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Document 62016TO0137

Order of the President of the General Court of 7 February 2017.
Uniwersytet Wrocławski v European Commission and Research Executive Agency (REA).
Actions for annulment — Arbitration clause — Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (2007-2013) — Decision of the REA — Identification of the defendant — Partial inadmissibility.
Case T-137/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:70

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 février 2017 (*)

« Recours en annulation – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Décision de la REA – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑137/16,

Uniwersytet Wrocławski, établie à Wrocław (Pologne), représentée par Me W. Dubis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

et

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Mes M. Le Berre et G. Materna, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la REA de résilier la convention de subvention Cossar (n° 252908) et d’obliger la requérante à rembourser les subventions et à payer des dommages et intérêts et, d’autre part, une demande tendant à la restitution par la REA des sommes correspondantes avec les intérêts calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2016, la requérante, l’Uniwersytet Wrocławski (université de Wrocław, Pologne), a introduit le présent recours tendant à obtenir, d’une part, l’annulation des décisions de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), agissant sur délégation de la Commission européenne, de résilier la convention de subvention Cossar (n° 252908) et l’obligeant à rembourser les sommes de 36 508,37 euros, de 58 031,38 euros et de 6 286,68 euros ainsi qu’à payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 803,14 euros et, d’autre part, la restitution par la REA des sommes correspondantes avec les intérêts calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.

 Antécédents du litige

2        Le 26 juillet 2010, la REA a conclu avec la requérante la convention de subvention Cossar (n° 252908), dans le cadre du programme « Personnes », l’un des programmes mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après la « convention de subvention »).

3        Le projet devait être réalisé entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2012. La requérante a donc signé avec le chercheur devant effectuer les activités de recherche sur la base de la convention de subvention un contrat de travail à plein temps et à durée déterminée couvrant la période de réalisation du projet.

4        Par lettre du 9 juillet 2012, la REA a demandé à la requérante des informations sur le contrat de travail conclu avec le chercheur, à la suite d’informations reçues selon lesquelles ce chercheur était également directeur de la recherche et du développement d’un centre de recherche et d’une société de droit polonais. La REA a rappelé à la requérante que, en application de la convention de subvention, ce chercheur n’était pas autorisé à percevoir d’autres revenus que celui relatif à son travail de recherche et devait en outre se consacrer pleinement à son activité de recherche subventionnée.

5        La requérante a répondu les 14 août et 4 décembre 2012, en fournissant toutes les informations demandées.

6        Par lettre du 4 mars 2013, la REA a mis fin à la convention de subvention sur la base du point II.33.1, sous a), de l’annexe II de la convention de subvention et a informé la requérante de son intention de récupérer une partie de la contribution financière de l’Union européenne.

7        Par lettre du 24 juillet 2013, la REA a informé la requérante qu’elle allait émettre une note de débit pour la somme de 36 508,37 euros et prélever directement la somme de 6 286,68 euros sur le Fonds de garantie.

8        Le 26 août 2013, la REA a adressé à la requérante une note de débit pour le montant de 36 508,37 euros. La requérante s’est acquitté de ce montant le 8 octobre 2013.

9        Toutes les informations recueillies ont ensuite été envoyées à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui a ouvert une enquête.

10      Après avoir reçu les conclusions de l’OLAF, la REA a, par lettre du 13 novembre 2015, informé la requérante de son intention de récupérer le reste de la subvention, soit 58 031,38 euros, et de réclamer des dommages et intérêts d’un montant de 5 803,14 euros, en exécution de la « clause pénale » de la convention de subvention.

11      Le 22 janvier 2016, la REA a adressé à la requérante deux notes de débit pour les montants mentionnés au point 10 ci-dessus. La requérante s’est acquitté de ces sommes le 2 mars 2016.

