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Document 61994TJ0036

Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 16 October 1996.
Alberto Capitanio v Commission of the European Communities.
Officials - Reinstatement - Determination of the level of a post - Act adversely affecting an official.
Case T-36/94.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00449; II-01279

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:145

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 octobre 1996 ( *1 )

«Fonctionnaires — Réintégration — Fixation du niveau d'emploi — Acte faisant grief»

Dans l'affaire T-36/94,

Alberto Capitanio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par M" Jean-Noël Louis, Véronique Leclercq, Gréta-Françoise Parmentier et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d'annulation de la décision de la Commission portant établissement et publication de l'avis de vacance de l'emploi COM/022/93 de chef de l'unité 4 («groupe technique 'infrastructures'») de la direction E («Afrique orientale et australe») de la direction générale VIII (Développement), de la décision de la Commission portant classement de cet emploi au grade A 5/A 4, de la décision d'annuler l'avis de vacance de cet emploi pour permettre la réintégration d'un fonctionnaire en congé de convenance personnelle, ainsi que de toutes les décisions subséquentes et/ou connexes adoptées par la Commission à la suite des décisions précitées, notamment la décision de rejet de la candidature du requérant et celle portant nomination de M. G. à cet emploi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 juin 1996,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

1

Le 5 avril 1965, le requérant est entré au service de la Commission en tant qu'agent auxiliaire. Après avoir été nommé fonctionnaire en 1968, il a occupé divers postes et a été promu, le 1er janvier 1988, au grade A 4.

2

Du mois de mars 1989 au mois de mars 1991, il a assumé les responsabilités de chef de l'unité 4 («groupe technique 'infrastructures'») de la direction E («Afrique orientale et australe») de la direction générale Développement (DG VIII) (ci-après «unité VIII.E.4»). Le 31 octobre 1991, il a été nommé chef adjoint de cette unité. En raison de l'admission au bénéfice de la retraite de son chef d'unité, il a assumé l'intérim des fonctions de celui-ci jusqu'au 30 novembre 1993.

3

Le 25 mars 1993, la Commission a publié, sous la référence COM/022/93, un avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité VIILE.4. Cet avis a été publié au titre des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), précisant uniquement que le chef de l'unité serait «chargé de diriger et coordonner les travaux».

4

Le requérant a présenté sa candidature dans les délais impartis.

5

Le comité consultatif de nominations (ci-après «CCN») s'est réuni le 17 juin 1993 afin d'entendre le directeur général faisant fonction à la DG VIII sur le niveau hiérarchique de l'emploi à pourvoir et sur les qualifications du titulaire de cette fonction. Le CCN est parvenu à la conclusion que le poste devait être attribué à un fonctionnaire de grade A 5/A 4, compte tenu de l'importance particulière de l'unité, en raison de ses tâches et de sa dimension. Il a ensuite pris connaissance d'une demande de réintégration d'un fonctionnaire de la Commission de grade A 5, M. G.

6

Par la publication du bulletin Vacances d'emploi no 24 du 24 juin 1993, le personnel a été informé de l'annulation de l'avis de vacance COM/022/93. Cette décision a par ailleurs été notifiée au requérant par un formulaire type du 29 juin 1993 lui indiquant: «annulation avis de vacance (voir VE no 24 du 24 juin 1993)».

7

Le 25 juin 1993, le requérant a introduit une première réclamation «contre la décision de la Commission portant publication de l'emploi COM/022/93 de chef de l'unité VIII.E.4 ainsi que toutes les décisions subséquentes adoptées par la Commission à la suite de la décision précitée». Le requérant y invoquait l'illégalité de l'avis de vacance en ce que les qualifications requises pour occuper l'emploi ne seraient pas précisées, la violation des règles relatives au pourvoi des emplois vacants, la violation du principe de protection de la confiance légitime et l'illégalité d'une décision se fondant sur la procédure de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire adoptée par la Commission le 19 juillet 1988 (ci-après «décision du 19 juillet 1988»).

