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Documento 62020CO0540

Order of the Court (Sixth Chamber) of 24 September 2021.
FL Brüterei M-V GmbH v European Commission.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Action for damages and for annulment – Organic farming – Livestock production – Exceptional production rules applicable in case of non-availability of organic farm inputs – Use of non-organic animals – Extension of the period of application of the exceptional production rules – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.
Case C-540/20 P.

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:2021:771

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

24 septembre 2021 (*)      

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité et en annulation – Agriculture biologique – Production animale – Règles de production exceptionnelles applicables en cas de non-disponibilité d’intrants agricoles biologiques – Utilisation d’animaux non biologiques – Prolongation de la période d’application des règles de production exceptionnelles – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑540/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 octobre 2020,

FL Brüterei M-V GmbH, établie à Finkenthal (Allemagne), représentée par Me H. Schmidt, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Erdegut GmbH, établie à Finkenthal,

Ökofarm Groß Markow GmbH, établie à Lelkendorf (Allemagne),

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, FL Brüterei M-V GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 août 2020, FL Brüterei M-V e.a./Commission (T‑755/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:370), par laquelle, celui-ci a rejeté, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2018, L 264, p. 1) (ci-après la « disposition litigieuse »), et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation, premièrement, du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption dudit article et, deuxièmement, du préjudice prétendument subi au motif de l’omission de la Commission européenne de veiller au respect par les autorités néerlandaises de l’article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1).

 Les antécédents du litige

2        FL Brüterei M–V est une entreprise allemande qui exerce une activité dans le secteur de la production de poussins biologiques. Elle se consacre à l’achat d’œufs à couver, à la couvaison d’œufs et à la vente de poussins à des élevages biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs. Dans le cadre de cette activité, FL Brüterei M–V communique régulièrement à l’agence de coordination responsable des territoires allemand, autrichien et néerlandais les quantités d’œufs à couver disponibles, dans le but de gérer son stock en tenant compte des besoins des producteurs par rapport aux dates d’éclosion.

3        Le 12 janvier 2016, FL Brüterei M–V a déposé une plainte auprès de la Commission contre le Royaume des Pays–Bas en raison d’une prétendue violation, par cet État membre, des obligations découlant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), et du règlement no 889/2008. En substance, FL Brüterei M–V a fait grief aux autorités néerlandaises d’appliquer sans justification les dérogations prévues à l’article 42 du règlement no 889/2008 aux fins d’autoriser les éleveurs biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs à utiliser des poussins conventionnels au lieu de les inciter, conformément à ladite disposition, à utiliser les poussins élevés selon le mode biologique disponibles sur le marché intérieur de l’Union.

4        Le 20 mai 2016, la Commission a communiqué à FL Brüterei M–V la transmission de sa plainte aux autorités néerlandaises, en vue de l’ouverture d’une procédure « EU-Pilot » et de l’obtention de renseignements de leur part.

5        Le 7 octobre 2016, à la suite de la réponse des autorités néerlandaises, la Commission a informé FL Brüterei M–V que, selon l’organisme de contrôle responsable de l’agriculture biologique aux Pays–Bas, d’abord, aucune dérogation visant des poulettes de moins de 18 semaines destinées à la production d’œufs n’avait été octroyée au titre de l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008, étant donné la disponibilité d’une quantité suffisante de volailles issues de l’élevage biologique. Ensuite, s’agissant des poussins de moins de trois jours, des autorisations dérogatoires par groupes auraient été octroyées conformément à l’article 42, sous a), du règlement no 889/2008 jusqu’à une date récente, justifiées par l’absence d’une quantité suffisante de ce genre de poussins sur le marché néerlandais. Cette autorisation dérogatoire par groupes aurait cependant été abrogée. Enfin, les autorités néerlandaises auraient assuré que les éleveurs biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs ne pourraient désormais se prévaloir des dérogations prévues à l’article 42 du règlement no 889/2008 qu’à titre individuel et à la condition de prouver qu’ils n’étaient pas en mesure de se procurer des poussins biologiques.

