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Document 62021CO0672

    Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 4 February 2022.
    Eos Products Sàrl v European Union Intellectual Property Office.
    Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.
    Case C-672/21 P.

    ECLI-code: ECLI:EU:C:2022:81

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    4 février 2022 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission »

    Dans l’affaire C‑672/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2021,

    Eos Products Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me S. Stolzenburg-Wiemer, Rechtsanwältin,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président, MM. S. Rodin et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Eos Products Sàrl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2021, Eos Products/EUIPO (Forme d'un récipient sphérique) (T‑489/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:547), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2020 (affaire R 2017/2019‑4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un récipient sphérique comme marque de l’Union européenne.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    7        Premièrement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, des critères juridiquement erronés concernant le niveau d’attention du public pertinent, l’importance de l’effet visuel inhabituel aux yeux de ce public et le degré de divergence d’une forme par rapport aux normes et habitudes du secteur.

    8        À cet égard, la requérante fait valoir qu’il existe des contradictions entre l’arrêt attaqué et l’arrêt du 14 juillet 2021, Guerlain/EUIPO (Forme d'un rouge à lèvres oblongue, conique et cylindrique) (T‑488/20, EU:T:2021:443). Dans ce dernier, le Tribunal aurait reconnu le caractère enregistrable d’une marque tridimensionnelle relevant également de la classe 3. Dans ce contexte, il aurait retenu comme critère d’appréciation, notamment, un niveau d’attention allant de moyen à élevé du public pertinent. En revanche, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait retenu des critères juridiquement erronés.

    9        Selon la requérante, l’arrêt attaqué constitue une source de forte incertitude et de profonde insécurité juridique quant aux exigences à satisfaire pour démontrer qu’en raison d’effets visuels inhabituels, une marque de l’Union européenne tridimensionnelle diffère de manière significative des normes ou des habitudes du secteur des produits en cause. Cela soulèverait des questions importantes sur la manière dont un demandeur peut prouver qu’une telle marque est en mesure de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine. Ainsi, la requérante soutient que son pourvoi doit être admis dans l’intérêt d’une jurisprudence uniforme en matière de marques de l’Union européenne.

    10      Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté toutes les preuves produites à l’appui du caractère distinctif de la marque demandée comme inappropriées ou non objectives, en lui imposant des exigences excessives concernant la charge de l’allégation et de la preuve. Dans ce contexte, elle allègue que le Tribunal a retenu des critères juridiquement erronés concernant les exigences relatives à la preuve du caractère distinctif des marques tridimensionnelles, ainsi que du caractère probant des éléments de preuve, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ce qui serait contraire à l’application uniforme et cohérente du droit de l’Union et constituerait une source de profonde insécurité juridique dans la pratique en matière de marques.

    11      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, point 20 et jurisprudence citée).

    12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, point 21 et jurisprudence citée).

    13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, point 22 et jurisprudence citée).

    14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

    15      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait appliqué des critères erronés relatifs à l’appréciation du caractère distinctif et aux exigences de preuve, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance. Or, force est de constater que la requérante ne respecte pas toutes ces exigences.

    16      En effet, la requérante se limite à alléguer, de manière générique, que l’arrêt attaqué est source d’insécurité juridique et que son pourvoi soulève des questions importantes concernant la charge de l’allégation et de la preuve du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, sans pour autant expliquer, de manière claire et précise, quelles sont concrètement les questions de droit importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, et sans exposer les raisons pour lesquelles ces questions seraient importantes au regard desdits critères.

    17      D’ailleurs, en ce qui concerne, en particulier, les arguments évoqués au point 8 de la présente ordonnance, tirés d’une contradiction dans la jurisprudence du Tribunal relative aux marques tridimensionnelles, il convient de relever que la requérante n’identifie pas les points de l’arrêt attaqué visés par le pourvoi et ne précise pas en quoi exactement consisterait l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal à cet égard.

    18      S’agissant des arguments résumés au point 10 de la présente ordonnance, force est de constater que la requérante n’identifie pas l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal lors de l’appréciation des preuves, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle a, par cette argumentation, soulevé une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    19      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    20      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    22      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      Eos Products Sàrl supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’allemand.

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