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Dokument 62022CO0001

    Order of the Court (Tenth Chamber) of 2 May 2022.
    José María Castillejo Oriol v European Commission.
    Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Refusal of the European Commission to bring infringement proceedings – Dismissal of the action as manifestly inadmissible – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.
    Case C-1/22 P.

    Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:C:2022:343

    ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

    2 mai 2022 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Refus de la Commission européenne d’engager une procédure en manquement – Rejet du recours pour irrecevabilité manifeste – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

    Dans l’affaire C‑1/22 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er janvier 2022,

    José María Castillejo Oriol, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me J. Jover Padró, abogado,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

    avocat général : Mme L. Medina,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, M. José Maria Castillejo Oriol demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2021, Castillejo Oriol/Commission (T‑419/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:812), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision Ares (2021) 3722491 de la Commission, du 7 juin 2021, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne (ci-après la « décision litigieuse »).

     Les antécédents du litige

    2        Le 11 août 2020, le requérant a adressé une plainte à la Commission européenne, par laquelle il dénonçait la prétendue violation, par le Royaume d’Espagne, de plusieurs dispositions du droit de l’Union.

    3        Par lettre du 7 juin 2021, la Commission a communiqué la décision litigieuse au requérant, par laquelle cette institution lui indiquait qu’elle n’avait pas l’intention d’ouvrir une enquête sur la base de sa plainte.

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2021, le requérant a introduit un recours contre la décision litigieuse.

    5        Par son premier chef de conclusions, le requérant demandait au Tribunal, en substance, d’annuler cette décision. Par son deuxième chef de conclusions, il demandait, en substance, au Tribunal, d’une part, de ne pas traiter la recevabilité de son recours sans tenir compte des questions de fond invoquées dans celui-ci et, d’autre part, de condamner la Commission à intervenir dans la situation qu’il décrivait dans son recours, « afin de préserver les intérêts de l’Union, les libertés et les droits consacrés par les traités et par la charte des droits fondamentaux [de l’Union européenne] ». Par son troisième chef de conclusions, le requérant demandait, en substance, au Tribunal de « considérer comme définitive l’obligation pour la Commission d’utiliser tous les [moyens] à sa disposition » afin de remédier à la situation décrite dans son recours. Enfin, par son quatrième chef de conclusions, le requérant demandait au Tribunal de considérer, en vertu du principe iura novit curia, qu’était formé devant lui « tout autre recours [ou toute autre demande] visant à remédier juridiquement » à la situation qu’il décrivait dans son recours.

    6        Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a considéré, à titre liminaire, que ce recours était introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qu’il tendait à l’annulation de la décision litigieuse. Il a, ensuite, rappelé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission à engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre. Le Tribunal a également indiqué que, si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est destinataire, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, sont adressés aux États membres.

    7      Le Tribunal a, partant, rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable.

     Les conclusions du requérant devant la Cour

    7        Le requérant demande, en substance, à la Cour :

    –        d’admettre son pourvoi ;

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée, et

    –        de considérer, « en vertu du principe iura novit curia », comme étant également formé tout autre recours ou toute autre demande « visant à remédier juridiquement à la grave situation » dans laquelle se trouve le requérant.

     Sur le pourvoi

    8        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et sans ouvrir la procédure orale.

    9        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    10      Par son premier chef de conclusions, le requérant formule une demande d’admission de son pourvoi, en faisant valoir que ce dernier soulève des questions importantes au regard de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union.

    11      À l’appui de son deuxième chef de conclusions, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, du non-respect de l’obligation de motivation ainsi que de la violation des articles 2 et 19 TUE, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte »), le deuxième, d’une violation du principe de l’État de droit, des articles 2 et 19 TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte ainsi que du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433 I, p 1), le troisième, d’une violation de l’article 2, de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 4, des articles 9, 10, 13, 17 et 19 TUE, des articles 1er, 4, 7, 20, 21, de l’article 67, paragraphes 1 et 3, et de l’article 296 TFUE ainsi que des articles 41 et 47 de la Charte, lus en combinaison avec l’article 258 TFUE, et, le quatrième, d’une violation des articles 2 et 19 TUE, lus en combinaison avec la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).

    12      Enfin, le requérant ne présente aucun moyen ou argument spécifique à l’appui de son troisième chef de conclusions.

     Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’admission du présent pourvoi

     Argumentation du requérant

    13      Le requérant invoque, à l’appui de sa demande d’admission, premièrement, le revirement de jurisprudence auquel le Tribunal aurait procédé, par l’ordonnance attaquée, s’agissant de la reconnaissance de droits fondamentaux à caractère absolu, en rejetant son recours en tant qu’irrecevable. Deuxièmement, le présent pourvoi donnerait à la Cour l’occasion de clarifier sa jurisprudence s’agissant de l’impartialité et de l’indépendance des juges et, notamment, de préciser les différences existant entre les règles consacrées respectivement à l’article 47 de la Charte et à l’article 19, paragraphe 1, TUE. Il serait, troisièmement, également l’occasion pour la Cour de clarifier les conditions selon lesquelles une juridiction nationale statuant en dernier ressort a une obligation de saisir la Cour en vertu de l’article 267 TFUE. Enfin, quatrièmement, le présent pourvoi permettrait à la Cour de revoir, à la lumière, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission selon l’article 258 TFUE, en particulier s’agissant de violations des droits fondamentaux de nature absolue.

     Appréciation de la Cour

    14      Il y a lieu de constater que les arguments présentés à l’appui du premier chef de conclusions se résument, en substance, à faire valoir que la présente affaire soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. Or, il convient de rappeler que le critère tenant à l’existence de telles questions, prévu à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est pertinent pour l’admission préalable d’un pourvoi, à laquelle est subordonné l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des offices et agences de l’Union mentionnés aux premiers et deuxième alinéas de cet article. Il est, toutefois, évident que le présent pourvoi ne concerne pas une telle hypothèse et ne nécessite pas de faire l’objet d’une admission préalable par la Cour. Par conséquent, la demande formulée par le premier chef de conclusions est manifestement sans objet (voir, par analogie, ordonnance du 1er février 2022, Macías Chávez e.a./Parlement et Espagne, C‑322/21 P, non publiée, EU:C:2022:80, points 69 et 70).

     Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée

     Argumentation du requérant

    15      Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir erronément apprécié la nature de ses demandes. Le Tribunal aurait également violé son obligation de motivation. Ainsi, notamment, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que, par le deuxième chef de conclusions de sa requête en première instance, le requérant demandait au Tribunal de « condamner la Commission à intervenir dans la présente situation [...] ». Il aurait, par ailleurs, par son troisième chef de conclusions, demandé au Tribunal de considérer comme définitive « l’obligation [de] la Commission d’utiliser tous les instruments à sa disposition » en vue de remédier aux violations graves du droit de l’Union invoquées dans son recours, alors que, par son quatrième chef de conclusions, il aurait demandé au Tribunal, « en vertu du principe iura novit curia », de considérer comme étant formé « tout autre recours [ou toute autre demande] visant à remédier juridiquement à la situation grave » décrite dans son recours. Le Tribunal aurait, en outre, apprécié erronément la nature des demandes du requérant en ne tenant pas compte de la violation systématique de droits fondamentaux qu’il invoquait. Enfin, le Tribunal aurait ignoré les éléments contenus dans le recours présenté devant lui, par lesquels le requérant visait à dénoncer le mépris répétitif et systématique de la jurisprudence de la Cour de la part de certaines juridictions espagnoles.

    16      Par son deuxième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir insuffisamment et arbitrairement motivé l’ordonnance attaquée. En outre, le Tribunal aurait ignoré les allégations du requérant s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité des juridictions espagnoles, ainsi que le principe d’une protection juridictionnelle effective. Selon le requérant, le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel effectif en ce que, notamment, il a ignoré ses allégations concernant des violations de plusieurs dispositions du droit de l’Union dont la Commission n’aurait pas tenu compte.

    17      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé le rejet de son recours et a violé les principes de proportionnalité, de cohérence, de rationalité, d’égalité de traitement, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime, tout en méconnaissant la jurisprudence de la Cour relative à l’article 47 de la Charte.

    18      Enfin, à l’appui de son quatrième moyen, le requérant invoque, en substance, la violation de plusieurs dispositions de la directive 2019/1937, qui imposeraient à la Commission, notamment, une obligation de donner suite aux plaintes et garantiraient le droit des plaignants ou des informateurs à un recours effectif ainsi qu’à un tribunal impartial.

     Appréciation de la Cour

    19      En premier lieu, il convient de constater que, par ses deuxième, troisième et quatrième moyens, le requérant tend à contester le rejet, par l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevable, de sa demande visant à l’annulation de la décision litigieuse.

    20      S’agissant, d’une part, de la motivation de l’ordonnance attaquée, il suffit de rappeler que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de suivre dans le détail l’argumentation du requérant (ordonnance du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, C‑461/06 P, non publiée, EU:C:2007:425, point 35 et jurisprudence citée). Or, eu égard aux motifs cités dans l’ordonnance attaquée et à la jurisprudence rappelée aux points 6 à 10 de celle-ci, il est à considérer que le Tribunal a satisfait à son obligation de motivation.

    21      S’agissant, d’autre part, des motifs avancés par le Tribunal, il convient de constater que c’est à bon droit que ce dernier a, au point 6 de l’ordonnance attaquée, rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre (ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 18 et jurisprudence citée).