6        Les 17 octobre, 24 octobre et 8 novembre 2016, FL Brüterei M–V a réitéré ses demandes de renseignements auprès de l’organisme de contrôle responsable de l’agriculture biologique aux Pays-Bas, du ministère néerlandais pour l’agriculture biologique et de la Commission, en particulier quant au nombre de dérogations octroyées par les autorités des Pays-Bas sur le fondement de l’article 42 du règlement no 889/2008. Le 5 janvier 2017, FL Brüterei M–V s’est également adressée au Médiateur européen à ce sujet.

7        Les 26 janvier et 20 juin 2017, la Commission a informé FL Brüterei M–V qu’elle avait transmis des demandes de renseignements supplémentaires aux autorités néerlandaises et qu’il résultait des réponses apportées par ces dernières, tout d’abord, que seules des dérogations individuelles avaient été accordées aux éleveurs biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs. De telles dérogations auraient été fondées, conformément à l’article 42 du règlement no 889/2008, sur le critère relatif à l’absence, en quantité suffisante, de poussins biologiques sur le marché. Ensuite, les autorités néerlandaises auraient expliqué que, eu égard au manque de précision de l’article 42 du règlement no 889/2008 au sujet dudit critère, elles le considéraient comme satisfait lorsque les éleveurs biologiques avaient démontré avoir contacté, sans succès, au moins trois exploitations d’élevage en vue de se procurer des poussins biologiques. Enfin, les autorités néerlandaises auraient confirmé que, pour chaque dérogation octroyée jusqu’à cette date, trois exploitations d’élevage avaient été contactées par les bénéficiaires desdites dérogations. À la lumière de ces informations, la Commission a indiqué à FL Brüterei M–V qu’aucun élément n’attestait d’une violation de l’article 42 du règlement no 889/2008 par les autorités néerlandaises et que, par conséquent, aucune procédure en manquement ne serait ouverte contre le Royaume des Pays–Bas.

8        Le 6 juillet 2017, FL Brüterei M–V a demandé à la Commission de reconsidérer sa position. À cet égard, elle a notamment fait valoir que l’application du critère relatif à l’absence de quantité suffisante de poussins biologiques sur le marché par les autorités néerlandaises aux fins d’octroyer des dérogations sur la base de l’article 42 du règlement no 889/2008 permettait aux éleveurs biologiques des Pays-Bas de s’adresser à trois fournisseurs de leur choix, tout en sachant au préalable que ceux-ci ne fournissaient pas de poussins biologiques. En outre, FL Brüterei M–V a souligné que les besoins en poussins biologiques des éleveurs néerlandais pouvaient être satisfaits, pour la plupart, par la capacité de production des couvoirs allemands,tels que ceux dont elle dispose, de telle sorte qu’une quantité suffisante de ce genre de volailles pouvait être considérée comme étant disponible sur le marché. FL Brüterei M–V a ajouté que, pour répondre à ce besoin, les éleveurs néerlandais devaient s’adresser à l’agence de coordination intervenant dans ce domaine, en demandant le nombre de poussins biologiques disponibles à proximité, notamment en Allemagne.

9        Par lettre du 18 décembre 2017 [adressée à FL Brüterei M-V], la Commission a maintenu en substance la position exprimée dans la lettre du 20 juin 2017.

10      Le 19 décembre 2017 ainsi qu’au cours de l’année 2018, FL Brüterei M–V s’est à nouveau adressée à la Commission en lui demandant de rouvrir la procédure en manquement contre le Royaume des Pays–Bas. La Commission, quant à elle, a réitéré, les 30 janvier et 2 mai 2018, qu’elle ne disposait d’aucun indice qui lui permettrait de constater qu’une infraction au droit de l’Union avait été commise par cet État membre, raison pour laquelle l’ouverture d’une procédure en manquement n’était, selon elle, pas justifiée.

