plus tard le 31 décembre 2012. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les agglomérations concernées auraient également dû soumettre, au plus tard à cette date, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans leurs systèmes de collecte à un traitement secondaire ou équivalent.
26 De même, la République de Chypre aurait dû assurer que les stations d’épuration respectent les prescriptions figurant aux articles 10 et 15 de la directive 91/271, imposant, d’une part, qu’elles soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et, d’autre part, que leurs rejets soient conformes aux prescriptions de l’annexe I de cette directive.
27 Premièrement, s’agissant de l’obligation de disposer de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, l’article 3 de la directive 91/271 impose une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque, afin que toutes les eaux urbaines qui proviennent des agglomérations dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000 entrent dans un système de collecte des eaux urbaines résiduaires (arrêt du 6 novembre 2014, Commission/Belgique, C‑395/13, EU:C:2014:2347, point 31 et jurisprudence citée).
28 La République de Chypre reconnaît, dans son mémoire en défense, que les 31 agglomérations en cause ne satisfaisaient pas totalement, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, aux exigences fixées à l’article 3 et à l’annexe I, point A, de la directive 91/271, en exposant la situation propre à chaque agglomération concernée à la date du 26 mai 2019 et les raisons qui ont conduit à ne pas respecter ces exigences.
29 Elle précise cependant que les agglomérations de Dali, de Leivadia, de Kakopetria et de Pera Chorio-Nisou sont dotées d’un système de collecte satisfaisant aux exigences de l’annexe I, point A, de ladite directive, qui permet de remplir, dans une mesure comprise entre 21,36 % et 55,21 % les obligations de collecte imparties.
30 Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, la situation des 31 agglomérations visées par le recours de la Commission n’était pas conforme aux obligations découlant de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271.
31 Deuxièmement, s’agissant de l’obligation de soumettre les eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent conforme aux exigences découlant de l’article 4 de la directive 91/271, il convient de relever que l’absence de collecte des eaux urbaines résiduaires implique, par voie de conséquence, l’absence de traitement secondaire ou équivalent de telles eaux (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Commission/Grèce, C‑440/06, non publié, EU:C:2007:642, point 25).
32 En l’occurrence, il résulte du dossier dont dispose la Cour que les 31 agglomérations en cause ne disposaient pas, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, de systèmes de collecte permettant de retenir et d’acheminer la totalité des eaux urbaines résiduaires en vue de leur traitement secondaire ou équivalent.
33 En effet, il ressort du mémoire en défense de la République de Chypre que, dans les agglomérations d’Aradippou, d’Ypsonas, de Voroklini, de Deryneia, de Sotira, de Xylophagou, de Pervolia, de Kolossi, de Poli Chrysochous, de Dromolaxia, de Liopetri, d’Avgorou, de Paliometocho, de Kiti, de Frenaros, d’Ormideia, de Kokkinotrimithia, de Trachoni, d’Episkopi, de Xylotympou, de Pano Polemidia, de Pyla, de Lympia, de Parekklisia, d’Achna, de Meneou et de Pyrgos, les obligations relatives au traitement secondaire n’étaient pas respectées à l’expiration de ce délai, en raison de l’absence de systèmes de collecte qui pourraient assurer l’acheminement des eaux urbaines résiduaires en vue de leur traitement secondaire ou équivalent ou de l’absence de mise en œuvre de la collecte des eaux urbaines résiduaires.
34 Par ailleurs, cet État membre a exposé, dans son mémoire en défense, que, dans les agglomérations de Dali, de Leivadia, de Kakopetria et de Pera Chorio-Nisou, les obligations liées au traitement secondaire ou équivalent ont été respectées partiellement, dans une mesure comprise entre 21,36 % et 55,21 %.
35 Par suite, l’obligation de soumettre la totalité des eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire ou équivalent, telle que prévue à l’article 4 de la directive 91/271, n’était donc pas remplie.
36 À cet égard, la République de Chypre invoque diverses contraintes financières, administratives et juridiques, mais également les difficultés liées aux délais ou aux procédures judiciaires concernant les procédures de passation des marchés publics conformément au droit de l’Union. Cependant, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, tel que la directive 91/271 (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 53 et jurisprudence citée).
37 Troisièmement, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 10 de la directive 91/271, selon laquelle les stations d’épuration doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, son respect présuppose notamment que les exigences prévues à l’article 4 de cette directive soient satisfaites (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie, C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476, point 42).
38 Par conséquent, ladite obligation ne saurait être considérée comme étant remplie dans les agglomérations où l’obligation de soumettre la totalité des eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire ou équivalent, telle que prévue à l’article 4 de la directive 91/271, n’est pas remplie (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Commission/Italie, C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476, point 43, et du 4 mai 2017, Commission/Royaume-Uni, C‑502/15, non publié, EU:C:2017:334, point 46).
39 Or, cette dernière obligation n’ayant, ainsi qu’il est constaté au point 35 du présent arrêt, pas été remplie, l’obligation prévue à l’article 10 de cette directive n’était donc pas non plus remplie par la République de Chypre.
40 Quatrièmement, s’agissant du manquement reproché par la Commission relatif au non-respect des obligations figurant à l’article 15 de la directive 91/271, il convient de relever que la République de Chypre reconnaît qu’elle ne satisfait aux dispositions de cet article que dans la mesure où elle respecte des dispositions de l’article 3, de l’article 4 ou de l’article 10 de ladite directive, selon le cas, dans des proportions différentes en fonction des agglomérations concernées.
41 À cet égard, il importe de souligner, en particulier, que l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci, impose une obligation continue, ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent « au fil du temps » les conditions de qualité qui étaient requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, points 37 et 40).
42 Par suite, il convient d’accueillir le grief de la Commission tiré de ce que la République de Chypre ne s’est pas conformée aux exigences prévues à l’article 15 de ladite directive.
43 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en omettant :
– d’équiper d’un système de collecte des eaux résiduaires 31 agglomérations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et
– de garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées,
la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Chypre et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En omettant :
– d’équiper d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires 31 agglomérations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et
– de garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées,
la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.
2) La République de Chypre est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.