8

Cette réclamation, examinée lors de la réunion du groupe interservices du 16 septembre 1993, a fait l'objet d'une réponse implicite de rejet le 25 octobre 1993.

9

Par courrier du 7 juillet 1993, le conseil du requérant a dénoncé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») l'illégalité de la décision d'annulation de l'avis de vacance COM/022/93. Il a demandé que cette décision d'annulation soit retirée et qu'une nouvelle procédure de recrutement soit mise en œuvre dans le respect des dispositions statutaires.

10

Par courrier du 30 juillet 1993, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a répondu de la façon suivante:

«Les critères suivis par le CCN pour définir le niveau tiennent compte de plusieurs considérations: la dimension de l'unité en termes d'effectifs, la dimension politique de son activité ainsi que le niveau des interlocuteurs externes ou internes à l'institution, le niveau de l'encadrement nécessaire. Tous ces éléments doivent également être mis en relation avec les disponibilités budgétaires et les priorités de la Commission. Le fait que des unités similaires ou la même unité aient été pourvues il y a un certain nombre d'années au niveau A 3 ne peut pas constituer en lui-même le seul critère pour la fixation du niveau d'emploi. Pour l'emploi ayant fait l'objet de la publication COM/022/93, ce niveau a été fixé en A 5/A 4.

Le CCN a ensuite pris connaissance de la demande formelle d'un fonctionnaire de grade A 5, en congé de convenance personnelle, d'être pris en considération pour une réintégration sur cet emploi. S'agissant d'une demande de réintégration, elle bénéficie de la priorité absolue d'examen lors du pourvoi d'un emploi et c'est dans ce contexte que le CCN a examiné en premier lieu la candidature du fonctionnaire en congé de convenance personnelle. Après cet examen, le CCN a formulé l'avis que le fonctionnaire possédait les aptitudes requises pour l'emploi et a recommandé qu'il soit réintégré sur base de l'article 40 du statut.

Par ailleurs, je peux vous confirmer qu'aucune offre de réintégration du fonctionnaire auprès de la direction générale XVII n'a été faite par la Commission.»

11

Le 24 septembre 1993, le requérant a introduit une seconde réclamation contre la décision de la Commission portant classement de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 au grade A 5/A 4 et contre celle d'annuler l'avis de vacance COM/022/93 pour permettre la réintégration d'un fonctionnaire de grade A 5 en congé de convenance personnelle.

12

Cette réclamation, traitée par le groupe interservices lors de sa réunion du 11 novembre 1993, a fait l'objet d'une réponse implicite de rejet le 24 janvier 1994.

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 1994, le requérant a alors introduit le présent recours.

14

Par mémoire déposé le 14 avril 1994, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure.

15

En raison de la connexité du présent recours et des deux affaires Kratz/Commission (T-10/94) et Benecos/Commission (T-16/94), et en accord avec les parties, le Tribunal a rendu le 30 mai 1994 une ordonnance prononçant la suspension de la présente procédure jusqu'aux décisions dans les deux autres affaires.

16

Le 17 mai 1995, le Tribunal a rendu deux arrêts dans les affaires Kratz/Commission (T-10/94, RecFP p. II-315) et Benecos/Commission (T-16/94, RecFP p. II-335), de sorte que la suspension de la présente procédure a pris fin. Par courrier du 26 mai 1995, le conseil du requérant a demandé à la Commission de lui préciser les mesures qu'elle comptait adopter dans la présente affaire, eu égard aux principes énoncés par le Tribunal dans les arrêts Kratz/Commission et Benecos/Commission, précités, sans cependant obtenir de réponse. Par courrier du 14 juin 1995, la Commission a fait savoir au Tribunal que, selon elle, les principes dégagés dans les arrêts invoqués ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Elle a dès lors confirmé la position adoptée dans son mémoire relatif à l'exception d'irrecevabilité du recours.

