Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CO0486

Order of the Court (Sixth Chamber) of 23 November 2017.
Olympus Italia Srl v Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB).
Request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.
Reference for a preliminary ruling — Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Public works contracts, public supply contracts and public service contracts — Directive 2014/24/EU — Article 4 — Threshold amount for public contracts — Contracts which may have some cross-border interest — Request manifestly inadmissible.
Case C-486/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:899

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

23 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Article 4 – Montant des seuils des marchés publics – Marchés susceptibles de présenter un intérêt transfrontalier certain – Demande manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑486/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (tribunal administratif régional deBasilicate, Italie), par décision du 22 juillet 2017, parvenue à la Cour le 10 août 2017, dans la procédure

Olympus Italia Srl

contre

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture,

en présence de :

Crimo Italia Srl,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), et sur un certain nombre de principes du droit de l’Union.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Olympus Italia Srl à l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture [Institut d’hospitalisation et de soins à caractère scientifique – Centre de référence oncologique de la région Basilicate (CROB) dans la commune de Rionero in Vulture, Italie] (ci‑après l’« Institut ») au sujet de la décision de ce dernier d’admettre la participation de Crimo Italia Srl à une procédure de passation de marché public par voie négociée, en vue de l’attribution d’un service d’assistance technique portant sur du matériel médical.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 4 de la directive 2014/24, intitulé « Montant des seuils », dispose :

« La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

a)      5 186 000 [euros] pour les marchés publics de travaux ;

b)      134 000 [euros] pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles-ci ; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux marchés concernant les produits visés à l’annexe III ;

c)      207 000 [euros] pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci ; ce seuil s’applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l’annexe III ;

d)      750 000 [euros] pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV. »

4        Cette directive prévoit, à son article 18, paragraphe 1, que « [l]es pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée ».

5        Aux termes de l’article 56, paragraphe 3, de ladite directive :

« Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et transparence. »

 Le droit italien

6        Le codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) [code des marchés publics (décret législatif no 50/2016)], du 18 avril 2016 (supplément ordinaire à la GURI n° 91, du 19 avril 2016, ci-après le « code des marchés publics »), a transposé en droit italien les directives 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), 2014/24 et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

7        L’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics prévoit que les soumissionnaires doivent indiquer dans leur offre économique le montant des charges d’entreprise allouées au respect de leurs obligations en matière de protection du travail.

8        L’article 83, paragraphe 9, de ce code interdit au soumissionnaire de régulariser ultérieurement sa demande de participation en ce qui concerne les informations relatives aux offres technique et économique.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Par un courrier du 4 novembre 2016, l’Institut a invité un certain nombre de prestataires de services à participer à une procédure de passation de marché public par voie négociée, en vue de l’attribution d’un service d’assistance technique « tous risques » portant sur des endoscopes flexibles et des machines utilisées pour le lavage desdits dispositifs, pour une période de 12 mois, prolongeable pour les 3 mois suivants. Le montant de base de ce marché, calculé sur 12 mois, a été estimé à 85 000 euros.

10      Dans le contexte de ladite procédure, Crimo Italia Srl a introduit une offre incomplète concernant le montant de ses charges d’entreprise destinées à assurer le respect de ses obligations en matière de protection du travail. Compte tenu de ce que le formulaire, rédigé par l’Institut lui-même, auquel les soumissionnaires devaient avoir recours pour présenter leurs offres, ne les obligeait pas expressément à indiquer, de manière distincte, ledit montant, l’Institut a décidé d’admettre la participation de Crimo Italia à la procédure négociée, en lui permettant, à cet égard, de régulariser son offre.

11      Olympus Italia a saisi la juridiction de renvoi, le Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (tribunal administratif régional deBasilicate, Italie), d’un recours en annulation contre cette décision de l’Institut, sur la base d’une violation, notamment, de l’article 83, paragraphe 9, et de l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics.

