Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62016TJ0326

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 8 June 2017.
Bundesverband Deutsche Tafel eV v European Union Intellectual Property Office.
EU trade mark — Invalidity proceedings — EU word mark Tafel — Enforcement by EUIPO of a judgment setting aside a decision of one of its Boards of Appeal — Absolute ground for refusal — Article 52(1)(a) and Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 — Descriptive character — Article 65(6) of Regulation No 207/2009 — Decision taken following the annulment by the General Court of an earlier decision.
Case T-326/16.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2017:380

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Tafel – Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours – Motif absolu de refus – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère descriptif – Article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure »

Dans l’affaire T‑326/16,

Bundesverband Deutsche Tafel eV, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes T. Koerl, E. Celenk et S. Vollmer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tiertafel Deutschland eV, établie à Rathenow (Allemagne), représentée par Me M. Nitschke, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 avril 2016 (affaire R 248/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Tiertafel Deutschland et Bundesverband Deutsche Tafel,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2016,

à la suite de l’audience du 22 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Bundesverband Deutsche Tafel eV, est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale Tafel, enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 8985541 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 39 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : « Collecte, enlèvement, transport et distribution de produits d’usage quotidien, y compris d’aliments, pour le compte de tiers, en particulier les nécessiteux » ;

–        classe 45 : « Services à caractère personnel et social offerts par des tiers pour couvrir des besoins individuels ».

3        Le 4 novembre 2010, l’intervenante, Tiertafel Deutschland eV, a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne Tafel, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, ainsi que sur celui de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

4        Par décision du 16 avril 2012, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité.

5        Le 6 juin 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 17 octobre 2013 (ci-après la « décision de 2013 »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a considéré que, dans sa signification de grande table couverte pour des repas de fête, le terme allemand « Tafel » avait un rapport suffisamment clair et spécifique avec les services en cause et qu’il était donc descriptif. En particulier, elle a estimé que le public pertinent comprendrait ledit terme comme signifiant que les services couverts par la marque demandée étaient proposés à une table, ce que confirmerait la définition également proposée par l’édition en ligne du dictionnaire universel Duden selon laquelle ledit terme faisait référence à l’« approvisionnement des personnes nécessiteuses, gratuit ou à bas prix, en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés, ou en repas préparés ». Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que, en tant qu’indication descriptive dont le public ciblé comprendrait directement la signification sans effort d’analyse, ce terme était également dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause. Elle a donc annulé la marque en question, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a enfin estimé inutile de statuer sur le motif tiré de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement relatif à la prétendue mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la demande de marque, qui n’avait plus été abordé par les parties devant celle-ci.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2013, enregistré sous le numéro T‑710/13.

8        Par arrêt du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI – Tiertafel Deutschland (Tafel) (T‑710/13, EU:T:2015:643), le Tribunal a annulé la décision de 2013 au motif que la chambre de recours avait jugé à tort que le terme allemand « Tafel », dans le sens de « table », était descriptif des services visés par la marque en cause.

9        Par décision du présidium des chambres de recours du 5 février 2016, l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours, sous la référence R 248/2016-4, pour qu’elle statue à nouveau.

10      Par décision du 4 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité, en constatant que le terme allemand « Tafel » avait été enregistré en tant que marque de l’Union européenne en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a considéré, en substance, que la marque contestée, dans sa signification d’« approvisionnement des personnes nécessiteuses, gratuit ou à bas prix, en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés, ou en repas préparés », à laquelle le Tribunal avait fait référence dans l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T‑710/13, EU:T:2015:643), sans pour autant l’examiner au fond, était descriptive des services en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 65, paragraphe 6, dudit règlement.

14      En l’espèce, le Tribunal estime approprié d’examiner, tout d’abord, le second moyen du recours.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009

15      La requérante fait valoir que, dans la mesure où l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T‑710/13, EU:T:2015:643), par lequel la décision de 2013 a été annulée et l’application des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 a été écartée, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, la chambre de recours était liée par les constatations qu’il contient et ne pouvait, par conséquent, statuer à nouveau sur l’application desdits motifs. Par ailleurs, elle soutient que les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T‑710/13, EU:T:2015:643), au titre de l’article 65, paragraphe 6, dudit règlement, consistaient à maintenir la marque contestée dans le registre de l’EUIPO, dans la mesure où l’absence de motifs absolus de refus a été constatée. La requérante en conclut que la nouvelle annulation de la marque contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est entachée d’une erreur de droit.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

17      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne.

18      Selon une jurisprudence constante, un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 21 et jurisprudence citée].