17

Par courrier du 4 août 1995, le requérant a formulé ses observations sur cette exception d'irrecevabilité.

18

Par ordonnance du 9 octobre 1995, le Tribunal a joint l'examen de l'exception d'irrecevabilité au fond, conformément à l'article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure.

19

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

20

La procédure orale s'est déroulée le 20 juin 1996. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

21

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission portant établissement et publication de l'avis de vacance COM/022/93 de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4;

annuler la décision de la Commission portant classement de cet emploi au grade A 5/A 4 ainsi que celle d'annuler l'avis de vacance de cet emploi pour permettre la réintégration d'un fonctionnaire en congé de convenance personnelle;

annuler toutes les décisions subséquentes et/ou connexes adoptées par la Commission à la suite des décisions précitées, notamment la décision de rejet de la candidature du requérant et celle portant nomination de M. G. à cet emploi;

pour autant que de besoin, annuler les décisions des 25 octobre 1993 et 24 janvier 1994 portant rejet implicite des réclamations introduites respectivement les 25 juin et 24 septembre 1993;

condamner la Commission au dépens.

22

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours irrecevable ou à tout le moins non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

23

A l'appui de son exception d'irrecevabilité, la Commission soutient en premier lieu que les demandes du requérant, en tant qu'elles concernent la décision portant établissement et publication de l'avis de vacance d'emploi COM/022/93, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation introduite le 25 juin 1993, sont sans objet depuis l'annulation dudit avis de vacance publiée le 24 juin 1993.

24

En ce qui concerne les autres demandes, elle estime que la réintégration d'un fonctionnaire de grade A 5 ne constitue pas un acte faisant grief au requérant. La candidature de ce dernier serait devenue sans objet depuis l'annulation de l'avis de vacance, puisque le requérant n'avait plus vocation à être nommé. La Commission serait obligée, compte tenu des dispositions statutaires, de réintégrer prioritairement, à sa demande, le fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle vient à échéance (arrêt du Tribunal du 1er juillet 1993, Giordani/Commission, T-48/90, Rec. p. II-721). Le caractère obligatoire et prioritaire de la réintégration priverait le requérant de la faculté d'attaquer l'utilisation de cette voie pour le pourvoi d'un poste vacant, ainsi que, en l'espèce, l'annulation de l'avis de vacance COM/022/93. Dès lors, le requérant n'aurait pas d'intérêt à agir.

25

En réalité, par le présent recours, le requérant ne chercherait pas à obtenir un contrôle de la légalité des décisions attaquées, mais un examen de la légalité de la décision du 19 juillet 1988. Un tel recours devrait être qualifié de recours dans l'intérêt de la loi, lequel n'est pas consacré dans le contentieux de la fonction publique européenne.

26

Le requérant répond que son recours est recevable, sans préciser les raisons qui pourraient étayer cette thèse.

Appréciation du Tribunal

27

Il importe d'examiner successivement la recevabilité du recours au regard des différents actes dont le requérant demande au Tribunal de vérifier la légalité.

28

En premier lieu, le recours est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la décision portant établissement et publication de l'avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité VIILE.4, puisque cette décision a été annulée par la Commission le 24 juin 1993 (voir ci-dessus point 6).

29

En deuxième lieu, la décision de fixer le niveau de l'emploi au grade A 5/A 4 constitue une étape qui précède le pourvoi du poste proprement dit. Elle a notamment permis la réintégration prioritaire de M. G. Or, force est de constater que cette décision adoptée par la Commission le 8 septembre 1993 (voir, à cet égard, la lettre de la Commission du 11 octobre 1993 adressée au conseil du requérant dans l'affaire T-37/94 et jointe par ce dernier en annexe à la réplique de la présente affaire) n'a pas eu en elle-même pour effet d'exclure le requérant du cercle des candidats susceptibles d'être nommés, puisqu'il est fonctionnaire de grade A4. En effet, le requérant a été exclu du poste en raison de la réintégration prioritaire et obligatoire de M. G. et non du grade auquel l'AIPN a décidé de classer ledit poste. Cette dernière décision est néanmoins susceptible de lui faire grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où elle le prive de la possibilité de bénéficier d'une promotion au grade A 3 lors du pourvoi de ce poste. Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable en tant qu'il vise à obtenir l'annulation de la décision de classement de l'emploi vacant au grade A 5/A 4.

