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Document 62021CO0151

    Order of the Court (Eighth Chamber) of 13 December 2021.
    Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) v BF.
    Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
    Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Directive 1999/70/EC – Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP – Clause 4 – Principle of non-discrimination – Field of public health – Calculation of length-of-service increments – National legislation refusing to take into account, as regards permanent staff regulated under administrative law, for the purpose of calculating length-of-service increments, periods corresponding to activities temporarily exercised in a higher professional category.
    Case C-151/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1005

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    13 décembre 2021 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Domaine de la santé publique – Calcul des primes d’ancienneté – Réglementation nationale refusant de prendre en compte, pour le personnel statutaire permanent, aux fins du calcul de primes d’ancienneté, les périodes correspondant aux activités exercées à titre temporaire dans une catégorie professionnelle supérieure »

    Dans l’affaire C‑151/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), par décision du 3 mars 2021, parvenue à la Cour le 9 mars 2021, dans la procédure

    Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

    contre

    BF,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. F. Biltgen (rapporteur), juge, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

    avocat général : M. J. Richard de la Tour,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) (service de santé de Castille-La Manche, Espagne) à BF au sujet du refus de ce service de prendre en compte, aux fins du calcul des primes triennales d’ancienneté à verser à BF, les périodes correspondant aux activités exercées, à titre temporaire, par celle-ci dans une catégorie professionnelle supérieure à celle dont elle relève.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        Le considérant 14 de la directive 1999/70 énonce :

    « les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée ; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination [...] ».

    4        Aux termes de l’article 1er de cette directive, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

    5        L’article 2, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

    « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [et doivent] prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. [...] »

    6        Le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre énonce que ce dernier « illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination ».

    7        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

    8        La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

    « Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

    9        La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

    « Aux termes du présent accord, on entend par :

    1.      “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

    2.      “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective comparable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

    10      La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non‑discrimination », prévoit, aux points 1 et 4 :

    « 1.      Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent [ne] soit justifié par des raisons objectives.

    [...]

    4.      Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives. »

     Le droit espagnol

    11      L’article 35 de la Ley estatal 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (loi 55/2003, relative au statut-cadre du personnel statutaire des services de santé), du 16 décembre 2003 (BOE no 301, du 17 décembre 2003, p. 44742), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le « statut-cadre »), dispose :

    « 1.      Pour les besoins du service et dans les cas et selon les conditions prévues à cet effet dans chaque service de santé, le personnel statutaire permanent peut se voir proposer l’exercice à titre temporaire, sur la base du volontariat, de fonctions correspondant à des nominations dans une catégorie de même niveau ou de niveau supérieur de qualification, pour autant qu’il soit titulaire du diplôme requis. Ces procédures sont débattues dans le cadre des instances concernées.

    2.      Pendant la période où il exerce des fonctions au titre de la promotion interne temporaire, l’intéressé reste en activité dans sa catégorie d’origine et perçoit la rémunération correspondant aux fonctions effectivement exercées, à l’exception des primes triennales d’ancienneté, qui sont celles correspondant à sa nomination d’origine.

    3.      L’exercice de fonctions dans le cadre de la promotion interne temporaire n’entraîne l’acquisition d’aucun droit en matière de rémunération ou en lien avec l’obtention d’une nouvelle nomination, sans préjudice de son éventuelle prise en compte au titre du mérite dans le cadre des systèmes de promotion interne prévus à l’article précédent. »

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    12      BF est, depuis l’année 2004, membre du personnel statutaire permanent du Sescam et relève de la catégorie professionnelle des aides-soignants.

    13      À partir de l’année 2005, elle a pu bénéficier d’une promotion interne temporaire et a exercé des fonctions d’infirmier, qui relèvent d’une catégorie professionnelle supérieure à celle des aides-soignants.

    14      Même si BF percevait la rémunération correspondante aux fonctions réellement effectuées dans la catégorie professionnelle des infirmiers, elle continuait toutefois de relever, conformément à l’article 35 du statut-cadre, de la catégorie professionnelle des aides-soignants et ne percevait donc pas les primes triennales d’ancienneté correspondant à la catégorie professionnelle des infirmiers.

    15      En 2009, BF a participé avec succès à la procédure de sélection permettant d’accéder définitivement à la catégorie professionnelle des infirmiers.

    16      Le 27 février 2018, elle a déposé une réclamation auprès du Sescam en vue du versement de la prime triennale d’ancienneté correspondant à la catégorie professionnelle des infirmiers.

    17      Le Sescam n’ayant pas donné suite à sa réclamation, BF a introduit un recours devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°1 de Albacete (tribunal administratif au niveau provincial n°1 d’Albacete, Espagne) en vue du versement de ladite prime.

    18      Par jugement du 30 octobre 2018, cette juridiction a accueilli ce recours en se fondant sur l’arrêt du 9 juillet 2015, Regojo Dans (C‑177/14, EU:C:2015:450), en vertu duquel il ne saurait y avoir, en matière d’emploi public, de discrimination entre le personnel permanent et le personnel temporaire en ce qui concerne le paiement de la prime d’ancienneté. Selon ladite juridiction, il serait discriminatoire, pour un membre du personnel temporaire qui accède à une certaine catégorie professionnelle en tant que personnel permanent, que les primes triennales d’ancienneté couvrant la période d’activité en tant que personnel temporaire correspondent à la catégorie professionnelle dont il relevait effectivement et qu’il n’en aille pas de même pour le membre du personnel permanent qui, dans le cadre d’une promotion interne temporaire, exerce les activités relevant d’une catégorie professionnelle supérieure, à laquelle il accédera, par la suite, à titre permanent.

