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Document 62002TJ0246

    Summary of the Judgment

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    30 septembre 2004

    Affaire T-246/02

    Albano Ferrer de Moneada

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Rapport de notation — Établissement tardif — Réparation du préjudice subi»

    Texte complet en langue française   II-1137

    Objet :

    Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté la demande du requérant en date du 28 août 2001 tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison du retard pris dans l'établissement des rapports notation le concernant pour les périodes de référence 1995/1997 et 1997/1999 et, pour autant que de besoin, de la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté la réclamation du requérant en date du 14 janvier 2002 et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le requérant en raison de l'établissement tardif de ces rapports de notation.

    Décision :

    La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 7000 euros, s'ajoutant à la somme de 1000 euros déjà allouée par la Commission. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Allocation en cours de procédure par l'administration d'une indemnité inférieure à la somme demandée – Recours n'ayant pas perdu son objet

      (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

    2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d'objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement – Recevabilité

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    3. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Faute de service génératrice d'un préjudice moral – Conditions

      (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    4. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Justification fondée sur des difficultés organisationnelles – Inadmissibilité – Retard imputable partiellement au fonctionnaire

      (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    1.  Un recours en indemnité visant à l'octroi d'une indemnité, à évaluer ex aequo et bono en réparation d'un préjudice moral, ne perd pas tout objet lorsque, en cours de procédure, une indemnité a été allouée par l'administration, dès lors que cette indemnité est inférieure à la somme réclamée par le requérant dans le cadre de son recours.

      (voir point 54)

    2.  En vertu de l'article 91, paragraphe 2, du statut, les recours de fonctionnaires ne sont recevables que dans la mesure où l'autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En outre, les conclusions du recours doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable et contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle de la réclamation.

      Toutefois, la réclamation n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, l'éventuelle phase contentieuse. Les chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, s'ils s'y rattachent étroitement.

      (voir points 58 et 59)

      Référenceà : Cour 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C-62/01 P, Rec. p. I-3793, point 34 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, point 31 ; Tribunal 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-193/96, RecFP p. I-A-495 et II-1495, point 47 ; Tribunal 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T-197/99, RecFP p. I-A-271 et II-1247, points 35 et 38 à 40

    3.  L'absence de rapport de notation dans le dossier individuel d'un fonctionnaire est susceptible de lui causer un préjudice moral, si sa carrière a pu en être affectée ou si cette absence a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir professionnel.

      (voir point 70)

      Référence à : Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 233

    4.  La rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et leur établissement régulier constituent un des devoirs impérieux de l'administration. Une institution ne saurait dès lors valablement invoquer des difficultés d'ordre interne tenant à son oganisation pour justifier le non-respect des obligations qui lui incombent envers ses fonctionnaires.

      Toutefois, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard dans l'élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable.

      (voir points 81 et 85)

      Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; Tribunal 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-1423, points 37 et 50 ; Tribunal23 octobre 2003, Lebedef/Commission, T-279/01, RecFP p. I-A-249 et II-1203, point 57

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