30

En troisième lieu, la décision d'annulation de l'avis de vacance constitue un acte faisant grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, en ce qu'elle lui a fait perdre la vocation d'être nommé ou promu qu'il avait acquise depuis le dépôt de sa candidature. Le recours est donc recevable à l'égard de cette décision.

31

En quatrième lieu, la décision d'annulation de l'avis de vacance est intervenue avant que l'AIPN ait procédé à une comparaison des mérites des candidats, de sorte qu'une telle décision ne saurait être assimilée à un rejet de la candidature du requérant. Par conséquent, le recours est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre une prétendue décision de rejet de la candidature du requérant.

32

En cinquième lieu, même si la réintégration prioritaire de M. G. est un acte obligatoire adopté en vertu de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, elle constitue un acte faisant grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut dans la mesure où cette réintégration prive précisément le requérant de la possibilité d'accéder au poste vacant. Par suite, une réintégration prioritaire ne saurait être automatiquement exemptée du contrôle judiciaire auquel souhaiterait la soumettre tout fonctionnaire intéressé alléguant que les conditions de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut n'ont pas été respectées et qui aurait pu être nommé à la place du fonctionnaire en congé de convenance personnelle ayant bénéficié de cette réintégration prioritaire.

33

Enfin, en sixième lieu, étant donné que, selon une jurisprudence constante, le recours d'un fonctionnaire formellement dirigé contre le rejet explicite ou implicite d'une réclamation administrative préalable introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut a pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 23), il n'y a pas lieu d'examiner si le présent recours est recevable en ce qu'il est dirigé contre les décisions implicites de rejet des réclamations du requérant, puisqu'il est dirigé explicitement contre toutes les décisions qui faisaient l'objet de la réclamation administrative préalable en l'espèce.

34

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré recevable dans la seule mesure où il est dirigé contre la décision de classement de l'emploi en cause au grade A 5/A 4, celle d'annulation de l'avis de vacance et celle de réintégration de M. G.

35

Toutefois, le Tribunal constate que le requérant n'a développé aucune argumentation spécifique relative à l'illégalité alléguée des décisions d'annulation de l'avis de vacance et de réintégration de M. G. En effet, ainsi qu'il l'a précisé à l'audience, ses moyens d'annulation visent la décision de classement de l'emploi au grade A 5/A 4, laquelle a ouvert la voie de la réintégration de M. G. après l'annulation, par l'AIPN, de l'avis de vacance COM/022/93. Il s'ensuit que, malgré la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre les trois décisions citées au point 34 ci-dessus, le sort du recours dans son ensemble dépend du bien-fondé des moyens d'annulation soulevés par le requérant à l'encontre de la seule décision de fixer le niveau du poste en cause au grade A 5/A 4 (ci-après «décision litigieuse»). Le Tribunal limitera donc l'objet de son examen du recours au fond à cette question.

Sur le fond

36

Le requérant invoque en substance quatre moyens d'annulation. Le premier est tiré d'une violation de l'obligation de motivation édictée par l'article 25, deuxième alinéa, du statut, le deuxième de l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988 et de la violation des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut, le troisième d'une violation des articles 27, 29 et 45 du statut, et le quatrième de l'illégalité de l'avis de vacance.

