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Document 62018CO0237

Order of the Court (Third Chamber) of 18 July 2018.
Pauline Stiernon and Others v Etat belge, SPF Santé publique and Communauté française de Belgique.
Request for a preliminary ruling from Tribunal de première instance de Liège.
Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Freedom of movement for workers — Freedom to choose an occupation — Articles 20, 21 and 45 TFEU — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 15 — Profession of psychomotor therapist not included in the national list of allied health professions.
Case C-237/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:630

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre circulation des travailleurs – Liberté professionnelle – Articles 20, 21 et 45 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 15 – Profession de psychomotricien ne figurant pas sur la liste nationale des professions paramédicales »

Dans l’affaire C‑237/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 13 mars 2018, parvenue à la Cour le 3 avril 2018, dans la procédure

Pauline Stiernon,

Marion Goraguer,

Muriel Buccarello,

Clémentine Vasseur,

Manon Pirotton,

Anissa Quotb

contre

État belge, SPF Santé publique,

Communauté française,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, 21 et 45 TFUE, ainsi que sur l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Pauline Stiernon et cinq autres personnes à l’État belge et à la Communauté française (Belgique) au sujet de l’absence de reconnaissance par l’État belge de la profession de psychomotricien comme profession paramédicale, au sens de la réglementation belge.

 Le cadre juridique

3        La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé dispose, à son article 70, que le Roi établit la liste des professions paramédicales.

4        L’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales exécute cette disposition. La profession de psychomotricien n’est pas reprise dans cette liste.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

5        Les demanderesses au principal, dont certaines d’entre elles possèdent la nationalité française et sont domiciliées soit en Belgique soit en France, ont achevé ou suivent le programme de formation en vue de l’obtention du diplôme de bachelier en psychomotricité organisé par la Haute École Libre Mosane de la province de Liège (Belgique).

6        Ce diplôme a été créé par le décret de la Communauté française du 25 octobre 2012, laquelle communauté a, par la suite, habilité plusieurs établissements d’enseignement supérieur à organiser la formation conduisant à celui-ci.

7        La profession de psychomotricien n’étant pas reconnue en tant que profession paramédicale par l’État belge, il est interdit aux psychomotriciens, sous peine de sanctions pénales, d’accomplir des actes relevant de l’art de guérir, à savoir des actes à visée thérapeutique.

8        Par un courrier du 9 août 2016, les demanderesses au principal ont mis la ministre fédérale de la Santé publique en demeure de prendre position sur la question du statut de la profession de psychomotricien.

9        Le 17 octobre 2016, cette ministre a fait part au ministre de l’Enseignement supérieur de la Communauté française de ce qu’elle maintenait sa position consistant à ne pas envisager de reconnaître la profession de psychomotricien comme nouvelle profession des soins de santé. Elle a rappelé que l’absence de reconnaissance de cette profession n’empêchait pas les psychomotriciens d’exercer leur métier en Belgique, dans la mesure où ils n’exerçaient pas l’art de guérir.

10      Par une citation du 4 novembre 2016, les demanderesses au principal ont assigné en référé l’État belge et la Communauté française devant le tribunal de première instance de Liège (Belgique), en alléguant une série de fautes. Elles ont soutenu que, eu égard à la législation en vigueur, les psychomotriciens ne peuvent accomplir que des actes qui n’ont pas de but thérapeutique. Or, de tels actes pourraient être accomplis par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme de bachelier en psychomotricité. Par conséquent, ce diplôme n’apporterait aucune plus-value aux demanderesses au principal sur le marché de l’emploi. En particulier, il ne leur donnerait aucun accès à une profession spécifique ou ne leur permettrait pas l’accomplissement d’actes propres, pour lesquels elles auraient pourtant des compétences spécifiques.

11      Par une ordonnance du 3 mars 2017, le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, a déclaré la demande des demanderesses au principal recevable, mais non fondée.

12      Le 19 juin 2017, les demanderesses au principal ont introduit une action sur le fond devant le tribunal de première instance de Liège, tendant à la réparation du dommage qui leur aurait été causé, d’une part, par l’État belge, en raison du fait qu’il se serait abstenu d’inclure la profession de psychomotricien dans la liste des professions paramédicales, et, d’autre part, par l’État belge et la Communauté française, au motif qu’ils ne se seraient pas concertés préalablement à la création du diplôme concerné. Elles ont demandé qu’il soit ordonné à l’État belge de procéder à la reconnaissance de la profession de psychomotricien comme profession paramédicale et, à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que l’accomplissement de tous les actes pour lesquels elles sont diplômées, ou vont l’être, ne peut être considéré comme constitutif d’une infraction pénale. Par ailleurs, elles ont fait valoir à l’encontre de l’État belge et de la Communauté française l’existence d’un préjudice moral.

13      Il ressort du dossier dont dispose la Cour, que, dans ce contexte, les demanderesses au principal soutiennent, en particulier, que les psychomotriciens diplômés en Belgique sont empêchés de circuler librement afin de rechercher un emploi dans un autre État membre, notamment en France.

