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Document 62000CJ0392

Summary of the Judgment

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales Harmonisation des législations Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux Octroi d'un prêt sans intérêts à une société par ses associés liés à celle-ci par un contrat de transfert de résultats Soumission des intérêts économisés au droit d'apport Condition d'admissibilité Augmentation durable de l'avoir social Appréciation par le juge national

irective du Conseil 69/335, art. 4, § 2, b))

Sommaire

$$L'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la perception du droit d'apport sur le montant des intérêts économisés par une société en raison du fait que ses associés lui ont accordé un prêt sans intérêts, lorsque ces derniers et cette société ont conclu, avant l'octroi dudit prêt, un contrat de transfert de résultats, si les intérêts ainsi économisés ont durablement augmenté l'avoir social de ladite société. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au regard de l'ensemble des caractéristiques de l'opération en cause, si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure les intérêts économisés ont effectivement eu un tel effet.

( voir point 25 et disp. )

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