Premier moyen: violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut

Arguments des parties

37

Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut manifeste de motivation, en violation de l'article 25 du statut. Il relève que le contenu de la lettre du directeur général du personnel et de l'administration du 30 juillet 1993 (voir ci-dessus point 10) indique que les critères retenus par la Commission sont identiques à ceux mentionnés par le CCN dans l'avis rendu lors d'une vacance antérieure du même poste. En outre, le même emploi de chef d'unité, comportant à l'époque des compétences et responsabilités identiques, aurait été classé au grade A 3 à l'occasion d'une vacance antérieure, ce qui rendrait d'autant plus manifeste le défaut de motivation dénoncé. De même, le niveau de l'emploi de chef de l'unité 4 («groupe technique multidisciplinaire») de la direction F («Caraïbes, Pacifique, Océan indien») de la DG VIII (ci-après «unité VIII.F.4»), unité similaire à l'unité VIII.E.4 en termes d'effectifs, de dimension politique, d'activité et de niveau de ses interlocuteurs, aurait été fixé au grade A 3. Enfin, le fait que tous les fonctionnaires de l'unité, à une seule exception près, soient de grade A 4, rendrait la décision litigieuse peu compréhensible et accroîtrait le degré de motivation exigé.

38

La Commission soutient que cette décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation. Il ressortirait de la lettre du directeur général du personnel et de l'administration de la Commission du 30 juillet 1993 que le requérant a pu prendre connaissance des raisons justifiant la fixation du niveau du poste à pourvoir au grade A 5/A 4.

Appréciation du Tribunal

39

L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir l'arrêt du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171, point 45).

40

En l'espèce, la portée de l'obligation de motivation peut être précisée en se référant à la jurisprudence relative à l'obligation de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, même si la décision litigieuse a été prise en dehors d'une procédure de promotion proprement dite. En effet, la décision litigieuse concerne une situation de fait semblable, puisqu'elle a pour effet d'exclure le requérant des candidats susceptibles d'être promus à l'occasion du pourvoi de l'emploi vacant. Or, il résulte de la jurisprudence relative à l'obligation de motiver les décisions de promotion que l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus. En revanche, l'AIPN est tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation introduite sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt Coussios/Commission, précité, point 69, et jurisprudence citée).

41

Dans la présente affaire, l'AIPN n'était donc pas tenue de motiver la décision litigieuse, mais elle était dans l'obligation de motiver le rejet de la réclamation introduite par le requérant à l'encontre de cette décision. Or, il y a lieu de constater que la réclamation introduite le 24 septembre 1993 n'a fait l'objet d'aucune décision explicite de rejet, ni avant ni après l'introduction du présent recours.

42

Il convient toutefois d'examiner si la Commission n'a pas communiqué au requérant, par une voie autre qu'une décision explicite de rejet de sa réclamation du 24 septembre 1993, les motifs qui justifient la décision litigieuse.

43

A cet égard, le Tribunal relève que par courrier du 30 juillet 1993, soit antérieurement à l'introduction de la réclamation, la Commission a communiqué au requérant les critères retenus par le CCN pour adopter son avis sur la décision litigieuse.

44

Compte tenu de cet élément, le requérant ne saurait se prévaloir d'une absence totale de motivation de la décision litigieuse au moment où il a introduit le présent recours, puisque la Commission lui a communiqué les critères suivis par le CCN pour établir son avis sur le classement de l'emploi en cause. Force est d'ailleurs de constater que même le requérant n'a pas exclu l'existence d'une certaine motivation de la décision litigieuse, lorsqu'il a écrit dans sa réplique (p. 11, point 48) qu'il apparaissait «que les décisions attaquées [étaient] entachées d'une absence de motivation ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation», alors qu'il prétendait encore au stade de sa requête que la décision litigieuse était entachée d'une «absence totale de motivation».

45

Cependant, s'il n'y a pas lieu de considérer que la Commission n'a fourni aucune motivation de la décision litigieuse, la motivation donnée ne saurait être qualifiée de suffisante. En effet, cette motivation n'indique pas pourquoi l'appréciation des critères en vertu desquels le niveau du poste avait été antérieurement fixé au grade A 3 a changé, alors que, dans sa réclamation du 24 septembre 1993, le requérant avait expressément soulevé ce point.