11      La Commission a adopté le règlement d’exécution 2018/1584, dont la disposition litigieuse prévoit la prolongation, pour une quatrième fois et jusqu’au 31 décembre 2020, de l’applicabilité des dérogations prévues à l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008, limitées auparavant au 31 décembre 2018. Le règlement d’exécution 2018/1584 est entré en vigueur le 12 novembre 2018.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2018, FL Brüterei M–V, Erdegut GmbH et Ökofarm Groß Markow GmbH (ci-après les « demanderesses en première instance ») ont introduit un recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la disposition litigieuse et, d’autre part, une demande de réparation de préjudices prétendument subis par ces sociétés.

13      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement dénué de tout fondement en droit.

14      Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la demande en annulation.

15      Le Tribunal a tout d’abord relevé, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que les demanderesses en première instance n’étaient pas les destinataires de l’acte en cause, au sens de l’article 263 TFUE.

16      Il a ensuite rappelé, aux points 22 et 23, qu’il était nécessaire de déterminer si le règlement d’exécution 2018/1584 concernait directement ces demanderesses, ce qui impliquait de vérifier, d’une part, si la mesure incriminée produisait directement des effets sur la situation juridique d’une partie requérante et, d’autre part, si elle ne laissait aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure, chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée, sans application d’autres règles intermédiaires.

17      S’agissant de la première de ces conditions, le Tribunal a estimé, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que la disposition litigieuse n’avait pas pour conséquence d’interdire aux demanderesses en première instance de commercialiser des poussins biologiques et ne produisait donc pas d’effets directs sur la situation juridique de celles-ci.

18      S’agissant de la deuxième desdites conditions, le Tribunal a considéré, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que la mise en œuvre de la disposition litigieuse ne pouvait être considérée comme ne laissant aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, à savoir les autorités nationales, ou comme étant purement automatique.

19      Ainsi, le Tribunal a considéré que ladite disposition ne concernait pas directement les demanderesses en première instance, qu’elles n’avaient donc pas qualité pour agir en annulation de la disposition litigieuse et que, en conséquence, leur demande présentée au titre de l’article 263 TFUE était irrecevable.

20      Dans un deuxième temps, le Tribunal a examiné la demande en indemnité, tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par lesdites demanderesses en raison de l’adoption de la disposition litigieuse.

21      Ainsi qu’il ressort du point 45 de l’ordonnance attaquée, le comportement fautif reproché à la Commission consistait dans le report prétendument illégal de la date limite prévue à l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008, pour l’octroi des dérogations conformément à ladite disposition.

22      Dans le cadre de son analyse, le Tribunal a rappelé, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

23      À cet égard, le Tribunal a relevé, en premier lieu, que la Commission a reporté la date limite de la dérogation prévue à l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008 au motif que le marché de l’Union ne disposait pas, en quantité suffisante, de poulettes destinées à la production d’œufs élevées selon le mode de production biologique. Il a également précisé que les demanderesses en première instance n’avaient pas contesté l’état du secteur tel qu’il avait été apprécié par la Commission. Il a ajouté que, en tout état de cause, la Commission était censée prendre en compte l’ensemble du territoire de l’Union, ce qui était susceptible de mettre en évidence différents besoins spécifiques à chaque État membre. Ainsi, le Tribunal a jugé, au point 59 de l’ordonnance attaquée, que la Commission, lorsqu’elle avait reporté la date limite de la disposition dérogatoire prévue à l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008, avait pu, en prenant en compte l’ensemble de l’Union, « aboutir à juste titre à la conclusion selon laquelle davantage de temps était requis pour arriver à la production d’une quantité suffisante de poulettes élevées selon le mode de production biologique, conformément aux objectifs du cadre établi par le règlement no 834/2007 ».

24      En deuxième lieu, le Tribunal a examiné le reproche fait à la Commission par les demanderesses en première instance de ne pas avoir assorti la prolongation litigieuse de conditions d’application plus précises de la dérogation prévue à l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008.

25      À cet égard, le Tribunal a rappelé que l’appréciation concrète du critère relatif à la disponibilité sur le marché de l’intrant agricole biologique en question, en l’espèce les poulettes pondeuses de moins de 18 semaines, incombait aux autorités nationales, ainsi qu’il ressortait du libellé même de l’article 42 du règlement no 889/2008. Il a donc estimé que, par leur argument, lesdites demanderesses visaient, en réalité, à contester l’application du critère relatif à la disponibilité sur le marché par les autorités nationales, notamment par les autorités néerlandaises.

