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Document 62017CJ0387

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019.
Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Aides existantes et aides nouvelles – Qualification – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 1er, sous b), iv) et v) – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Applicabilité – Subventions octroyées avant la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence – Action en dommages et intérêts contre l’État membre intentée par un concurrent de la société bénéficiaire.
Affaire C-387/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:51

Affaire C‑387/17

Presidenza del Consiglio dei Ministri

contre

Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Corte suprema di cassazione)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Aides existantes et aides nouvelles – Qualification – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 1er, sous b), iv) et v) – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Applicabilité – Subventions octroyées avant la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence – Action en dommages et intérêts contre l’État membre intentée par un concurrent de la société bénéficiaire »

  1. Aides accordées par les États – Notion – Critères d’appréciation – Conditions cumulatives

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (voir point 36)

  2. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Aides instituées avant la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence – Qualification d’aides existantes – Critère – Affectation des échanges entre les États membres et distorsion de la concurrence

    [Art. 107, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, b), v)]

    (voir points 38-40, 44, 45, disp. 1)

  3. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Action en indemnisation des dommages causés par l’aide d’État illégale – Indépendance des juridictions nationales – Portée

    (Art. 93, § 3, CEE ; art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2 et 3, et 267, 2e et 3e al., TFUE)

    (voir points 53-60)

  4. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Action en indemnisation des dommages causés par l’aide d’État illégale – Inapplicabilité de l’article 15 du règlement no 659/1999

    [Art. 93, § 3, CEE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, b), v), et 15, § 1]

    (voir points 61-63)

  5. Aides accordées par les États – Règlement no 659/1999 – Champ d’application ratione temporis – Règles de nature procédurale

    (Art. 93, § 3, CEE ; règlement du Conseil no 659/1999)

    (voir points 66, 67)

  6. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 93, § 3, CEE – Principe de la confiance légitime – Inapplicabilité du principe aux entités étatiques ayant octroyé une aide d’État

    (Art. 93, § 3, CEE ; art. 108, § 3, TFUE)

    (voir points 68-70)

  7. Aides accordées par les États – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 93, § 3, CEE – Principe de la confiance légitime – Action en indemnisation des dommages causés par l’aide d’État illégale – Délai de prescription – Inapplicabilité de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 – Application par analogie du délai de prescription de dix ans – Inadmissibilité

    (Art. 93, § 3, CEE ; règlement du Conseil no 659/1999, art 15, § 1)

    (voir points 74-76, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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