46

Par conséquent, conformément à une jurisprudence constante, il convient de vérifier si des précisions complémentaires de nature à couvrir le défaut de motivation constaté ont été apportées en cours d'instance (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 26, et Benecos/Commission, précité, point 36). A cet égard, la Commission a indiqué, dans ses mémoires et à l'audience, que c'est une nouvelle approche de la politique de développement entraînant un changement de l'organisation administrative de l'unité VIII.E.4 qui l'a amenée à adopter la décision litigieuse. Le requérant a ainsi été en mesure de vérifier au cours de la procédure le bien-fondé de cette explication, comme en témoignent ses observations à ce sujet. Ladite explication permet également au Tribunal d'exercer son contrôle judiciaire.

47

Il convient donc de rejeter le premier moyen.

Deuxième moyen: illégalité de la décision du 19 juillet 1988 et violation des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

48

Le requérant invoque l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988, dans la mesure où elle permet de pourvoir sous certaines conditions les postes de chef d'unité au grade A 3, A 4 ou A 5, en méconnaissance, d'une part, du caractère objectif de toute décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir et, d'autre part, du principe de la correspondance entre l'emploi et le grade, inscrit aux articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I à ce dernier, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, points 17 et 18, du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6, et du 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2083, point 1).

49

En effet, d'une part, il ressortirait de l'annexe I au statut qu'un emploi de chef de division ne peut être fixé qu'au niveau A 3. D'autre part, le fait de fixer le niveau de l'emploi à pourvoir après avoir pris connaissance de l'identité et des dossiers des candidats porterait atteinte au caractère objectif de la décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir (voir l'arrêt Kratz/Commission, précité, points 53 à 60), car l'AIPN pourrait adapter illégalement le niveau de l'emploi au grade du candidat qu'elle aurait préalablement choisi. Au stade de sa réplique, le requérant ajoute que le caractère objectif de la décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir doit être respecté, même lorsque l'AIPN est confrontée à une demande de réintégration au titre de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut.

50

Il conclut que, dans la mesure où elle trouve sa base légale dans la décision du 19 juillet 1988, la décision litigieuse est illégale et doit être annulée.

51

La Commission estime que le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988. En effet, le niveau de l'emploi à pourvoir étant fixé au grade A 5/A 4, le requérant, fonctionnaire de grade A 4, ne saurait prétendre avoir été victime d'une violation du principe de correspondance entre l'emploi et le grade ou d'une méconnaissance du caractère objectif de toute décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir (voir l'arrêt Benecos/Commission, précité).

52

En tout état de cause, la Commission fait valoir que le Tribunal a reconnu, dans l'arrêt Kratz/Commission, précité, que l'exigence de correspondance entre l'emploi et le grade n'impose pas aux institutions l'obligation de définir les fonctions afférentes à chaque emploi type de la même manière. Disposant d'un pouvoir discrétionnaire dans la fixation du niveau de l'emploi à pourvoir (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61), la Commission aurait dès lors pu en déduire que des fonctions identiques peuvent être accomplies sous des emplois types différents, à savoir ceux d'administrateur principal (A 5/A 4) et de chef de division (A 3). Par conséquent, la décision du 19 juillet 1988 ne violerait pas le principe de correspondance entre l'emploi et le grade, de sorte qu'elle ne serait entachée d'aucune illégalité.

Appréciation du Tribunal

53

La décision litigieuse adoptée le 8 septembre 1993 est intervenue en dehors de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 engagée au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut par la publication de l'avis de vacance COM/022/93 et clôturée par la décision d'annulation de celui-ci, publiée le 24 juin 1993 (voir ci-dessus point 6).

