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Document 61999CJ0498

Summary of the Judgment

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Opérations imposables Prestations de services à titre onéreux Obligations du prestataire non susceptibles d'exécution forcée en raison d'une convention n'engageant que sur l'honneur Imposabilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)

2. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Base d'imposition Prestation de services Concours permettant à l'organisateur de disposer librement des droits de participation Base d'imposition constituée par le montant total desdits droits

(Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a))

Sommaire

1. L'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu'une prestation de services effectuée à titre onéreux mais ne résultant pas d'obligations susceptibles d'exécution forcée, en raison du fait qu'il a été convenu que le prestataire ne s'engage que sur l'honneur à fournir lesdits services, constitue une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

( voir point 24, disp. 1 )

2. L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que le montant total des droits de participation perçus par l'organisateur d'un concours constitue la base d'imposition de ce concours lorsque l'organisateur peut disposer librement dudit montant.

( voir point 31, disp. 2 )

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