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Document 12006E288
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Six - General and final provisions#Article 288
Treaty establishing the European Community (consolidated version)
Part Six - General and final provisions
Article 288
Treaty establishing the European Community (consolidated version)
Part Six - General and final provisions
Article 288
OJ C 321E, 29.12.2006, p. 172–172
(ET, FR, GA, LV, NL, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Sixième partie - Dispositions générales et finales - Article 288
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0172 - 0172
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0147 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0294 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0075 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Article 288 La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause. En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Le deuxième alinéa s’applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. --------------------------------------------------