54

Il s'ensuit que ce moyen est inopérant dans la mesure où il dénonce la possibilité offerte par la décision du 19 juillet 1988 de fixer le niveau de l'emploi à un moment où l'AIPN est en possession de l'identité et des dossiers des candidats à ce poste, puisqu'une telle situation ne s'est pas produite en l'espèce, la nomination à l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 n'ayant pas eu lieu par la voie d'une mutation ou d'une promotion.

55

En premier lieu, il y a lieu dès lors d'examiner si la décision du 19 juillet 1988 viole le principe de la correspondance entre l'emploi et le grade. A cet égard, dans l'arrêt Kratz/Commission, précité (point 53), le Tribunal a eu l'occasion d'expliquer que rien ne s'oppose à ce que des postes de chef d'unité soient pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5, selon l'importance des tâches confiées à l'unité en cause. En effet (même point de l'arrêt), l'article 7 du statut et son annexe I n'exigent pas que les postes de chef d'unité soient nécessairement pourvus au grade A 3. Par suite, la possibilité qu'offre la décision du 19 juillet 1988 de fixer le niveau d'un emploi de chef d'unité au grade A 5/A 4 ne la rend pas illégale.

56

En second lieu, le Tribunal constate que, en alléguant que la décision de fixation du niveau de l'emploi en cas de réintégration au titre de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut doit également reposer sur des raisons objectives, le requérant l'invite à vérifier si la décision litigieuse respecte le principe de la correspondance entre l'emploi et le grade tel qu'il ressort des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut et des principes généraux qui gouvernent la fonction publique.

57

A cet effet, le Tribunal doit examiner si la décision litigieuse repose sur des éléments objectifs démontrant que la fixation du niveau de l'emploi litigieux correspond à l'importance des tâches confiées à l'unité en cause. Toutefois, le contrôle d'une décision de fixation du niveau d'un emploi à pourvoir doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêts de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, et arrêt Latham/Commission, précité, point 47).

58

En l'espèce, il convient de prendre en considération les différents éléments invoqués par le requérant dans le cadre du premier moyen (voir ci-dessus point 37).

59

A cet égard, ni la décision par laquelle la Commission a antérieurement fixé le niveau de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 au grade A 3 ni celle par laquelle elle a antérieurement fixé le niveau d'un poste similaire au grade A 3 n'impliquent que l'institution se soit privée de la possibilité de revenir ultérieurement sur le classement de ces emplois, compte tenu d'une approche nouvelle reposant, par exemple, sur une nouvelle politique de gestion du personnel au sein de la direction générale en cause. La seule existence d'une appréciation antérieure différente ne saurait constituer la preuve d'un dépassement des limites ou d'une utilisation manifestement erronée du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission en cette matière.

60

De même, le fait que les autres fonctionnaires de l'unité en cause aient, à une exception près, un grade supérieur à celui de leur supérieur hiérarchique, ne saurait constituer un indice concret de l'existence d'un dépassement des limites ou d'une utilisation manifestement erronée de ce large pouvoir d'appréciation. En effet, l'ancienneté plus élevée de fonctionnaires ayant un profil de carrière comparable peut expliquer qu'ils aient un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui est nommé à l'emploi de chef de l'unité de laquelle ils relèvent.

61

Il ressort de la lettre de la Commission du 30 juillet 1993 envoyée au conseil du requérant (voir ci-dessus point 10) ainsi que des explications complémentaires que la Commission a fournies dans ses mémoires et à l'audience que la décision litigieuse repose sur des éléments objectifs. Ainsi, la Commission a fait valoir qu'une conception différente de la politique de développement visant à privilégier des projets intégrés d'aide au développement aux lieu et place de projets d'aide ponctuelle a rendu nécessaire une organisation administrative différente à l'intérieur de la direction générale en question. Force est de constater qu'un tel changement de l'organisation administrative peut affecter les éléments pris en compte lors de la fixation du niveau de l'emploi en question, tels que la dimension politique de l'activité de l'unité VIII.E.4 ainsi que le niveau des interlocuteurs externes ou internes à l'institution, le niveau de l'encadrement nécessaire à ses activités, les disponibilités budgétaires et les priorités de la Commission.

