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Document 61999TO0173

Summary of the Order

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

10 septembre 1999

Affaire T-173/99 R

Gilbert Elkaïm et Philippe Mazuel

contre

Commission des Communautés européennes

«Procédure de référé — Fonctionnaires — Urgence — Absence»

Texte complet en langue française   II-811

Objet:

Recours ayant pour objet une demande de suspension de la procédure de recrutement des lauréats du concours général COM/A/15/98.

Décision:

La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

  1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Urgence – Fumus boni juris – Caractère cumulatif – Mise en balance des intérêts en cause

    (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

  2. Référé – Sursis à exécution – Conditions d'octroi – Préjudice grave et irréparable – Mise en balance des intérêts en cause – Suspension du recrutement des lauréats d'un concours – Rejet

    (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

  1.  L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

    (voir point 18)

    Référenceà: Cour 29 juin 1999, Italie/Commission, C-107/99R, Rec, point 59; Tribunal 30 juin 1999, Pfizer/Commission, T-13/99 R, Rec, point 47

  2.  La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.

    Le recrutement éventuel des lauréats d'un concours général n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à des candidats non sélectionnés qui contestent la régularité des épreuves dudit concours. En effet, lorsque, dans le cadre d'un tel concours organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits des intéressés sont adéquatement protégés si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à leur cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci, afin de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors d'un concours et les intérêts des autres candidats.

    (voir points 25 et 26)

    Référenceà: Cour 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62

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