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Document 62016CO0141

    Order of the Court (Seventh Chamber) of 20 July 2016.
    Stanleybet Malta Ltd and Mario Stoppani v Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia.
    Request for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Regionale di Milano.
    Reference for a preliminary ruling — Freedom of establishment and freedom to provide services — Single tax on betting and pools — Making subject to taxation national intermediaries which transmit game data on behalf of operators established in another Member State — Absence of sufficient information concerning the factual and regulatory background to the dispute in the main proceedings and the reasons justifying the need for an answer to the question referred for a preliminary ruling — Manifest inadmissibility).
    Case C-141/16.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:596

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    20 juillet 2016 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation de services – Impôt unique sur les paris et les concours de pronostics – Assujettissement des intermédiaires nationaux transmettant des données de jeux pour le compte d’opérateurs établis dans un autre État membre – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste »

    Dans l’affaire C‑141/16,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Milano (commission fiscale régionale de Milan, Italie), par décision du 29 septembre 2015, parvenue à la Cour le 2 mars 2016, dans la procédure

    Stanleybet Malta Ltd,

    Mario Stoppani

    contre

    Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, M. Rosas et Mme A. Prechal, juges,

    avocat général : Mme E. Sharpston,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 52 et 56 TFUE.

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stanleybet Malta Ltd et M. Mario Stoppani à l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Agence des douanes et des monopoles – Bureau des monopoles pour la Lombardie, Italie).

    3        La demande de décision préjudicielle se présente sous la forme d’une décision qui se limite à mentionner les parties à la procédure au principal, l’objet du litige et la question préjudicielle. Les uniques références au droit national applicable sont contenues dans le libellé même de cette question.

    4        C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria regionale di Milano (commission fiscale régionale de Milan, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Les articles 52 et 56 TFUE, [lus] notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice [...], développée, en matière de paris et de jeux de hasard, dans les arrêts [du 6 novembre 2003], Gambelli e.a. [C‑243/01, EU:C:2003:597], [du 6 mars 2007], Placanica e.a. [C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, EU:C:2007:133], et [du 16 février 2012], Costa et Cifone [C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80] et, en matière de discrimination fiscale, dans les arrêts [du 13 novembre 2003], Lindman [C‑42/02, EU:C:2003:613], [du 6 octobre 2009], Commission/Espagne [C‑153/08, EU:C:2009:618], et [du 22 octobre 2014], Blanco et Fabretti [C‑344/13 et C‑367/13, EU:C:2014:2311], ainsi qu’à la lumière des principes du droit de l’Union européenne d’égalité de traitement, de non-discrimination et de confiance légitime, s’opposent[‑ils] à une réglementation nationale [...] qui prévoit l’assujettissement, y compris de manière rétroactive, à l’impôt unique sur les paris et concours de pronostics, prévu aux articles 1 à 3 du décret législatif n° 504 du 23 décembre 1998, tels que modifiés par l’article 1er, paragraphe 66, sous b), de la loi de stabilité [de] 2011, des intermédiaires nationaux de transmission des données de jeux pour le compte des opérateurs de paris, établis dans un autre État membre de l’Union européenne, notamment de ceux ayant les caractéristiques de la société Stanleybet Malta Ldt, et, éventuellement, des opérateurs de paris eux-mêmes, à titre solidaire avec leurs intermédiaires nationaux [?] »

     Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

    5        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    6        Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnances du 20 mai 2009, Seaport Investments, C‑454/08, non publiée, EU:C:2009:331, point 6, et du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 14).

    7        Il résulte également d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit en outre indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (ordonnances du 20 mai 2009, Seaport Investments, C‑454/08, non publiée, EU:C:2009:331, points 8 et 9, ainsi que du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 15).

    8        Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, selon lequel toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

    9        Lesdites exigences sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). Il ressort, notamment, du point 22 de ces recommandations qu’une demande de décision préjudicielle doit « être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal » (ordonnance du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 16).

    10      À cet égard, il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnances du 14 novembre 2013, Mlamali, C‑257/13, non publiée, EU:C:2013:763, point 24, du 19 mars 2014, Grimal, C‑550/13, non publiée, EU:C:2014:177, point 17, et du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 17).

    11      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 6 à 10 de la présente ordonnance, dans la mesure où ladite décision ne contient aucune description, même succincte, du cadre factuel et se limite à citer une réglementation nationale sans l’expliciter davantage. Les raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visées dans sa question préjudicielle, ainsi que le lien entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal font également défaut.

    12      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    13      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale di Milano (commission fiscale régionale de Milan, Italie), par décision du 29 septembre 2015, est manifestement irrecevable.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’italien.

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