12      Selon Olympus Italia, l’application de ces dispositions de droit national entraînerait l’exclusion automatique du soumissionnaire, dès lors qu’il n’a pas indiqué, dans son offre économique, de manière distincte, le montant de ses charges d’entreprise destinées à assurer le respect de ses obligations en matière de protection du travail. Une telle sanction s’appliquerait même lorsque le formulaire, rédigé par le pouvoir adjudicateur, auquel les soumissionnaires devaient avoir recours pour présenter leurs offres, ne les obligeait pas expressément à indiquer ce montant de manière distincte et que, après régularisation de son offre, il appert que l’entreprise en question respecte effectivement ses obligations en matière de seuils minimaux de charges d’entreprise consacrées aux mesures de protection du travail.

13      La juridiction de renvoi indique que la jurisprudence récente des tribunaux administratifs nationaux penche pour une interprétation de ces dispositions de droit national dans le même sens que celui défendu par Olympus Italia et que ladite interprétation pourrait s’avérer incompatible avec plusieurs principes généraux du droit de l’Union.

14      Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (tribunal administratif régional deBasilicate) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les principes [du droit de l’Union] de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, associés aux principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation des services énoncés dans le traité FUE, ainsi que les principes qui en découlent tels que l’égalité de traitement, la non‑discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, prévus dans la directive [2014/24], font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale telle que la réglementation italienne issue des dispositions combinées de l’article 95, paragraphe 10, et de l’article 83, paragraphe 9, du [code des marchés publics], en vertu de laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de sécurité de l’entreprise, dans les offres économiques d’une procédure d’adjudication de marchés publics, entraîne en toute hypothèse l’exclusion de l’entreprise auteur de l’offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier [...], y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’a pas été spécifiée dans le formulaire joint devant être utilisé et complété pour la présentation des offres, et ce indépendamment du fait que, du point de vue du fond, l’offre respecte bien les coûts minimaux de sécurité de l’entreprise ? »

 Sur la question préjudicielle

15      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

17      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la passation des marchés qui, eu égard à leur valeur, ne relèvent pas du champ d’application des directives en matière de passation des marchés publics est néanmoins soumise aux règles fondamentales et aux principes généraux du traité FUE, en particulier aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi qu’à l’obligation de transparence qui en découle, pour autant que ces marchés présentent un intérêt transfrontalier certain (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 19 et jurisprudence citée).

18      En ce qui concerne les critères objectifs susceptibles d’indiquer l’existence d’un intérêt transfrontalier certain, la Cour a déjà jugé que de tels critères pourraient être, notamment, le montant d’une certaine importance du marché en cause, en combinaison avec le lieu d’exécution des travaux ou encore les caractéristiques techniques du marché et les caractéristiques spécifiques des produits concernés. Dans ce contexte, peut également être prise en compte l’existence de plaintes introduites par des opérateurs situés dans d’autres États membres, à condition qu’il soit vérifié que ces dernières sont réelles et non fictives (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 20 et jurisprudence citée).

19      Il importe de souligner, à cet égard, que l’existence d’un intérêt transfrontalier certain ne saurait être déduite hypothétiquement de certains éléments qui, considérés de manière abstraite, pourraient constituer des indices en ce sens, mais doit ressortir de manière positive d’une appréciation concrète des circonstances du marché en cause. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi ne peut se contenter de soumettre à la Cour des éléments qui permettent de ne pas exclure l’existence d’un intérêt transfrontalier certain, mais doit au contraire fournir les données de nature à en prouver l’existence (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 22).

20      En l’occurrence, il est constant, d’une part, que le montant du marché public en cause au principal s’élève à 85 000 euros, soit un montant largement inférieur aux seuils d’application prévus à l’article 4 de la directive 2014/24.

21      D’autre part, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’a fourni aucun élément permettant à la Cour de disposer d’informations de nature à démontrer l’existence d’un intérêt transfrontalier certain (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 23).

22      Dans ces circonstances, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apporter une réponse utile à la question posée par la juridiction de renvoi aux fins de la solution du litige dont celle-ci est saisie, ce qui constitue l’objectif de la coopération établie à l’article 267 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 26).

23      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

24      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (tribunal administratif régional de Basilicate, Italie) par décision du 22 juillet 2017, parvenue à la Cour le 10 août 2017, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

Top