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Document 62002TJ0175

Summary of the Judgment

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

17 mars 2004

Affaire T-175/02

Giorgio Lebedef

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Promotion — Irrégularité de la procédure de promotion — Examen comparatif des mérites — Recours en annulation»

Texte complet en langue française   II-313

Objet :

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice 2000.

Décision :

La décision portant refus de promotion du requérant est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision de rejet d'une réclamation – Rejet pur et simple – Acte confirmatif – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

  2. Fonctionnaires – Promotion – Candidats ayant vocation à la promotion – Droit à la promotion – Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

  3. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Respect du principe d'égalité de traitement – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

  4. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Prise en considération des rapports de notation – Prise en compte d'un rapport de notation non définitif classé irrégulièrement et contesté par le fonctionnaire – Inadmissibilité – Prise en compte d'un rapport de notation définitif, nonobstant sa contestation ultérieure par voie contentieuse – Admissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

  1.  Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours.

    En effet, la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif, comme c'est le cas d'un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci.

    (voir points 19 et 20)

    Référence à : Cour 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; Cour 10 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17 ; Tribunal 27 juin 2000, Plug/Commission, T-608/97, RecFP p. I-A-125 et II-569, point 23 ; Tribunal 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T-134/02, RecFP p. I-A-125 et II-609, point 16

  2.  Le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus.

    (voir point 24)

    Référenceà : Tribunal 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 50 ; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 67 ; Tejada Fernández/Commission, précité, point 40

  3.  Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base egalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables.

    En outre, il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée.

    (voir points 25 et 26)

    Référence à : Tribunal 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, points 20 et 21 ; Baiwir/Commission, précité, point 66 ; Tribunal 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 16 ; Tribunal 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 35 ; Tejada Fernández/Commission, précité, point 41

  4.  Le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion. À cet égard, un rapport classé irrégulièrement dans un dossier individuel, alors qu'il a été contesté par le fonctionnaire, fait partie des informations sur les mérites des candidats à la promotion qui ne peuvent être valablement prises en compte par le comité de promotion en lieu et place du rapport de notation.

    Différente est la situation dans laquelle le rapport de notation, bien qu'il ait ultérieurement fait l'objet d'un recours contentieux, devait être considéré comme définitif, au vu des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut en vigueur dans l'institution concernée.

    (voir points 34 et 35)

    Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 22 ; Tribunal 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T-144/95, RecFP p. I-A-529 et II-1429, point 52 ; Tribunal 24 février 2000, Jacobs/Commission, T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, points 34 et 39

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