    19      Le Sescam a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir, notamment, que ledit jugement appliquait de manière incorrecte la jurisprudence de la Cour.

    20      La juridiction de renvoi relève que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre vise à protéger le travailleur à durée déterminée par rapport au travailleur à durée indéterminée, de sorte que le litige en cause au principal ne relèverait pas du champ d’application de l’accord-cadre.

    21      Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « L’article 4 de l’accord-cadre exige-t-il que, dans un cas tel que celui [en cause au principal], un membre du personnel permanent soit, aux fins des primes triennales d’ancienneté, traité de la même manière qu’un travailleur à durée déterminée qui aurait exercé les mêmes fonctions ou, au contraire, cette directive se contente-t-elle de protéger le travailleur à durée déterminée contre les discriminations qu’il subit par rapport au travailleur à durée indéterminée, mais non l’inverse ? »

     Sur la question préjudicielle

    22      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cas d’un travailleur à durée indéterminée qui exerce, à titre provisoire, des fonctions dans une catégorie professionnelle supérieure à celle de laquelle il relève, les primes triennales d’ancienneté auxquelles il a droit sont celles correspondant à cette dernière catégorie, alors même que, pour un travailleur à durée déterminée placé dans la même situation, les primes triennales d’ancienneté correspondent à celles de la catégorie professionnelle dans laquelle ses fonctions ont été réellement exercées.

    25      Aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, celui-ci a notamment pour objet d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination. De même, à son troisième alinéa, le préambule de l’accord-cadre précise que celui-ci « illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination ». Le considérant 14 de la directive 1999/70 indique à cet effet que l’objectif de l’accord-cadre consiste, notamment, à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en fixant des prescriptions minimales de nature à garantir l’application du principe de non-discrimination (voir, notamment, ordonnances du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 31, et du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, point 29, ainsi que arrêts du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, point 21 et jurisprudence citée).

    26      L’accord-cadre, en particulier sa clause 4, vise à faire application dudit principe aux travailleurs à durée déterminée en vue d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée (voir, notamment, ordonnances du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 32, et du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, point 30, ainsi que arrêts du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, point 22 et jurisprudence citée).

    27      En effet, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre énonce, en ce qui concerne les conditions d’emploi, une interdiction de traiter les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable, à moins qu’un traitement différencié entre ces deux catégories de travailleurs ne soit justifié par des raisons objectives (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 34, ainsi que ordonnances du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point  40, et du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, point 34).

    28      Certes, les primes triennales d’ancienneté, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, relèvent de la notion de « conditions d’emploi », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Regojo Dans, C‑177/14, EU:C:2015:450, point 43 ; ordonnance du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, point 35, et arrêt du 20 décembre 2017, Vega González, C‑158/16, EU:C:2017:1014, point 31). Toutefois, le principe de non-discrimination a été mis en œuvre et concrétisé par l’accord-cadre uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable (voir, notamment, ordonnance du 11 novembre 2010, Vino, C‑20/10, non publiée, EU:C:2010:677, point 56 ; arrêts du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, point 47).

    29      Ainsi, le principe de non-discrimination, tel que visé à la clause 4 de l’accord-cadre, s’applique uniquement à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation à durée déterminée les liant à leur employeur (arrêt du 3 juin 2021, Servicio Aragonés de Salud, C‑942/19, EU:C:2021:440, point 35).

    30      Or, dans la mesure où il ressort de la décision de renvoi que la partie défenderesse au principal est membre du personnel permanent du service de santé public et qu’elle n’est donc pas liée à son employeur par une relation de travail à durée déterminée, elle ne relève ni du champ d’application personnel de la directive 1999/70 ni de celui de l’accord-cadre.

    31      En outre, même à supposer que, dans le cadre des promotions internes temporaires dont elle a bénéficié au cours des années 2005 à 2009, elle ait été nommée pour des durées déterminées successives, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que tout litige concernant d’éventuelles différences de traitement au niveau des conditions d’emploi avec d’autres travailleurs à durée déterminée ne relève pas du principe de non-discrimination consacré par la clause 4 de l’accord-cadre, cette disposition portant uniquement sur les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée comparables (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2011, Vino, C‑161/11, non publiée, EU:C:2011:420, point 28 et jurisprudence citée ; arrêts du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 novembre 2018, Viejobueno Ibáñez et de la Vara González, C‑245/17, EU:C:2018:934, point 51).

    32      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cas d’un travailleur à durée indéterminée qui exerce, à titre provisoire, des fonctions dans une catégorie professionnelle supérieure à celle de laquelle il relève, les primes triennales d’ancienneté auxquelles il a droit sont celles correspondant à cette dernière catégorie, alors même que, pour un travailleur à durée déterminée placé dans la même situation, les primes triennales d’ancienneté correspondent à celles de la catégorie professionnelle dans laquelle ses fonctions ont été réellement exercées.

     Sur les dépens

    33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cas d’un travailleur à durée indéterminée qui exerce, à titre provisoire, des fonctions dans une catégorie professionnelle supérieure à celle de laquelle il relève, les primes triennales d’ancienneté auxquelles il a droit sont celles correspondant à cette dernière catégorie, alors même que, pour un travailleur à durée déterminée placé dans la même situation, les primes triennales d’ancienneté correspondent à celles de la catégorie professionnelle dans laquelle ses fonctions ont été réellement exercées.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

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