14      Dans ces conditions, le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« En ce que l’arrêté royal du [2 juillet] 2009 établissant la liste des professions paramédicales ne reprend pas la psychomotricité comme profession paramédicale alors qu’un diplôme de Bachelier en psychomotricité a été créé en Belgique restreignant ainsi le droit à la libre circulation des personnes, le droit à la liberté professionnelle et le droit de travailler, viole-t-il les articles 20, 21 et 45 [TFUE] ainsi que l’article 15 de la Charte [...] ? »

 Sur la question préjudicielle

15      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

17      À titre liminaire, s’agissant des dispositions applicables au litige au principal, il importe de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 13 de la présente ordonnance, les demanderesses au principal soutiennent, en particulier, que les psychomotriciens diplômés en Belgique sont empêchés de circuler librement afin de rechercher un emploi dans un autre État membre, notamment en France. Dans ces conditions, bien que la juridiction de renvoi n’apporte pas, dans sa demande de décision préjudicielle, de précisions particulières à cet égard, il convient de considérer, compte tenu également de ce que l’article 45 TFUE est visé dans la question posée, que les demanderesses au principal, diplômées en psychomotricité, doivent être regardées comme étant à la recherche d’un emploi dans un État membre autre que le Royaume de Belgique.

18      Or, l’article 45, paragraphe 3, TFUE confère notamment aux ressortissants des États membres le droit de circuler librement sur le territoire des autres États membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi.

19      Ainsi, un ressortissant de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs afin de rechercher un emploi dans un État membre autre que celui de résidence, relève du champ d’application de l’article 45 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, DW, C‑651/16, EU:C:2018:162, point 18).

20      Quant à l’article 20 TFUE, il ressort de la jurisprudence que cet article, tout en instituant la citoyenneté de l’Union, se borne à prévoir que les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le traité FUE. Il ne saurait donc, à cet égard, recevoir une application autonome par rapport aux dispositions spécifiques du traité qui régissent les droits et les devoirs des citoyens de l’Union, telles que, notamment, l’article 45 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, point 17).

21      Dans la mesure où l’affaire au principal relève de l’article 45 TFUE, il n’est pas non plus nécessaire, selon la jurisprudence de la Cour, de se prononcer sur l’interprétation de l’article 21 TFUE. En effet, ce dernier article, qui énonce de manière générale le droit, pour tout citoyen de l’Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouve une expression spécifique à l’article 45 TFUE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (arrêt du 13 décembre 2012, Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, point 30).

22      En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, il convient de rappeler l’article 52, paragraphe 2, de celle-ci, qui dispose que les droits reconnus par la Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux‑ci. La Cour a jugé que tel est le cas de l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, qui reprend, notamment, ainsi que le confirment les explications afférentes à cette disposition, la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 TFUE (arrêt du 4 juillet 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, point 39).

23      À la lumière de ces considérations, il n’y a lieu de répondre à la question posée ni au regard des articles 20 et 21 TFUE ni au regard de l’article 15 de la Charte.

24      Par conséquent, il convient de reformuler la question posée comme visant à savoir si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation d’un État membre établissant la liste des professions paramédicales, qui n’inclut pas la profession de psychomotricien dans cette liste, alors qu’un diplôme de bachelier en psychomotricité a été créé dans cet État membre.

25      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de l’Union et s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (arrêt du 7 mars 2018, DW, C‑651/16, EU:C:2018:162, point 21 et jurisprudence citée).

26      Ainsi, l’article 45 TFUE n’interdit pas seulement toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité, mais également les réglementations nationales qui, bien qu’applicables indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés, comportent des entraves à la libre circulation de ceux‑ci, qui pourraient les défavoriser lorsqu’ils souhaitent exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2000, Graf, C‑190/98, EU:C:2000:49, points 18 et 21). L’article 45 TFUE a pour objet notamment d’éviter qu’un travailleur qui fait usage de son droit de libre circulation soit, sans justification objective, traité de façon moins favorable que celui qui n’a pas exercé son droit de libre circulation (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, DW, C‑651/16, EU:C:2018:162, point 23).

27      À cet égard, force est de constater qu’une réglementation telle que celle en cause au principal n’est pas, en l’occurrence, de nature à défavoriser l’accès des travailleurs ou des personnes à la recherche d’un emploi aux marchés du travail d’États membres autres que celui de délivrance du diplôme de bachelier en psychomotricité. En effet, la non-inclusion de la profession de psychomotricien dans la liste nationale des professions paramédicales et les restrictions qu’elle comporte quant à l’objet et à la portée de l’activité professionnelle autorisée dans l’État membre de délivrance de ce diplôme est sans préjudice des conditions d’accès à la profession de psychomotricien et d’exercice de celle-ci qui sont en vigueur dans d’autres États membres.

28      Par ailleurs, le régime en cause au principal n’a pas, en lui-même, pour effet de désavantager, en raison du fait qu’elles ont exercé leur droit à la libre circulation au sein de l’Union, des personnes à la recherche d’un emploi se trouvant dans la situation des demanderesses au principal, par rapport à celles n’ayant pas exercé un tel droit.

29      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation d’un État membre établissant la liste des professions paramédicales, qui n’inclut pas la profession de psychomotricien dans cette liste, alors qu’un diplôme de bachelier en psychomotricité a été créé dans cet État membre.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne :

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation d’un État membre établissant la liste des professions paramédicales, qui n’inclut pas la profession de psychomotricien dans cette liste, alors qu’un diplôme de bachelier en psychomotricité a été créé dans cet État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2018.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


*      Langue de procédure : le français.

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