26      Ainsi, le Tribunal a considéré que les demanderesses en première instance n’avaient pas démontré l’existence d’un comportement illégal de la Commission lors de l’adoption de la disposition litigieuse et a donc rejeté comme étant non fondée la demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption de cette disposition.

27      Dans un troisième temps, le Tribunal a examiné la demande en indemnité de FL Brüterei M–V, tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par cette société en raison du fait que la Commission n’aurait pas veillé au respect de l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008 par les autorités néerlandaises.

28      À cet égard, le Tribunal a rappelé, premièrement, que la Commission n’était pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, de sorte que sa décision de ne pas engager une telle procédure n’était pas constitutive d’une illégalité et que, ainsi, elle n’était pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice étant le comportement de l’État membre concerné.

29      Deuxièmement, le Tribunal a estimé que FL Brüterei M–V n’identifiait pas, dans ses écritures, les mesures, autres que l’ouverture d’une procédure d’infraction au titre de l’article 258 TFUE, que la Commission aurait dû adopter afin d’éviter le préjudice prétendument subi. Partant, l’argument de la requérante était irrecevable, eu égard à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, en raison de son caractère imprécis.

30      Enfin, troisièmement, le Tribunal a estimé, au point 80 de l’ordonnance attaquée, que, d’une part, l’appréciation concrète du critère relatif à la disponibilité sur le marché incombe aux autorités nationales, ainsi qu’il ressortait du libellé même de l’article 42 du règlement no 889/2008, et, d’autre part, que les éléments à prendre en compte lors de l’appréciation de ce critère ressortaient de sa nature même.

31      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a rejeté comme étant non fondée la demande en indemnité présentée, notamment, par FL Brüterei M-V.

 Les conclusions de la requérante devant la Cour

32      FL Brüterei M-V demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 469 503,44 euros, majoré des intérêts moratoires, et

–        de condamner la Commission à l’indemniser du préjudice qu’elle prétend avoir subi.

 Sur le pourvoi

33      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

34      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

35      Il convient d’examiner, dans un premier temps, les premier à septième et les neuvième à douzième moyens conjointement, dans un deuxième temps, le huitième moyen et, dans un troisième temps, les treizième et quatorzième moyens soulevés à l’appui du pourvoi.

 Sur les premier à septième et les neuvième à douzième moyens

 Argumentation de la requérante

36      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le règlement no 834/2007 et le règlement no 889/2008 protègent la confiance des consommateurs dans l’intégrité de la production biologique en tant que procédé de production d’aliments, qui se distingue clairement des pratiques générales en matière d’élevage conventionnel.

37      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le régime de dérogation aux exigences en matière de production biologique prévu à l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 et à l’article 42 du règlement no 889/2008 doit être interprété de façon stricte, afin de limiter leur application aux seuls cas pour lesquels ces règles exceptionnelles seraient considérées comme justifiées. Or, le Royaume des Pays-Bas n’aurait pas respecté ces limites fermes et claires à la faculté des États membres de faire usage de la dérogation prévue à cet article 42.

38      Par son troisième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a nié les obligations de la Commission qui découleraient de sa connaissance du fait que les autorités néerlandaises se bornaient à exiger qu’un éleveur de poulettes issues de l’agriculture biologique s’adresse à trois fournisseurs pour obtenir des poussins issus de l’agriculture biologique de trois jours, même si ces fournisseurs étaient connus comme n’en proposant pas.

39      Par la première branche de son quatrième moyen, la requérante invoque la méconnaissance par le Tribunal de la « responsabilité d’application » incombant aux États membres en vertu de l’article 42 du règlement no 889/2008 selon lequel les États autorisent l’introduction de poussins conventionnels de trois jours uniquement lorsque des poussins biologiques ne sont pas disponibles. Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante invoque la méconnaissance, par le Tribunal, de la « responsabilité d’application » incombant à la Commission en vertu de l’article 22 du règlement no 834/2007 et se rapportant aux autorisations d’utiliser des poussins conventionnels.