 Conclusions des parties et procédure

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la REA, agissant sur délégation de la Commission, mettant fin à la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des subventions qui lui ont été versées, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, à rembourser la garantie de 6 286,68 euros apportée par le Fonds de garantie, ainsi qu’à exécuter « la clause pénale » d’un montant de 5 803,14 euros ;

–        ordonner à la REA de lui restituer les sommes de 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, de lui restituer la garantie de 6 286,68 euros apportée par le Fonds de garantie, ainsi que de lui restituer la somme correspondant au montant de la « clause pénale » de la convention de subvention, soit 5 803,14 euros, avec intérêts, calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution ;

–        condamner la REA aux dépens.

13      La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        si la requête devait être déclarée recevable, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Elle demande au Tribunal de déclarer le présent recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle et de condamner la requérante à supporter les dépens qu’elle a exposés.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2016, la requérante a fait part de ses observations quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, qu’elle considère dépourvue de tout fondement.

16      La REA n’a pas formulé d’observations.

 En droit

17      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre elle, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

18      Il convient de rappeler que le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives. En vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 58/2003, la Commission peut charger ces agences de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes de l’Union. Si la Commission continue d’exercer les tâches impliquant une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, l’agence peut être chargée de la gestion des phases du projet, de l’adoption des actes d’exécution budgétaire et, sur la base de la délégation de la Commission, des opérations nécessaires à la mise en œuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l’attribution des marchés et subventions (arrêt du 11 décembre 2013, , T‑116/11, EU:T:2013:634, point 292).

19      En outre, l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 58/2003 prévoit que l’agence exécutive a la personnalité juridique. Il ressort de l’article 21 dudit règlement que la responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la loi applicable au contrat et que, en matière de responsabilité non contractuelle, elle doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions (arrêt du 11 décembre 2013, , T‑116/11, EU:T:2013:634, point 293).

20      En application de ce règlement nº 58/2003, la Commission a institué la REA par décision 2008/46/CE, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche (JO 2008, L 11, p. 9). Cette décision a été abrogée par la décision 2013/778/UE de la Commission, du 13 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46/CE (JO 2013, L 346, p. 54).

21      L’article 1er de la décision 2008/46 et l’article 1er de la décision 2013/778 prévoient que le statut de la REA est régi par le règlement nº 58/2003. Il en résulte que la REA a la personnalité juridique (arrêt du 11 décembre 2013, , T‑116/11, EU:T:2013:634, points 295 et 296).

22      En outre, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/46 et de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2013/778 que la REA a notamment pour tâches la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets des programmes « Personnes », « Capacités » et « Coopération ». Elle est également chargée de l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et de l’exécution des opérations nécessaires à la gestion des programmes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, , T‑116/11, EU:T:2013:634, point 297).

23      En l’espèce, il ressort du dossier que la convention de subvention a été conclue entre la REA et la requérante. En outre, aussi bien les demandes à titre d’information que la décision de mettre fin à la convention de subvention et les notes de débit ont été formulées et transmises par la REA et lui sont donc imputables, ce que la requérante ne conteste pas.

24      Il en découle que le présent recours aurait dû être introduit uniquement contre la REA et qu’il doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission.

25      À toutes fins utiles, si le recours en annulation devait être requalifié de recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, ce recours serait également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission, dès lors que la convention de subvention a été signée entre la requérante et la REA.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

27      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission. En outre, dans sa demande de statuer sans engager le débat au fond, la Commission a expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission dans le cadre de la présente procédure afférente à l’exception d’irrecevabilité.

28      La REA n’ayant pas demandé la condamnation de la requérante aux dépens occasionnés dans le cadre de la procédure afférente à cette exception d’irrecevabilité, il y a lieu de décider qu’elle supportera ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, les dépens dans la procédure principale étant réservés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours dans l’affaire T137/16 est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne.

2)      L’Uniwersytet Wrocławski supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission dans le cadre de la procédure afférente à l’exception d’irrecevabilité.

3)      L’Agence exécutive pour la recherche (REA) supporte ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure afférente à l’exception d’irrecevabilité.

4)      Les dépens dans la procédure principale sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


* Langue de procédure : le polonais

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