62

Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne démontrent pas que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

63

Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Troisième moyen: violation des articles 27, 29 et 45 du statut

Arguments des parties

64

Le requérant prétend que la décision litigieuse viole l'article 27 du statut qui prévoit la nomination à des emplois vacants des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. En l'espèce, ce principe aurait été méconnu par l'exclusion de la candidature du requérant, alors qu'il avait assumé pendant de nombreuses années la suppléance ou l'intérim de la fonction de chef de l'unité VIII.E.4 et possédait toutes les qualifications indispensables à son exercice.

65

Cette exclusion constituerait également une violation des articles 29 et 45 du statut, dans la mesure où elle ne résulterait pas d'un examen comparatif des mérites, auquel la Commission aurait dû procéder en vertu des dispositions statutaires. Selon le requérant, l'exclusion de sa candidature proviendrait de l'imposition d'une condition qui n'était pas indiquée dans l'avis de vacance COM/022/93, à savoir le fait de ne pas être fonctionnaire de grade A 3.

66

La Commission répond que l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut prime l'article 27 et exige uniquement que le fonctionnaire réintégré possède les aptitudes requises pour l'emploi auquel il est affecté. Il ne serait donc pas nécessaire qu'il fasse preuve de qualifications supérieures à celles du requérant.

67

S'agissant en l'espèce d'une réintégration, la Commission estime que les remarques du requérant relatives à une violation des articles 29 et 45 sont inopérantes.

Appréciation du Tribunal

68

La décision litigieuse ne viole pas l'article 27 du statut. En effet, la fixation du niveau d'un emploi précède l'attribution de cet emploi à l'un des candidats. Or, il ressort des termes mêmes de l'article 27 du statut que cette disposition ne se rapporte qu'à cette dernière étape, à savoir l'attribution, à l'un des candidats, d'un emploi dont le niveau a déjà été fixé. Il s'ensuit que l'article 27 du statut ne s'applique pas à la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision litigieuse.

69

Les articles 29 et 45 du statut n'ont pas davantage été violés en l'espèce puisque la décision litigieuse est intervenue en dehors de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 (voir ci-dessus points 6 et 53).

70

En tout état de cause, le requérant n'a pas soutenu que la décision d'attribuer l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 à M. G. sur la base de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut violait l'article 27 du statut.

71

Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Quatrième moyen: illégalité de l'avis de vacance

Arguments des parties

72

Par ce moyen, le requérant invoque l'illégalité de l'avis de vacance COM/022/93, d'une part, en ce qu'il n'aurait pas contenu suffisamment d'informations pour que les candidats puissent apprécier s'ils possédaient les qualifications indispensables à l'occupation dudit emploi et, d'autre part, en ce que le CCN et l'AIPN n'auraient été liés à aucun cadre de légalité pour fixer d'une manière objective le niveau de l'emploi à pourvoir.

73

La Commission répond que le fait que le requérant se soit porté candidat au poste litigieux démontre qu'il était en mesure de savoir si les exigences professionnelles requises correspondaient à ses qualifications.

Appréciation du Tribunal

74

Le Tribunal a constaté que le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision portant établissement et publication de l'avis de vacance d'emploi litigieux (voir ci-dessus point 28).

75

Le quatrième moyen est donc inopérant.

76

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

77

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

78

En vertu de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa.

79

En l'espèce, le Tribunal a constaté une insuffisance de motivation (voir ci-dessus points 44 et 45) subsistant au stade du rejet de la réclamation et qui n'a été comblée que dans le cadre de la procédure contentieuse (voir ci-dessus point 46). Le recours a dû être introduit en raison de cette insuffisance de motivation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Commission à supporter également les dépens du requérant, en application de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

La Commission est condamnée aux dépens.

 

Lenaerts

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Le greffier

H. Jung

Le président

K. Lenaerts


( *1 ) Langue de procedure: le français.

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