19      Il ressort de cette même jurisprudence que, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé [arrêts du 25 mars 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, point 22, et du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, point 41].

20      À cet égard, à supposer qu’un signe, objet d’une demande de marque de l’Union européenne, soit considéré par le Tribunal, contrairement à ce qu’avait décidé l’EUIPO, comme ne tombant pas sous le coup d’un des motifs absolus de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, l’annulation par le Tribunal de la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de ladite marque amènerait nécessairement l’EUIPO, auquel il incomberait de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal, à rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque en question et à la rejeter lorsqu’il considère que le signe concerné tombe sous le coup d’un autre motif absolu de refus visé par cette même disposition [voir arrêt du 6 octobre 2011, Bang & Olufsen/OHMI (Représentation d’un haut-parleur), T‑508/08, EU:T:2011:575, point 33 et jurisprudence citée].

21      Enfin, il y a lieu de rappeler que la procédure de nullité prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 a pour objet, notamment, de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de ce règlement [arrêt du 30 mai 2013, ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international), T‑396/11, EU:T:2013:284, point 20].

22      En l’espèce, à la suite de l’annulation de la décision de 2013, le recours formé par l’intervenante devant la chambre de recours est redevenu pendant. Afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, l’EUIPO devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Tel a effectivement été le cas, dès lors que l’affaire a été renvoyée, par décision du présidium des chambres de recours du 5 février 2016, devant la quatrième chambre de recours, qui a adopté la décision attaquée.

23      Il importe de relever, par ailleurs, que, premièrement, dans l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T‑710/13, EU:T:2015:643), le Tribunal a constaté que le terme allemand « Tafel » revêtait plusieurs significations. Il a ainsi considéré que ce terme renvoyait, en particulier, d’une part, à la notion de table et, d’autre part, à la notion de banques alimentaires et de projets sociaux relatifs, notamment, à l’approvisionnement des personnes nécessiteuses, gratuit ou à bas prix, en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés, ou en repas préparés (ci-après la « seconde signification »). Deuxièmement, le Tribunal a constaté que, sans préjudice de ce qui pourrait être jugé en ce qui concerne d’autres significations du terme allemand « Tafel », non analysées par la chambre de recours dans la décision de 2013, celle-ci avait considéré à tort que ledit terme, dans sa signification de « table », revêtait un caractère descriptif des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et qu’elle avait ainsi commis une erreur de droit. Troisièmement, le Tribunal a relevé que la chambre de recours s’était limitée à déduire l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, du caractère descriptif de celle-ci et que son raisonnement devait être écarté, dès lors qu’il était fondé sur des appréciations entachées d’une erreur de droit. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de 2013.

24      Il s’ensuit que, ainsi que le relève l’EUIPO à bon droit, c’est exclusivement au titre de la signification du terme allemand « Tafel », au sens de « table », que l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 a été écartée par le Tribunal. En revanche, après avoir confirmé la seconde signification dudit terme, qui n’avait pas été remise en cause par les parties, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère descriptif du signe au regard de ladite signification, dans la mesure où celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une appréciation de la part de la chambre de recours dans la décision de 2013.

25      Dans ces conditions, force est de constater que la chambre de recours devait procéder à un nouvel examen du recours introduit par l’intervenante contre la décision de la division d’annulation et, notamment, des motifs de nullité visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, invoqués par cette dernière. À la suite de cet examen, elle pouvait parvenir à sa propre conclusion, indépendamment de la position adoptée dans la décision de 2013.

26      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 et que le second moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

27      À titre liminaire, la requérante observe que, eu égard au fait que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée exclusivement sur le motif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle aurait présumé le caractère distinctif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

28      Par ailleurs, la requérante estime que le motif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’existait pas à la date de dépôt de la demande de la marque contestée, à savoir le 26 mars 2010. À cet égard, elle fait valoir que la seule signification pertinente du terme allemand « Tafel » était celle de « table », attribuée par la chambre de recours dans sa décision de 2013. En revanche, elle affirme que la seconde signification découlant de la décision attaquée et qui proviendrait d’entrées de dictionnaires publiées antérieurement à la date de dépôt de la demande de marque, à savoir le dictionnaire Meyers de 2007 et l’encyclopédie Brockhaus de 2006, serait sans rapport avec les services en cause, de sorte que la marque contestée ne saurait être considérée comme étant descriptive. En outre, la requérante soutient que, ainsi que l’attesteraient, d’une part, les conclusions du « sondage relatif à la notoriété et à la reconnaissance par le public de la dénomination “Tafel” en relation avec les associations caritatives d’utilité publique » (ci-après le « sondage de notoriété »), que la chambre de recours aurait interprétées de manière erronée, et, d’autre part, le dictionnaire Meyers de 2007 et l’encyclopédie Brockhaus de 2006, ladite marque aurait été perçue par le public pertinent comme une indication de son origine commerciale ou comme un signe distinctif, identifiant l’organisation dont elle relève ou les membres de celle-ci.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

30      Il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

31      Il convient de rappeler par ailleurs que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

32      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

33      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).