40      Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’ils appliquent la disposition dérogatoire et autorisent l’utilisation de poussins conventionnels de trois jours.

41      Par son sixième moyen, tiré de l’absence de toute marge d’appréciation des États membres, la requérante fait valoir que la position du Tribunal, selon laquelle, en l’espèce, les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation, méconnaît le rapport entre la règle et l’exception établi par le règlement no 834/2007 et le règlement no 889/2008, selon lequel une application stricte des exceptions est nécessaire afin de protéger les consommateurs.

42      Par son septième moyen, la requérante reproche au Tribunal de s’être borné à analyser uniquement le grief tiré du refus de la Commission d’ouvrir une procédure de manquement. Il aurait négligé le fait que la Commission est également responsable des opinions juridiques qu’elle défend de manière active dans ses échanges avec un État membre en ce qui concerne l’interprétation et l’application du droit de l’Union. Le Tribunal aurait ainsi méconnu le fait que la Commission a l’obligation de défendre activement une interprétation juridique conforme au droit de l’Union, y compris dans le cadre d’une communication informelle.

43      Par son neuvième moyen, la requérante fait valoir que la procédure mise en œuvre par le Royaume des Pays-Bas pour déterminer la disponibilité de poussins d’origine biologique constitue un contournement du régime dérogatoire strict prévu par le droit de l’Union. De ce fait, les entreprises seraient privées de la protection découlant du droit de l’Union, alors qu’elles attendraient de la Commission qu’elle fasse respecter celui-ci, ce que cette dernière aurait omis de faire.

44      Par son dixième moyen, la requérante soutient qu’il incombe à la Commission, dans des circonstances où le pouvoir d’appréciation, en vertu du rapport entre la règle et l’exception, est exclu, d’intervenir contre un État membre qui méconnaît ses obligations.

45      Par son onzième moyen, tiré de la violation de l’obligation de la Commission de protéger l’égalité et la cohérence du marché de l’Union contre les pratiques illégales dans les États membres et d’établir, ainsi, des conditions de vie et de marché cohérentes dans toute l’Union, la requérante fait valoir que ses droits fondamentaux, notamment ceux tirés des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») concernant la liberté d’entreprise, ont été méconnus.

46      Par son douzième moyen, la requérante fait valoir que, étant donné que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2018/1584 n’a pour effet de prolonger l’application de la règle prévue à l’article 42, sous a), du règlement no 889/2008 que jusqu’à la fin de l’année 2020, un recours contre ce dernier perdrait son objet peu après son introduction et, pour cette raison, n’a donc pas été formé.

 Appréciation de la Cour

47      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (ordonnance du 19 septembre 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie, C‑325/19 P, non publiée, EU:C:2019:768, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

48      Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnances du 23 mai 2007, Smanor e.a./Commission, C‑99/07 P, non publiée, EU:C:2007:295, point 15 ; du 21 mai 2010, Ségaud/Commission, C‑514/09 P, non publiée, EU:C:2010:297, point 8, ainsi que arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, point 91).

49      De même, doivent être écartés comme manifestement irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (ordonnance du 19 septembre 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie, C‑325/19 P, non publiée, EU:C:2019:768, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

50      Enfin, lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal a rejeté un recours comportant plusieurs demandes, il incombe au requérant, dans le cadre du pourvoi, d’identifier clairement les réponses du Tribunal à ces demandes, qui font l’objet du pourvoi. En effet, il n’appartient pas à la Cour de contrôler d’office les décisions du Tribunal, à défaut de quoi elle statuerait ultra petita (ordonnance du 2 octobre 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE, C‑251/19 P, non publiée, EU:C:2019:813, point 26 et jurisprudence citée).

51      En l’occurrence, la requérante ne cite aucun point de l’ordonnance attaquée et ne précise ni les points qu’elle conteste ni en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. De surcroît, le manque de clarté des moyens invoqués et l’absence d’argumentation juridique cohérente ne permettent pas de comprendre, avec la certitude requise, si la requérante conteste le rejet pour irrecevabilité de sa demande en annulation ou le rejet pour défaut de fondement de l’une des demandes en indemnité.

