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Document 62022CO0154
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 22 June 2022.#Legero Schuhfabrik GmbH v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-154/22 P.
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 22 June 2022.
Legero Schuhfabrik GmbH v European Union Intellectual Property Office.
Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.
Case C-154/22 P.
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 22 June 2022.
Legero Schuhfabrik GmbH v European Union Intellectual Property Office.
Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.
Case C-154/22 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:501
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
22 juin 2022 (*)
« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑154/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mars 2022,
Legero Schuhfabrik GmbH, établie à Feldkirchen bei Graz (Autriche), représentée par Me M. Gail, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Rieker Schuh AG, établie à Thayngen (Suisse),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. S. Rodin et J-C. Bonichot (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Legero Schuhfabrik GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2021, Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Chaussure) (T‑682/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:907), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 septembre 2020 (affaire R 1650/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Legero Schuhfabrik et Rieker Schuh AG.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante conteste l’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et fait valoir cinq arguments, tirés notamment d’une application erronée par le Tribunal des articles 5 et 6, lus conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
7 À titre liminaire, elle soutient que l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est inapplicable rationae temporis et qu’il a été porté atteinte à son droit de voir son affaire traitée de manière impartiale et équitable, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
8 Ensuite, elle reproche, premièrement, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a statué sans poursuivre la procédure alors que la requérante avait demandé la tenue d’une audience. En effet, le Tribunal ne pourrait décider de statuer sans audience que si aucune partie ne demande la tenue d’une audience. Ce faisant, le Tribunal n’aurait pas appliqué de manière cohérente sa propre jurisprudence issue de l’ordonnance du 9 septembre 2019, Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle) (T‑575/18, non publiée, EU:T:2019:580).
9 Deuxièmement, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a, au point 28 de l’ordonnance attaquée, refusé de prendre en compte les annexes AS 11 à AS 15 comme preuves supplémentaires, alors même qu’elles visaient les mêmes dessins ou modèles que dans l’annexe AS 8, produite avec la requête.
10 Troisièmement, le Tribunal aurait également considéré à tort, aux points 38 et suivants de l’ordonnance attaquée, qu’il n’était pas possible de déterminer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur par le biais du catalogue automne-hiver 2012, et que ce catalogue n’était pas daté. Cette question servirait le développement du droit de l’Union dans la mesure où il conviendrait d’établir de façon uniforme au sein de l’Union que les catalogues suffisent pour caractériser la divulgation.
11 Quatrièmement, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 103 de l’ordonnance attaquée, que la combinaison d’une semelle claire avec une semelle extérieure plus foncée est un élément de conception courant. En outre, elle conteste également les affirmations du Tribunal aux points 105 à 108 de l’ordonnance attaquée selon lesquelles, au regard de nombreuses différences importantes entre les dessins ou modèles, ceux-ci produiraient une impression globale différente, de sorte que le dessin ou modèle en cause aurait un caractère individuel et remplirait les conditions de la nouveauté.
12 Cinquièmement, la requérante estime que ces questions juridiques nécessitent d’être examinées par la Cour, notamment quant à l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel en vue de la comparaison des impressions d’ensemble, étant donné que les arrêts relatifs à la concrétisation juridique de l’exigence de caractère individuel sont rares. La Cour devrait déterminer à quelles conditions un dessin ou modèle présente un caractère individuel dans la mesure où, selon la requérante, l’ordonnance attaquée affecte la jurisprudence et donne aux autres acteurs du marché la liberté de créer une nouveauté simplement par l’ajout d’une couture, en excluant du même coup les dessins ou modèles antérieurs du champ de la protection contre les atteintes à la propriété intellectuelle.
13 Il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
16 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
17 À titre liminaire, s’agissant de l’argument évoqué au point 7 de la présente ordonnance, il convient de constater que la requérante soulève une prétendue inapplicabilité ratione temporis de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi qu’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, sans pour autant avancer le moindre élément à l’appui de cet argument. Par conséquent, ce dernier ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2022, St. Hippolyt/EUIPO, C 761/21 P, non publiée, EU:C:2022:249, point 17 et jurisprudence citée).
18 Ensuite, en premier lieu, concernant les arguments résumés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, il importe de souligner que si la requérante identifie, bien que de manière quelque peu obscure, des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, elle n’avance aucun élément de nature à justifier que de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 24 février 2022, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO, C‑678/21 P, non publiée, EU:C:2022:141, point 20).
19 Dans ce cadre, s’agissant, en particulier, de l’argumentation de la requérante figurant au point 8 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas appliqué de manière cohérente sa propre jurisprudence, il suffit de constater qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante n’identifie pas, contrairement aux exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance, les points de l’ordonnance invoquée à titre de jurisprudence pertinente qui auraient été méconnus. Par ailleurs, elle ne fournit pas non plus d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2021, Innovative Cosmetic Concepts/EUIPO, C‑523/21 P, non publiée, EU:C:2021:1033, point 14).
20 Il s’ensuit que la requérante n’a pas, en l’occurrence, respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance.
21 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 10 et 11, il doit être constaté que la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal dans ce contexte. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 17 janvier 2022, AM.VI. et Quinam/EUIPO, C‑599/21 P, EU:C:2022:32, point 18).
22 En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argumentation résumée au point 12 de la présente ordonnance, il importe de relever que la requérante n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante au regard de ces critères qui justifierait l’admission du pourvoi. En effet, l’argumentation selon laquelle les questions soulevées par le présent pourvoi devraient être examinées par la Cour, au motif que les arrêts relatifs à la concrétisation juridique de l’exigence de caractère individuel sont rares et que l’ordonnance attaquée donne aux autres acteurs du marché la liberté de créer une nouveauté simplement par l’ajout d’une couture, est, de par son caractère général, manifestement insuffisante pour constituer une telle démonstration. En tout état de cause, la prétendue rareté de la question soulevée n’implique pas qu’elle revête une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2022, Marina Yachting Brand Management/EUIPO, C‑743/21 P, non publiée, EU:C:2022:257, point 21).
23 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Legero Schuhfabrik GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.