34      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 5 juillet 2012, Deutscher Ring/OHMI (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG), T‑209/10, non publié, EU:T:2012:347, point 17].

35      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).

36      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

37      Enfin, il est de jurisprudence constante que, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, si, dans l’une au moins de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 25 et jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

39      Premièrement, il y a lieu de relever que, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 21 de l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T‑710/13, EU:T:2015:643), et que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, les services en cause concernent la collecte et la distribution de produits d’usage quotidien pour le compte de tiers ainsi que des services à caractère personnel et social pour couvrir des besoins individuels et s’adressent donc au grand public. En outre, le signe en cause étant un terme allemand, il y a lieu d’apprécier le caractère descriptif éventuel de la marque contestée par rapport à la compréhension qu’en a le consommateur germanophone moyen de l’Union.

40      Deuxièmement, il importe de constater que l’ensemble des arguments de la requérante tendant à remettre en cause la pertinence de la seconde signification du terme allemand « Tafel », retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée, doivent être écartés comme étant irrecevables. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 23 ci-dessus et que l’indique l’intervenante à juste titre, le Tribunal, au point 22 de l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T‑710/13, EU:T:2015:643), a constaté que ledit terme renvoyait également à la notion de banques alimentaires et de projets sociaux relatifs, notamment, à l’approvisionnement des personnes nécessiteuses, gratuit ou à bas prix, en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés, ou en repas préparés. Dans ces conditions, cette appréciation, devenue définitive, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause.

41      Troisièmement, il y a lieu de constater que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, le terme allemand « Tafel », perçu dans sa seconde signification, ne présentait pas un rapport suffisamment direct et concret avec les services en cause. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, s’agissant des services relevant de la classe 39, que, dans la mesure où ils étaient liés à « la collecte » de produits, ils incluaient le transport. Par ailleurs, elle a relevé que l’approvisionnement constituait une distribution. De même, s’agissant des services relevant de la classe 45, la chambre de recours a constaté qu’ils concernaient des services sociaux et personnels et que leur intitulé large et générique couvrait l’approvisionnement gratuit en aliments non vendus dans le commerce, mais encore bien conservés.

42      Or, en premier lieu, il suffit de relever que la requérante n’a avancé aucun argument de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un rapport clair et direct entre le signe, dans sa seconde signification, et les services compris dans la classe 39. En effet, elle s’est bornée à constater à cet égard que l’indication « tafel », au sens de « table », évoquerait plutôt des aliments, ce qui serait le contraire de services visant à fournir un minimum vital. Partant, il convient d’entériner les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère descriptif du signe par rapport auxdits services, lesquelles, au demeurant, sont exemptes d’erreur.

43      En second lieu, s’agissant des services compris dans la classe 45, d’une part, la requérante se limite à observer que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le signe, en tant qu’il fait référence à « l’approvisionnement en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés », est descriptif desdits services n’aurait aucun sens, dans la mesure où ces derniers concerneraient des services aux personnes liés à des manifestations sociales, tels que des services d’accompagnement, de courtage matrimonial et des services funéraires. D’autre part, elle estime que « l’approvisionnement » en tant que service lié au « transport » ou à la « restauration » ne relèverait pas de cette catégorie de services, mais de la classe 39 ou de la classe 45 respectivement, ainsi que cela ressortirait d’un extrait de la dixième édition de la liste alphabétique des services de la classification de Nice, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, produit en annexe à la requête.

44      À cet égard, il convient d’observer d’emblée que, par ces arguments, la requérante ne remet nullement en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle un rapport clair et direct est susceptible d’être établi par le public pertinent entre le signe, perçu en tant qu’« approvisionnement gratuit en aliments non vendus dans le commerce, mais encore bien conservés », et les services sociaux et personnels compris dans la classe 45. En effet, un tel approvisionnement présuppose la collecte, l’enlèvement et le transport préalable des produits concernés en vue de leur distribution aux personnes démunies. Or, il suffit de relever à cet égard que, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, ce qui importe est la perception du public pertinent et l’établissement d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou les services en cause, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques. De plus, ainsi que le relève l’EUIPO à bon droit, la définition fragmentée attribuée par la requérante à l’approvisionnement en tant que, d’une part, service de transport et, d’autre part, service de restauration est artificielle et ne saurait être retenue en l’espèce, eu égard au fait que le terme allemand « Tafel » renvoie tant à la collecte de produits alimentaires qu’à leur distribution subséquente aux personnes démunies.