52      Dans ces conditions, les premier à septième et les neuvième à douzième moyens doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.

 Sur le huitième moyen

 Argumentation de la requérante

53      Par son huitième moyen, la requérante fait valoir que, notamment au point 73 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, d’une part, s’est à tort borné à vérifier si l’omission d’engager une procédure en manquement constituait une faute imputable à la Commission et, d’autre part, a, de manière erronée, répondu par la négative, permettant ainsi à la Commission de poursuivre durablement sa pratique de tolérance à l’égard du comportement illégal du Royaume des Pays-Bas. L’obligation incombant à la Commission d’agir contre la pratique illégale de cet État membre découlerait, en l’occurrence, de son « obligation d’exercer ses fonctions dans le sens d’une application cohérente et efficace » du droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

54      S’agissant, premièrement, de la prétendue méconnaissance, par le Tribunal, de l’obligation pour la Commission d’agir contre une pratique illégale du Royaume des Pays-Bas, il ressort des points 75 à 78 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a examiné l’obligation, pour la Commission, d’avoir recours à des « mesures appropriées », mais qu’il a estimé que la requérante n’avait pas identifié avec précision l’instrument juridique concret que la Commission aurait dû adopter afin d’éviter le préjudice prétendument subi.

55      Deuxièmement, le Tribunal a rappelé au point 73 de l’ordonnance attaquée la jurisprudence constante selon laquelle, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité.

56      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est effectivement de jurisprudence constante que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre (voir, notamment, ordonnance du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C‑408/05 P, non publiée, EU:C:2006:247, point 13, ainsi que, en ce sens, ordonnance du 12 janvier 2011, Eriksen/Commission, C‑205/10 P, C‑217/10 P et C‑222/10 P, non publiée, EU:C:2011:10, point 42).

57      Dans ces conditions, le huitième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les treizième et quatorzième moyens

 Argumentation de la requérante

58      Par le treizième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû attirer son attention sur toute lacune dans sa présentation du lien de causalité entre l’omission de la Commission et le préjudice qu’elle a subi.

59      Par son quatorzième moyen, la requérante fait valoir que, en ayant statué sans audience préalable, le Tribunal a violé les droits procéduraux, notamment le droit d’être entendu.

 Appréciation de la Cour

60      S’agissant du treizième moyen, force est de constater qu’il n’existe pas d’obligation pour les juridictions de l’Union d’indiquer à la requérante les lacunes de son argumentation pour lui permettre, le cas échéant, d’y remédier. Par conséquent, ce moyen est non fondé.

61      En ce qui concerne le quatorzième moyen, tiré de la violation du droit d’une partie à être entendue, tel qu’il est consacré à l’article 47 de la Charte, il convient de rappeler que, selon l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer par voie d’ordonnance motivée, « sans poursuivre la procédure ».

62      La Cour a jugé, à cet égard, que ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n’exigent la tenue d’une audience de plaidoiries dans toutes les procédures (ordonnance du 15 janvier 2020, BS/Parlement, C‑642/19 P, non publiée, EU:C:2020:32, point 9 et jurisprudence citée).

63      La Cour a, plus particulièrement, jugé que l’application de la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte, par elle–même, au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours dont il est saisi ou lorsque ce recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Par conséquent, si une partie requérante considère que le Tribunal n’a pas fait une correcte application de ladite disposition, il doit contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de la même disposition est soumise (ordonnance du 15 janvier 2020, BS/Parlement, C‑642/19 P, non publiée, EU:C:2020:32, point 10 et jurisprudence citée).

64      Or, en l’espèce, il suffit de constater que la requérante se borne à critiquer le fait que le Tribunal a statué par voie d’ordonnance motivée, sans aucunement évoquer les conditions d’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, ni remettre en cause l’interprétation par le Tribunal de cet article dans l’ordonnance attaquée.

65      Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le quatorzième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

66      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que FL Brüterei M-V supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      FL Brüterei M-V GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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