    22      En effet, la décision litigieuse, en ce qu’elle constituait une réponse négative à la plainte dont la Commission était saisie et qui tendait à ce que cette dernière engage une action en manquement contre le Royaume d’Espagne en application de l’article 258 TFUE, ne pouvait être analysée par le Tribunal que comme une décision de refus d’engager une telle action en manquement, quel que soit le motif retenu pour justifier un tel refus (voir, par analogie, ordonnance du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C‑408/05 P, non publiée, EU:C:2006:247, point 11).

    23      Un tel refus ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 22 et jurisprudence citée).

    24      De même, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner qu’aucun principe général de droit de l’Union n’impose qu’un particulier soit recevable, devant le juge de l’Union, à contester un refus de la Commission d’engager une telle procédure (ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission, C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799, point 28 et jurisprudence citée).

    25      Ainsi, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable sa demande visant à l’annulation de la décision litigieuse. Par conséquent, les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

    26      En second lieu, en ce qui concerne son premier moyen, par lequel le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu aux deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions de son recours en première instance, il importe de rappeler que, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 de celui-ci, toute requête présentée devant le Tribunal doit contenir, notamment, les conclusions de la partie requérante. Il s’ensuit qu’il appartient à la partie requérante de formuler les conclusions qu’elle estime appropriées, en relation avec ce qu’elle considère être l’objet de son recours (ordonnance du 1er février 2022, Macías Chávez e.a./Parlement et Espagne, C‑322/21 P, non publiée, EU:C:2022:80, point 38). Le Tribunal doit, en principe, répondre aux arguments présentés dans le cadre d’une procédure et motiver une décision portant sur l’irrecevabilité d’une demande afin que la Cour puisse, dans le cadre d’un pourvoi, exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, EU:C:2000:132, point 106 ainsi que jurisprudence citée).

    27      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a cependant rejeté le recours présenté devant lui dans son ensemble. En outre, certes, l’ordonnance attaquée ne contient aucune référence explicite aux chefs de conclusions présentés par le requérant en première instance et cités au point 15 de la présente ordonnance. Il ressort toutefois de manière manifeste de la requête introduite en première instance que les demandes formulées dans ceux-ci sont intimement liées au premier chef de conclusions présenté par le requérant en première instance, tendant à l’annulation de la décision de la Commission refusant d’ouvrir une procédure en constatation de manquement contre le Royaume d’Espagne et, en substance, ne s’en distinguent pas.

    28      En effet, le requérant demandait au Tribunal, par son deuxième chef de conclusions, de « condamner la Commission à intervenir » dans la situation en cause, par son troisième chef de conclusions, de « considérer comme définitive l’obligation [de] la Commission » d’utiliser tout moyen à sa disposition afin, en substance, de remédier à la prétendue violation, de la part du Royaume d’Espagne, du droit de l’Union et, par son quatrième chef de conclusions, de considérer comme étant également formé devant lui tout autre recours ou toute autre demande visant à remédier à cette situation. Ainsi, par ces trois chefs de conclusions du recours en première instance, le requérant demandait, en substance, au Tribunal de lui accorder le même résultat que celui qui aurait résulté de l’accueil de son premier chef de conclusions. Partant, étant donné que ces trois chefs de conclusions ne présentaient pas de caractère autonome par rapport au premier de ceux-ci, il y a lieu de considérer que, en exposant de manière claire et exhaustive les raisons pour lesquelles le premier chef de conclusions du recours en première instance devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable, le Tribunal n’a manifestement pas manqué à son obligation de statuer sur les trois autres chefs de conclusions présentés par le requérant devant lui.

    29      Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.

    30      Au vu des considérations qui précèdent, l’ensemble des moyens présentés par le requérant à l’appui de son deuxième chef de conclusions doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

     Sur le troisième chef de conclusions, tendant à ce que la Cour considère comme étant également formé devant elle tout autre recours ou toute autre demande « visant à remédier juridiquement à la grave situation » dans laquelle se trouve le requérant

    31      Ainsi qu’il ressort du point 7 de la présente ordonnance, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande à la Cour de considérer que, par sa requête devant la Cour, outre le présent pourvoi, il forme également tout autre recours ou toute autre demande susceptible de remédier à sa situation.

    32      Il suffit, à cet égard, de constater que, ainsi formulé, un tel chef de conclusions ne permet pas de saisir la nature et l’objet d’un éventuel « autre recours » que le requérant entend, le cas échéant, former et est, par conséquent, manifestement irrecevable (voir, par analogie, ordonnance du 1er février 2022, Macías Chávez e.a./Parlement et Espagne, C‑322/21 P, non publiée, EU:C:2022:80, point 74).

    33      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    34      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

    2)      M. José Maria Castillejo Oriol supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

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