45      En tout état de cause, il importe de constater que la liste produite par la requérante est dénuée de pertinence en l’espèce, dans la mesure où la dixième édition n’était pas en vigueur au moment de l’enregistrement de la marque contestée. Pour autant, il ne saurait être soutenu que cette liste s’oppose à ce que « l’approvisionnement gratuit en aliments non vendus dans le commerce, mais encore bien conservés » puisse être considéré comme faisant référence aux services relevant de la classe 45. En effet, il ressort des notes explicatives relatives à cette classe que celle-ci comprend « notamment » les « services rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d’accompagnement en société, agences matrimoniales ou services funéraires ». Partant, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la description des services figurant dans cette liste est indicative, de sorte qu’il ne saurait être exigé qu’il soit fait référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des services pouvant être compris dans l’intitulé de chaque classe.

46      Quatrièmement, quant aux arguments de la requérante selon lesquels, au moment de la date de dépôt de la marque contestée, il n’existait aucun motif de refus pour le public autrichien, compte tenu de l’enregistrement antérieur n° 256377 de la marque Tafel dans cet État membre, il suffit de constater que, ainsi que le soulève l’EUIPO, cette marque nationale n’avait pas été invoquée durant la procédure administrative et ne saurait être prise en considération par le Tribunal. En effet, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que ce dernier ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION), T‑30/14, non publié, EU:T:2015:622, point 10 et jurisprudence citée].

47      Cinquièmement, la requérante soutient que la dénomination Tafel aurait été perçue par le public pertinent en tant que signe distinctif ou indication de l’origine commerciale de la marque contestée, voire en tant que marque, ce qui serait corroboré par différentes circonstances, à savoir le fait que la marque contestée avait été enregistrée avec revendication de l’antériorité de la marque verbale antérieure n° 39710416, enregistrée en Allemagne le 29 avril 1997 pour des services relevant de la classe 35 et portant la même dénomination, les conclusions du sondage de notoriété sur lesquelles se serait fondée la division d’annulation dans sa décision pour considérer que la marque contestée était digne de protection ainsi que la désignation de la requérante en tant que seul organisme porteur d’initiatives de banques alimentaires par un dictionnaire et une encyclopédie allemands.

48      À cet égard, dans la mesure où ces arguments ont trait au caractère distinctif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de les écarter comme étant inopérants, dès lors que le motif de refus visé par celui-ci n’a pas fait l’objet d’un examen de la part de la chambre de recours dans la décision attaquée.

49      Par ailleurs, ainsi que cela a été, d’une part, relevé par la chambre de recours, l’EUIPO et l’intervenante et, d’autre part, confirmé par la requérante lors de l’audience, cette dernière n’a nullement prétendu, dans le cadre de la procédure administrative, que le terme allemand « Tafel » avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Or, il convient de rappeler à cet égard que l’EUIPO n’était pas tenu d’examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de ladite disposition, en l’absence d’invocation par le demandeur de la marque à cet égard [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, EU:T:2002:319, point 47]. Partant, la requérante ne saurait s’appuyer sur les circonstances citées au point 47 ci-dessus et, notamment, le sondage de notoriété ou la mention de celle-ci dans le dictionnaire Meyers et l’encyclopédie Brockhaus pour affirmer devant le Tribunal que la marque contestée aurait été perçue par le public pertinent en tant que signe distinctif ou indication de son origine commerciale.

50      De plus, il importe de rappeler que le demandeur à l’enregistrement d’une marque considérée comme descriptive des services en cause et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif à leur égard ne saurait faire valoir, en dehors des conditions posées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qu’une telle marque possède un caractère distinctif en raison de son usage [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 42, et ordonnance du 17 octobre 2016, Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken), T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 33]. Il s’ensuit que l’argumentation invoquée par la requérante en ce sens doit être écartée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, inopérante.

51      Enfin, s’agissant de la marque verbale antérieure enregistrée en Allemagne, invoquée par la requérante, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir arrêt du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 52 et jurisprudence citée]. Compte tenu du fait que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le signe se heurtait à un motif absolu de refus, l’existence d’une marque nationale antérieure n’aurait pas permis de parvenir à une conclusion différente, de sorte que l’invocation de celle-ci par la requérante est dénuée de pertinence en l’espèce.

52      Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bundesverband Deutsche Tafel eV est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

In alto